B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-549/2020
Ar r ê t d u 1 9 f é v r i e r 2 0 2 0
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Daniela Brüschweiler, juge ;
Lucien Philippe Magne, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Algérie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ;
décision du SEM du 24 janvier 2020 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______,
le 20 septembre 2019,
le procès-verbal de l’audition sur l’enregistrement des données
personnelles (ci-après : audition EDP) du 1er octobre 2019,
le mandat de représentation signé par l’intéressé le jour suivant, en faveur
de Caritas Suisse (art. 102f ss de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
[LAsi, RS 142.31] et art. 52a de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999
[OA 1, RS 142.311]),
les procès-verbaux des auditions des 3 octobre 2019 (entretien Dublin) et
15 janvier 2020 (audition sur les motifs),
le projet de décision que le SEM a remis à la mandataire du requérant, le
22 suivant,
la prise de position que cette dernière a adressée au SEM le lendemain,
la décision du 24 janvier 2020, notifiée à cette même date, par laquelle le
SEM a dénié à l’intéressé la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile,
a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse, le 27 suivant,
le recours interjeté en date du 29 janvier 2020 (date du timbre postal)
contre la décision précitée, assorti d’une requête d’assistance judiciaire
totale et d’une demande de renoncement à la perception d’une avance de
frais,
l’attribution de l’intéressé au canton (…), par décision du SEM
du 7 février 2020,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
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procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu,
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la
constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui
du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi
et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure
(cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir dans le même sens Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a ; JICRA 1994 n° 29 consid. 3) ; qu'il peut
ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui
ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de
l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2),
qu’à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment du
prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de
motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre
juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ,
2008/4 consid. 5.4 ; cf. également arrêt du TAF D-5124/2010 du
14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il prend ainsi en considération
l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile,
que l’intéressé, agissant en son nom et pour lui-même, a qualité pour
recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), son recours est recevable,
qu’au cours de ses auditions, A._______, ressortissant algérien (…), a
déclaré avoir pris part de manière récurrente aux manifestations
organisées à Alger depuis le vendredi 22 février 2019 ; que dans ce cadre,
il aurait réalisé avec son téléphone portable de nombreuses photos et
vidéos (dont notamment des interviews de participants âgés et critiques
envers le régime au pouvoir), documents qu’il aurait ensuite transmis à un
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membre d’une organisation politique (…), par l’intermédiaire d’un ami, un
certain (…),
qu’en raison de son engagement, il aurait fait l’objet de plusieurs
interpellations par la police, qui aurait notamment relevé son identité, lui
aurait enjoint de cesser ses prises de vue et aurait endommagé à au moins
trois reprises son téléphone portable ; que les forces de l’ordre se seraient
également déplacées plusieurs fois à son domicile, de jour comme de nuit,
le menaçant d’arrestation et le conduisant parfois au poste,
que le (…), il aurait été arrêté avec (…) autres personnes lors d’une
manifestation et placé en détention pour une période (…) ; que des
mauvais traitements (…) lui auraient alors été infligés, tantôt par les
autorités, tantôt par des codétenus,
qu’après sa libération, le requérant aurait repris son travail et son
activisme, jusqu’à son départ du pays par la voie aérienne (…), à
destination de la Turquie ; qu’après un séjour (…) dans cet Etat, il se serait
rendu en Grèce, où il serait resté (…) avant de poursuivre son périple vers
la Suisse via l’Albanie, le Monténégro, la Bosnie, la Croatie, la Slovénie et
l’Italie,
qu’à l’appui de sa demande d’asile, il a produit plusieurs jeux de
photographies (photos de manifestants en Algérie ; photo de lui menotté ;
photos de […]) et des documents médicaux (rapport du […] du
2 décembre 2019 ; fiches de consultation de l’infirmerie […] des
27 septembre 2019 et 23 décembre 2019),
que dans sa décision du 24 janvier 2020, le SEM a considéré pour
l’essentiel que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi et que ce faisant, il pouvait
renoncer à l’examen de la pertinence de ses motifs ; qu’en conséquence,
il lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé
son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, considérant
qu’elle était en l’occurrence licite, raisonnablement exigible et possible,
qu’à teneur de son recours, A._______ invoque une violation des
art. 3 et 7 LAsi ; qu’il affirme en substance craindre une mise en danger de
sa vie dans son pays d’origine, compte tenu de son rôle dans les
manifestations et des exécutions auxquelles se livreraient la police et le
gouvernement algérien à l’endroit des activistes ; qu’en outre, l’exécution
de son renvoi serait illicite et non raisonnablement exigible, dès lors que
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dans son pays d’origine, il risquerait des traitements inhumains ou une
peine de prison à vie,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31
consid. 5.2 - 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ;
2008/12 consid. 5.1),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou
constantes et cohérentes) et plausibles, et que le requérant est
personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),
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que les allégations sont fondées lorsqu’elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés, étant généralement écartée,
qu’elles sont concluantes lorsqu'elles sont exemptes de contradictions
entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par
exemple, proche parent) sur les mêmes faits,
qu’elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés
(en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine)
et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie,
que la crédibilité du requérant d’asile fait défaut non seulement lorsque
celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore
s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description
erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de
façon tardive et sans raison apparente, ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (art. 8 LAsi),
qu’en l’espèce, l’intéressé n’a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient
remplies,
que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu’aucun
élément concret et déterminant ni moyen de preuve fiable ne vient étayer,
qu’elles ne satisfont en outre pas aux exigences de l’art. 7 LAsi,
qu’en particulier, l’intéressé n’a rendu crédibles ni les recherches dont il
aurait fait l’objet suite à sa participation aux manifestations du Hirak ni son
incarcération,
que son récit comporte d’importantes divergences, dès lors qu’il a indiqué
avoir été arrêté aux alentours du (…) et détenu durant une période de (…)
(cf. procès-verbal de l’audition du 15 janvier 2020, Q. 67, p. 7 s.), et soutenu
en parallèle que durant le mois (…), il aurait été recherché chaque jour par
des policiers en civil (cf. procès-verbal de l’audition du 15 janvier 2020,
Q. 67, p. 7 s.),
que la description de son arrestation n’a pas été présentée de manière
constante, A._______ ayant tantôt affirmé qu’il avait été emmené
directement à la prison (cf. ibidem, Q. 126, p. 14 s.), tantôt qu’il avait
d’abord été conduit à la centrale de la police, où sa mère aurait eu
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l’opportunité de lui rendre visite et de le photographier menotté (cf. ibidem,
Q. 170 s., p. 20 et photographie produite devant le SEM),
qu’invité à revenir plus en détail sur l’épisode de son appréhension, il en a
offert une présentation vague et stéréotypée (cf. ibidem, Q. 126, p. 14) ;
que, contre toute attente, il n’a pas été en mesure d’indiquer où exactement
dite arrestation serait intervenue (cf. ibidem, Q. 127 s., p. 15 s.),
qu’il n’a pas non plus présenté de manière crédible le déroulement de son
séjour en prison, tenant à ce sujet des propos confus et peu structurés, ne
reflétant pas un réel vécu subjectif des faits relatés (cf. ibidem, en part.
Q. 129 s., p. 16) ; qu’en outre, ses allégations successives à ce sujet
divergent, l’intéressé ayant évoqué dans un premier temps une tentative
de viol qui serait survenue durant cette période (cf. ibidem, Q. 109,
p. 12 s.), événement d’importance auquel il n’a plus expressément fait
allusion par la suite (cf. ibidem, Q. 126, p. 14 s. et Q. 129 s., p. 16),
que s’agissant de son emprisonnement et des mauvais traitements qu’il a
prétendu avoir endurés, son récit est d’autant moins vraisemblable sur ces
points que le recourant ne les mentionne plus dans l’exposé des faits et
motifs que comporte son écriture du 29 janvier 2020 (cf. acte de recours,
p. 2 s.),
qu’en tant qu’elles ne sont pas aptes à renseigner les autorités d’asile sur
les circonstances dans lesquelles (…) a été endommagée, les deux photos
(…) produites devant le SEM ne corroborent en rien ses allégations en
procédure,
qu’il convient encore d’examiner si l’intéressé est objectivement fondé à
craindre d’être exposé, en cas de retour en Algérie, à de sérieux préjudices
au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en raison de son implication dans les
manifestations du Hirak,
qu’à ce propos, il ressort de son audition sur les motifs que A._______ n’a
pas de profil politique particulier, qui serait susceptible d’attirer
défavorablement sur lui l’attention des autorités algériennes (cf. procès-
verbal de l’audition du 15 janvier 2020, not. Q. 156 à 159, p. 19),
qu’il a certes allégué avoir transmis des photos et des vidéos en lien avec
les manifestations (…) (cf. ibidem, Q. 69, p. 8) ; qu’il n’a toutefois apporté
aucun moyen de preuve apte à appuyer cette assertion,
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qu’en tout état de cause, il a dit ne pas être membre de ce groupe et n’a
prétendu avoir eu que des contacts indirects avec ce dernier, par le biais
d’un ami (cf. ibidem, Q. 71 à Q. 76, p. 9),
qu’il ne ressort pas non plus du dossier que le requérant aurait joué un rôle
particulier lors de manifestations du Hirak (cf. ibidem, Q. 85 ss, p. 10 ; voir
également le jeu de photographies des manifestations qu’il a produit),
propre à le placer dans le collimateur des autorités algériennes,
que dans le contexte qu’il a décrit, le vif intérêt dont il a dit avoir fait l’objet
de la part des forces de l’ordre (multiples descentes de police en nombre,
de jour comme de nuit, à son domicile ; cf. ibidem, not. Q. 67, p. 8, Q. 109,
p. 12 s. et Q. 117 ss, p. 13 s.) n’est pas crédible, un tel comportement des
autorités apparaissant disproportionné au regard du degré d’implication de
l’intéressé dans les manifestations,
qu’il convient encore de relever à ce sujet que A._______ a pu quitter le
pays par la voie aérienne muni de son propre passeport et sans rencontrer
de difficultés particulières (cf. procès-verbal de l’audition du 3 octobre
2019, p. 1 ; procès-verbal de l’audition du 15 janvier 2020, Q. 33, p. 4 et Q.
151 s., p. 18), circonstance qui corrobore l’appréciation du Tribunal
s’agissant du caractère infondé des craintes de persécutions qu’il allègue,
que pour le surplus, il peut être renvoyé sur ces questions aux considérants
de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites
et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), et que le recours
ne contient pas d’arguments nouveaux et déterminants, susceptibles d’en
remettre en cause le bien-fondé,
qu’il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l'octroi de l'asile doit être rejeté,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI),
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que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra),
que, pour les mêmes raisons que celles mentionnées ci-haut, il n’a pas non
plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et
sérieux d'être victime, en cas de retour en Algérie, de traitements
inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH,
RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ;
cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1 - 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître une mise en danger concrète de l’intéressé,
qu’indépendamment des récentes tensions générées par les nombreuses
manifestations survenues depuis le mois de février 2019, en particulier à
Alger, il est notoire que l’Algérie ne se trouve pas actuellement en proie à
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée
(cf. dans le même sens arrêt du TAF E-4634/2017, E-4645/2017 [jonction
de causes] du 5 février 2020 consid. 9.1),
qu’il n’existe pas non plus de circonstances individuelles constituant un
obstacle rédhibitoire à l’exécution de son renvoi, sous l’angle de l’exigibilité
de cette mesure,
que A._______ a certes allégué souffrir de problèmes de santé, en
particulier eu égard à (…) (cf. procès-verbal de l’audition du
15 janvier 2020, not. Q. 44 s., p. 5 ; rapport du […] 2 décembre 2019 ; fiche
de consultation de l’infirmerie […] du 23 décembre 2019) et à des douleurs
dorsales (cf. procès-verbal de l’audition du 3 octobre 2019, p. 1 ; procès-
verbal de l’audition du 15 janvier 2020, Q. 54, p. 6 ; fiche de consultation
de l’infirmerie […] du 27 septembre 2019) ; qu’il a également évoqué –
sans toutefois l’étayer – un accident léger avec un véhicule en Suisse (cf.
procès-verbal de l’audition du 15 janvier 2020, Q. 56 à 58, p. 6),
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que, selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des
personnes en traitement médical ne devient inexigible que dans la mesure
où, à leur retour dans le pays d'origine ou de provenance, elles pourraient
ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales
d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.),
qu’en tant que l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle, tenant
en échec une décision d'exécution du renvoi, il ne saurait être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par
un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de
soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (cf.
ibidem),
qu’en l’espèce, les problèmes (…) du recourant et ses douleurs dorsales
ont déjà fait l’objet par le passé d’une prise en charge dans son pays
d’origine (cf. procès-verbal de l’audition du 15 janvier 2020, Q. 48 à 53, p.
6 et Q. 55, p. 6) ; que s’agissant des suites de l’accident qu’il a dit avoir eu
avec un véhicule en Suisse à proximité du centre d’asile, elles se révèlent,
au vu des éléments figurant au dossier, peu importantes et ont en tout état
de cause été traitées à l’hôpital (pose d’une attelle, prescription d’une
pommade et d’un médicament ; cf. ibidem, Q. 58, p. 6),
qu’au demeurant, le Tribunal constate que l’intéressé n’invoque plus aucun
problème de santé à teneur de son recours (cf. acte de recours,
p. 2 s.),
qu’aussi, le dossier ne rend compte d’aucun indice laissant apparaître qu’il
pourrait ne pas bénéficier en Algérie de soins essentiels et adéquats,
conformément aux standards retenus par la jurisprudence rappelée ci-
dessus,
qu’enfin, A._______ est jeune (…), a suivi des études jusqu’à l’obtention
de son bac et a déjà exercé une activité professionnelle dans son pays
d’origine (cf. procès-verbal de l’audition du 15 janvier 2020, Q. 22 ss, p. 4) ;
qu’en outre et bien que cet élément ne soit pas décisif, il dispose en Algérie
d’un réseau familial, constitué notamment de (…) (cf. ibidem, Q. 15 à 21,
p. 3), soit autant de facteurs qui devraient contribuer à faciliter sa
réinsertion,
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qu’en tout état de cause, les autorités d'asile peuvent exiger lors de
l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et
l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les
difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure
un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ;
cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et
l’exécution de cette mesure, doit également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire totale est également rejetée, les conditions
cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA, en lien avec l’art. 102m al. 1 let. a LAsi,
n’étant en l’occurrence pas satisfaites,
que le prononcé immédiat d’un arrêt sur le fond rend sans objet la demande
de dispense de paiement d’une avance de frais,
que vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition de l’arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Lucien Philippe Magne
Expédition :