B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5471/2013
A r r ê t d u 9 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet ; juge;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 9 septembre 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée par A._______, en date du 4 mai 2011,
les procès-verbaux de ses auditions des 11 mai et 2 septembre 2011, lors
desquelles il a déclaré avoir quitté son pays afin d'échapper à des
conditions de vie difficiles, surtout depuis la mort de son père survenue
en 2009 (sa mère étant décédée lorsqu'il était enfant), contraint qu'il était
par sa marâtre (qui s'était entre-temps remariée) d'assumer la quasi-
totalité des travaux domestiques au domicile familial de cette dernière;
qu'il n'aurait eu par ailleurs aucune perspective de trouver un emploi; que
le 26 avril 2011, il aurait ainsi embarqué au port de Conakry, à bord d'un
bateau à destination de l'Italie; qu'il serait entré en Suisse,
clandestinement, le 4 mai 2011,
la décision du 9 septembre 2013, par laquelle l'Office fédéral des
migrations (ODM) a rejeté la demande d'asile du requérant, considérant
que les déclarations de celui-ci relatives à ses ennuis d'ordre économique
et familial n'étaient ni vraisemblables ni pertinentes au sens de la loi sur
l'asile, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné
l’exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement
exigible et possible,
le recours du 28 septembre 2013 (date du timbre postal), dans lequel
l'intéressé affirme que l'exécution de son renvoi n'est ni licite, au regard
des graves maltraitances subies dans son pays d'origine, ni
raisonnablement exigible, au vu de sa parfaite intégration en Suisse et du
déracinement que constituerait une telle mesure et sollicite la dispense
de l'avance des frais de procédure en raison de son indigence,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours
est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi),
que seul le point du dispositif de la décision du 9 septembre 2013 relatif à
l'exécution du renvoi étant attaqué, l'examen de la cause se limite à cette
question, étant précisé qu'en ce qui concerne la non-reconnaissance de
la qualité de réfugié, le refus de l'asile et le principe même du renvoi, la
décision de l'ODM est entrée en force,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), sous réserve de l'application de
l'art. 83 al. 7 LEtr,
que l'intéressé n'ayant pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle
porte sur la non-reconnaissance de sa qualité de réfugié et sur le rejet de
sa demande d'asile, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ne
trouve pas application,
qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque pour le
recourant - qui n'aurait jamais eu affaire aux autorités guinéennes et qui a
allégué comme seul motif de fuite ses conditions de vie difficiles du fait de
sa marâtre et du manque de perspectives professionnelles - d'être
soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3
de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de
la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS
0.105),
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que l'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est licite (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
que le grief du recours selon lequel l'ODM n'aurait pas tenu compte dans
sa décision des graves maltraitances invoquées, sous l'angle des risques
en cas de retour en Guinée, doit être rejeté,
qu'en effet, cet office a écarté l'existence de risques de traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH en cas de retour de l'intéressé dans son pays après
avoir constaté que les déclarations relatives à ses ennuis d'ordre
économique et familial n'entraient pas dans les prévisions de l'art. 3 LAsi
et étaient invraisemblables,
que selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution
du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou
l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile,
de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment
ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748,
ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367),
que la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment
des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens des dispositions légales précitées,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
sérieusement en danger pour des motifs qui lui sont propres,
que celui-ci est désormais majeur, sans charge de famille et en bonne
santé, de sorte qu'un retour en Guinée, où il a passé l'essentiel de son
existence, ne devrait pas l'exposer à des difficultés de réadaptation
insurmontables,
qu'il fait certes valoir être arrivé en Suisse en tant que mineur non
accompagné, y avoir passé des années extrêmement importantes au
niveau de la construction de sa personnalité, et y être parfaitement
intégré socialement et professionnellement, de sorte qu'un renvoi dans
son pays constituerait un véritable déracinement,
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que l'intégration alléguée - au demeurant nullement établie - n'est
manifestement pas déterminante dans l'appréciation de l'exigibilité de
l'exécution du renvoi (cf. art. 14 al. 2 à 4 LAsi), sauf sous l'angle de ses
éventuels effets sur les chances de réinsertion dans le pays d'origine,
que, pour l'intéressé, en Suisse depuis à peine deux ans et demi et donc
largement rattaché à son pays d'origine, une réinstallation en Guinée ne
paraît pas à ce point difficile que l'exécution du renvoi constituerait une
mesure spécialement dure et constituerait un véritable déracinement,
que, vu leur caractère contradictoire, il n'y a pas lieu d'admettre la
vraisemblance des affirmations selon lesquelles il n'aurait aucun soutien
de familiers au pays, de sorte qu'à son retour, il bénéficiera encore d'un
réseau social, qu'il lui appartiendra, le cas échéant, de réactiver, et
familial,
que la formation professionnelle entreprise en Suisse dans le bâtiment
(1ère année d'apprentissage de peintre) pourrait éventuellement l'aider à
trouver un emploi,
que dans ces conditions, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement
exigible,
que cette mesure est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr);
qu'il incombe en effet à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de
collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir
les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4
LAsi),
que, partant, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let.
e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement
d'une avance de frais,
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans
objet.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :