Cour IV
D-5458/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 a v r i l 2 0 0 9
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge;
Joanna Allimann, greffière.
A._______, né le [...], Guinée,
recourant,
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 15 mars 2006 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5458/2006
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 19 octobre
2004,
les procès-verbaux des auditions des 21 octobre 2004 (audition
sommaire au Centre d'enregistrement et de procédure [CEP] de
Vallorbe) et 23 novembre 2004 (audition cantonale sur les motifs de la
demande d'asile),
la décision de l'ODM du 15 mars 2006,
le recours interjeté par l'intéressé en date du 13 avril 2006 (date du
timbre postal),
la décision incidente du 9 mai 2006, rejetant sa demande d'assistance
judiciaire partielle,
le versement par le recourant, le 22 mai 2006, du montant de Fr. 600.--
requis par le juge instructeur à titre d'avance sur les frais de procédure
présumés,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la
procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110];
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
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que le recours, présenté dans la forme et le délai légal (art. 50, dans
sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours
déposé avant cette date, et 52 PA), est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a déclaré provenir de
B._______, où il vivait depuis sa naissance; qu'il aurait découvert son
homosexualité vers l'âge de onze ans et aurait débuté une relation
avec un ami prénommé C._______ à l'âge de seize ans; qu'il serait
parvenu à cacher son orientation sexuelle à son entourage durant de
nombreuses années, jusqu'à ce que, en 2001, des étudiants de
l'université où il étudiait les surprennent, lui et C._______, et le
dénoncent à son père, qui enseignait dans cette institution; que celui-
ci aurait alors organisé une réunion de famille, à l'issue de laquelle il
aurait battu l'intéressé et lui aurait interdit d'avoir à nouveau une
relation homosexuelle, sous peine de l'envoyer dans un hôpital pour le
"castrer"; que, depuis lors, A._______ aurait été rejeté par sa famille;
qu'il aurait également été l'objet de moqueries, d'insultes et de
maltraitances de la part d'habitants de son quartier; que, ne
supportant plus cette situation, il aurait quitté illégalement la Guinée le
17 octobre 2004,
qu'à l'appui de sa demande, l'intéressé n'a produit aucun document
d'identité ou de voyage,
que l'ODM, dans sa décision du 15 mars 2006, a rejeté la demande
d'asile déposée par A._______, considérant que les motifs invoqués
n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de
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réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure,
que, dans le recours qu'il a interjeté le 13 avril 2006, l'intéressé a
conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de
la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'illicéité et
à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi en Guinée, ainsi qu'à
l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, et a contesté l'argumentation
développée par l'autorité de première instance,
que, par décision incidente du 9 mai 2006, le juge instructeur,
considérant que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée
vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle
et a requis le versement d'une avance d'un montant de Fr. 600.-- en
garantie des frais de procédure présumés, dont le recourant s'est
acquitté le 22 mai 2006,
qu’en l’espèce, comme l'a relevé l'ODM à juste titre, le récit rapporté
par A._______ n'est pas pertinent au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'en effet, les préjudices allégués - à supposer qu'ils soient avérés -
sont manifestement limités au cadre familial du recourant et au
quartier de D._______, dans lequel celui-ci a toujours vécu
(cf. pv audition CEP p. 1 et pv audition cantonale p. 5; cf. également pv
audition cantonale p. 9 et 10, où l'intéressé a déclaré qu'il était insulté
"dans le quartier", puis qu'il avait été battu "par des gens du quartier"),
que, dès lors, le recourant avait avant son départ et a encore
aujourd'hui la possibilité d'échapper aux persécutions invoquées
(menaces, insultes, moqueries et coups) en s'établissant dans un
autre quartier de B._______, dont la population s'élève à plus de deux
millions d'habitants (sur la notion de refuge interne, cf. notamment
Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1997 n° 14 consid. 2b p. 106 s. et JICRA 1996
n° 1 consid. 5c p. 6 s.; cf. également JICRA 2000 n° 15 consid. 10 à 12
p. 119ss et JICRA 1997 n° 12 consid. 6b p. 88),
que, par ailleurs, quand bien même l'homosexualité est considérée en
Guinée comme un délit pénalement répréhensible, les homosexuels
peuvent vivre librement, dans la mesure où ils demeurent discrets sur
leur orientation sexuelle,
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qu'enfin, l'intéressé n'a fait valoir aucun risque de persécution de la
part des autorités guinéennes (cf. pv audition CEP p. 6, où il a déclaré
n'avoir rencontré aucun problème avec les autorités de son pays, et
pv audition cantonale p. 12),
qu’il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être
rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut,
aucun élément au dossier ne permet de penser qu'en cas de retour
dans son pays d'origine, le recourant serait exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas été en mesure de
démontrer qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr,
RS 142.20] ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.),
dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en
danger concrète du recourant,
qu'en effet, la Guinée ne se trouve pas actuellement en proie à une
guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées,
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que le coup d'Etat survenu le 23 décembre 2008, au lendemain du
décès de l'ancien Président Lansana Conté, a certes créé une
certaine tension, laquelle est cependant rapidement retombée ; que la
situation est restée calme depuis lors ; que le nouveau régime a reçu
un accueil globalement favorable de la part des partis d'opposition,
des syndicats ainsi que de la population, fatiguée par la corruption et
l'instabilité politique et sociale qui avaient marqué les dernières
années de l'ancien régime ; qu'un nouveau premier ministre civil a été
nommé le 30 décembre 2008, en la personne du banquier Kabiné
Komara ; que les élections, qui étaient prévues dans un premier temps
en 2010, devraient, suite à la pression de la communauté
internationale, être organisées après une période de transition de
douze mois au maximum, soit à la fin 2009 au plus tard,
qu'en outre, le recourant est jeune, sans charge de famille, au
bénéfice d'une formation (cf. pv audition cantonale p. 4, où il a déclaré
avoir obtenu son baccalauréat et étudié deux ans à l'université, en
génie informatique) et d'une expérience professionnelle (cf. pv audition
cantonale p. 5, où il a allégué avoir travaillé en tant que gérant d'un
café internet lors de ses études), et n'a pas allégué ni établi qu'il
souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait
être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son
renvoi inexécutable,
qu'il sera donc en mesure de se réinsérer dans son pays d'origine,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA
1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant
tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales
d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la
représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4
LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté par
voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et
l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF;
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée
le 22 mai 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé);
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne ;
en copie);
- au canton E._______ (en copie).
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Joanna Allimann
Expédition :
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