B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5475/2016
Ar r ê t d u 2 4 o c t ob r e 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
Sénégal,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ;
décision du SEM du 31 août 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 3 octobre
2015,
les procès-verbaux d'auditions des 13 octobre 2015 et 23 août 2016,
la décision du 31 août 2016, notifiée le 2 septembre 2016, par laquelle
le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a rejeté la demande d'asile
présentée par l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 9 septembre 2016 (date du sceau postal) contre cette
décision, par lequel A._______ a conclu à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile,
la requête d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
l’accusé de réception du recours du 12 septembre 2016,
la décision incidente du 14 septembre 2016, par laquelle la juge instructeur
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), estimant que les
conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la
demande d'assistance judiciaire partielle et imparti à l’intéressé un délai au
29 septembre 2016 pour verser la somme de 600 francs en garantie des
frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité,
l'avance de frais versée le 20 septembre 2016,
l’écrit du recourant du 23 septembre 2016 adressé au Tribunal,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
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déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20], en relation avec
l'art. 49 PA ; cf. aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il
estime que le recourant est à l’abri de toute persécution,
qu'en l'occurrence, force est de rappeler que le Sénégal a été désigné
comme Etat d’origine sûr par le Conseil fédéral en date du 6 octobre 1993
et fait toujours partie de la liste des Etats exempts de persécutions
(cf. annexe 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS
142.311]),
que cela étant, et même si le SEM ne l’a pas relevé dans la décision
attaquée, il peut de ce fait être présumé qu’une personne provenant de
cet Etat pourra bénéficier d’une protection suffisante des autorités
sénégalaises compétentes contre d’éventuels préjudices infligés par des
tiers pertinents – ou non – en matière d'asile,
qu'entendu sommairement le 13 octobre 2015 et sur ses motifs d'asile le
23 août 2016, A._______ a déclaré, en substance, être né et avoir vécu en
Casamance, dans le village de B._______ ou C._______, selon les
versions, et avoir quitté son pays d’origine en 2013 ; qu’il aurait été une
première fois enlevé par des rebelles et emmené dans une forêt durant 20
ou 25 jours, selon les versions, avant de parvenir à s’enfuir ; qu’environ
six mois plus tard, il aurait à nouveau été enlevé de force par des rebelles,
parmi lesquels plusieurs l’auraient reconnu et menacé de mort s’il tentait
de s’échapper à nouveau ; que, six à huit mois plus tard, alors que ses
camarades et lui auraient été conduits dans un village afin de l’attaquer,
l’intéressé aurait réussi à prendre la fuite, sans attirer l’attention ; qu’il aurait
gagné la Mauritanie, puis le Maroc et la Turquie, avant de transiter par
divers Etats européens et entrer clandestinement en Suisse le
3 octobre 2015,
que, dans sa décision du 31 août 2016, le SEM a considéré que les
allégations de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences requises
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi ; qu'il a
estimé en particulier que les préjudices subis par l’intéressé, à supposer
qu’ils soient vraisemblables, étaient circonscrits au plan local ou régional,
de sorte que celui-ci pouvait s’y soustraire en se rendant dans une autre
partie du territoire sénégalais,
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que dans son recours du 9 septembre 2016, ainsi que dans son écrit du
23 septembre 2016, l’intéressé a réitéré, de manière très générale, avoir
été blessé en Casamance par les rebelles qui l’auraient menacé de mort ;
qu’il a également contesté l'analyse retenue par le SEM en faisant valoir
pour l’essentiel son incapacité à envisager de s’installer dans une autre
partie du Sénégal, au risque pour lui d’être à nouveau bouleversé par les
événements traumatisants vécus dans sa région d’origine ; qu’il a précisé
se sentir beaucoup mieux depuis qu’il séjournait en Suisse, où il n’avait
plus guère le temps de penser à son pays,
qu’en l’espèce, c’est à bon droit que le SEM a considéré que, même en
admettant la vraisemblance des propos tenus par le recourant, les
préjudices invoqués par celui-ci sont circonscrits au plan local ou régional,
qu’il est en effet de notoriété publique que les rebelles de Casamance, dont
les activités ont du reste diminué ces derniers temps, n’ont qu’un rayon
d’action étroitement limité à leur région,
que, par ailleurs, le Tribunal retient, à l’instar du SEM, qu’une demande
d'asile d'une personne qui a accès à une protection effective de la part des
autorités sur une partie du territoire de son pays d'origine peut être rejetée
si celle-ci n'a aucune raison de craindre d'y être persécutée ou d'y être
exposée à une atteinte grave et s'il est raisonnable d'estimer qu'elle peut
rester dans cette partie du pays (cf. sur la notion de refuge interne,
ATAF 2011/51 consid. 8),
que c’est ainsi à juste titre que le SEM a considéré que le recourant avait
la possibilité de s’installer dans une autre partie du Sénégal, où les rebelles
de Casamance ne sont pas actifs, et d’éviter ainsi d’être à nouveau enlevé
par ceux-ci,
qu’en effet, A._______, qui a fréquenté une école coranique, s’exprime en
wolof – l’une des six langues nationales du Sénégal, par ailleurs la plus
parlée – et a également des connaissances en peul ainsi qu’en français –
la langue officielle de ce pays –,
que force est également de relever qu’après avoir quitté son pays en 2013,
l’intéressé a réussi à faire face à ses besoins essentiels dans les différents
pays où il a vécu avant de venir en Suisse en octobre 2015,
que, dans ces conditions, il peut être attendu du recourant qu’il s’établisse
dans une partie du Sénégal autre que celle de la Casamance, même dans
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l’hypothèse, peu vraisemblable, où il ne pourrait compter à son retour sur
aucune aide des membres de sa famille – en particulier de sa mère – qui
y vivent,
que, du reste, le recourant a admis avoir envisagé de s’établir ailleurs qu’en
Casamance, mais y avoir renoncé, de crainte de vouloir ensuite retourner
dans son village (cf. audition sur les motifs du 23 août 2016 p. 5
question 27),
qu’en outre, bien qu’ayant allégué avoir été enlevé, à deux reprises de
surcroît, A._______ n’a pas fait valoir s’être adressé aux autorités de son
pays pour obtenir protection, en Casamance ou ailleurs dans son pays,
contre les agissements des rebelles ; que les explications avancées pour
justifier le fait qu’il n’a pas cherché une quelconque aide auprès de dites
autorités ne sont nullement convaincantes (cf. audition sur les motifs du
23 août 2016 p. 6 questions 38 et 39),
que, sur ce point, le Tribunal rappelle que, le Sénégal ayant été désigné
comme un Etat exempt de persécutions (safe country ; cf. ci-dessus), il
appartient à l’intéressé d’apporter des indices concrets et convergents de
l’absence de toute possibilité d’obtenir une protection adéquate de la part
des autorités de son pays,
que, par conséquent, c’est à bon droit que le SEM a considéré que les
motifs d’asile allégués par A._______ ne sont pas déterminants,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté,
que lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution, en tenant compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence
notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré, pour
les motifs retenus ci-avant, qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
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que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour
lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour
dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3
CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
que le Sénégal, désigné comme « Etat sûr » (cf. ci-dessus), ne connaît pas
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur
l’ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l’intéressé pourrait être mis
sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'en effet, il est jeune et apparemment en bonne santé ; que, de plus,
outre sa langue maternelle, le wolof, il a des connaissances en peul et en
français ; qu’il a également fréquenté une école coranique ; que, partant,
il n’y a pas lieu de considérer qu’un retour au Sénégal, où il a vécu la
majeure partie de sa vie, constitue pour lui un obstacle insurmontable,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ;
cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette
mesure, doit ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant et prélevés sur l’avance de frais du même montant versée au
Tribunal le 20 septembre 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :