B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5492/2015, D-5499/2015
Ar r ê t d u 1 6 s e p t emb r e 2 0 1 5
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge;
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, née (…),
B._______, né (…),
Erythrée,
représentés par (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décisions du SEM du 26 août 2015 / N (…) et (…).
D-5492/2015, D-5499/2015
Page 2
Vu
les demandes d'asile déposées par A._______ et B._______, le 29 mai
2015, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Bâle,
les pièces jointes à leurs demandes,
les auditions des requérants du 12 juin 2015, au cours desquelles ils ont
expliqué qu'ils étaient de nationalité érythréenne et de foi musulmane,
qu'ils s'étaient mariés religieusement en Erythrée au mois d'avril 2014,
qu'ils avaient rejoint l'Italie sur une embarcation en provenance de Tripoli
au cours du mois de mai 2015, qu'ils étaient entrés irrégulièrement
en Suisse le 23 mai 2015, qu'ils n'avaient pas déposé d'autres demandes
d'asile dans un pays tiers ou auprès de l'une de ses représentations
diplomatiques, et, invités par le SEM à se déterminer sur leur éventuel
transfert en Italie au titre de pays compétent pour le traitement de leurs
dossiers, qu'ils s'opposaient à cette mesure,
les décisions du 26 août 2015, notifiées le 1er septembre 2015,
par lesquelles le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile
en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé le renvoi
[recte : le transfert] des requérants vers l'Italie et ordonné l'exécution de
cette mesure tout en constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel
recours,
les recours interjetés le 8 septembre 2015 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), par lesquels les intéressés ont conclu à
l'annulation de ces décisions et au renvoi de leurs dossiers au SEM afin
qu'il entre en matière sur leurs demandes d'asile,
les demandes de dispense du paiement de l'avance de frais, d'assistance
judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif dont sont assortis les
recours,
les pièces jointes aux recours,
l'ouverture des procédures D-5492/2015 et D-5499/2015 portant
respectivement sur les recours de A._______ et B._______,
la réception des dossiers de première instance par le Tribunal le
10 septembre 2015,
D-5492/2015, D-5499/2015
Page 3
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32),
le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
(RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art.105 LAsi, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA
à moins que la LAsi, la LTAF ou la LTF n'en disposent autrement
(cf. art. 6 LAsi et 37 LTAF),
que, compte tenu de la connexité matérielle des dossiers D-5492/2015
et D-5499/2015, et des liens familiaux allégués des recourants, il se justifie
de joindre les causes et de statuer en un seul arrêt,
que A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que les recours, interjetés dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, sont recevables,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que le Tribunal est compétent pour revoir les faits avec plein pouvoir
de cognition (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi),
qu'il fonde sa décision sur l'état de fait existant au moment où il statue, soit
aussi sur les évènements qui se sont déroulés entre la décision contestée
et l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5; 2011/43
consid. 6.1; 2011/1 consid. 2; HANSJÖRG SEILER,
in Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar zum VwVG, 2009, n° 19
ad art. 54 PA).
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3;
2007/8 consid. 5),
D-5492/2015, D-5499/2015
Page 4
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé
à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre
pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se
rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que si un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile,
le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis
a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al.
2 OA 1 [RS 142.311]),
que l'Etat membre responsable en vertu du règlement (UE) n° 604/2013
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III) est tenu de prendre en charge,
dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29 du règlement,
le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre,
ainsi que d'examiner cette demande ou de mener à son terme son examen
(art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 du règlement Dublin III),
que, selon leurs explications concordantes du 12 juin 2015, les recourants
sont entrés irrégulièrement en Italie dans les premiers jours du mois de mai
2015, en provenance de Lybie, puis en Suisse le 23 mai 2015,
que le SEM a dès lors soumis à l'Italie, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 al.
1 du règlement Dublin III, une requête de prise en charge fondée sur
l'art. 13 par. 1 dudit règlement,
qu'en l'occurrence, les autorités italiennes n'ayant pas répondu à cette
requête dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie
est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu son obligation de
prendre en charge les recourants, y compris l’obligation d’assurer une
bonne organisation de leur arrivée (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin
III),
que ce point n'est pas contesté,
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
D-5492/2015, D-5499/2015
Page 5
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs,
qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens
de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III),
que, par application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut
décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui
est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même
si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement,
que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour
l'examen d'une demande de protection internationale en vertu de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé
vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole
des engagements de droit international auxquels la Suisse est liée, alors
qu'il peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires
sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars
2015 consid. 8.2 et 9.1; ATAF 2012/4 consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1;
2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2),
que, compte tenu de la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1
("Kann-Vorschrift"), le SEM dispose d'un pouvoir d'appréciation
("Ermessen") dont il doit faire usage en vue de déterminer s'il existe des
raisons humanitaires au sens de cette disposition,
que le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art.
17 par. 1 du règlement Dublin III en relation avec l'art. 29a al. 3 OA 1 sont
remplies, et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le
requérant invoque des circonstances qui font apparaître son
transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou
D-5492/2015, D-5499/2015
Page 6
de celle régnant dans le pays de destination du transfert (cf. arrêt du TAF
E-641/2014 consid. 8.2),
que l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1
du règlement Dublin III relève de l'opportunité, de sorte que la décision du
SEM sur ce point ne peut plus être examinée au fond par le Tribunal depuis
l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, le 1er février 2014 (cf. RO 2013
4375 5357, FF 2010 4035, 2011 6735),
que, dans ce cadre, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait
usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères
objectifs, transparents et raisonnables, dans le respect des
principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de
traitement et la proportionnalité (cf. arrêt E-641/2014 consid. 7.5, 7.6. 8.1;
PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3 p. 743
ss),
qu'en l'espèce, il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe en Italie
des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs d'asile qui entraînent un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 CharteUE (cf. art. 3 par. 2 al. 2
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de la CharteUE, de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301) et, à ce titre, en
applique les dispositions,
que dans ces circonstances, l'Italie est présumée respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier le droit à l'examen, selon une procédure
juste et équitable, de leur demande, et faire en sorte qu'ils disposent d’une
voie de recours effective et soient protégés in fine contre un renvoi
arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la Cour européenne des
droits de l'homme [ci-après : CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21
janvier 2011, n° 30696/09, § 343),
que, cela étant, il est notoire que les autorités italiennes connaissent,
depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité
D-5492/2015, D-5499/2015
Page 7
d'accueil des très nombreux requérants d'asile, ceux-ci pouvant être
confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement et
des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux, suivant les
circonstances,
que cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce,
on ne saurait considérer – sur la base des positions répétées et
concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que les conditions matérielles d'accueil des
demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences
structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et
quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de
risques suffisamment réels et concrets pour les requérants d'être
systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement
matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays
constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH
(cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014,
n° 29217/12, § 114 et 115; décision de la CourEDH Mohammed Hussein
et autres c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 78),
que, dans sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015
(n° 51428/10, § 35) et dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du
30 juin 2015 (n° 39350/13, § 36) et la CourEDH a rappelé que, comme elle
l'avait jugé dans la cause Tarakhel, la structure et la situation générale du
dispositif mis en place pour l'accueil des requérants d'asile en Italie ne
peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le renvoi de tout
demandeur d'asile vers ce pays,
qu'au vu de ce qui précède, en l'absence d'une pratique avérée en Italie de
violation systématique des normes minimales de l'Union européenne
concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs
d'asile, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se
justifie pas en l'espèce,
que, dans ces conditions, l'Italie est présumée respecter ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen, en
particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction de mauvais traitements
ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S.
c. Belgique et Grèce, § 343 ss),
D-5492/2015, D-5499/2015
Page 8
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'elle peut être renversée lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de
croire que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient
pas le droit international public (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'il appartient au requérant d'asile d'apporter la preuve, par un faisceau
d'indices suffisants, de l'existence de tels motifs,
que les recourants font valoir que le renvoi en Italie de la recourante
l'exposerait à une sérieuse mise en danger compte tenu de son état de
santé qui, suite à sa fausse couche, requerrait une prise en charge
psychologique immédiate, que les autorités italiennes ne sont pas
disposées à l'accueillir et qu'elle ne disposerait pas de ressources
nécessaires pour satisfaire ses besoins élémentaires et accéder à des
soins appropriés, les ONG actives sur place n'étant pas en mesure de lui
assurer de tels soins,
que, sur cette base, les recourants s'opposent à leur transfert en sollicitant
l'application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III, le cas échéant en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1,
que s'agissant des conditions d'accueil et de vie en Italie, rien n'indique
que les intéressés ne pourront pas bénéficier des ressources disponibles
dans ce pays pour les demandeurs d'asile ou que, en cas de difficultés
sérieuses, les autorités italiennes ne réagiraient pas de manière
appropriée,
que les recourants n'ont fourni aucun élément objectif, concret et
sérieux démontrant l'existence d'un risque réel que les autorités italiennes
refusent de les prendre en charge, en violation de la directive
n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant
la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après :
directive Accueil), ou qu'ils soient privés durablement de tout accès aux
conditions matérielles minimales d'accueil prévues par cette directive,
qu'ils n'ont également pas établi que, en cas de transfert, ils seraient
personnellement exposés au risque que leurs besoins existentiels
minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable,
sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à leur
transfert,
D-5492/2015, D-5499/2015
Page 9
qu'en définitive, les recourants n'ont pas démontré que leurs conditions
d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité
qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou
à l'art. 3 Conv. torture,
que s'agissant des problèmes de santé allégués de la recourante, il y a lieu
de relever que, sous l'angle de l'art. 3 CEDH, une décision de renvoi d'un
étranger peut, suivant les circonstances, se révéler illicite s'il existe un
risque sérieux que celui-ci soit soumis, dans le pays de destination, à un
traitement prohibé par ladite disposition en raison notamment du fait d'une
grave maladie, étant précisé que le seuil fixé par l'art. 3 CEDH est à cet
égard élevé (cf. arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008,
n° 26565/05),
qu'en l'espèce, il ressort du rapport médical du 4 septembre 2015 versé au
dossier que la recourante a fait une fausse-couche, diagnostiquée
le 2 septembre précédent, et a suivi un traitement de Cytotec pendant
48 heures, qu'elle sera soumise dans les 15 jours à un contrôle visant
à réévaluer cliniquement et biologiquement son évolution et qu'elle doit
faire l'objet d'un suivi de l'hormone de grossesse jusqu'à la négativisation,
le cas échéant pendant quelques semaines, même en cas de renvoi
de Suisse,
qu'aucun des faits résultant dudit rapport ne sont susceptible de remettre
en question la décision querellée sous l'angle de l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III,
que, la recourante n'a pas démontré, ni allégué, qu'elle ne serait pas en
mesure de voyager ou que son transfert représenterait, en tant que tel, un
danger concret pour sa santé,
qu'elle n'a pas établi qu'elle requerrait, comme elle l'affirme, une prise en
charge psychologique, ni d'ailleurs que celle-ci devrait être entreprise
impérativement en Suisse,
qu'il n'apparaît pas que le contrôle et le suivi médicaux auxquels elle doit
être soumise doivent être effectués en Suisse, sous peine de mettre sa vie
ou sa santé gravement en danger et de rendre son transfert illicite,
que, liée par la directive Accueil, l'Italie doit faire en sorte que les
demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
D-5492/2015, D-5499/2015
Page 10
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil),
que dans ces conditions, rien ne permet de douter que, compte tenu de sa
nature, la prise en charge médicale que nécessite l'état de santé de la
recourante pourra être assurée en Italie, ce pays disposant de structures
médicales similaires à celles existant en Suisse,
que les recourants n'ont également pas établi, ni d'ailleurs rendu
vraisemblable, que les autorités italiennes, une fois informées de l'état de
santé de la recourante, refuseraient de lui accorder les soins dont elle
aurait besoin ou de la soumettre au contrôle et au suivi médicaux requis,
au point que son existence ou sa santé seraient gravement mises en
danger (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.6.4),
qu'au vu de ce qui précède, il n'est pas établi, compte tenu notamment de
l'état de santé de la recourante, que le transfert des recourants serait
contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture,
qu'au demeurant, si – après leur retour en Italie – les intéressés devaient
être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses
obligations d'assistance à leur encontre ainsi que la directive Accueil, ou
de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur
appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités
italiennes en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil),
qu'au vu de ce qui précède, le transfert des recourants est conforme aux
engagements de droit international public de la Suisse,
qu'il en découle que le SEM n'était pas tenu de renoncer à cette
mesure et, partant, d'examiner les demandes d'asile des intéressés en
application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, même si cet examen
ne lui incombait pas au regard dudit règlement,
que, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 en lien avec l'art. 17
par. 1 du règlement Dublin III, il convient de s'en tenir à une pratique
restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2; 2010/45 consid. 8.2.2),
qu'en l'espèce, au cours de la procédure de première instance, le recourant
et la recourante se sont opposés à leur transfert en faisant valoir
D-5492/2015, D-5499/2015
Page 11
respectivement qu'il préférait mourir plutôt que de souffrir en Italie, et
qu'elle ne souhaitait pas vivre dans ce pays (cf. les p.-v. d'audition
du 12.6.2015, ch. 8.01),
que, ce faisant, les intéressés se sont limités à invoquer des motifs vagues
et généraux, qu'ils n'ont nullement étayés, et, partant, n'ont pas laissé
apparaître auprès de l'autorité inférieure que leur transfert soulevait une
problématique à caractère humanitaire en raison de leur situation
personnelle ou de celle régnant en Italie,
que dans ces conditions, il n'incombait pas au SEM d'examiner, dans
le cadre de la décision contestée, si les conditions d'application de
l'art. 29a al. 3 OA 1 étaient réalisées,
qu'ainsi, il ne peut être fait grief à l'autorité inférieure de ne pas s'être
prononcée sur l'existence de raisons humanitaires au sens de cette
disposition, et partant, de s'être fondée sur un état de fait incomplet, de ne
pas avoir exercé son pouvoir d'appréciation ou d'avoir violé le droit d'être
entendu (cf. 49 PA; cf. arrêts du TAF E-4620/2014 du 1er juillet 2015 consid.
5.3; E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8-9),
que, pour le surplus, les recourants n'ont pas expliqué en quoi la situation
médicale de la recourante, telle qu'elle résulte du rapport du 4 septembre
2015, pourrait relever du champ d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
et n'ont, au demeurant, produit aucun élément concret dans ce sens,
qu'il y a lieu de rappeler à ce stade que le règlement Dublin III ne confère
pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union
européenne [CJUE] du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c.
Bundesasylamt, points 59 et 62; ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'au vu de ce qui précède, l'autorité inférieure était fondée à ne pas
appliquer la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin
III, que ce soit pour des raisons tirées du respect par la Suisse de
ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est
pas entré en matière sur les demandes d'asile, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert des recourants vers
D-5492/2015, D-5499/2015
Page 12
l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière doit être prononcée
en application de la loi sur l'asile parce qu'un autre Etat membre de
l'espace Dublin est compétent, en vertu du règlement Dublin III, pour mener
la procédure d'asile et de renvoi, et qu'aucune clause discrétionnaire ne
s'applique, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel
empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 LEtr
([RS 142.20], cf. arrêts du TAF E-4620/2014 consid. 5.2; E-641/2014
consid. 9.1; ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de l'état de santé de la recourante, il incombera toutefois aux
autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre,
en temps utile, aux autorités italiennes les renseignements permettant
la prise en charge médicale adéquate de l'intéressée (cf. art. 31 par. 1 et
2, et 32 par. 1 et 2 du règlement Dublin III),
qu'au vu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés et les décisions
attaquées confirmées,
que, s'avérant manifestement infondés, les recours sont rejetés dans
une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les
requêtes tendant à la dispense du paiement de l'avance de frais et à l'octroi
de l'effet suspensif sont devenues sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-5492/2015, D-5499/2015
Page 13
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Les demandes de dispense du paiement de l'avance de frais et les
requêtes d'octroi de l'effet suspensif sont sans objet.
3.
Les requêtes d'assistance judiciaire partielle sont rejetées.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :