B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5462/2013
A r r ê t d u 8 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
et sa fille B._______, née le (…),
Erythrée,
représentées par (…)
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 19 septembre 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, accompagnée par
sa fille, en date du 26 septembre 2012,
les résultats de la consultation de l'unité centrale du système européen
"Eurodac", dont il ressort que la prénommée a déposé une demande
d'asile en Italie, le 4 décembre 2009, et une autre en Norvège, le
8 juillet 2010,
le procès-verbal (pv) de l'audition sommaire du 17 octobre 2012,
le courrier du 21 décembre 2012 des autorités italiennes, dont il ressort
que l'intéressée s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée en Italie,
la requête de réadmission soumise par l'ODM aux autorités italiennes le
31 janvier 2013,
la réponse du 10 juin 2013, par laquelle dites autorités acceptaient cette
requête, mentionnant notamment que l'intéressée était au bénéfice d'un
permis de séjour italien valable jusqu'au 3 février 2015,
le pv de l'audition fédérale du 26 juillet 2013,
la décision du 19 septembre 2013, par laquelle l'ODM, faisant application
de l'art. 34 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du 26 septembre 2012, a
prononcé le renvoi en Italie de la requérante et de sa fille et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 27 septembre 2013 auprès du Tribunal administratif
fédéral (Tribunal), par lequel A._______ conclut, pour elle-même et sa fille,
à l'annulation de cette décision et à l'entrée en matière sur dite demande,
sous suite de dépens,
les demandes d'octroi de l'effet suspensif, de dispense de l'avance de
frais et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la réception du dossier de l'ODM par le Tribunal le 2 octobre 2013,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que son recours a en outre été interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le
délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi,
qu'il est dès lors recevable,
que la requête d'octroi de l'effet suspensif au recours est sans objet, celui-
ci bénéficiant déjà automatiquement du même effet (cf. art. 42 LAsi),
que la demande implicite d'un délai pour produire un certificat médical
(cf. p. 5 pt. 2.2 du mémoire) peut aussi être écartée, une telle pièce
n'apparaissant pas nécessaire en l'espèce (cf. également l'argumentation
ci-après sur le caractère licite et exigible de l'exécution du renvoi ainsi que
celle en rapport avec la préparation effective du refoulement par les
autorités suisses compétentes),
qu'entendue sur ses motifs, A._______ a déclaré avoir quitté son pays
d'origine en 2007 ; qu'elle aurait rejoint le Soudan, puis la Lybie, avant de
se rendre en Italie, où elle aurait toujours vécu – si l'on excepte un
intermède de six mois à l'époque du dépôt de sa demande d'asile en
Norvège – jusqu'à l'époque du départ pour la Suisse ; qu'après son
refoulement par les autorités norvégiennes, elle aurait séjourné dix mois
dans un centre pour réfugiés à Milan, jusqu'à ce que les responsables de
cette institution lui disent de partir ; qu'elle aurait été nourrie mais n'aurait
pas reçu d'argent ; qu'elle aurait aussi eu des problèmes pour faire
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scolariser et soigner sa fille, qui souffre d'une allergie, et n'aurait pas pu
suivre un cours de langue ni trouver un emploi ; qu'elle n'aurait reçu
aucune aide additionnelle de la part d'organisations non gouvernementales
(ONG) et ne se serait pas adressée à des institutions ecclésiastiques pour
obtenir un soutien ; qu'après l'expulsion du centre de réfugiés, lasse de
cette situation, elle aurait décidé de venir en Suisse pour travailler et élever
correctement sa fille ; qu'elle a aussi allégué souffrir de problèmes
psychiques, ne pas pouvoir dormir et avoir débuté en Suisse un traitement
chez un psychologue,
que, dans sa décision du 19 septembre 2013, l'ODM a estimé que
A._______ et sa fille pouvaient retourner en Italie, Etat tiers sûr au sens de
l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans la mesure où aucune des exceptions visées
par l'art. 34 al. 3 LAsi n'était réalisée, et qu'elles pourraient y compter sur
une aide suffisante de la part de structures étatiques ou d'organismes
privés à caractère caritatif,
que dans son recours, la prénommée fait valoir l'absence de protection
effective en Italie pour elle et sa fille, en raison des conditions de vie
précaires auxquelles elles seraient confrontées ; qu'elles ne pourraient pas
compter sur une aide efficace dans ce pays, malgré leur situation de
personnes vulnérables, le système de prise en charge y étant très
insuffisant, marqué par des graves défaillances systémiques et
chroniquement surchargé ; que A._______ serait aussi grandement
fragilisée du fait de ses conditions de vie passées en Italie,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
appliquer l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans
lequel il a séjourné auparavant, à moins que de proches parents ou des
personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits vivent en Suisse
(art. 34 al. 3 let. a LAsi), qu'il ait manifestement la qualité de réfugié au
sens de l'art. 3 LAsi (art. 34 al. 3 let. b LAsi), ou que l'office soit en
présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection
efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi
(art. 34 al. 3 let. c LAsi),
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les
Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement
respect du principe du non-refoulement,
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que, pour ce faire, si le Conseil fédéral dispose d'une certaine marge de
manœuvre, celle-ci est néanmoins clairement délimitée par la loi ; que
seuls les pays respectant le principe du non-refoulement peuvent être
désignés comme étant sûrs ; que cela suppose nécessairement qu'ils aient
ratifié et qu'ils respectent la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) et la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ou des normes juridiques équivalentes ;
qu'ainsi, seuls les Etats dont la stabilité politique garantit que les droits
mentionnés dans les conventions précitées et les principes de l'Etat de
droit seront respectés peuvent être considérés comme des Etats tiers sûrs
(cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral concernant la modification
de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi
fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre 2002,
FF 2002 6359 ss, spéc. 6392),
que le critère décisif justifiant l'exécution d'un renvoi dans un Etat
considéré comme sûr par le Conseil fédéral, outre celui relatif à la
possibilité de trouver protection dans cet Etat, est le séjour préalable dans
ce dernier (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6364) ; que ni
la durée de ce séjour ni l'existence d'un lien particulièrement étroit entre le
requérant d'asile et l'Etat tiers en question ne sont déterminants,
que, de même, la question de savoir si une procédure d'asile est pendante
dans cet Etat ou a déjà abouti à une décision n'a aucune importance,
que la possibilité de retourner dans un Etat tiers sûr présuppose toutefois
que la réadmission de l'intéressé par l'Etat tiers concerné soit garantie
(cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6359 ss,
spéc. 6399), dès lors que l'institution de l'Etat tiers sûr a notamment pour
priorité de permettre l'exécution efficace des décisions de renvoi (cf. dans
ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6364 ; ATAF 2010/56
consid. 5.2.2),
que l'Italie, à l'instar des autres Pays de l'Union européenne (UE) et de
l'Association européenne de libre-échange (AELE), a été désignée par le
Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au
sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi,
que la recourante n'a pas contesté avoir séjourné dans cet Etat avant de
venir en Suisse ; que ce séjour préalable est de surcroît établi par pièces,
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soit par les courriers des autorités italiennes des 21 décembre 2012 et
10 juin 2013, dont il ressort également que la qualité de réfugiée a été
reconnue à A._______,
que la réadmission en Italie ne fait pas de doute, dès lors que cet Etat a
expressément donné son accord et que la recourante y bénéficie d'une
autorisation de séjour valable jusqu'au 3 février 2015,
que l'art. 34 al. 2 let. a LAsi n'étant toutefois pas applicable lorsque l'une
des conditions de nature alternative posées à l'art. 34 al. 3 LAsi est
remplie, il reste à déterminer si tel s'avère le cas en l'occurrence,
que la recourante n'a pas allégué que des proches parents ou des
personnes avec lesquelles elle entretient des liens étroits vivent en Suisse,
un tel fait ne ressortant d'ailleurs pas non plus du dossier, de sorte que
l'exception consacrée à l'art. 34 al. 3 let. a LAsi n'est pas réalisée,
que s'agissant de l'exception prévue par l'art. 34 al. 3 let. b LAsi, le Tribunal
a jugé que les interprétations historique, systématique et téléologique de
cette disposition primaient son interprétation strictement littérale, et qu'elles
menaient indubitablement à la conclusion que le législateur suisse n'avait pas
voulu appliquer ladite exception aux hypothèses de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi
lorsque le requérant a obtenu l'asile ou une protection effective comparable
dans un Etat tiers (ATAF 2010/56 consid. 4.4 à 5.4),
qu'il a en outre estimé que cette conclusion permettait de respecter
entièrement l'objectif de protection tel que compris dans l'exception de
l'al. 3 let. b et qu'elle visait, comme indiqué ci-dessus, aussi bien les
personnes qui s'étaient vu reconnaître la qualité de réfugié dans un Etat
tiers, accompagnée de la protection en résultant, que celles qui, ne s'étant
pas vu reconnaître celle-ci, bénéficiaient dans cet Etat d'une protection
effective comparable, soit d'un statut légal les protégeant d'un refoulement
vers le pays où elles seraient persécutées ; qu'il a rappelé que dans l'esprit
du législateur, l'une des conditions essentielles pour une décision de non-
entrée en matière avec renvoi dans un Etat tiers désigné comme sûr était
que le requérant y trouve une protection qui soit conforme au principe de
non-refoulement, la reconnaissance de la qualité de réfugié par cet Etat
n'étant pas nécessaire (ATAF 2010/56 consid. 5.4 et 5.5),
que A._______ ne peut donc se prévaloir de cette exception, l'Italie l'ayant
reconnue comme réfugiée,
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qu'enfin, lorsque les autorités suisses renvoient un requérant d'asile dans
un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, elles partent de la
présomption selon laquelle celui-ci ne sera pas exposé au non-respect du
principe de non-refoulement de l'art. 5 al. 1 LAsi ; que le fardeau de la
preuve du contraire, soit la réfutation de cette présomption, incombe au
requérant (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002
6359 ss, spéc. 6399),
que la recourante n'a en rien démontré l'existence d'un risque de
refoulement dans un Etat tiers au mépris de ce principe,
qu'ainsi, les conditions d'application de l'art. 34 al. 3 let. c LAsi ne sont
manifestement pas réunies,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile du 26 septembre 2012, si bien que, sur
ce point, le recours doit être rejeté,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
(art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit à une autorisation de séjour ou
d’établissement, le Tribunal est dès lors tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que, comme indiqué ci-dessus, l'exécution du renvoi en Italie ne contrevient
pas au principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi,
que la recourante n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il existerait pour
elle et sa fille un véritable risque concret et sérieux d'y être victimes de
traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'Italie est signataire de la CEDH et de la Conv. torture ; qu'il n'existe en
la cause aucun indice concret et sérieux du non-respect de ces
conventions par cet Etat, lequel offre toutes les garanties de sécurité d'un
Etat de droit, fondé sur le respect des principes démocratiques et des
droits de l'homme,
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que la recourante fait valoir qu'elle-même et sa fille n'auront pas accès en
Italie à un encadrement social et médical suffisant, malgré leur situation de
personnes vulnérables, et qu'elles seront obligées d'y vivre dans des
conditions très précaires,
que toutefois, il n'est pas vraisemblable qu'un transfert dans cet Etat les
exposerait au risque d'être privées de ressources et d'y connaître des
conditions de vie indignes prohibées par l'art. 3 CEDH,
qu'à cet égard, s'agissant de l'accès à un encadrement suffisant en
Italie pour une femme avec enfant, le Tribunal renvoie à la décision
d'irrecevabilité de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après :
CourEDH) rendue le 2 avril 2013 dans le cas Mohamed Hussein contre
les Pays-Bas et l'Italie (n° 27725/10), où il est procédé à une analyse
approfondie des conditions d'encadrement en Italie et retenu que cette
catégorie de personnes vulnérables y bénéficie d'un traitement privilégié,
que l'arrêt isolé d'un Tribunal de Francfort annexé au recours – qui ne
reflète aucunement la pratique de la CEDH (cf. ci-dessus), ni celle des
autorités suisses ni même celle des autorités allemandes (cf. à ce sujet
l'arrêt du 18 septembre 2013 du Verwaltungsgericht Ansbach (n° AN 2 K
13.30675), consid. 21 ss, et jurisp. cit.) – n'est pas de nature à infirmer
l'appréciation du Tribunal,
que les allégations de A._______, notamment l'existence d'importants
problèmes pour accéder à un logement décent et à des soins, ne sont
étayées par aucun moyen de preuve ; qu'en outre, ses déclarations sur la
durée de l'hébergement par les autorités italiennes comportent une
importante incohérence temporelle (cf. questions nos 16, 29 et 41 s. du pv
de sa deuxième audition) ; qu'il n'est pas non plus crédible que, dans la
situation difficile qu'elle dit avoir vécu, elle n'ait aucunement tenté de
s'adresser aux structures caritatives ecclésiastiques (cf. question n° 35 du
même pv),
qu'en tout état de cause, si la recourante devait véritablement être
contrainte par les circonstances à mener avec sa fille une existence non
conforme à la dignité humaine en Italie, il lui appartiendrait de faire valoir
sa situation spécifique et ses difficultés auprès des autorités italiennes
compétentes, voire de la Cour de justice de l'Union européenne ou
encore de la CourEDH, et de se prévaloir devant elles, en utilisant les
voies de droit adéquates, de tous motifs liés à la situation particulière de
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sa famille, en rapport avec le statut de cette dernière (cf. dans ce sens
arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6465/2013 du 4 septembre 2013,
et les autres arrêts cités),
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt "N. contre Royaume-
Uni", du 27 mai 2008, publié sous n° 26565/05), le retour forcé des
personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que si la personne concernée se trouve à un
stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît
comme une perspective proche, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dès lors
qu'elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de
la recourante et de sa fille,
que l'exécution du renvoi ne serait notamment pas raisonnablement
exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne
concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique,
que la recourante souffre de troubles psychiques et sa fille d'une allergie
(intolérance au lait),
que l'Italie dispose d'infrastructures médicales suffisantes pour assurer les
traitements médicaux nécessaires pour un suivi adéquat des troubles
psychiques et des problèmes d'allergie les plus complexes, même en cas
de péjoration sérieuse nécessitant une hospitalisation,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), les
autorités italiennes ayant accepté la réadmission de la recourante et de
sa fille sur leur territoire, par courrier du 10 juin 2013,
que pour le reste, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire,
de renvoyer aux arguments développés par l'autorité intimée dans sa
décision du 19 septembre 2013 (cf. en particulier le considérant III pour
les obligations législatives communautaires de l'Italie concernant
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Page 10
l'encadrement de réfugiés reconnus et les conditions d'accueil suffisantes
par des structures étatiques et privées),
qu'il appartiendra aux autorités suisses chargées de l'exécution du renvoi
d'avertir suffisamment à l'avance les autorités italiennes, afin que les
intéressées puissent être prises en charge dès leur arrivée, et de s'enquérir
en particulier de leur état de santé actuel en demandant, si nécessaire, un
certificat médical, afin qu'un encadrement médical suffisant soit assuré
après leur renvoi,
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur
ce point,
que s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le présent arrêt au fond rend sans objet la demande de dispense du
paiement d'une avance de frais,
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la
requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l’ODM et
à l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :