B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5473/2016
Ar r ê t d u 5 o c t ob r e 2 0 1 6
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
représenté par (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 12 août 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé en date du
10 septembre 2015,
les procès-verbaux des auditions des 30 septembre 2015 (audition
sommaire) et 7 juillet 2016 (audition sur les motifs),
la décision du 12 août 2016, par laquelle le SEM a dénié la qualité de
réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile et a prononcé son renvoi
de Suisse, tout en considérant que l’exécution de cette mesure n’était, en
l’état, pas raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par
une admission provisoire,
le recours formé le 9 septembre 2016 contre cette décision, assorti de
demandes d'assistance judicaire partielle et d'exemption du paiement
d'une avance de frais,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée in casu,
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la
constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui
du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi
et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
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devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
qu’entendu sur ses motifs d’asile, l’intéressé, ressortissant syrien d’ethnie
kurde originaire de B._______, a déclaré qu’au mois de (…), alors qu’il se
rendait à C._______ pour y passer des épreuves scolaires, il avait été
arrêté à un point de contrôle par des Apochis (les Unités de protection du
peuple [YPG], la branche armée du Parti de l'union démocratique [PYD]) ;
que ceux-ci, considérant qu’il était en âge de servir, l’auraient emmené
dans une prison dans le but de l’envoyer effectuer son service militaire ;
que prévenue de son arrestation, sa famille aurait obtenu sa libération le
soir-même contre le paiement d’un pot-de-vin ; qu’il aurait regagné son
domicile, où il serait demeuré sans oser sortir durant deux mois, le temps
que son père organise son départ du pays ; qu’au mois (…), il aurait franchi
à pied la frontière avec D._______ ; qu’après s’être rendu à E._______,
puis en F._______, il aurait gagné clandestinement la Suisse à bord d’un
camion,
qu’à l’appui de sa demande, il a déposé sa carte d’identité et une copie de
sa carte scolaire,
que dans sa décision du 12 août 2016, le SEM a considéré que les
déclarations de l'intéressé lors de ses auditions ne satisfaisaient pas aux
conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ; qu’il a notamment estimé qu’il
n’était pas crédible qu’il ait été emmené par les Apochis pour effectuer son
service militaire, alors qu’il était encore mineur ; qu’il a également
considéré que ses craintes d’être enrôlé dans l’armée syrienne n’étaient
pas fondées, dans la mesure où B._______ était sous le contrôle des
Kurdes,
que le SEM a d'autre part prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé, mais
a cependant considéré que l'exécution de cette mesure n'était, en l'état,
pas raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par une
admission provisoire,
que dans son recours, le recourant a fait valoir divers griefs d'ordre formel
relatifs à la violation du droit d'être entendu (cf. infra) ; que sur le fond, il a
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pour l'essentiel affirmé que ses déclarations étaient fondées et qu'il
encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi, compte tenu, d’une part,
du fait qu’il serait considéré comme un réfractaire par les YPG et, d’autre
part, des risques d’être enrôlé de force dans l’armée syrienne ; qu’il s’est
également prévalu d’un risque de persécution réfléchie du fait de la
situation de ses proches résidant en Suisse et a exposé qu’il craignait
d’être considéré comme un opposant à son retour au pays,
que s’agissant des griefs formels, le recourant a d’abord soutenu que le
SEM avait violé son obligation de tenue adéquate du dossier en ne
mentionnant pas dans l'index des pièces du dossier les documents relatifs
à son identité (sa carte d’identité et la copie de sa carte scolaire),
que dite obligation doit être considérée comme une composante de
l'art. 29 al. 2 Cst. ; que pour répondre à cette exigence, le dossier doit être
complet et comporter l'ensemble des éléments collectés par l'autorité (cf.
ATAF 2013/23 consid. 6.4.2),
qu’en l'espèce, l'index des pièces du dossier de l'autorité inférieure est
clair : qu’il mentionne les divers documents (spécialement les procès-
verbaux d'auditions) dans lesquels sont listées les pièces produites par le
recourant, lesquelles figurent au dos du dossier ; que dans son mémoire
(cf. art. 2, p. 3), le recourant s’est d’ailleurs référé aux points 4.03 et 4.04
du procès-verbal de l’audition sommaire du 30 septembre 2015 (pièce
A5/12) qui mentionnent expressément les deux documents d’identité qu’il
a déposés, dont le contenu n’est au demeurant en rien contesté,
que dans ces conditions, aucune violation de l'obligation d'une tenue
adéquate du dossier ne peut être retenue (cf. arrêt du Tribunal
E-5304/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3.5),
que le recourant a par ailleurs reproché au SEM de ne pas avoir mentionné
dans sa décision qu’il était kurde ; que ce grief est également infondé, dès
lors que cet élément, qui n’a pas été mis en doute par l’autorité inférieure,
ressort implicitement de sa décision ; que le recourant n’a d’ailleurs pas
expliqué en quoi ce grief influerait sur l’issue de la cause,
que l'intéressé a d’autre part reproché au SEM de ne pas avoir tenu compte
des dossiers des membres de sa famille en Suisse ; qu’il n’a cependant
pas indiqué quels étaient les faits pertinents dont le SEM aurait dû tenir
compte, car décisifs en matière d'asile ou de renvoi ; que de plus, il n'a pas
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allégué que les membres de sa famille avaient fait valoir les mêmes motifs
d'asile que lui,
qu’en outre, lors de ses auditions, l’intéressé n’a pas fait la moindre allusion
à d’éventuels problèmes avec les autorités – kurdes ou syriennes – en lien
avec les membres de sa parenté en exil ; qu’il a au contraire expressément
précisé n’avoir jamais rencontré d’autres problèmes que ceux relatifs au
service militaire (cf. procès-verbal de l’audition du 7 juillet 2016, Q. 59),
que ce grief, manifestement infondé, doit donc aussi être écarté,
que le recourant a enfin soutenu que la courte durée de l'audition du
7 juillet 2016 constituait une violation de la part du SEM de son devoir
d'établir les faits ; que si cette audition a certes été relativement brève (de
9h30 à 11h10), elle apparaît toutefois complète, dans la mesure où
l’intéressé a pu exposer l’ensemble de ses motifs ; que celui-ci a d’ailleurs
déclaré, à l’issue de l’audition, n’avoir rien d’autre à ajouter (cf. ibidem,
Q. 60) ; qu’enfin, ni l'intéressé ni le représentant de l'œuvre d'entraide n'ont
formulé de quelconques remarques à ce sujet ou sur le déroulement de
l'audition,
que ce reproche est ainsi également manifestement infondé,
que les griefs d'ordre procédural étant écartés, il convient d'examiner si le
recourant remplit les conditions mises à l'octroi de l'asile,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
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(élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57
consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient
remplies,
que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun
élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent
étayer,
que dans sa décision, le SEM a considéré que les déclarations de
l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance posées
par l’art. 7 LAsi,
que cette question peut toutefois demeurer indécise, les motifs d’asile de
l’intéressé n’étant de toute manière pas déterminants au sens de
l’art. 3 LAsi,
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que le refus de servir ne peut, en soi, fonder la qualité de réfugié, à moins
qu'il n'en résulte une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi ou si,
autrement dit, la personne qui refuse de servir peut, pour l'un des motifs
prévus par cette disposition, rendre vraisemblable la crainte de subir un
traitement s'apparentant à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2
LAsi (cf. ATAF 2015/3 consid. 4.3‒4.5 et 5),
qu’en l’occurrence, il ressort d’un arrêt de référence du Tribunal qu’il
n’existe pas de risque de persécution pertinent en matière d’asile lorsqu’un
requérant s’est soustrait au recrutement par les YPG (cf. arrêt D-5329/2014
du 23 juin 2015 consid. 5.3) ; que cet arrêt est toujours d’actualité (cf. arrêt
du Tribunal D-6842/2015 du 22 août 2016 p. 7),
qu’en outre, le recourant n’a fait état d’aucune persécution passée subie
de la part des YPG,
que l’arrestation et la détention d’une journée alléguées par ce dernier ne
constituent pas un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi, vu le manque
d'intensité de l'atteinte, ni ne répondent à l'un des motifs exhaustivement
énumérés par cette disposition,
qu’ainsi, une crainte de l’intéressé d'être victime de persécutions en cas de
retour est dénuée de fondement, aucune sanction n’ayant été prise par les
YPG jusqu’à son départ du pays, ni depuis lors au demeurant,
que l’intéressé a également fait part de ses craintes d’être recruté par
l’armée syrienne,
qu’il n’a cependant jamais allégué avoir connu quelque problème que ce
soit avec les autorités militaires syriennes avant son départ ; qu’il n’a pas
non plus allégué en cours de procédure, ni a fortiori démontré, avoir fait
l’objet d’une convocation ou d’une autre mesure de recrutement concrète
de leur part, même après son départ de Syrie ; qu’il n’a pas non plus produit
le moindre moyen de preuve s’y rapportant dans le cadre de son recours,
que le recourant provient au surplus d’une région sous le contrôle des
Kurdes, et principalement du PYD, qui dispose de ses propres forces
armées ; que cela rend d’autant moins probable qu’il puisse être recruté
par les forces régulières syriennes,
que sa crainte à cet égard est donc restée purement hypothétique, ce qui
ne suffit pas pour fonder une crainte de persécution future (cf. supra),
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que l'intéressé ne saurait encore se prévaloir d'un risque réel et concret de
persécution réfléchie (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.) du fait de
la situation de ses proches résidant en Suisse ; que comme relevé ci-
dessus, il n’a jamais allégué avoir rencontré de quelconques problèmes
avec les autorités – kurdes ou syriennes – en lien avec les membres de sa
parenté en exil, reconnaissant au contraire n’avoir jamais rencontré
d’autres problèmes que ceux relatifs au service militaire (cf. procès-verbal
de l’audition du 7 juillet 2016, Q. 59),
qu’enfin, la qualité de réfugié ne peut pas non plus être reconnue au
recourant en raison de motifs subjectifs postérieurs à son départ de Syrie
(cf. art. 54 LAsi),
qu’au vu du dossier et de ce qui précède, rien n'indique que le recourant
serait considéré par les autorités syriennes, en cas de retour dans son pays
d'origine, comme un opposant au régime, en l'absence notamment de toute
participation en Suisse à des activités d'opposition,
qu’en outre, de jurisprudence constante, le simple dépôt d'une demande
d'asile à l'étranger n'est pas suffisant pour fonder un tel risque (cf. pour plus
de détails p. ex. arrêt du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015
consid. 6.4.3 [publié comme arrêt de référence]),
qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité
de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la
décision du 12 août 2016 confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi,
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qu'en l'occurrence, dans sa décision du 12 août 2016, le SEM a considéré
que l'exécution du renvoi de l’intéressé n'était pas raisonnablement exigible
en l'état et a ainsi mis ce dernier au bénéfice d'une admission provisoire ;
que dès lors, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée
par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr empêchant
l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature
alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le présent prononcé rend sans objet la demande d’exemption du
versement d’une avance de frais,
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées
à l'échec, la requête de dispense du paiement des frais de procédure doit
être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA,
que lesdits frais sont arrêtés à 600 francs (cf. art. 2 et 3 let. a du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’exemption du versement d’une avance de frais est sans
objet.
3.
La requête de dispense du paiement des frais de procédure est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, par le biais de son mandataire,
au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :