B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5473/2018
Ar r ê t d u 2 5 novemb r e 2 0 19
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Esther Marti, Gérard Scherrer, juges,
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Ethiopie,
représenté par Mathias Deshusses,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision du SEM du 27 août 2018 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée par A._______, le 29 juin 2016,
ses auditions par le SEM, entreprises le 6 juillet 2016 et le 6 décembre 2017,
la décision du 27 août 2018, par laquelle le SEM a rejeté dite demande, a
prononcé le renvoi de Suisse du susnommé et a ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours interjeté, le 25 septembre 2018, auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision précitée, et portant comme
conclusions l’annulation de ce prononcé et l’octroi, principalement, de l’asile
ou, subsidiairement, de l’admission provisoire, sous suite de dépens,
les requêtes préalables d’assistance judiciaire totale et de dispense du
versement de l’avance de frais également formulées dans le mémoire,
le courrier du 26 septembre 2018, par lequel le Tribunal a accusé réception
du recours,
la décision incidente du 7 août 2019, par laquelle le Tribunal a rejeté les deux
requêtes préalables formulées dans le mémoire et a imparti à l’intéressé un
délai jusqu’au 22 août 2019 pour payer une avance sur les frais de procédure
présumés de 750 francs, sous peine d’irrecevabilité du recours,
le versement, le 22 août 2019, de la somme requise,
les autres pièces versées au dossier durant la procédure,
l’ordonnance du Tribunal du 27 septembre 2019, par laquelle le Tribunal a
imparti au SEM un délai jusqu’au 17 octobre 2019 pour se prononcer sur
le recours,
le préavis du SEM du 10 octobre 2019, proposant le rejet du recours,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins
que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi),
que concernant l’application des dispositions de la LAsi, la présente procédure
est soumise à l’ancien droit (voir Dispositions transitoires de la modification du
25 septembre 2015, al. 1),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les
constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués
par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2),
qu'il peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par
la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la
base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (voir THOMAS HÄBERLI, in :
Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar VwVG, 2ème éd. 2016,
nos 42 à 49, p. 1306 ss; ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2),
que s'il existe des indices concrets de persécution de nature sexuelle, le
requérant d'asile est entendu par une personne du même sexe (voir art. 6
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]); que cette
règle, qui s'applique aussi bien pour une femme que pour un homme, vaut
également lors du choix de l’interprète, du procès-verbaliste ainsi que du
représentant des œuvres d’entraide (ci-après : ROE) (ATAF 2015/42
consid. 5.2; voir aussi, pour des violences de nature sexuelle invoquées par
un homme, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile 2003 no 2 p. 13 ss consid. 5; voir en outre le
Manuel asile et retour du SEM, partie C6.2 [Audition sur les motifs d’asile],
ch. 2.2.1 p. 6 s. et ch. 2.3 p. 15),
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que l’art. 6 OA 1, émanation du droit d’être entendu, tend à la protection de la
personne à entendre, son but étant de permettre à cette personne d’exposer
de manière adéquate les préjudices dont elle se prévaut, de la manière la plus
libre possible, sans être entravée par des sentiments de honte; qu’il a aussi
pour finalité de garantir l’établissement exact des faits (ATAF 2015/42 précité,
ibid.),
que cette disposition de protection ne constitue pas uniquement un droit pour
la personne demandant l’asile de demander un telle audition, mais oblige
également l’autorité à procéder, d’office, de cette manière dès qu’il existe de
tels indices de préjudices de nature sexuelle; que le requérant est cependant
libre de renoncer à ce droit, une telle renonciation devant toutefois être
expressément manifestée (ATAF 2015/42 précité, ibid.),
que durant l’audition du 6 décembre 2017, le recourant a déclaré avoir subi un
préjudice de nature sexuelle (voir question n° 193 p. 21 du procès-verbal
[ci-après : pv]),
qu’au moins deux autres personnes alors présentes étaient de sexe féminin,
à savoir la collaboratrice du SEM chargée de l’audition et la ROE (voir p. 1 du
pv précité),
qu’il ne ressort par contre pas du pv que le recourant a été informé de ses
droits par la collaboratrice du SEM après qu’il a laissé entendre avoir été
victime de ce préjudice sexuel, ni qu’il a expressément renoncé par la suite
à être entendu en présence de personnes du même sexe,
que le SEM a du reste reconnu, dans son préavis du 10 octobre 2019, qu’il
« aurait effectivement été judicieux d’accorder à l’intéressé un droit d’être
entendu au sens de l’article 6 OA1 »,
que conformément à la jurisprudence topique, la violation de cette règle de
procédure entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de
savoir si celle-ci a eu une influence sur le fond de la cause (ATAF 2015/42
précité consid. 5.4 in fine; voir aussi p. 1 par. 3 du préavis du SEM),
que le fait que ce motif n’ait pas été invoqué dans le mémoire de recours
n’est pas non plus déterminant (voir p. 1 par. 4 du préavis du SEM), étant
rappelé que le Tribunal est tenu d’examiner d'office l'application du droit
fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi),
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qu’en outre, le déroulement de cette deuxième audition n’a pas été optimal pour
une autre raison, l’intéressé ayant eu une crise de panique durant celle-ci (voir
questions n° 54 ss p. 7 s. du pv précité et la remarque de la ROE à la fin de
l’audition sur le formulaire prévu à cet effet; voir également l’argumentation à la
p. 5 par. 4 du mémoire de recours),
qu’ainsi, vu la violation du droit d’être entendu constatée, la décision attaquée
doit être annulée d’office (ATAF 2015/42 précité, consid. 5.4),
qu'au vu de tout ce qui précède, le recours doit être admis pour violation du
droit fédéral et constatation incomplète et inexacte des faits pertinents
(art. 106 al. 1 let. a et b LAsi) et la cause renvoyée au SEM pour une
audition complémentaire, dans le sens des considérants, et nouvelle
décision (art. 61 al. 1 PA),
que, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (ATF 137 V 210 consid. 7.1 et réf. cit.),
que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA),
que, partant, l’avance de frais de 750 francs versée le 22 août 2019 devra
être remboursée par le service financier du Tribunal,
que l’intéressé, qui a eu gain de cause, a fait appel à un mandataire agissant
à titre onéreux, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA
et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, vu l'absence d'un décompte de prestations (art. 14 al. 2 FITAF), leur
montant est fixé sur la base du dossier en tenant compte des frais utiles
occasionnés par le travail du mandataire,
que la cassation n'est pas due essentiellement aux mérites du recours, le
motif qui a été décisif pour l'issue de la présente cause (violation du droit
d’être entendu en raison du non-respect du droit à une audition par des
personnes du même sexe et application de la jurisprudence ATAF 2015/42
précitée) n'ayant nullement été invoqué comme grief dans le mémoire du
25 septembre 2018 et ayant dû être relevé d'office par le Tribunal,
qu'en conséquence, les dépens sont fixés à 900 francs,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 27 août 2018 est annulée et la cause renvoyée au SEM
pour un complément d’instruction, dans le sens des considérants, puis
nouvelle décision.
3.
Il est statué sans frais.
4.
L’avance de frais de 750 francs versée le 22 août 2019 par le recourant
devra lui être remboursée par le service financier du Tribunal.
5.
Le SEM versera au mandataire du recourant une somme de 900 francs à
titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :