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B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5478/2017
Ar r ê t d u 1 8 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l’approbation de Daniela Brüschweiler, juge ;
Lucien Philippe Magne, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Gambie,
représenté par Vincent Zufferey, Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 25 août 2017 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée par A._______ en Suisse, le 30 mars 2017,
les procès-verbaux des auditions des 5 avril 2017 (audition sommaire),
10 avril 2017 (droit d’être entendu) et 26 juin 2017 (audition sur les motifs),
la décision du 25 août 2017, notifiée le 28 suivant, par laquelle le SEM a
dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 27 septembre 2017 contre cette décision, assorti d’une
demande d’assistance judiciaire totale,
la décision incidente du 16 octobre 2017, aux termes de laquelle la de-
mande d’assistance judiciaire totale a été admise, un délai au 27 octobre
2017 ayant été imparti au recourant afin qu’il propose un mandataire à dé-
signer comme défenseur d’office,
la correspondance du 26 octobre 2017 et la procuration jointe en annexe,
dont il ressort que Vincent Zufferey, juriste auprès de Caritas Suisse, agit
en qualité de mandataire de l’intéressé,
la décision incidente datée du 2 novembre 2017, désignant Vincent Zuf-
ferey en tant que défenseur d’office et impartissant au recourant un délai
au 17 novembre 2017 afin qu’il se détermine par écrit sur les indices d’in-
vraisemblance relevés dans ses considérants,
la requête de prolongation du délai directement susmentionné au 1er dé-
cembre 2017, formulée par pli du 16 novembre 2017,
la communication du Tribunal du 17 novembre 2017, accordant au recou-
rant la prolongation requise,
l’absence de toute détermination de l’intéressé à l’échéance du nouveau
délai imparti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
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RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public
fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués
à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des
art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM
(cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour
un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adop-
tant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(cf. ATAF 2007/41 consid. 2),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours,
respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est
recevable,
que lors de ses auditions, A._______ a déclaré être né en Sierra Leone,
d’un père gambien issu d’une famille musulmane et d’une mère sierra-léo-
naise de confession chrétienne ; qu’à la mort de son père, survenue peu
de temps après sa naissance, sa mère et lui seraient allés s’installer en
Gambie, auprès de la famille paternelle,
que pour des motifs religieux, le requérant et sa mère n’auraient pas été
bien acceptés au sein de cette famille ; que celle-ci, suite à la mort de la
mère en 2003, aurait exigé de l’intéressé, en vain, une conversion à
l’islam ; que ce dernier aurait dès lors été ostracisé au sein de sa propre
famille ; que ses biens auraient été confisqués ; que ni ses proches ni les
autres habitants du village ne lui auraient plus adressé la parole,
qu’entre 2004 et 2015, il aurait séjourné à deux reprises durant quelques
mois au Sénégal, mais serait chaque fois revenu auprès de sa famille pa-
ternelle en Gambie,
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qu’à une date indéterminée en 2016, il aurait quitté la maison après une
dispute avec ses proches et se serait rendu au village ; qu’il aurait appris
par un ami de son défunt père qu’en son absence, ces derniers avaient
décidé de le tuer s’il n’adoptait pas leur religion ; qu’afin de vérifier si ces
affirmations étaient conformes à la réalité, il serait retourné vivre avec sa
famille,
qu’une nuit, alors qu’il était avec l’un de ses cousins dans une chambre, dit
cousin aurait été appelé depuis l’extérieur et serait sorti de la maison ; que
l’intéressé, méfiant, aurait également quitté la maison, laquelle aurait en-
suite brûlé ; que ses proches auraient exprimé, entre eux, le regret qu’il
n’ait pas été à l’intérieur lors de l’incendie,
que le lendemain, l’ami de son père lui aurait conseillé de quitter le pays
pour sa sécurité ; qu’il aurait alors entrepris son voyage jusqu’en Suisse,
via le Sénégal, le Mali, l’Algérie, le Maroc et l’Espagne,
qu’il a précisé ne jamais avoir été scolarisé, avoir travaillé à la ferme et
parfois comme manœuvre, et ne pas avoir de parenté en Gambie autre
que les membres de sa famille paternelle,
que selon des informations des autorités espagnoles transmises au SEM
le 26 mai 2017, le requérant serait entré illégalement en Espagne en 2006,
se disant de nationalité nigériane ; que sa présence sur le territoire espa-
gnol aurait été constatée une dernière fois en mai 2008,
que confronté à ces éléments, il aurait admis avoir vécu entre 2006 et 2008
en Espagne, assurant toutefois être ensuite retourné en Afrique,
que le SEM a, dans sa décision du 25 août 2017, considéré les motifs
d’asile allégués par l’intéressé comme non pertinents au sens de l’art. 3
LAsi ; qu’il a, en outre, estimé que l’exécution de son renvoi en Gambie
était licite, raisonnablement exigible et possible, en précisant notamment
que son séjour en Espagne entre 2006 et 2008 remettait en cause la vrai-
semblance de ses motifs d’asile,
que dans son recours, A._______ a invoqué une violation de son droit
d’être entendu, dans la mesure où l’autorité intimée n’aurait pas suffisam-
ment motivé sa décision sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du ren-
voi ; que sur le fond, il a exposé qu’en cas de retour dans son pays d’ori-
gine, il serait exposé à des risques de persécutions déterminants en ma-
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tière d’asile et à des traitements contraires au droit international, en l’ab-
sence d’une protection adéquate des autorités locales contre les agisse-
ments de sa famille et d’une alternative de refuge interne ; que par ailleurs,
soutenant le caractère non raisonnablement exigible de l’exécution de son
renvoi, il a souligné ne disposer d’aucune formation scolaire et profession-
nelle et ne pouvoir compter sur aucun soutien en Gambie, de sorte qu’il ne
saurait subvenir à ses besoins en cas de renvoi,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment consi-
dérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'inté-
grité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent
une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisem-
blables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont
pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent
pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, les motifs d’asile invoqués par le recourant sont invraisem-
blables,
que le fait qu’il a admis avoir séjourné en Espagne, entre 2006 et 2008,
alors qu’il avait d’abord spontanément affirmé avoir quitté le continent afri-
cain pour la première fois en 2016, jette d’emblée le discrédit sur ses motifs
d’asile, comme l’a souligné le SEM,
que les raisons invoquées à son prétendu retour dans son pays en 2008
apparaissent confuses et ne sont pas convaincantes (cf. procès-verbal de
l’audition du 26 juin 2017, p. 11),
que son retour au pays en 2008 n’est pas non plus étayé,
qu’en tout état de cause, ses déclarations sont empreintes de nombreux
autres indices d’invraisemblance,
que son récit présente des divergences et des imprécisions sur des élé-
ments essentiels de sa demande d’asile,
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qu’il s’est, ainsi, montré particulièrement confus sur son parcours et les
différents endroits où il aurait vécu,
qu’à titre d’exemple, il a d’abord indiqué être allé s’installer une première
fois au Sénégal en 2004 (cf. procès-verbal de l’audition du 5 avril 2017,
p. 3 et 4), puis a parlé de 2006 ou 2007 (cf. procès-verbal de l’audition du
26 juin 2017, p. 8),
que lors de l’audition sommaire, il a expliqué être sorti de la maison après
le départ de son cousin et s’être réfugié chez l’ami de son père ; que la nuit
venue, il aurait entendu des cris et serait retourné chez lui, aurait constaté
que la maison brûlait et aurait entendu un membre de sa famille déplorer
son absence dans le bâtiment lors de l’incendie (cf. procès-verbal de l’au-
dition du 5 avril 2017, p. 7),
qu’au cours de l’audition sur les motifs, il a déclaré que la chambre dans
laquelle il était avec son cousin avait pris feu tout de suite après qu’il en
était sorti ; qu’il se serait ensuite rendu chez l’ami de son père et aurait
appris par des villageois que l’un de ses proches avait regretté le fait qu’il
avait été épargné par les flammes (cf. procès-verbal de l’audition du
26 juin 2017, p. 5 et 10),
qu’il apparaît improbable que l’intéressé et sa famille aient vécu plus de dix
ans dans la même maison dans les conditions décrites,
qu’en particulier, il est peu crédible que ses proches aient toléré sa pré-
sence pendant si longtemps malgré son refus de se convertir à l’islam,
alors qu’ils ne lui parlaient plus et qu’ils l’avaient dépouillé de ses biens,
que le fait que le recourant ait lui-même continué de vivre dans ces condi-
tions, allant jusqu’à retourner dans la maison familiale alors que l’ami de
son père venait de l’informer des projets de meurtre à son encontre,
semble également peu plausible,
que les circonstances de la tentative de meurtre de l’intéressé apparaissent
contraires à toute logique,
qu’il est en effet invraisemblable que ses proches aient sacrifié leur propre
maison dans le seul but de l’éliminer, de surcroît par un procédé très aléa-
toire quant aux chances de succès,
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que le recourant n’a pas su préciser de quelle manière l’ami de son père
avait appris qu’on voulait le tuer (cf. procès-verbal de l’audition du
26 juin 2017, p. 10),
qu’enfin, les circonstances dans lesquelles sa famille aurait appris que sa
mère était chrétienne s’avèrent confuses et peu convaincantes (cf. procès-
verbal de l’audition du 26 juin 2017, p. 6),
que, bien qu’ayant été invité à se prononcer sur les éléments d’invraisem-
blance relatés ci-dessus, le recourant n’a fait part au Tribunal d’aucune dé-
termination dans le délai imparti,
qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité
de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la déci-
sion du 25 août 2017 confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille
(cf. art. 44 LAsi) ; que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de sé-
jour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradi-
tion ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Cons-
titution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi,
que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution
du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative ;
qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable
(cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4),
que dans son recours, l’intéressé, invoquant la violation de son droit d’être
entendu, a reproché au SEM de ne pas avoir suffisamment motivé sa dé-
cision sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi,
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que la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne
au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé
sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de
la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; que l'autorité
n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de
preuve et griefs invoqués par les parties ; qu’elle peut au contraire se limiter
à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1, p. 238),
que le droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle et sa vio-
lation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée indépen-
damment de la question de savoir si cette violation a eu une influence sur
l'issue de la cause ; que le vice résultant d'une motivation insuffisante peut
être exceptionnellement guéri, dans le cadre de la procédure de recours,
surtout lorsqu'il n'est pas grave et que l'autorité de recours dispose d'un
plein pouvoir d'examen, que la motivation est présentée à ce stade-ci par
l'autorité intimée, en prenant par exemple position sur les arguments déci-
sifs dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures, et que le recou-
rant est entendu sur celle-ci (cf. ATAF 2009/53 consid. 7.3, ATAF 2008/47
consid. 3.3.4, ATAF 2007/30 consid. 8.2),
qu’in casu, dans sa décision du 25 août 2017, le SEM s’est contenté d’in-
diquer que l’exécution du renvoi était « raisonnablement exigible, sans au-
cune restriction », sans mentionner d’explication sur les motifs qui l’ont
conduit à une telle conclusion,
que ni la situation générale en Gambie, ni la situation personnelle de l’in-
téressé n’ont été abordées,
que l’autorité intimée ne s’est pas prononcée sur l’existence ou non d’un
risque de mise en danger concrète de A._______, au sens de l’art. 83 al. 4
LEtr, en cas de retour dans son pays,
que dans ces conditions, le recourant n’était pas en mesure de comprendre
la décision querellée sur ce point et de l’attaquer en connaissance de
cause,
que c’est donc à raison qu’il a allégué que la motivation du SEM n’était pas
suffisante,
que le Secrétariat d’Etat a violé son droit d'être entendu et n'a pas constaté
de manière exacte et complète les faits pertinents de la cause au sens de
l'art. 106 al. 1 let. b LAsi,
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que le vice, portant sur l’examen complet du caractère raisonnablement
exigible de l’exécution du renvoi, est grave,
qu'en outre, en tant qu'autorité de recours, le Tribunal n'est pas habilité à
arrêter les faits en question en instance unique, sous peine de violer le
principe de la garantie d'une double instance au détriment de l'intéressé
(cf. ATAF 2012/21 consid. 5),
que dès lors, sur la question de l'exécution du renvoi, le recours doit être
admis et les points 4 et 5 de la décision du 25 août 2017 annulés,
que la cause est renvoyée au SEM et ce dernier est enjoint de procéder à
l'instruction de celle-ci dans le sens des considérants et de rendre une nou-
velle décision,
qu’il appartiendra à l’autorité intimée, en particulier, de motiver sa décision
en tenant compte de la situation générale en Gambie et de la situation per-
sonnelle du recourant, et de se prononcer sur l’existence ou non d’un
risque de mise en danger concrète de celui-ci, au sens de l’art. 83 al. 4
LEtr, en cas de renvoi dans son pays,
que le recours s'avérant manifestement infondé sur les questions de la re-
connaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, et manifeste-
ment fondé sur le plan de l’exécution du renvoi, doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure
réduits à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) ;
que toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise,
il est renoncé à la perception de tels frais (cf. art. 65 al. 1 PA),
que le recourant, ayant obtenu partiellement gain de cause, a droit à des
dépens aux conditions de l’art. 64 al. 2 à 4 PA (par renvoi de l’art. 65 al. 3
PA), de l’art. 7 al. 2, de l’art. 8, de l’art. 9 al. 1, de l’art. 10 al. 1 et 2 ainsi
que de l’art. 13 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2) ; qu’en application de l’art. 14 al. 2 in fine FITAF, en l’absence
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de décompte d’honoraires, le Tribunal fixe les dépens et l’indemnité sur la
base du dossier ; que dans le cas d’espèce, le mandataire n’ayant pas
fourni de note d’honoraires, les dépens sont arrêtés, ex aequo et bono, à
un montant de 300 francs (TVA comprise),
que pour le surplus, la caisse du Tribunal indemnisera le mandataire pour
sa défense d’office à hauteur de 300 francs,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de
réfugié et le refus de l'asile, est rejeté.
2.
Il est admis en ce qu'il concerne l'exécution du renvoi.
3.
Les chiffres 4 et 5 de la décision du 25 août 2017 sont annulés et la cause
est renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nou-
velle décision dans le sens des considérants.
4.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le SEM versera un montant de 300 francs à l’intéressé à titre de dépens.
6.
Le Tribunal versera 300 francs au mandataire pour sa défense d’office.
7.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Lucien Philippe Magne