B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5493/2013
A r r ê t d u 3 d é c e m b r e 2 0 1 3
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge,
Joanna Allimann, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
et sa fille B._______, née le (…),
Sri Lanka,
représentées par C._______,
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours en matière de réexamen) ;
décision de l'ODM du 29 août 2013 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 6 novembre
2012,
la décision du 8 février 2013, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la
considérant comme licite, raisonnablement exigible et possible,
le recours interjeté par l'intéressée contre cette décision le 14 mars 2013,
la décision incidente du 28 mars 2013, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant que les
conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, a
rejeté cette demande et requis le versement d'une avance d'un montant
de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés, jusqu'au
16 avril 2013,
l'arrêt du 8 mai 2013, par lequel le Tribunal, constatant que l'avance de
frais requise n'avait pas été versée dans le délai imparti, a déclaré le
recours irrecevable,
la demande du 6 juin 2013, par laquelle A._______ a demandé la
reconsidération de la décision entrée en force de l'ODM du 8 février 2013,
tant en matière d'asile que d'exécution du renvoi,
la naissance, le (…), de B._______, laquelle a été incluse dans la
procédure d'asile de sa mère,
la décision du 29 août 2013, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de
réexamen du 6 juin 2013,
le recours interjeté contre cette décision le 30 septembre 2013,
les demandes de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire
partielle dont il est notamment assorti,
la décision incidente du 3 octobre 2013, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal a accordé les mesures provisionnelles au recours, renoncé à
percevoir une avance de frais et informé l'intéressée qu'il serait statué
ultérieurement sur sa demande d'assistance judiciaire partielle,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité (art. 106 al. 1 LAsi), sans être lié par
les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA, applicable
par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance ; qu'il peut ainsi admettre un recours
pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant
une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2010/54
consid. 7.1, ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal administratif
fédéral D-5920/2012 du 17 avril 2013, consid. 2 ; cf. également Pierre
Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011,
p. 820 s.),
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que l'ODM a récemment décidé de renoncer, de manière systématique, à
procéder à la fixation de délais de départ des requérants d'asile déboutés
sri-lankais, d'ethnie tamoule, et de supprimer les délais de départ déjà
ordonnés ; que, de facto, il procède dès lors à la reconsidération de
toutes les affaires en cours (y compris celles qui se sont achevées par
une décision exécutoire), sans qu'il soit tenu compte des circonstances
particulières de chaque cas d'espèce,
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que cette pratique a été instaurée en réaction à la dénonciation de deux
cas, rendus publics, dans lesquels des requérants d'asile tamouls
auraient été mis en détention par les autorités de leur pays, après y avoir
été rapatriés ; que l'autorité de première instance a annoncé vouloir non
seulement clarifier les circonstances des deux cas d'arrestations précités,
mais également vouloir procéder à un examen minutieux de la situation
générale au Sri Lanka, dans le but de prévenir la survenance d'autres
potentiels cas d'abus,
que l'office fédéral considère donc lui-même que l'état de fait, tel que
retenu dans sa décision du 8 février 2013, respectivement du 29 août
2013, n'est de toute évidence pas établi de manière complète,
qu'ainsi, il ne fait aucun doute qu'un nouvel examen de la situation
prévalant au Sri Lanka, effectué sur le terrain, est susceptible d'influer sur
l'établissement de l'état de fait pertinent et, partant, sur la décision prise
par l'ODM en matière d'exécution du renvoi, voire de reconnaissance de
la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile (s'agissant des groupes à risque
cf. ATAF 2011/24 consid. 8),
que le Tribunal est compétent pour revoir les faits avec plein pouvoir de
cognition (art. 106 al. 1 let. b LAsi),
qu'il se base généralement sur la situation existant au moment où il
statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5),
qu'il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant
à l'autorité de première instance ; que l'art. 32 PA, qui porte sur
l'appréciation de l'état de fait, vise la procédure devant les autorités de
première instance et non directement la procédure de recours, ce que
confirme la systématique de la loi ; que si le Tribunal ne se limitait pas à
compléter l'état de fait pertinent, mais établissait celui-ci au même titre
que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée en réalité de l'instance
de recours ; que le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider
ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par l'ODM
(cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif
fédéral E-4157/2012 du 4 octobre 2012, consid. 4),
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler
dans leur totalité les décisions de l'ODM du 29 août 2013 et du 8 février
2013, pour constatation incomplète de l'état de fait pertinent (cf. art. 106
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al. 1 let. b LAsi), et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour
complément d'instruction et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA),
que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire
partielle est sans objet,
que, conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de
cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige,
que le Tribunal fixe les dépens d'office, en l'absence même de toute
conclusion ou demande dans ce sens, et sur la base du dossier, si la
partie qui a droit à des dépens ne lui a pas d'emblée fait parvenir un
décompte avant le prononcé (cf. art. 14 FITAF),
qu'en l'espèce, la recourante ayant obtenu gain de cause, il se justifie de
lui accorder des dépens,
qu'en l'absence de relevé de prestations de la part de la mandataire de
l'intéressée, l'indemnité due à celle-ci à titre de dépens est fixée ex aequo
et bono à 300 francs, compte tenu du travail accompli in casu et du fait
que le motif de cassation a été constaté d'office par le Tribunal,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les décisions de l'ODM du 29 août 2013 et du 8 février 2013 sont
annulées et la cause lui est renvoyée pour compléter l'état de fait
pertinent et pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. La demande d'assistance
judiciaire partielle est donc sans objet.
4.
L'ODM est invité à verser à la recourante un montant de 300 francs
(TVA comprise) à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann
Expédition :