Cour IV
D-5474/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 a o û t 2 0 1 0
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge;
Yves Beck, greffier.
A._______, alias B._______, alias C._______, né le [...],
Géorgie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision
de l'ODM du 9 juillet 2010 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5474/2010
Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 9 mai 2010, au centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
les investigations entreprises par l'ODM qui ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que
l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Grèce, le 26 janvier
2009,
le procès-verbal de l'audition du 12 mai 2010,
la possibilité donnée à cette occasion à l'intéressé, informé
préalablement du résultat des investigations entreprises, de se
déterminer sur un éventuel transfert en Grèce,
la demande de reprise en charge adressée par l'ODM aux autorités
grecques, le 28 mai 2010, demande à laquelle celles-ci n'ont pas
répondu dans le délai échéant le 12 juin suivant,
la décision du 9 juillet 2010, notifiée par l'intermédiaire de D._______,
par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile
du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d’asile, a prononcé le transfert du requérant de Suisse vers
la Grèce et ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant
l'échéance du délai de recours,
le recours du 30 juillet 2010, dans lequel le recourant a conclu à
l'annulation de la décision du 9 juillet 2010, à l'octroi de l'effet
suspensif et à celui de l'assistance judiciaire partielle; qu'il a fait valoir
une violation, par l'ODM, de l'obligation de motiver sa décision,
les documents déposés en cause (deux articles relatifs à la situation
des requérants d'asile en Grèce et une attestation des Hôpitaux
E._______ du 28 juillet 2010),
la décision incidente du 2 août 2010, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a suspendu toute démarche
relative à l'exécution du renvoi de l'intéressé jusqu'à droit connu sur la
recevabilité du recours,
Page 2
D-5474/2010
la télécopie du 3 août 2010, par laquelle le Tribunal a demandé à
l'ODM de lui faire parvenir l'accusé de réception de sa décision, ou
tout élément de nature à démontrer la date de notification de celle-ci
au recourant,
la réponse du 3 août 2010, par laquelle l'ODM a déclaré qu'il ne
disposait pas de l'accusé de réception de la décision notifiée à
l'intéressé; qu'il a remis le document Track & Trace concernant l'envoi
de sa décision à D._______,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, conformément à l'art. 108 al. 2 LAsi, le délai de recours contre les
décisions de non-entrée en matière est de cinq jours ouvrables,
que, selon le recourant (cf. son recours, p. 1, § 2), la décision attaquée
lui a été notifiée le 26 juillet 2010 par l'OCP,
que, dans ces circonstances, et à défaut de pièces au dossier
démontrant une date antérieure de notification, le recours, présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
échéant le 2 août 2010 , est recevable,
que le Tribunal examine d'office le droit public fédéral, les
constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié
par les motifs que les parties invoquent (art. 62 al. 4 PA) ou par les
considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band X,
Bâle 2008, pt. 1.54, p. 21),
Page 3
D-5474/2010
qu'il peut donc admettre le recours pour d'autres raisons que celles
avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de
l'instance inférieure sur la base d'autres motifs (substitution de motifs)
que ceux retenus par elle (MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op.cit., pt. 1.54, p.
21; ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
que, dans son recours, A._______ reproche à l'ODM un défaut de
motivation en ce qui concerne l'exécution de son transfert en Grèce;
qu'il fait valoir que cette autorité n'a pas procédé à un examen concret
de son cas et, en particulier, ne s'est pas exprimée sur ses craintes
alléguées de devoir vivre dans la précarité dans cet Etat,
qu'il a aussi demandé à ce qu'il soit tenu compte de son état de santé
déficient,
que, dans l'attestation des E._______ du 28 juillet 2010, une infirmière
mentionne que le requérant "est actuellement suivi pour un problème
de santé et d'évaluation en cours" et qu'aucun certificat médical ne
pourra être établi avant le 26 août 2010, date du prochain rendez-
vous, en raison de l'absence du médecin traitant,
qu'en l'espèce, dans la feuille de données personnelles remplie par le
recourant à son arrivée au CEP, le 9 mai 2010, est déjà fait état de
problèmes de santé, une croix ayant été apposée dans la case prévue
à cet effet,
que, lors de l'audition du 12 mai 2010, l'ODM n'a toutefois posé
aucune question à ce sujet, de nature notamment à établir la gravité
de ceux-ci,
que, pourtant, cette situation nécessitait que des mesures d'instruction
soient menées, afin de pouvoir statuer sur la base d'un état de fait
complet (cf. ATAF 2009/50 consid. 10 p. 733, spéc. consid. 10.2.1
p. 734),
que la connaissance de l'état de santé est en effet décisive pour
apprécier s'il y a lieu de renoncer au transfert, pour cause d'illicéité ou
pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a de l’ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
et faire application de la clause de souveraineté de l'art. 3 § 2 du
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
Page 4
D-5474/2010
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un
des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ( ci-après:
règlement Dublin, JO L 50 du 25.2.2003),
que, n'étant pas représenté par un mandataire professionnel, il ne
saurait pas ailleurs être reproché au recourant de n'avoir pas produit
d'office, avant la décision dont est recours, un rapport médical
circonstancié; que force est de rappeler qu'il n'a pas été interrogé sur
ce point, alors qu'il aurait dû l'être,
que l'ODM a ainsi statué sur la base d'un état de fait incomplet,
que le recours doit être ainsi être admis sur la base du motif énoncé à
l'art. 106 al. 1 let. b LAsi,
que l'erreur de l'ODM portant notamment sur les questions relatives à
la licéité de l'exécution du renvoi, questions liées à la décision de non-
entrée en matière, la décision du 9 juillet 2010 doit être intégralement
annulée,
que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), la demande d'assistance judiciaire
partielle déposée simultanément au recours étant sans objet,
qu'il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, dans la
mesure où le recourant n'a pas recouru aux services d'un mandataire
ni n'a allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés
occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et
art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
Page 5
D-5474/2010
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et la décision de l'ODM du 9 juillet 2010 annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision au sens des
considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé:
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, avec le dossier N 540 402 (par courrier interne; en copie;
annexes: le double du recours et ses annexes)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
Page 6