Cour IV
D-5461/2009/frc
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 o c t o b r e 2 0 0 9
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Gaëlle Geinoz, greffière.
A._______, né le (...),
Côte-d'Ivoire,
représenté par Me Stéphane Coudray, avocat,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 30 juillet 2009 /
N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5461/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
(...) 2008,
les procès-verbaux des auditions des 24 septembre 2008 et
20 janvier 2009,
la décision du 30 juillet 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile présentée par le recourant,
le même prononcé, par lequel l'autorité inférieure a également
prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours du 31 août 2009 formé par l'intéressé contre cette décision,
dans lequel il a conclu à l'annulation de la décision précitée et au
renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle instruction,
la décision incidente du 11 septembre 2009, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) a imparti un délai au recourant au
28 septembre 2009 pour s'acquitter d'une avance sur les frais de
procédure présumés,
le paiement du montant requis par le recourant dans le délai prescrit,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, il statue de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 6a al. 1 et 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ;
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Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7
consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit fédéral, la constatation
des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les
parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi
et de l'art. 37 LTAF), ni par les considérants de la décision attaquée
(cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1
consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), et que le
recours, respectant les exigences légales quant à la forme (art. 52 PA)
et au délai (art. 108 al. 1 LAsi), est recevable,
que le recourant n'a conclu de manière explicite qu'à l'annulation de la
décision du 30 juillet 2009 de l'ODM et au renvoi de la cause à cette
autorité pour nouvelle instruction,
qu'il convient néanmoins de considérer que l'intéressé conclut
implicitement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi
de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire, dès lors qu'il
conteste clairement la décision précitée, arguant implicitement que
l'autorité en question n'aurait pas suffisamment pris en compte ses
allégations de craintes de préjudices en cas de retour dans son pays,
qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré être un ressortissant de Côte-
d'Ivoire, d'ethnie (...) et de religion musulmane, être né en 1989, à
Abidjan, et être revenu vivre dans cette ville, travaillant comme
mécanicien dans le garage de son frère, après avoir vécu quelque
temps avec sa mère à B._______, après le décès de son père,
qu'au début du mois (...) 2008, alors qu'il était passager d'un véhicule
conduit par un ami, ce dernier aurait percuté un enfant sur la route à
un carrefour d'Abidjan ; que cet ami se serait enfui, l'intéressé restant
aux abords du véhicule et de l'enfant jusqu'à l'arrivée des pompiers et
de la police ; qu'il aurait été emmené et gardé pendant quelques jours
au poste de police, où il aurait appris que l'enfant avait succombé à
ses blessures et qu'il était le fils d'un gendarme ; que le grand frère du
recourant serait parvenu à le faire libérer au bout de quelques jours
après avoir discuté avec les policiers, malgré l'opposition du père de
l'enfant ; que dans la nuit du (...) 2008, cinq personnes en tenue de
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gendarme, dont le père de l'enfant, auraient fait irruption dans la
maison de l'intéressé et de son frère, les battant et les emmenant à
bord d'un véhicule dans une forêt d'un quartier d'Abidjan ; que profitant
d'un moment d'inattention de l'un de ses agresseurs, le recourant
serait parvenu à prendre la fuite, entendant des coups de feu derrière
lui, ses agresseurs ne parvenant toutefois pas à le rattraper ; qu'il se
serait réfugié le lendemain matin chez un client régulier du garage de
son frère, auquel il aurait expliqué les événements ; que ce client se
serait rendu sur les lieux des événements de la nuit avec la police ;
qu'ils y auraient découvert le corps du grand frère du recourant ; que
ce dernier serait resté durant un mois sans sortir chez ce client ; que
ce dernier aurait organisé et payé le voyage de l'intéressé jusqu'en
Suisse ; que celui-ci aurait pris l'avion à Abidjan pour Genève, via
C.________, en compagnie d'un passeur, qui aurait présenté lui-même
un passeport en sa faveur ; qu'il serait arrivé à Genève le (...) 2009, et
a déposé une demande d'asile à cette date,
que comme l'a relevé l’ODM, et indépendamment de la question de la
vraisemblance du récit, les problèmes que le recourant aurait
rencontrés avec le père de l'enfant décédé et ses acolytes ne relèvent
pas des causes énumérées exhaustivement à l'art. 3 al. 1 LAsi, qui
dispose que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat
d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à
des sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de
leur race, de leur religion, de leur nationalité de leur appartenance à
un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques,
qu'au demeurant, des persécutions, qu'elles émanent d'agents
étatiques ou quasi étatiques ou qu'elles soient commises par des tiers,
ne sont pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié si la personne concernée bénéficie sur place d'un accès
concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être
raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de
protection interne (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 180ss, spéc. consid. 10.1 et
10.3.2),
qu'aucun élément ne permet de retenir que l'intéressé n'aurait pas eu
accès à une telle protection et que les autorités ivoiriennes toléreraient
la commission d'un meurtre par le père de l'enfant décédé dans
l'accident de voiture, alors même que le recourant n'était pas le
conducteur et qu'il a déclaré que des témoins avaient attesté ce fait,
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les policiers le libérant d'ailleurs à la suite de l'intervention de son
grand frère (pv aud. du 24 septembre 2009, p. 4 ; pv aud. du
20 janvier 2009, p. 7, ad Q60 à Q65), et que le client régulier du
garage de son grand frère auprès duquel il aurait trouvé refuge s'était
adressé à la police pour se rendre avec elle sur les lieux où ses
agresseurs l'avaient emmené avec son grand frère (pv aud. du
24 septembre 2008, p. 4 et 5 ; pv aud. du 20 janvier 2009, p. 8,
ad Q66, et p. 9, ad Q74),
que c'est donc à juste titre que l'ODM a retenu que les propos du
recourant ne sont pas compatibles avec les exigences de l'art. 3 LAsi
relatives à la pertinence,
que de nouvelles mesures d'instruction, sollicitées par le recourant, ne
sont pas nécessaires,
que le Tribunal constate en effet que le principe de l'instruction d'office
n'a pas été violé ; qu'en particulier, conformément à l'art. 40 LAsi,
l'ODM n'avait pas l'obligation d'engager d'autres mesures d'instruction
en vue d'élucider l'état de fait, par exemple en demandant des
renseignements supplémentaires à l'Ambassade de Suisse à Abidjan
(cf. art. 41 LAsi), au vu des informations données par le recourant et
du caractère suffisamment établi de l'état de fait pour la prise de
décision,
qu'on relèvera, à titre superfétatoire, s'agissant de la requête de
mesures d'instruction servant à établir l'identité de l'intéressé, que
celui-ci a déposé sa carte d'identité auprès des autorités suisses d'état
civil en vue d'un mariage, alors qu'il a déclaré n'avoir jamais possédé
ni demandé un tel document, respectivement que ses papiers
d'identité auraient disparu suite au saccage de sa maison par ses
agresseurs (pv aud. du 24 septembre 2008, p. 3 ; pv aud. du
20 janvier 2009, p. 3, ad Q6 à Q8),
que lesdites autorités d'état civil ont du reste suspendu la procédure
en vue du mariage de l'intéressé en raison de ses fausses
déclarations quant à sa véritable année de naissance, celle-ci
s'avérant, au vu de la carte d'identité finalement produite, être 1978, et
non 1989 comme prétendu lors de ses auditions (pv aud. du 24
septembre 2008, p. 1 ; pv aud. du 20 janvier 2009, p. 1),
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qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il porte sur la non-
reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, est rejeté,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière
sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou
d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
qu'en l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi ; cf. aussi JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
qu'il sied dès lors de vérifier si l'exécution du renvoi est licite, possible
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi),
que pour ce qui est de la question de la licéité de l'exécution du renvoi
(art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
[LEtr, RS 142.20]), l'intéressé n'ayant pas établi de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi, ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par
l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus démontré
qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être
victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que, partant, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
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qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, compte tenu de la stabilisation politique et sécuritaire
survenue en Côte d'Ivoire, en particulier à partir du début de l'année
2007, le Tribunal a estimé qu'un retour à Abidjan pour un homme jeune
sans problème de santé qui avait déjà vécu précédemment dans cette
ville ou qui pouvait y compter sur un réseau familial apparaissait de
façon générale raisonnablement exigible (cf. l'arrêt du Tribunal
D-4477/2006 du 28 janvier 2008, consid. 8.2 et 8.3),
qu’en l'occurrence, le recourant est jeune, au bénéfice d'une
expérience professionnelle, et n’a pas allégué de problème de santé
particulier,
qu'à titre superfétatoire, il dispose d'un réseau à tout le moins social
dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe au recourant, qui est déjà en possession de
sa carte d'identité, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires
pour obtenir les documents de voyage lui permettant de retourner
dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que pour les mêmes motifs que ceux portant sur l'asile (cf. art. 40
LAsi), l'ODM n'avait pas non plus l'obligation d'engager des mesures
d'instruction complémentaires concernant ces points,
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de
l'intéressé (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
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indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais
déjà versée.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (en copie; par
courrier interne)
- à la police des étrangers du canton D._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Gaëlle Geinoz
Expédition :
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