Cour IV
D-5478/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 a o û t 2 0 0 9
Blaise Pagan (président du collège),
Gérald Bovier, Martin Zoller, juges,
Sonia Dettori, greffière.
A._______, né le (...),
Congo (Kinshasa),
représenté par (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 8 février 2006 /
N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5478/2006
Faits :
A.
En date du 17 novembre 2004, A._______ a déposé une demande
d'asile en Suisse.
Entendu dans le cadre des audiences du 22 novembre et du
3 décembre 2004, il a indiqué être d'ethnie banyamulenge, originaire
de B._______, près de C._______, à l'est de la République
démocratique du Congo (RDC). Suite à une première attaque de son
village, le (...) ou le (...) 2004 – ou le (...) ou le (...) selon d'autres
versions –, par des éléments armés appartenant à l'Union patriotique
congolaise (UPC), durant laquelle des maisons auraient été brûlées,
une centaine de personnes tuées et des jeunes filles violées, il aurait
été touché par des éclats de bombes. Selon ses déclarations faites
lors de sa première audition, il aurait été emmené à l'hôpital de Kigali
(Rwanda) pour y être soigné, puis, après plusieurs semaines
d'hospitalisation, il aurait été placé au Centre des réfugiés de
D._______ [au Burundi]. D'après ses déclarations faites lors de la
seconde audition, il aurait été directement amené au centre hospitalier
de D._______ et/ou aurait passé par E._______ (Burundi). Lors d'une
attaque de Hutus contre ce camp, survenue en septembre de la même
année, il aurait été contraint de fuir, avec l'aide d'amis de son père.
Ayant atteint Dar-el-Salam (Tanzanie), il aurait rejoint Addis Abeba
(Ethiopie), avant de s'envoler à destination de la Suisse, via l'Italie.
B.
Le 11 août 2005, l'intéressé a été soumis à une expertise de
provenance (analyse Lingua) menée par deux spécialistes, laquelle a
conclu, sans doute possible, qu'il avait été socialisé à Kinshasa et non
dans la région de l'est du pays (Kivu ou Ituri), comme il le prétendait
(cf. rapports du 29 août et du 21 décembre 2005).
Informé, par lettre de l'ODM du 20 janvier 2006, du contenu essentiel
de ces analyses et des curriculums vitae de leurs auteurs, l'intéressé a
été entendu à leur sujet, dans le cadre de son courrier du 31 janvier
2006, par lequel il a exprimé des doutes quant au professionnalisme
des spécialistes, originaires de l'Europe de l'est et a demandé, motifs
à l'appui, que ce moyen soit écarté du dossier.
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C.
Par décision du 8 février 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure. Il a considéré les allégations du recourant
comme invraisemblables sur la base des contradictions de son récit,
ainsi que de l'analyse Lingua. Il a en outre retenu que toutes les
conditions légales relatives à l'exécution de son renvoi de Suisse
étaient réalisées.
D.
En date du 14 mars 2006, l'intéressé a interjeté recours contre la
décision précitée, concluant préalablement à l'octroi de l'assistance
judiciaire partielle, principalement à la cassation de la décision
entreprise et à l'octroi de l'asile, dès lors que son récit était
vraisemblable en tenant compte du fait qu'il était incapable de
discernement au moment des auditions, subsidiairement à sa mise au
bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'illicéité de son
renvoi.
A l'appui de son recours, il a versé au dossier un bref certificat médical
du 27 février 2006, établi par le Dr. F._______, spécialiste en
médecine interne FMH à (...), duquel il ressort que l'intéressé aurait
vécu une situation de guerre dans son pays d'origine ayant entraîné
des séquelles physiques – consistant en de multiples éclats de
projectiles répartis sur le corps, ne représentant toutefois pas une
menace vitale – ainsi que des séquelles psychologiques, le patient
souffrant d'un état dépressif ayant nécessité un traitement
antidépresseur durant de nombreux mois. Des récidives étaient
toujours possibles, en particulier en cas d'exposition au même type de
situation traumatisante que celles vécues antérieurement.
E.
Par décision incidente du 28 mars 2006, le juge instructeur de la
Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission),
actuellement le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), a autorisé
l'intéressé à attendre en Suisse l'issue de la procédure, a rejeté la
demande d'assistance judiciaire partielle faute d'indigence et a
renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés.
Au vu du certificat médical succinct versé au dossier, il a invité le
recourant à produire un rapport médical détaillé.
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F.
Par courrier du 1er mai 2006, l'intéressé a fait parvenir un certificat
médical du 25 avril 2006, établi par le même spécialiste, selon lequel
l'état dépressif était nettement moindre et ne nécessitait plus de
médication, la seule prescrite étant un anti-histaminique (Atarax), une
substance anti-allergique ayant les vertus de diminuer les
démangeaisons, exerçant également un effet anxiolytique lorsqu'il était
pris le soir. La durée du traitement à l'Atarax était évaluée entre un et
deux ans. S'agissant des problèmes psychiques, un retour dans le
pays d'origine pouvait exposer le patient à une récidive de l'état
dépressif et à sa persistance pour une durée indéterminée, dès lors
que le fait même de résider au Congo, dans des territoires considérés
comme dangereux pour le patient, causerait des troubles que les
médicaments n'arriveraient pas à guérir.
G.
Invité à se déterminer, l'ODM a, par réponse du 3 octobre 2006,
conclu au rejet du recours de l'intéressé. Il a relevé que les affections
dont il souffrait n'étaient pas suffisamment graves pour représenter un
obstacle à l'exécution du renvoi prononcée.
Cette détermination a été notifiée au recourant le 13 octobre 2006
avec un droit de réplique, lequel n'a pas été utilisé.
H.
Invité par le juge instructeur du Tribunal à fournir, le cas échéant, un
nouveau rapport médical par décision incidente du 29 avril 2009,
l'intéressé n'a pas réagi.
I.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
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décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 Les recours pendants devant la Commission au 31 décembre
2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal dans la
mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 LTAF). Tel est le cas en
l'espèce.
1.3 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du
26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral
suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant
une argumentation différente de l'autorité intimée.
Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art.
13 PA et art. 8 LAsi) et motiver leur recours (art. 52 PA).
1.5 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son
mandataire est dûment légitimé. Son recours, interjeté dans la forme
(art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA, dans sa version en vigueur
avant le 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette
date) prescrits par la loi, est recevable.
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2.
2.1 A titre préliminaire, il convient d'examiner si, tel que le soutient le
mandataire du recourant, celui-ci aurait été entendu, lors de ses
différentes auditions, alors qu'il ne disposait pas de sa pleine capacité
de discernement.
En s'appuyant sur le rapport médical du 27 février 2006, il retient en
effet que son mandant présenterait des problèmes psychiques
importants requérant un suivi et une prise en charge médicale
conséquente, qui auraient été à la base des incohérences de propos
soulevées par l'autorité intimée.
2.2 Conformément à l'art. 18 du Code civil suisse du 10 décembre
1907 (CC, RS 210), les actes de celui qui est incapable de
discernement n'ont pas d'effet juridique, les exceptions prévues par la
loi demeurant réservées.
Est capable de discernement au sens du droit fédéral celui qui a la
faculté d'agir raisonnablement (art. 16 CC). Cette disposition comporte
deux éléments, l'un intellectuel, soit la capacité d'apprécier le sens,
l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, l'autre volontaire ou
caractériel, soit la faculté d'agir librement en fonction de cette
compréhension raisonnable, selon sa libre volonté. La capacité de
discernement (qui existe ou n'existe pas, mais ne peut pas être
partielle) est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait,
mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa
nature et de son importance, les facultés requises devant exister au
moment de l'acte (cf. Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral
suisse [ATF] 134 II 235 consid. 4.3.2 p. 239, ATF 124 III 5 consid. 1a p.
8, ATF 118 Ia 236 consid. 2b in fine p. 238 et ATF 117 II 231 consid. 2a
p. 232 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2009
du 16 juillet 2009 consid. 5.1.1 ; JICRA 1997 n° 4 consid. 4a p. 26).
Une personne n'est privée de discernement au sens de la loi que si sa
faculté d'agir raisonnablement est altérée, en partie au moins, par
l'une des causes énumérées à l'art. 16 CC, dont la maladie mentale, la
faiblesse d'esprit ou une autre altération de la pensée semblable, à
savoir des états anormaux suffisamment graves pour avoir
effectivement altéré la faculté d'agir raisonnablement dans le cas
particulier et le secteur d'activité considéré. Par maladie mentale, il
faut entendre des troubles psychiques durables et caractérisés qui ont
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sur le comportement extérieur de la personne atteinte des
conséquences évidentes, qualitativement et profondément
déconcertantes pour un profane averti (arrêt du Tribunal fédéral
4A_194/2009 précité ibidem ; ATF 117 II 231 consid. 2a in fine p. 233s.
et les références citées ; JICRA 1997 n° 4 consid. 4b p. 26).
S'agissant du fardeau de la preuve, l'art. 16 CC (disposition spéciale
par rapport à l'art. 8 CC) institue une présomption légale en faveur de
la capacité de discernement en raison de la difficulté d'apporter la
preuve de la capacité de discernement. Par conséquent, il appartient à
celui qui prétend qu'elle fait défaut de le prouver. Cette preuve n'est
soumise à aucune prescription particulière ; un très haut degré de
vraisemblance excluant tout doute sérieux suffit. Cette présomption
n'existe toutefois que s'il n'y a pas de raison générale de mettre en
doute la capacité de discernement de la personne concernée, ce qui
est le cas des adultes qui ne sont pas atteints de maladie mentale ou
de faiblesse d'esprit ou d'une autre cause d'altération de la pensée
semblable. Pour ces derniers, l'expérience générale de la vie amène à
présumer le contraire, à savoir l'absence, en principe, de discernement
et la contre-preuve incombe à celui qui s'en prévaut (ATF 134 II 235
consid. 4.3.3 p. 240s. et les références citées, ATF 124 III 5 consid. 1b
p. 8 et ATF 117 II 231 consid. 2b p. 234; arrêt du Tribunal fédéral
4A_294/2009 précité ibidem ; JICRA 1997 n° 4 consid. 4b p. 26). En
présence d'éléments au dossier suscitant de sérieux doutes quant à
l'existence de la capacité de discernement, il appartient à l'autorité
saisie de prendre les mesures nécessaires pour déterminer l'existence
ou non de cette capacité (cf. JICRA 1997 n° 4 consid. 5 p. 27ss ;
cf. aussi arrêt du Tribunal D-7348/2006 du 3 octobre 2007).
2.3 En l’occurrence, l’intéressé a d’abord été entendu sommairement
en date du 22 novembre 2004, avant d'être interrogé en audition
cantonale le 3 décembre suivant, en présence d'une représentante
d'une oeuvre d'entraide (ROE), laquelle n'a fait aucune remarque
concernant d'éventuelles difficultés ou des hésitations éprouvées par
le recourant dans le récit de ses motifs d’asile. Le déroulement des
auditions en tant que tel ne permet pas non plus de conclure que le
recourant était manifestement incapable de discernement. La lecture
des procès-verbaux révèle que celui-ci a compris les questions qui lui
étaient posées et traduites, et qu'il a pu y répondre d'une manière qui
ne permet pas d'émettre des doutes quant à sa capacité de
discernement.
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Lui-même n'a, par ailleurs et avant l'acte de recours, jamais émis le
moindre doute à ce sujet. Or, dans le cadre de sa détermination
du 31 janvier 2006, qui concernait certes l'analyse de langue (Lingua),
l'intéressé s'est exprimé de manière parfaitement claire et sans faire
mention d'un tel argument.
Enfin, les brefs certificats médicaux des 27 février et 25 avril 2006 ne
permettent pas de renverser la présomption selon laquelle il disposait
de l'intégralité de ses moyens physiques et psychiques lors des
auditions susmentionnées, alors que sa première consultation a eu
lieu à la même date que la seconde audition, soit le 3 décembre 2004.
Selon le premier certificat, l’intéressé souffrait d’un état dépressif
ayant nécessité un traitement antidépresseur « durant de nombreux
mois ». Ce document ne signale toutefois aucun état de confusion
antérieur, aucune difficulté d'orientation dans le temps ou l'espace, qui
aurait été susceptible de constituer un indice d'une éventuelle
incapacité de discernement du patient. Il en va de même du second
certificat médical.
En tout état de cause, il y a lieu de retenir que l'état dépressif dans
lequel le recourant se trouvait durant un nombre indéterminé de mois,
avant l'élaboration des certificats précités, ne constituait pas une
affection suffisamment grave pour altérer de manière notable sa
capacité à relater de manière conforme à la réalité ses motifs d’asile
(cf. dans le même sens arrêt du Tribunal D-7348/2006 du 3 octobre
2007 consid. 2.2.2 p. 6s.).
2.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient qu'aucun élément du
dossier ne permet de renverser la présomption légale selon laquelle
l'intéressé était capable de discernement au moment où les auditions
des 22 novembre et 3 décembre 2004 ont été menées, cette capacité
ne faisant aucun doute dans le cas d'espèce. Il n'y a donc pas lieu
d'annuler la décision entreprise pour ordonner la tenue d'une nouvelle
audition ou pour ordonner toute nouvelle mesure d'instruction.
3.
3.1 S'agissant de l'analyse Lingua, le recourant conteste les
considérations de l'ODM, lequel s'est rallié aux conclusions des
rapports des 29 août et 21 décembre 2005, en considérant que le
pays de socialisation de l'intéressé était avec certitude la RDC, mais
qu'il ne provenait très probablement pas de l'est du pays tel
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qu'annoncé (Ituri et Kivu), mais avait avec certitude été socialisé à
Kinshasa.
3.2 A ce stade, il convient de rappeler que les analyses Lingua ne
constituent pas des expertises judiciaires au sens des art. 57ss de la
loi de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF, RS 273),
mais de simples avis de partie dont le contenu est soumis à la libre
appréciation de l'autorité de recours. Une valeur probante plus élevée
peut cependant leur être reconnue, lorsqu'elles émanent d'une
personne particulièrement qualifiée présentant des garanties
suffisantes d'indépendance, que le principe de l'immédiateté des
preuves a été respecté, que le moyen de preuve utilisé était réellement
propre à dégager – ou exclure – une nationalité déterminée ou
d'autres liens avec un pays ou une région donnés (en particulier
socialisation), enfin que les motifs et conclusions de l'analyse ont été
consignés dans un écrit et communiqués à l'intéressé pour
détermination au même titre que les indications relatives à la personne
de l'analyste (JICRA 2004 n° 4 consid. 4e p. 29 et la jurisp. cit.).
3.3 Dans le cas d'espèce, les spécialistes Lingua ont rendu leurs
rapports sur la base d'appréciations objectives formulées suite à des
examens phonologique, morphologique, lexicaux et syntaxique, qu'ils
ont agrémentés de nombreux exemples concrets relevés du language
employé par le recourant lors d'un entretien enregistré ayant duré
cinquante-trois minutes. Ils ont également démontré avoir de bonnes
connaissances socio-culturelles du pays. Comme cela a été
communiqué à l'intéressé, les spécialistes bénéficient d'une longue et
étroite pratique des langues analysées dans le cas d'espèce, ainsi que
de formations supérieurs complètes en parfaite adéquation avec les
tâches demandées.
Dès lors, l'appréciation gratuite du recourant concernant leur absence
de compétence, contenue dans la prise de position du 31 janvier 2006,
tombe à faux et doit être écartée. L'acte de recours n'apporte par
ailleurs aucun élément susceptible de remettre en cause le sérieux
des analyses et des rapports produits, ainsi que la compétence des
spécialistes.
3.4 Partant, il convient d'apprécier si les rapports d'analyse Lingua
permettent de déterminer sans équivoque que le recourant n'est pas
originaire de l'est du pays, mais bien de Kinshasa, et d'examiner les
autres éléments du dossier.
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3.5 Le recourant fait valoir que sa famille, prétendument des Tutsis
ayant quitté le Rwanda, aurait comme plusieurs milliers de
compatriotes émigré, dès la fin du XIXème siècle, en direction de la
région du Sud Kivu, pour former le groupe des Banyamulenge,
lesquels auraient toujours subi des discriminations de la population
locale. Pour éviter ces persécutions, sa propre famille aurait quitté
ladite province pour s'installer dans la province orientale, district de
G._______, village de B._______ près de la ville de C._______, et
aurait opté pour le français ainsi que le lingala comme langues
usuelles, afin d'échapper à la marginalisation.
Sa langue maternelle est le lingala et il aurait de bonnes
connaissances en swahili, quelques connaissances du français (cf. pv.
aud. du 22 novembre 2004 p. 2) ainsi que de l'anglais et du portugais ;
il comprendrait également le kinyarwanda et le kirundi, sans toutefois
les parler (cf. pv. aud. du 3 décembre 2004 p. 6). Il aurait en outre
bénéficié d'un enseignement totalement en français, ce qui serait
usuel dans sa région (cf. détermination du 31 janvier 2006). Il n'a pas
pu dire en kirundi une phrase usuelle, ni en kinyarwanda une autre
phrase usuelle ; il a par contre retranscrit ces paroles en anglais et en
portugais (cf. pv. aud. du 3 décembre 2004 p. 9 et 9/A).
3.6 Le premier spécialiste a notamment constaté que le lingala était
effectivement la langue maternelle de l'intéressé, mais que sa manière
de parler ne correspondait pas à celle des personnes originaires de
l'est de la RDC, d'un point de vue phono-, morphologique et
syntaxique. Cette langue est en outre largement minoritaire dans cette
région du pays et est principalement parlée par une catégorie
particulière de la population, à laquelle le recourant n'appartient pas.
En outre, le recourant se présente comme membre de la communauté
banyamulenge, mais ne parle aucune des langues habituellement
parlées par ses membres, soit le swahili et le kinyarwanda, ni une
autre langue de la région, telle que le nande, le hema ou le lendu.
D'un point de vue lexical également, certaines expressions utilisées
par l'intéressé peuvent être considérées comme impensables venant
d'une personne originaire de l'est du pays.
Le second spécialiste a observé que le recourant parlait le français
typique des habitants de la RDC. Il a notamment constaté que son
profil linguistique, en raison de l'absence totale de connaissances du
swahili ou d'une autre langue de la région, ne correspondait pas à
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celui d'une personne originaire de l'est du pays, qui y serait demeuré
toute sa vie et aurait exercé un emploi dans le commerce. S'agissant
du lingala, le spécialiste a conclu que d'un point de vue phonologique,
morphologique, lexicologique et syntaxique, il correspondait tout à fait
au lingala parlé par les habitants de la capitale Kinshasa.
3.7 En outre, et comme l'a justement relevé l'autorité intimée, il
ressort des déclarations du recourant plusieurs contradictions et
incohérences, au sujet desquelles il est renvoyé aux considérations de
la décision querellée, sauf pour ce qui est de l'attaque du camp de
Gatumba, le requérant ayant déclaré l'avoir quitté le 13 ou le 14 août
2004 (cf. pv. aud. du 3 décembre 2004 p. 3). Les éclats encore
présents sur le corps peuvent avoir d'autres origines que celles
alléguées.
A cela s'ajoute l'inconsistance et l'invraisemblance du récit de son
voyage de B._______ à Kigali ou E._______, le requérant indiquant
tantôt y avoir été à pied (cf. pv. aud. du 3 décembre 2004 p. 7), tantôt
avoir pris l'avion (cf. idem p. 2).
3.8 S'agissant de l'acte de perte de pièces d'identité (carte d'identité,
documents divers) déposé en cause et censé établir le lieu d'origine
du recourant, le Tribunal relève qu'il est aisé d'obtenir par corruption
n'importe quel document officiel, qu'il s'agisse de documents d'identité
ou d'état civil par exemple, avec n'importe quel sceau ou signature
officiels. En l'espèce, l'acte en question est un bon exemple de la
facilité avec laquelle il a été établi, prétendument à Kinshasa, alors
que lui-même se trouvait à Dar-el-Salam (cf. pv. aud. du 22 novembre
2004 p. 4s.), grâce à l'aide d'un tiers qui se serait présenté sur place
et aurait obtenu le document en présentant une simple photographie
format passeport (cf. pv. aud du 3 décembre 2004 p. 4). Surtout,
l'intéressé a déclaré ne jamais avoir possédé de carte d'identité (cf. pv.
aud. du 22 novembre 2004 p. 3).
La même réflexion s'applique au permis de conduire produit, qui aurait
été délivré le 3 novembre 2006 et qui, au surplus, ne constitue pas un
document de voyage ou d'identité au sens de l'art. 1a de l'ordonnance
1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA1, RS
142.311).
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3.9 L'extrait de (...) [un organisme de presse] du (...) 2003 relatant
notamment le décès, le samedi précédent, d'une trentaine de
personnes, en majorité des civils, aux alentours de C._______, au
nord-est de la RDC, lors d'affrontements entre groupes armés rivaux,
que l'intéressé fait valoir au stade du recours, ne le concerne pas
personnellement et ne soutient en rien ses déclarations.
3.10 Dans ces circonstances, le Tribunal considère que les rapports
d'analyse menées à la demande de l'ODM permettent à juste titre
d'exclure, sans équivoque, que le recourant a été socialisé dans l'est
de la RDC et est originaire de cette région, mais permettent de
conclure, également sans équivoque, qu'il est originaire de Kinshasa.
Dans la mesure où le recourant n'a pas établi être originaire de la
région est de la RDC et que son récit contient des invraisemblances
importantes, les motifs d'asile, en lien avec cette région, s'avèrent
dénués de fondement et ne remplissent pas les conditions de
vraisemblance de l'art. 7 LAsi.
Dès lors, il n'y a aucune raison de penser qu'un retour de celui-ci dans
sa véritable région d'origine puisse l'exposer à des persécutions au
sens de l'art. 3 LAsi.
3.11 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
4.2 Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le
requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établisse-
ment valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une
décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par
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la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi ; cf. JICRA 2001 n°
21 p. 168ss).
5.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 LEtr sur les notions
de possibilité, de licéité et d'exigibilité).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat
tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être
contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour
l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle
risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1
LAsi, qui reprend le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33
par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni
à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS
0.105]).
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
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intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement –
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des
mesures incompatibles avec la disposition en question
(cf. JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a
p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17
consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.).
6.2 En l'espèce, le recourant ne peut invoquer le principe de non-
refoulement dans la mesure où il ne s'est pas vu reconnaître la qualité
de réfugié et il n'a pas démontré, au vu des motifs retenus aux
considérants ci-dessus, qu'il existerait pour lui personnellement un
risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son
pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants.
6.3 Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi,
l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale.
Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de
la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un
retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont
besoin ou qu'elles seraient objectivement, au regard des
circonstances d'espèce, selon toute probabilité, conduites
irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et
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ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire
à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le
lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de
soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent
pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe
la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10
consid. 5.1 p. 111, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003
n° 24 consid. 5 p. 157s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA
1999 n° 28 consid. 5b p. 170 et jurisp. cit., et JICRA 1998 n° 22
consid. 7a p. 191).
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où
elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires
à la garantie de la dignité humaine (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p.
157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le
pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA
1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour
admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans
le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à
atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne
peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de
l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles
prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces
pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de
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traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER,
Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige
Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut
für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne
1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le
mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité
sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément
d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de
la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de
l'exécution du renvoi (JICRA 2003 no 24 précitée).
7.2 En l'occurrence, en dépit des tensions prévalant toujours
notamment dans l'est du pays, la RDC ne connaît pas actuellement,
sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise
en danger concrète au sens des dispositions légales précitées.
Dans sa jurisprudence, qui conserve encore son caractère d'actualité,
la Commission a considéré que l'exécution du renvoi était en principe
raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile
se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays
disposant d'un aéroport, ou pour celles qui y disposaient de solides
attaches (cf. JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3 p. 237).
7.3 S'agissant de la situation personnelle du recourant et plus
spécifiquement du point de vue médical, il ressort des certificats à
disposition de l'autorité que celui-ci souffre d'une gêne persistante
ressentie sous forme de démangeaisons ou de douleurs, en lien avec
de multiples éclats de projectiles répartis dans son corps. Aucun
organe n'étant réellement limité dans son fonctionnement, ces éclats
ne représentent pas une menace vitale (cf. certificat médical du 27
février 2006), de même qu'ils n'engendrent, sur la vie quotidienne du
patient, aucun réel handicap. Ces troubles, qui peuvent perdurer
durant sa vie entière, sont en outre assez bien contrôlés par la
prescription d'un anti-histaminique (Atarax), une substance anti-
allergique ayant les vertus de diminuer les démangeaisons. Ce
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traitement, dont la durée était pressentie entre un à deux ans, exerce
également un effet anxiolytique lorsqu'il est pris le soir. Il représentait
la seule médication prescrite en 2006 au patient, dont l'état dépressif
– qui avait duré plusieurs mois – n'en nécessitait plus et pouvait dès
lors être considéré comme guéri (cf. certificat médical du 25 avril
2006).
Un retour dans son pays d'origine pourrait en outre l'exposer à des
récidives de son état dépressif, en particulier en cas d'exposition au
même type de situations traumatisantes que celles vécues
antérieurement (cf. certificats médicaux du 27 février 2006 et du 25
avril 2006).
7.4 A l'évidence toutefois, les troubles annoncés ne sont pas d'une
gravité telle qu'ils seraient de nature à faire obstacle à l'exécution de
son renvoi.
Le Tribunal relève, en particulier, qu'en l'état actuel du dossier,
l'intéressé n'a pas eu besoin d'un traitement lourd en milieu hospitalier
pour ce motif durant son séjour en Suisse. En outre, le suivi
thérapeutique de plusieurs mois, en lien avec l'état dépressif, jugé de
faible intensité le 25 avril 2006, doit être considéré comme
actuellement terminé, l'intéressé n'ayant pas donné suite à l'injonction
du Tribunal du 29 avril 2009 de produire, le cas échéant, un nouveau
rapport médical.
S'agissant du pronostic posé par le médecin traitant, relevant certains
risques en cas de retour, il est basé sur une anamnèse qui ne
correspond pas à la réalité vécue par son patient. Le Tribunal estime
donc qu'il doit être quelque peu relativisé. Certes, un risque habituel
de reviviscence des symptômes dépressifs doit être pris en compte,
en cas de rejet de son recours et de l'obligation de retourner dans son
pays. On ne saurait toutefois retenir qu'un retour dans sa patrie ferait
encourir au recourant un nouveau trouble d'une gravité telle qu'il le
mettrait concrètement en danger à brève échéance. De même, on ne
saurait prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au
seul motif que cette perspective serait éventuellement susceptible de
générer une aggravation de son état de santé.
7.5 Le prénommé est jeune et est au bénéfice d'une formation
d'électricien terminée par un brevet en 1995. Il a déclaré avoir une
expérience professionnelle dans le commerce assez étendue (vente
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de vêtements, chaussures, fusils de chasse entre 1995 et 1998, puis
élevage de bétail entre 1998 et le 23 mars 2004) (cf. pv. aud.
du 22 novembre 2004 p. 2 et pv. aud. du 3 décembre 2004 p. 5s.), et
dispose de bonnes connaissances de l'anglais et du portugais (cf. pv.
aud. du 3 décembre 2004 p. 9ss.), ce qui permet de présumer qu'il
dispose de réelles capacités et ressources lui permettant de subvenir
lui-même à ses besoins, comme il l'a fait du reste par le passé.
Par ailleurs, le recourant a déclaré avoir, avant son départ de la RDC,
vécu auprès de ses parents, de ses frères et soeurs, de sa femme et
de ses enfants, ainsi que des frères et soeurs de son épouse (cf. pv.
aud. du 22 novembre 2004 p. 1). Dès lors, faute de renseignements
contraires vraisemblables et en regard des importantes incohérences
de son récit, on doit conclure qu'il peut compter à son retour sur un
réseau familial et social qui pourra lui fournir un soutien précieux en
vue de sa réinstallation.
7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr).
8.
Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2
LEtr). Elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre
technique. Il incombe en effet à l'intéressé d'entreprendre toutes les
démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays
d'origine pour obtenir les documents lui permettant de quitter la Suisse
(art. 8 al. 4 LAsi).
9.
Au vu de ce qui précède, la décision querellée, en tant qu'elle porte
sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, est conforme aux
dispositions précitées.
Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté sur ces points.
10.
10.1 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, faute
d'indigente établie (cf. art. 65 al. 1 PA).
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10.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de Fr. 600.--, à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-- sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton (...) (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Blaise Pagan Sonia Dettori
Expédition :
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