B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5479/2013
A r r ê t d u 11 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
France,
Centre d'enregistrement et de procédure de B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 27 septembre 2013 /
N (...).
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Vu
la demande d'asile que A._______ a déposée, le 12 septembre 2013, à
l'aéroport de Zurich,
vu la décision de l'ODM du 12 septembre 2013 de refus provisoire d'en-
trée en Suisse et d'assignation à résidence dans la zone de transit de
l'aéroport de Zurich-Kloten pour une durée maximale de 60 jours,
les procès-verbaux de son audition sommaire du 17 septembre 2013 et
de celle sur ses motifs d'asile du 24 septembre 2013, lors desquelles l'in-
téressé a déclaré demander la protection de la Suisse au motif que sa vie
serait en danger de mort s'il retournait dans son pays d'origine ; qu'il a al-
légué, pour l'essentiel, avoir travaillé pour le groupe C._______ de (…) à
(…) et avoir finalement été licencié cette année-là, sur intervention d'un
ministre français, après avoir lutté vainement contre les pratiques mal-
honnêtes de son employeur d'alors ; qu'il aurait par la suite été engagé
au sein du groupe D._______ et y aurait obtenu un poste à responsabili-
tés, lequel l'aurait amené à se déplacer, dès (…) 2008, au Cambodge ;
qu'après quelques semaines, il aurait compris que le système dans lequel
il travaillait était totalement corrompu et aurait tenté de le dénoncer ; qu'il
n'aurait rencontré aucun soutien mais se serait vu proposer un poste en
Géorgie, avant d'être licencié le (…) 2012 ; que, le lendemain, il aurait été
appelé à Paris où son employeur lui aurait à nouveau soumis sa proposi-
tion de transfert en Géorgie ; qu'un mois plus tard, se sentant trop sous
pression, il serait tombé malade ; qu'il serait ensuite retourné au Cam-
bodge en (…) 2012 et aurait repris son emploi ; qu'après plusieurs péripé-
ties liées à ses tentatives de dénoncer des versements illégaux au gou-
vernement français, il se serait vu refuser l'entrée de son bureau, en (…)
2012 ; que l'Ambassade de France aurait tenté de le faire rapatrier, le (…)
2012, pour raisons médicales ; qu'à partir de (…) 2013, il aurait décidé de
mener des enquêtes au Cambodge et aurait alors découvert une série
d'actes criminels qui auraient été commis notamment par la mafia corse,
elle-même liée à de hauts responsables français ; qu'il aurait dénoncé
ces faits aux services secrets américains avec lesquels il aurait collaboré
durant six mois, à la Banque mondiale et à la presse cambodgienne ; qu'il
aurait finalement quitté le Cambodge pour entamer un voyage qui l'aurait
conduit, le (…) 2013, en Suisse, où il aurait confié à un représentant de la
police cantonale, lors d'une escale à Zurich, tous les méfaits dont il aurait
été témoin ; qu'il aurait également dénoncé à ce dernier un complot inter-
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national dont ferait l'objet la Suisse et démontré par toute une série de
courriels ; qu'il aurait cependant poursuivi son périple jusqu'en Norvège,
où il aurait tenté d'avertir les autorités et d'obtenir une protection qui lui
aurait été refusée ; qu'après y avoir subi diverses attaques informatiques,
il aurait réalisé que la Norvège était de connivence avec la France ; que,
suite à un entretien avec l'ambassadeur de Suisse à Oslo, il aurait été
convaincu que son salut se trouvait en Suisse, raison pour laquelle il a
pris un avion à destination de Zurich et y a déposé une demande d'asile ;
qu'il a ajouté avoir déposé plusieurs plaintes auprès des justices norvé-
gienne, française, cambodgienne et singapourienne pour dénoncer les
agissements illégaux dont il aurait fait l'objet,
la production de son passeport français en cours de validité, ainsi que de
copies de divers courriers électroniques relatant les faits exposés durant
ses auditions,
la décision du 27 septembre 2013, notifiée le même jour, par laquelle
l’ODM, constatant que la France faisait partie des pays considérés par le
Conseil fédéral, en application de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe
country), et estimant que le dossier ne révélait pas d’indices de persécu-
tion, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé,
conformément à l’art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi de la zone de
transit de l'aéroport de Zurich, et l'a prié de quitter ladite zone le jour sui-
vant l'entrée en force de la décision, faute de quoi il serait exposé à une
détention en vue de l'exécution du renvoi sous la contrainte,
le recours interjeté, le 30 septembre 2013, par lequel A._______ a
conclu à l'annulation de cette décision, principalement à l'octroi de l'asile
et la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement à être mis
au bénéfice d'une admission provisoire ; qu'à titre préalable, il a requis
l'assistance judiciaire partielle ; qu'il a pour l'essentiel contesté l'apprécia-
tion faite par l'ODM de son cas ; qu'il a en particulier cité divers sites In-
ternet faisant état, selon lui, de sa situation personnelle et professionnel-
le, les nombreux échanges électroniques avec le représentant de la poli-
ce cantonale zurichoise dénonçant les crimes internationaux constatés au
Cambodge, les financements occultes à travers le monde et les complots
internationaux de diverses natures, les courriels reçus des Ambassades
de France au Cambodge ainsi qu'en Norvège, ainsi que les diverses
plaintes déposées en France, au Cambodge, à Singapour, aux Etats-Unis
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et en Norvège ; qu'il a réitéré le fait que sa vie serait en danger s'il devait
retourner en France où il ne serait plus en sécurité,
la décision de l'ODM du 1er octobre 2013 autorisant le recourant à entrer
en Suisse et l'invitant à se présenter le même jour au Centre d'enregis-
trement et de procédure de B._______,
l'accusé de réception du recours du 2 octobre 2013,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administra-
tif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (Tribunal)
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
- lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF -
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le dé-
lai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3 p. 568, ATAF 2010/27 consid.
2.1.3 p. 368 s., ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777 s. et ATAF 2007/8
consid. 5 p. 76 ss),
qu'ainsi, les conclusions visant à la reconnaissance de la qualité de réfu-
gié et à l'octroi de l'asile sont d'emblée irrecevables,
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qu'à titre préalable, force est de constater que, par décision du
1er octobre 2013, l'ODM a autorisé l'intéressé à entrer en Suisse, annu-
lant ainsi la décision prise par cet office le 12 septembre 2013 de refus
provisoire d'entrée en Suisse et d'assignation à résidence dans la zone
de transit de l'aéroport de Zurich-Kloten,
que par voie de conséquence, le recours introduit contre les points 2 et 3
du dispositif de la décision du 27 septembre 2013 relatifs au renvoi de la
zone de transit de l'aéroport de Zurich et à l'obligation de quitter ladite
zone le jour suivant l'entrée en force de la décision (faute de quoi l'inté-
ressé serait exposé à une détention en vue de l'exécution du renvoi sous
la contrainte) est devenu sans objet,
que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il
estime que le requérant est à l’abri de toute persécution, et soumet à un
contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point
(art. 6a al. 3 LAsi),
que si le requérant vient de l’un de ces Etats, l’office n’entre pas en matiè-
re sur sa demande, à moins qu’il n’existe des indices de persécution
(art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution de cette disposition doit être comprise dans
un sens large et revêt une portée identique à celle notamment des art. 18
et 33 al. 3 let. b LAsi ; qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints,
émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations
de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en parti-
culier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi
(ATAF 2011/8 consid. 4.2 p. 108),
que la question de savoir s'il existe des indices de persécution impliquant
qu'il soit entré en matière sur une demande d'asile doit faire l'objet d'un
examen à titre préjudiciel ; que les exigences relatives au degré de
preuve sont réduites en la matière ; que dès qu'un examen succinct des
faits allégués laisse apparaître des signes tangibles, apparents et pro-
bables de préjudices émanant de l'être humain quel qu'il soit (agent éta-
tique ou personne privée), il y a lieu d'entrer en matière sur la demande
d'asile et de procéder à un examen matériel de celle-ci ; qu'un examen
matériel à titre préjudiciel de la qualité de réfugié, dans le cadre d'une
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procédure tendant à l'application des art. 18, 33 al. 3 let. b ou
34 al. 1 LAsi, n'est pas admis (ATAF 2011/8 consid. 4.2 p. 108),
qu’en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné la France
comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er janvier 2008,
que dans son recours, l'intéressé a, pour l'essentiel, réitéré les raisons
pour lesquelles il était venu en Suisse et avait déposé une demande
d'asile, à savoir notamment qu'il était au courant d'un grand nombre de
secrets d'Etat dans lesquels étaient impliquées des personnes haut
placées dans le monde économique, politique et de l'administration
française, et qu'en raison de son combat pour les dénoncer, sa vie
serait gravement menacée en cas de retour en France,
que cela étant, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir des
indices de persécution au sens large,
qu'à l'instar de l'ODM, force est de relever que la France est un Etat de
droit respectant les droits fondamentaux, possédant, entre autres, une
justice indépendante ainsi qu'une police apte à protéger ses citoyens
en cas de besoin,
qu'aucun élément sérieux et concret ne laisse à penser que la
présomption selon laquelle la France est un Etat de droit pourrait être
renversée dans le cas d'espèce, raison pour laquelle les allégations de
l'intéressé, par ailleurs d'ordre très général, selon lesquelles il ne
serait plus du tout en sécurité en France, ses autorités voulant
l'éliminer pour les motifs invoqués, ne sauraient être admises,
qu'en particulier, les moyens de preuve produits sous forme de
courriels électroniques et de citations de sites Internet, d'une part, se
limitent à reprendre les faits qu'il a longuement exposés lors de ses
auditions, d'autre part, ont trait à des faits d'ordre général qui ne le
concernent pas en particulier,
que les différentes procédures qu'il aurait engagées notamment devant
les tribunaux français en relation avec ses anciens employeurs,
démontrent à l'envi que l'Etat français dispose d'un système judiciaire
fiable à même de régler les litiges entre employeurs et employés,
qu'en réalité, les craintes émises par l'intéressé à l'encontre de l'Etat
français sont de pures conjectures nullement étayées,
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qu'elles se limitent en fin de compte à refléter la perception du
recourant, laquelle se fonde sur ses propres suppositions et sur des
documents dépourvus de force probante,
que partant, c'est à juste titre que l'office fédéral a considéré que le
recourant n'avait fait valoir aucun indice de persécution, ni d'élément
concret et tangible permettant de conclure que la présomption
d'absence de persécution pouvait être renversée dans le cas d'espèce,
que l'intéressé n’étant de toute évidence pas menacé de persécution, il
ne peut pas bénéficier de l’art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le
principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international
public et énoncé expressément à l’art. 33 de la convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun indice d’un risque, pour sa
personne, d’être soumis en cas de renvoi en France à un traitement pro-
hibé par l’art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou
par l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et au-
tres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. tortu-
re, RS 0.105),
que le recourant étant renvoyé vers un Etat sûr, il n'y a pas non plus lieu
d'admettre l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83
al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20) tel que défini ci-dessus,
qu’en conclusion, le dossier ne révélant aucun indice de persécution au
sens prévu par l'art. 34 al. 1 LAsi, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
par application de l'art. 44 al. 1 LAsi,
qu'en l'espèce toutefois, il y a lieu de constater que l'intéressé peut, en
vertu de l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681), lequel est entré en vigueur le 1er juin 2002,
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demeurer momentanément en Suisse, en tant que ressortissant français
et donc de l'un des Etats membres de l'Union européenne, titulaire d'un
passeport valable jusqu'au (…) (cf. art. 6 ALCP et art. 1 de l'Annexe I du-
dit accord),
que les ressortissants de l'Union européenne peuvent, en effet, séjourner
en Suisse durant 3 mois sans qu'une autorisation de séjour ne leur soit
nécessaire,
que l'ODM n'était donc pas fondé à prononcer une mesure de renvoi, se-
lon la règle générale de l'art. 44 al. 1 LAsi,
que, toutefois, dans la mesure où il a, comme relevé ci-avant, autorisé
l'entrée en Suisse du recourant, la décision de renvoi est devenue cadu-
que et le recours en cette matière sans objet,
que cela étant, au cas où le recourant entendait s'établir en Suisse, il lui
appartiendrait, le cas échéant, de déposer une demande d'autorisation de
séjour en bonne et due forme auprès des autorités cantonales compéten-
tes, ceci dans les meilleurs délais,
que, dans l'hypothèse où il n'engageait pas les démarches administrati-
ves utiles dans les délais, il appartiendrait alors, soit à l'ODM
(art. 44 al. 1 LAsi), soit aux autorités cantonales compétentes, de pronon-
cer à son encontre le renvoi ainsi que l'exécution de cette mesure,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi) ; qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le pré-
sent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
que compte tenu de la particularité du cas d'espèce, le Tribunal renonce
toutefois à leur perception,
que la demande d'assistance judiciaire partielle est donc sans objet,
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur la non-entrée en matière sur la deman-
de d'asile, est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur les points 2 et 3 du dispositif de la déci-
sion attaquée, est sans objet.
3.
Il est statué sans frais.
4.
La requête d’assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant et à l’ODM.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :