B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5478/2015
Ar r ê t d u 7 a v r i l 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Gérald Bovier, Simon Thurnherr, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______,
né le (…),
Sri Lanka,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 7 août 2015 / N (…).
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Faits :
A.
A._______, ressortissant sri-lankais d’ethnie tamoule, a déposé une
demande d’asile en Suisse, le 7 octobre 2013.
B.
Entendu les 10 octobre 2013 et 21 janvier 2015, il a déclaré avoir vécu
avec ses parents et ses trois frères et deux sœurs à B._______, localité
sise dans le district de Mannar (Province du Nord). Provenant d’un village
proche de la mer et des côtes de l’Inde, il aurait subvenu à ses besoins
grâce à son activité de pêcheur.
A une époque (non précisée) où son village était sous le contrôle des
« Liberation Tigers of Tamil Eelam » (LTTE), il aurait accepté de transporter
des marchandises à bord de son bateau pour le compte de ce mouvement,
à qui il aurait également fourni de la nourriture.
A la même époque, il aurait été interrogé à deux ou trois reprises par des
militaires, et emmené dans un camp de l’armée.
En novembre 2007, des centaines de familles auraient fui Arippu,
désormais sous contrôle de l’armée sri-lankaise, et trouvé refuge dans son
village. Son jeune frère C._______, membre des LTTE, plus précisément
des « Sea Tigers » depuis 2003, se serait trouvé parmi les fugitifs. Celui-ci
lui aurait alors demandé de l’aide afin de pouvoir quitter le pays et gagner
l’Inde en compagnie de quatre combattants des LTTE.
Près d’une semaine plus tard, grâce à l’intervention d’un pêcheur indien, le
requérant serait parvenu à organiser la fuite de son frère en Inde, aux côtés
de deux combattants, dont un certain D._______. Deux autres
combattants, censés faire partie du convoi, auraient été contraints de
demeurer sur place, cachés dans la forêt, dans l’attente de pouvoir
s’expatrier à leur tour.
Le 15 mars 2008 ou en avril 2008, ces derniers auraient cependant été
repérés et tués par l’armée sri-lankaise.
Effrayé par cet événement, et craignant pour sa propre sécurité, le
requérant aurait fui aussitôt son village et trouvé refuge à Colombo, où il
aurait vécu et travaillé durant plusieurs années dans un hôtel, sans
connaître d’ennuis.
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Aux alentours du 4 ou 5 mai 2013, il serait retourné vivre à B._______,
nonobstant ses réticences, son père lui ayant garanti que la situation
sécuritaire s’y était stabilisée.
A cette même époque, le dénommé D._______, réfugié en Inde depuis
2007, aurait décidé de rentrer à B._______, d’où il était également
originaire. Après y avoir été immédiatement arrêté, il aurait collaboré avec
les militaires afin de se soustraire à d’éventuelles poursuites, dévoilant
ainsi le rôle joué par le requérant lors de sa fuite en Inde en 2007.
Ce dernier aurait aussitôt été arrêté par deux individus, alors qu’il se
dirigeait vers son domicile en moto, et emmené dans une maison
abandonnée, où il aurait été interrogé et sévèrement battu, notamment au
niveau du genou. Quelques heures plus tard, il aurait été abandonné sur
place par ses ravisseurs, lesquels l’auraient menacé de revenir pour le tuer.
Il aurait profité de leur absence pour sauter par une fenêtre et s’échapper.
Il serait parvenu à rejoindre à pied le domicile familial vers minuit. Ses
parents lui auraient alors conseillé de se cacher chez un pasteur de la
région, où il aurait vécu durant deux mois. Entre-temps, il aurait été
recherché à trois reprises au domicile familial par des individus en civil.
Le 15 juillet 2013, muni de son passeport sri-lankais (qu’il aurait ensuite
remis à un passeur), il aurait embarqué à Colombo, à bord d’un avion à
destination de Bangkok. Un mois plus tard, il aurait gagné Tokyo, muni d’un
passeport d’emprunt malaisien. Le 6 octobre 2013, il aurait rejoint par avion
une ville inconnue en Espagne, avant d’entrer en Suisse, clandestinement,
le 7 octobre suivant.
Trois mois après son départ du Sri Lanka, il aurait encore été recherché
par des militaires au domicile familial, lesquels auraient par ailleurs
procédé à une fouille.
A l’appui de sa demande, l’intéressé a produit sa carte d’identité, son
certificat de naissance, une attestation du 11 novembre 2013 émanant de
l’Eglise « St. Mary » à E._______, dans la région de Mannar (indiquant
notamment qu’il a été contraint de trouver refuge auprès de cette
communauté religieuse suite aux ennuis qu’il a connus avec des militaires,
lesquels ne cessent de le rechercher au domicile familial) et la copie d’un
certificat médical du 30 octobre 2014 établi en Suisse (faisant état d’une
incapacité de travail à 100%, du 30 octobre au 15 décembre 2014, en
raison d’un accident).
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Depuis son arrivée en Suisse, le requérant a déclaré avoir pris part, en tant
que simple participant, à la journée des héros ainsi qu’à deux ou trois
manifestations de la diaspora tamoule. Il aurait été filmé lors d’une
manifestation à Genève, la vidéo ayant ensuite été diffusée sur Internet.
Sa mère l’aurait informé que des connaissances l’avaient vu sur la vidéo
en question.
C.
Par décision du 7 août 2015, le SEM, faisant application des art. 3 et 7 LAsi
(RS 142.31), a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé, a
rejeté sa demande d’asile, et a prononcé son renvoi de Suisse.
Il a considéré notamment que l’intéressé avait tenu des propos
contradictoires et inconsistants, et partant invraisemblables, concernant
les préjudices prétendument subis en 2013 pour avoir aidé trois membres
des LTTE à quitter le pays en 2007. Il a relevé également que, selon la
pratique actuelle, la seule appartenance ethnique de l’intéressé et son
absence du pays ne constituaient pas des indices suffisants pour conclure
à une crainte fondée de persécution en cas de retour. Il a souligné que
l’âge de l’intéressé et sa provenance du nord du pays n’étaient pas non
plus des motifs suffisants pour considérer qu’il devait craindre des mesures
allant au-delà d’un « background check ». Par ailleurs, il a constaté que les
activités politiques exercées en Suisse par l’intéressé n’étaient pas non
plus de nature à asseoir une crainte fondée de persécutions futures, son
engagement politique n’ayant pas été suffisamment important pour que le
gouvernement sri-lankais cherche à l’identifier comme opposant.
Enfin, le SEM a ordonné l’exécution du renvoi de l’intéressé, jugeant cette
mesure possible, licite et raisonnablement exigible, compte tenu de la
situation sécuritaire et personnelle du recourant dans le district de Mannar,
d’où il provient.
D.
L’intéressé a interjeté recours contre cette décision, le 7 septembre 2015.
Il a conclu à l’annulation de celle-ci, à l’octroi de l’asile et à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé
d’une admission provisoire. Il a requis également le bénéfice de
l’assistance judiciaire partielle.
Il a défendu la vraisemblance de ses déclarations, et, se fondant sur un
rapport de l’OSAR du 16 juin 2015, a insisté sur le fait qu’il serait
particulièrement exposé en cas de retour, en raison de l’aide apportée aux
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LTTE avant son départ, et de ses activités au sein de la diaspora tamoule
en Suisse. Il a estimé dès lors que la possibilité d’une arrestation et de
conséquences allant au-delà de simples interrogatoires étaient bien réelles
et que l’existence d’une crainte fondée de persécution devait être admise,
d’autant que son frère était soupçonné d’avoir des liens avec les LTTE.
Il a joint à son recours la copie d’une attestation de « Swiss Council of
Eelam Tamils » du (…), indiquant qu’il est actif au sein de dite organisation,
ainsi qu’une photographie le montrant devant un stand lors d’une
manifestation en Suisse.
E.
Par ordonnance du 15 septembre 2015, le juge instructeur du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a renoncé à percevoir une
avance de frais en garantie des frais présumés de la procédure, indiquant
qu’il serait statué ultérieurement sur la demande d’assistance judiciaire
partielle.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108
al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
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leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).
2.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(cf. art. 3 al. 2 LAsi).
2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons
objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à
des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de
telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée
que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser
présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute
probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas,
dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50
consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine
citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154).
2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
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3.
3.1 En l'occurrence, l’intéressé a allégué qu’il risquait de subir de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour au Sri Lanka, en raison
du soutien apporté aux LTTE avant son départ.
3.1.1 Il n’a toutefois pas démontré à satisfaction de droit que les exigences
légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi
de l’asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni
arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-
fondé de la décision querellée.
3.1.2 Le recourant a dit ne s’être jamais engagé politiquement dans son
pays d’origine. A une époque indéterminée, antérieure à l’année 2008, il
aurait cependant transporté des marchandises à bord de son bateau et
fourni de la nourriture à des membres des LTTE, lorsque sa région était
contrôlée par ce mouvement. A cette même époque, il aurait été soumis, à
deux ou trois reprises, à des interrogatoires de la part de militaires, lesquels
l’auraient conduit dans un camp à deux occasions. Ces mesures, même
avérées, n’apparaissent toutefois pas pertinentes. En effet, il n’a pas
mentionné que celles-ci auraient eu un lien quelconque avec son prétendu
soutien aux LTTE, s’étant borné à préciser qu’à une occasion, il avait été
emmené dans un camp, après avoir disputé et gagné un match de
volleyball contre des militaires, ce qui ne laisse transparaître a priori
aucune motivation d’ordre politique. En outre, il n’a pas prétendu que ces
mesures auraient revêtu l'intensité suffisante pour être qualifiées de
sérieux préjudices au sens de la loi sur l’asile, n’ayant pas allégué de
mauvais traitements au cours desdits interrogatoires, allant jusqu’à
reconnaître que « ce [n’était] pas quelque chose de très sérieux » (cf. pv.
d’audition du 21 janvier 2015, p. 11). A l’évidence, les mesures
prétendument subies avant 2008 sont à replacer dans le contexte de
l’époque, où l’armée retenait souvent de jeunes Tamouls afin d’obtenir des
renseignements et sont ainsi typiques des opérations de sécurité et de lutte
contre le terrorisme menées en ce temps-là.
3.1.3 Le recourant a ensuite déclaré qu’en mars 2008, il avait abandonné
le domicile familial, par crainte d’avoir été dénoncé par deux membres des
LTTE, dont la fuite en Inde avait échoué en 2007, et qui avaient entre-
temps été arrêtés et tués par des militaires. Or la crainte alléguée ne
repose sur aucun élément concret et sérieux et n’est donc pas
objectivement fondée. Le fait qu’il ait pu quitter son village et rejoindre
Colombo, en bus, sans encombre, malgré les points de contrôle, démontre
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qu’il n’était pas à ce moment-là dans le viseur des autorités sri-lankaises.
L’explication selon laquelle il serait parti immédiatement après la mort des
deux combattants, de sorte que personne n’aurait eu le temps de le
dénoncer, ne saurait convaincre. Quoi qu’il en soit, il n’aurait pas pu vivre
et travailler dans un hôtel à Colombo jusqu’en 2013, sans jamais avoir été
inquiété, quand bien même y aurait-il mené une existence particulièrement
discrète. De plus, il aurait assurément fait l’objet de recherches au domicile
parental, ce qu’il n’a nullement prétendu. S’il s’était véritablement senti en
danger, il n’aurait pas non plus pris le risque de retourner chez ses parents
dans son village, que ce soit régulièrement, tous les quatre ou cinq mois
(cf. pv. d’audition du 10 octobre 2013, p. 11) ou ne serait-ce qu’à une seule
occasion (cf. pv. d’audition du 21 janvier 2015, p. 7), d’autant que le
domicile parental se trouvait, selon ses dires, à proximité d’un camp
militaire. Surtout, il n’aurait pas pris la décision de retourner vivre dans son
village en 2013, indépendamment de l’assurance qui lui aurait été donnée
par son père sur le plan sécuritaire.
3.1.4 Le recourant a encore fait valoir qu’à son retour à B._______, en mai
2013, il avait été arrêté par les autorités, après que le dénommé D._______
l’eut dénoncé pour avoir organisé l’expatriation de trois membres des LTTE
en 2007. La crédibilité de ces allégués doit cependant être sérieusement
mise en doute, au vu de leur caractère imprécis, inconstant et inconsistant.
Tout d’abord, parmi les trois combattants en question, le recourant a dit
qu’il y avait tantôt un certain F._______ (cf. pv. d’audition du 10 octobre
2013, p. 10), tantôt un certain G._______ (cf. pv. d’audition du 21 mars
2015, p. 11 in fine). Dans son recours, il a expliqué qu’il ne se souvenait
pas du nom de cet homme pour la simple et bonne raison qu’il ne le
connaissait pas, précisant que la confusion pouvait également résulter du
fait que les membres des LTTE portaient à la fois leur vrai nom et leur nom
de combattant. Ces explications ne sauraient convaincre. Si l’intéressé
avait effectivement organisé la fuite de trois combattants en 2007, il ne fait
aucun doute qu’il aurait eu connaissance de l’identité de chacun d’entre
eux, vu leur nombre limité. En outre, on ne comprend pas pourquoi le
dénommé D._______, qui avait fui en Inde en 2007, serait retourné au pays
en mai 2013, sauf à dire qu’il ne s’y sentait pas réellement menacé, du
moins pas en raison d’une quelconque implication dans des opérations
militaires ou des actes de terrorisme menés par les LTTE, car, si tel avait
été le cas, il n’aurait pas pris le risque de revenir au Sri Lanka. La prétendue
arrestation de celui-ci en mai 2013 dans les circonstances alléguées
apparaît donc douteuse. Ensuite, le fait que le recourant ait décidé de se
réinstaller au village au moment même où D._______ serait rentré au pays
constitue une coïncidence pour le moins curieuse. Du reste, l’intéressé a
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dit tantôt ignorer que le prénommé était de retour au village (cf. pv.
d’audition du 10 octobre 2013, p. 10 et p. 11), tantôt avoir « entendu [qu’il]
avait été arrêté par des militaires » (cf. pv. d’audition du 21 janvier 2015, p.
4). Dans ce dernier cas, il n’est pas compréhensible que le recourant n’ait
pas cherché à se mettre en sécurité en quittant immédiatement le domicile
familial, prenant ainsi le risque d’être arrêté. A cet égard, il a dit avoir été
appréhendé tantôt par deux membres du CID qui l’avaient emmené dans
la localité de H._______ (cf. pv. d’audition du 10 octobre 2013, p. 10), tantôt
par deux militaires qui l’avaient conduit à I._______ (cf. pv. d’audition du
21 janvier 2015, p. 4). L’explication avancée dans le recours, selon laquelle
il y aurait eu une erreur de traduction ou de retranscription au sujet de la
localité en question ne peut être admise, le recourant ayant attesté avoir
bien compris l’interprète et confirmé, par sa signature, après relecture des
procès-verbaux, que ceux-ci correspondaient à ses propos. De plus, il n’a
pu donner qu’une vague description, dépourvue de détails significatifs, des
circonstances de sa détention dans une maison abandonnée, et de son
évasion, réalisée avec une facilité déconcertante, en passant par une
fenêtre (cf. pv. d’audition du 21 janvier 2015, p. 8 et 9). Le fait qu’il ait pu
quitter son pays, par l’aéroport de Colombo, muni de son propre passeport,
démontre là encore qu’il ne craignait pas d’être arrêté. Enfin, les
recherches prétendument menées par des militaires au domicile familial,
que ce soit après son évasion, ou trois mois après son départ du pays,
constituent de simples et vagues allégations nullement étayées, fondées
uniquement sur les dires de ses parents. Or même s’il n’était pas présent
lors de ces visites, l’on aurait pu s’attendre à ce qu’il fût mieux informé des
circonstances dans lesquelles il aurait été recherché à son domicile.
3.1.5 S’agissant des pièces produites, elles ne revêtent aucune force
probante. D’une part, l’attestation émise par le prêtre de l’église St. Mary,
le 11 novembre 2013, indiquant notamment que l’intéressé a trouvé refuge
auprès de cette église, et qu’il continue d’être recherché au domicile
familial, ne contient aucun détail précis sur les raisons particulières pour
lesquelles l’intéressé serait recherché et pour lesquelles il serait toujours
en danger dans son pays. Il ne peut du reste être exclu qu’il s’agisse d’un
document de complaisance établi pour les seuls besoins de la cause.
D’autre part, le certificat médical du 30 octobre 2014 fait uniquement état
d’une incapacité temporaire de travail à 100% en raison d’un accident, et
n’est donc pas de nature à corroborer les dires de l’intéressé selon lesquels
il aurait été victime de mauvais traitements lors de sa détention en mai
2013.
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3.1.6 Au vu de ce qui précède, les motifs d’asile antérieurs au départ du
Sri Lanka ne sont ni pertinents selon l’art. 3 LAsi, ni vraisemblables au sens
de l’art. 7 LAsi.
4.
4.1 Il reste à examiner si l’intéressé, en cas de retour au Sri Lanka, pourrait
craindre d’être exposé à de sérieux préjudices pour d’autres motifs.
4.2 Tout d’abord, la vraisemblance du récit du recourant (quant au soutien
qu’il aurait apporté aux LTTE en 2007 et aux préjudices prétendument
subis en 2013) ne pouvant être admise pour les motifs exposés ci-dessus
(cf. consid. 3), il n’y a pas lieu de considérer qu’il pourrait, de ce fait, être
dans le collimateur des autorités sri-lankaises. Aucun élément du dossier
ne permet d’admettre non plus qu’il pourrait être personnellement inquiété
en raison des activités (non précisées) qu’aurait déployées son frère
C._______ pour les LTTE, un frère dont il serait sans nouvelles depuis sa
fuite en Inde en 2007.
4.3 En outre, bien qu’il ait allégué s’être investi auprès d’associations de
défense de la cause tamoule, et avoir pris part à deux ou trois
manifestations organisées par la diaspora tamoule en Suisse, le recourant
n’apparaît pas comme un leader, mais comme un simple suiveur, dont le
comportement n’est pas de nature à attirer l’attention des autorités sri-
lankaises. A supposer qu’il ait été filmé lors d’une manifestation à Genève,
et que la vidéo ait été diffusée sur Internet, il a clairement affirmé y avoir
participé en qualité de simple participant (cf. pv. d’audition du 21 janvier
2015, p. 11), et n’a pas prétendu avoir ouvertement et publiquement
critiqué le régime. Ce simple fait, ne saurait donc, à lui seul, faire admettre
que les autorités sri-lankaises le considèrent comme une menace (cf. arrêt
de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 du 15 juillet
2016 consid. 8.5.4). Ni l’attestation du « Swiss Council of Eelam Tamils »
du (…), indiquant qu’il est engagé au sein de dite association, ni la
photographie le montrant devant un stand lors d’une manifestation, ne sont
de nature à remettre en cause ce constat.
4.4 Dès lors, n’ayant pas entretenu de liens particuliers avec les LTTE ni
dans son pays d’origine ni après son départ et ayant quitté son pays
légalement, il peut être raisonnablement exclu que son nom figure sur une
« Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l’aéroport de Colombo
et sur laquelle sont répertoriés les noms des personnes ayant un lien avec
cette organisation (cf. arrêt de référence du Tribunal précité, consid. 8.2).
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En d’autres termes, il n’apparaît pas qu’à son retour au Sri Lanka, le
recourant puisse être particulièrement soupçonné par les autorités sri-
lankaises de vouloir ranimer le mouvement des séparatistes tamouls et soit
identifié comme représentant un danger pour l’unité et la cohésion
nationale. Il ne ressort pas non plus du dossier qu’il présenterait des
marques de blessures susceptibles d’attirer sur lui l’attention des autorités
sri-lankaises.
4.5 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas se prévaloir d’une
crainte fondée de sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de
retour dans son pays d’origine. Son recours en matière d’asile doit être
rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de
la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
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(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
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pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
7.3.2 En l'occurrence, le recourant n’a pas établi revêtir le profil d’une
personne pouvant intéresser défavorablement les autorités sri-lankaises ni
démontré l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel
d’être soumis à un mauvais traitement à son retour au pays. Par ailleurs, il
n’existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la
CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour
européenne des droits de l’homme [CourEDH], R.J. contre France du 19
septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de
référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 du 15 juillet 2016
consid. 12.2).
7.4 Ainsi, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement,
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
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8.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai
2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence du TAF E-1866/2015 précité
consid. 13).
8.3 Dans cet arrêt (consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une
actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé
que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du
Nord (consid. 13.3) à certaines conditions (consid. 13.3.3), à l'exception de
la région du Vanni (consid. 13.3.2 ; cf. la délimitation géographique de
l’ATAF 2011/24 précité, consid. 13.2.2.1), dans la province de l'Est à
certaines conditions (consid. 13.4) et dans les autres régions du pays
(consid. 13.1.2).
8.4 En l’occurrence, le recourant est originaire de B._______, dans le
district de Mannar, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Aussi, malgré
les conditions de vie généralement difficiles dans le nord du pays, il doit
être admis que le retour de l’intéressé dans sa région d’origine est
raisonnablement exigible. Il lui est également loisible de retourner s’établir
à Colombo, où il a vécu et travaillé de 2008 à 2013.
8.5 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. En effet, celui-ci est jeune, sans charge de famille, et bénéficie
d’une expérience professionnelle au Sri Lanka, où il a longtemps travaillé
comme pêcheur, puis comme employé dans un hôtel. Il n’a par ailleurs pas
allégué souffrir de problèmes de santé particuliers, pour lesquels il ne
pourrait pas être soigné au Sri Lanka. Il est donc apte à travailler, ce qui
devrait lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d’excessives
difficultés. Au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de
l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et
l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les
difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure
un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid.8.3.5 p. 590). Enfin,
le recourant dispose d’un réseau familial (notamment ses parents et ses
nombreux frères et soeurs) et social sur lequel il pourra compter à son
retour.
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8.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en mesure d’entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de
l’obtention de documents lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du
renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre
technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, dans la mesure où les conclusions du recours n’apparaissaient
pas d’emblée vouées à l’échec au moment du dépôt de celui-ci et que
l’intéressé n’exerce pas d’activité lucrative et doit donc être considéré
comme indigent, il convient d’admettre la demande d’assistance judiciaire
partielle, en application de l’art. 65 al. 1 PA. En conséquence, il est statué
sans frais.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :