B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-547/2016
Ar r ê t d u 3 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, né (…),
Gambie,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi;
décision du SEM du 14 janvier 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le (…),
l'audition sur ses données personnelles du (…), de laquelle il est ressorti
qu'il bénéficiait de la protection subsidiaire en Italie,
le droit d'être entendu octroyé par le Secrétariat d'Etat aux migrations
(ci-après : SEM) au requérant le (…) quant au fait qu'il envisageait de ne
pas entrer en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a
al. 1 let. a LAsi (RS 142.31) et de le renvoyer en Italie,
la requête adressée par le SEM aux autorités italiennes compétentes
le (…), tendant à la réadmission de l'intéressé sur le territoire italien, en
application de la directive européenne retour et l'accord bilatéral de
réadmission,
le courrier de A._______ du (…), par lequel il a indiqué avoir vécu dans la
rue et dans des conditions d'hygiène précaires en Italie, sans assistance ni
nourriture, étant en cela traité de manière dégradante et contraire à sa
dignité,
la réponse des autorités italiennes, datée du (…), acceptant la réadmission
de l'intéressé sur leur territoire au vu de la protection subsidiaire dont il y
bénéficie,
la décision du SEM du 14 janvier 2016, notifiée le 21 janvier suivant, par
laquelle celui-ci n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de
A._______, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, a prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure vers l'Italie,
le recours interjeté contre cette décision le 26 janvier 2016 (date du sceau
postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par
lequel l'intéressé a préalablement demandé à être mis au bénéfice de
l'assistance judicaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et conclu principalement à
l'annulation de dite décision ainsi qu'à l'entrée en matière sur sa demande
d'asile,
l'accusé de réception du (…),
la réception du dossier de première instance, le même jour,
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'occurrence,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3, ATAF 2011/9
consid. 5, ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10; MEYER/VON ZWEHL, L'objet du
litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur
de Pierre Moor, 2005, p. 435 ss),
qu'ainsi, il sied d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a en l'occurrence
fait application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi,
qu'en vertu de cette disposition, le Secrétariat d'Etat n'entre, en règle
générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut
retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2, let. b LAsi, dans
lequel il a séjourné auparavant,
qu'il convient de mettre en évidence que dans son message du
26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile (FF 2010 4035,
spéc. 4075), le Conseil fédéral a rappelé que les Etats tiers qu'il désignait
comme sûrs étaient présumés offrir des garanties de respect du principe
de non-refoulement, raison pour laquelle l'exception prévue à
l'art. 31a al. 2 LAsi (indices de non-respect du principe de non-refoulement
par l'Etat tiers) n'englobait pas dans son champ d'application
l'art. 31a al. 1 let. a LAsi,
qu'il a toutefois précisé que l'expression "en règle générale" utilisée à
l’art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indiquait "clairement que l'Office
fédéral des réfugiés (ODM, actuellement le SEM) [était] libre de traiter
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matériellement les demandes d’asile" par exemple lorsque, dans un cas
d’espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s’opposaient à un
renvoi (cf. message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la
modification de la loi sur l’asile, FF 2010 4035, spéc. 4075),
qu'il a ajouté qu'il y avait également lieu de vérifier systématiquement si
l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible conformément
à l'art. 44 LAsi,
qu'à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association
européenne de libre-échange (AELE), l'Italie a été désignée par le Conseil
fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens
de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi,
qu'en outre, la réadmission de l'intéressé est garantie, dès lors que les
autorités de ce pays ont donné, le (…), leur accord à cette mesure, celui-
là y bénéficiant de la protection subsidiaire,
que le dossier ne révèle par ailleurs aucun indice propre à établir une
absence de respect du principe de non-refoulement par l'Italie, d'autant
moins que ce pays a accordé la protection subsidiaire au recourant,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile du recourant,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(cf. art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
que dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de
cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible
et possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 5 LEtr [RS 142.20]),
qu'en cas de renvoi dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil
fédéral, il existe en principe une présomption qu'un tel Etat respecte ses
obligations de droit international, en particulier celles découlant de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30) ainsi que de l'interdiction des traitements inhumains ou
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dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu'en l'espèce, dans la mesure où le recours introduit contre la décision de
non-entrée en matière sur la demande d'asile a été rejeté pour les motifs
retenus ci-avant, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de
l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement
énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés,
que, dans son recours, A._______ a cependant fait valoir que ses
conditions d'existence précaires en Italie, de même que l'absence de
soutien dans ce pays, constitueraient des traitements inhumains et
dégradants et partant engendreraient une violation de l'art. 3 CEDH,
qu'il n'a toutefois pas démontré sur la base d'éléments tant concrets
qu'avérés, et partant rendant hautement probable que dites conditions
d'existence en Italie – où il a du reste vécu durant plusieurs mois –
atteindraient en cas d'exécution du renvoi, un tel degré de pénibilité et de
gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à la
disposition précitée,
qu'ainsi, rien ne permet d'admettre que l'intéressé, au bénéfice de la
protection subsidiaire en Italie, y vivrait dans un dénuement total suite à
son retour et ne pourrait y bénéficier d'une aide minimale de nature à lui
assurer une existence conforme à la dignité humaine,
que cet Etat est en particulier lié par la Directive 2011/95/UE du Parlement
européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes
relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays
tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection
internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes
pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette
protection (JO L 337/9 du 20.12.2011, directive "Qualification"),
qu'ayant obtenu la protection subsidiaire en Italie, il peut en particulier se
prévaloir des droits qui en découlent, notamment le droit de jouir du même
traitement que les nationaux en particulier en ce qui concerne l'accès à
l'emploi, à la protection sociale ainsi qu'aux soins de santé (cf. art. 26, 29
et 30 directive "Qualification"),
que du reste, le recourant est jeune, sans charge de famille, apparemment
en bonne santé, apte au travail et a déjà résidé en Italie ; que dès lors, il
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ne saurait être considéré en tant que personne vulnérable susceptible
d'être exposée en Italie à un risque réel et avéré de mauvais traitements
au sens de l'art. 3 CEDH au vu des conditions de séjour auxquelles il y
serait exposé, ce d'autant moins qu'il y bénéficie de la protection
subsidiaire,
que si après son retour dans ce pays, l'intéressé devait malgré tout être
contraint, par les circonstances, à mener durablement une existence d'une
grande pénibilité, ou s'il estimait que cet Etat viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ou de tout autre manière porte atteinte à ses
droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit
adéquates,
qu'en l'affaire Tarakhel c. Suisse (arrêt du 4 novembre 2014,
requête n°29217/12), la Cour EDH a du reste confirmé sa jurisprudence à
teneur de laquelle l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant
les Hautes Parties contractantes, d'une part, à garantir un droit au
logement à toute personne relevant de leur juridiction (cf. également arrêt
de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du arrêt du 21 janvier 2011,
requête n° 30696/09, § 249 ss.) et d'autre part, comporter un devoir
général de fournir aux réfugiés ainsi qu'aux étrangers bénéficiant de la
protection subsidiaire une assistance financière pour que ceux-ci puissent
maintenir un certain niveau de vie (cf. arrêt de la CourEDH Müslim
c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99),
que dans ces conditions, l'exécution de son renvoi ne contrevient pas, pour
les motifs déjà exposés ci-avant, aux engagements de la Suisse relevant
du droit international mentionnés ci-avant,
que dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit donc être considérée
comme licite (art. 83 al. 3 LEtr),
qu'en outre, au regard de ce qui précède, l'intéressé n'a pas non plus
renversé la présomption selon laquelle l'exécution de son renvoi en Italie,
un pays que le Conseil fédéral a désigné comme sûr, faut-il le rappeler, est
raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr)
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), les
autorités italiennes ayant accepté sa réadmission,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
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que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) doit être rejetée,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :