Cour IV
D-5494/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 m a r s 2 0 1 0
Gérard Scherrer (président du collège),
Jenny De Coulon Scuntaro et Bendicht Tellenbach, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.
A._______, né le [...], Algérie,
alias B._______, né le [...], Algérie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours contre une décision en
matière de réexamen); décision de l'ODM du 28
décembre 2005 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5494/2006
Faits :
A.
Le 13 décembre 2004, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse.
B.
Par décision du 29 décembre 2004, l'Office fédéral des réfugiés,
actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), a rejeté
cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et a
ordonné l'exécution de cette mesure.
Dite décision a été confirmée par l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d'asile (ci-après : la CRA), le 22 février 2005. La
CRA a considéré en particulier que les motifs de fuite allégués par le
recourant (à savoir qu'il aurait été la cible de terroristes islamistes)
n'étaient pas crédibles et que l'état de santé de celui-ci ne faisait pas
obstacle à l'exécution de son renvoi, dès lors qu'il avait pu vivre en
Algérie durant de nombreuses années, nonobstant l'épilepsie dont il
souffrait depuis 1994, sans mettre concrètement sa vie en danger.
C.
Le 7 avril 2005, l'intéressé a sollicité de l'ODM le réexamen de sa
décision du 29 décembre 2004, en tant qu'elle ordonnait l'exécution de
son renvoi vers l'Algérie. A l'appui de sa requête, il a fait valoir que les
affections d'ordre psychologique et neurologique dont il souffrait
étaient en voie d'aggravation. Se fondant sur un rapport médical du
1er avril 2005 (faisant état d'un épisode dépressif sévère [F 32.2],
d'éléments de stress post-traumatique [F43.1] et de crises d'épilepsie
de type grand mal avec perte de connaissance et soulignant un risque
de suicide chez le patient), sur une lettre de l'association AMEL
(Association d'Entraide aux Malades Epileptiques) du 12 avril 2005 et
sur un article tiré d'Internet du 11 mai 2004 (intitulé « L'Algérie malade
de ses hôpitaux »), l'intéressé a estimé que l'exécution du renvoi dans
son pays d'origine n'était pas raisonnablement exigible, au vu de
l'absence de soins et de structures adéquats sur place pour le
traitement de l'épilepsie et de l'impossibilité de financer lui-même les
traitements requis, les islamistes l'ayant contraint par ailleurs à mettre
un terme à son activité de « guérisseur ».
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D.
Par décision du 28 décembre 2005, l'ODM a rejeté cette demande de
reconsidération, soulignant notamment que l'Algérie possédait les
infrastructures médicales adéquates pour traiter l'épilepsie dont
souffrait l'intéressé depuis de nombreuses années, et qu'aucun
élément du dossier ne permettait d'admettre que l'intéressé ne
disposait pas d'un réseau familial ou social suffisant sur place ou d'un
accès financier aux soins requis. Quant au risque de suicide évoqué
par le thérapeute, l'office a considéré que l'apparition d'idées
suicidaires chez le recourant confronté à l'imminence d'un renvoi ne
constituait pas un empêchement dirimant à l'exécution de cette
mesure.
E.
Le 2 février 2006, l'intéressé a interjeté recours auprès de la CRA
contre la décision de l'ODM précitée, concluant à l'annulation de celle-
ci et au prononcé d'une admission provisoire, sur la base des motifs
médicaux ressortant du rapport médical du 1er avril 2005. Il a repris
ses arguments antérieurs, à savoir que son état de santé s'était
gravement détérioré et nécessitait un suivi médical régulier tant sur le
plan neurologique que psychique, et contesté pouvoir bénéficier d'un
tel suivi dans son pays d'origine, dès lors que les médicaments qui lui
ont été prescrits en Suisse notamment pour le traitement de l'épilepsie
- qui n'ont du reste pas empêché une aggravation de son état -
n'étaient pas commercialisés en Algérie. Il a fait valoir que seuls trois
médicaments y étaient disponibles, que ceux-ci étaient le plus souvent
en rupture de stock et pouvaient même s'avérer inadaptés à son type
d'épilepsie, et qu'il n'existait aucune structure médicale spécialisée
pour le traitement de cette affection, comme l'a indiqué le président de
l'association AMEL dans sa lettre du 12 avril 2005. Le recourant a
précisé que dite association n'était en aucun cas un centre de soins,
mais un lieu d'accueil pour épileptiques destiné à l'écoute et à
l'information. Il a insisté à nouveau sur le fait que même si des
traitements contre l'épilepsie étaient disponibles en Algérie, il n'y
aurait pas accès pour des questions financières, vu qu'il ne pouvait
plus exercer le métier de guérisseur sans risquer de s'exposer à des
représailles de la part de terroristes islamistes en cas de retour. Il a
souligné également qu'il était sans diplôme et serait
vraisemblablement confronté à de sérieuses difficultés pour se
réinsérer professionnellement en Algérie, les membres de sa famille
restés au pays vivant par ailleurs dans des conditions très précaires.
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F.
Par décision incidente du 10 février 2006, le juge alors chargé de
l'instruction a autorisé le recourant à demeurer en Suisse jusqu'à
l'issue de la procédure et l'a informé qu'il renonçait à percevoir une
avance sur les frais de procédure présumés. Il a également fixé un
délai au recourant pour produire le rapport médical annoncé dans son
recours.
G.
Par courrier du 6 février 2006, l'intéressé a versé en cause un rapport
médical daté du 2 février précédent, posant les diagnostics de crises
d'épilepsie (à raison de deux à trois épisodes par mois),
d'hypertension artérielle, de diabète de type 2, et d'état dépressif. Les
thérapeutes ont souligné qu'un traitement médicamenteux anxiolytique
et antidépresseur (Deroxat, Dalmadorm et Xanax Retard),
antidiabétique (Glucophage) et antiépileptique (Phénobarbital) associé
à un soutien psychologique avaient été mis en place et qu'au vu de la
perspective d'un renvoi, la symptomatologie dépressive et anxieuse
était en nette aggravation.
H.
Par courrier du 25 juin 2007, l'intéressé a produit un rapport médical
du 19 juin précédent, dont le contenu est quasiment identique à celui
du 2 février 2006, en ce qui concerne les diagnostics (à ceci près qu'il
souffre également d'un col vésical spastique), les thérapies mises en
place, et les risques d'aggravation de la symptomatologie
psychiatrique en cas de retour du patient dans son pays d'origine.
I.
Dans un écrit du 1er octobre 2008, le recourant a maintenu ses motifs
et conclusions, réitérant, pour l'essentiel, l'argumentation développée
dans son recours quant au manque d'infrastructures adéquates en
Algérie susceptibles de prendre en charge les affections dont il
souffre. Il a joint à son écrit quatre nouveaux documents médicaux
datés des 26 mai, 20 juillet, 31 juillet et 2 septembre 2008, lesquels
confirment, pour l'essentiel, une épilepsie de type grand mal probable
nécessitant un traitement à base de « Phénobarbital », un diabète de
type 2 non insulinodépendant, un col vésical spastique, et un état
dépressif chronique avec éléments de syndrome de stress post-
traumatique nécessitant impérativement un traitement antidépresseur
et anxiolytique important. Il a produit également un rapport médical du
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30 juin 2008, faisant état d'un « trouble de l'orientation sexuelle avec
une homosexualité mal vécue » et a fait valoir qu'un renvoi en Algérie
était illicite, vu que l'homosexualité y était strictement interdite et
réprimée tant par le code pénal en vigueur que par la loi islamique. A
cet égard, il s'est référé à un document du 30 juillet 2007 émanant de
la Commission de l'Immigration et du statut de réfugié du Canada,
réponses aux demandes d'information, concernant « le traitement que
réservent la société et les autorités gouvernementales aux
homosexuels victimes de mauvais traitements, y compris les voies de
droit », document qu'il a joint en copie.
J.
Dans ses déterminations du 25 janvier 2010, l'ODM a proposé le rejet
du recours, estimant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de
preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. L'office a
souligné qu'il existait en Algérie (en particulier dans la région de
provenance du recourant) des infrastructures hospitalières publiques
et privées aptes à prodiguer à l'intéressé les soins adéquats. Cet office
a ajouté que la médication nécessaire à l'intéressé était en principe
disponible sur place (s'agissant des médicaments de base inscrits
dans la liste de nomenclature), celui-ci pouvant, cas échéant, solliciter
une aide au retour en ce qui concerne les médicaments hors liste, vu
leur pénurie et leur coût élevé. L'office a souligné également que
l'absence d'un réseau familial ou social et d'un soutien financier sur
place n'était pas établie.
K.
Invité à répondre à ces déterminations, l'intéressé a maintenu son
argumentation et ses conclusions antérieures, dans un écrit du 10
février 2010, et insisté sur les risques de suicide soulignés par les
thérapeutes dans leur rapport du 19 juin 2007. Il a reproché à l'ODM
d'avoir omis de se prononcer sur la question, pourtant essentielle, de
son homosexualité, faisant valoir à cet égard que les actes de cette
nature étaient punis par la législation algérienne et réprouvés par la
société encore largement homophobe.
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Droit :
1.
1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales
de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier
2007, par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous
réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM
concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel,
en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art.
105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), 33 let. d
LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art.
52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er
janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision
qu'elle a prise, n'est pas expressément prévue en procédure
administrative. La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA,
qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de
l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101) (cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137, ATF 109 Ib 246 ss; KARIN
SCHERRER, in: Waldmann/Weissenberger (édit.), Praxiskommentar
VwVG, Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 66, nos 16 ss p. 1303 s.;
ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
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Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 156 ss,
spéc. p. 160; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen
Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der
Kantone, Zurich 1985, p. 171 ss, spéc. p. 179 et 185 s., et réf. cit.;
ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II. p.
947 ss).
2.2 Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit
ordinaire. Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle
constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir
lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours
interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant
invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par
analogie (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 consid. 1 p. 42 s.,
JICRA 1995 n° 21 p. 199 ss, JICRA 1993 n° 25 consid. 3b p. 179), ou
lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances
depuis le prononcé de la décision sur recours (si la demande
d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus de l'asile [et non
simplement d'une mesure de renvoi], l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera, en
principe, applicable: cf. JICRA 1998 n° 1 consid. 6 let. a à c p. 11 ss).
2.3 Une demande d'adaptation doit être suffisamment motivée, faute
de quoi, l'ODM n'entre pas en matière sur celle-ci. Il ne suffit pas pour
le requérant d'invoquer l'existence d'un changement de circonstances.
Il doit encore expliquer en quoi les faits dont il se prévaut constituent,
à son avis, un changement notable des circonstances intervenu depuis
la décision entrée en force (JICRA 2003 no 7 p. 41).
2.4 Le requérant ne saurait obtenir, par le biais d'une demande de
réexamen, une remise en question continuelle des décisions
administratives. En conséquence, et en vertu du principe de la bonne
fois, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première
instance entrée en force lorsqu'elle est basée sur des faits qui auraient
pu être invoqués par la voie d'un recours contre la décision au fond
(JICRA 2003 no 17 consid. 2b p. 104, JICRA 2000 no 5 p. 44 ss) ou, à
plus forte raison, lorsqu'elle tend à obtenir une nouvelle appréciation
de faits déjà connus en procédure ordinaire.
2.5 Selon la jurisprudence (JICRA 1995 n° 21 précitée consid. 1c p.
204), le caractère subsidiaire de la procédure de nouvel examen
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signifie en particulier que s'il y a décision sur recours, seule la
procédure de révision est ouverte pour invoquer des faits nouveaux
antérieurs à cette décision ou des nouveaux moyens de preuve
tendant à établir de tels faits. En pareil cas, les art. 66 à 68 PA sont
applicables aux demandes de révision de décisions sur recours prises
avant le 1er janvier 2007 par les institutions antérieures au Tribunal,
comme en l'espèce (cf. ATAF 2007/11 consid. 3 p. 117 ss).
3.
En l'occurrence, les troubles de l'orientation sexuelle relatés dans le
rapport médical du 30 juin 2008 - lesquels feraient obstacle à
l'exécution du renvoi du recourant en Algérie du fait que les actes
homosexuels y sont illégaux et sanctionnés tant par le code pénal
algérien que par la charia (cf. let. I et K) - sont vraisemblablement
apparus avant l'arrêt sur recours du 22 février 2005, l'intéressé
souffrant, selon son thérapeute, d'une « homosexualité mal vécue »
ayant indubitablement impliqué des difficultés à avouer son orientation
sexuelle. La question de savoir si l'intéressé pouvait, avec la diligence
requise, alléguer ces faits déjà en procédure ordinaire peut néanmoins
demeurer indécise, dès lors que ceux-ci ne sont, en tout état de
cause, pas propres à conduire à une modification, sous l'angle de la
licéité de l'exécution du renvoi, de la décision rendue par la CRA, le 22
février 2005. En effet, en l'état du dossier, aucun élément concret et
sérieux ne permet d'admettre que l'intéressé risquerait d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]) du fait de son « homosexualité
mal vécue ». Ainsi, bien que la législation algérienne prévoie des
sanctions pénales - deux mois à deux ans d'emprisonnement et une
amende - à l'égard de toute personne « coupable d'un acte
homosexuel » et que la société algérienne, encore fortement
imprégnée des valeurs conservatrices islamiques, soit
fondementalement homophobe, il n'en demeure pas moins que
l'intéressé peut vivre dans son pays, en particulier dans les grandes
métropoles où il subsiste une tolérance plus grande, sans risquer
d'être soumis à des traitements contraires aux conventions
internationales signées par la Suisse. Au vu de ce qui précède, la
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demande du 1er octobre 2008, en tant qu'elle constitue une demande
de révision, ne peut qu'être rejetée.
4.
Par ailleurs, le recourant conteste la décision de l'ODM rejetant sa
demande de réexamen uniquement en tant qu'elle est fondée sur
l'aggravation de son état de santé, attestée par la production d'un
nouveau moyen de preuve. Il a ainsi fait valoir que son état avait subi
une péjoration par rapport à la situation médicale décrite en procédure
ordinaire. L'ODM est entré en matière sur cette requête, a procédé à
un examen matériel de l'affaire, mais a rejeté la demande de
reconsidération, estimant que les motifs invoqués ne permettaient pas
de conduire à une appréciation plus favorable de la cause en matière
de renvoi. Le Tribunal est dès lors fondé à examiner si l'aggravation de
l'état de santé est suffisamment importante pour justifier une
modification de la décision querellée et conclure à l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi de Suisse du recourant.
5.
5.1 Selon l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), disposition entrée en vigueur le 1er janvier
2008 et qui a remplacé l'art. 14a al. 4 de l'ancienne loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE),
l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale.
5.2 En matière médicale, la disposition précitée s’applique aux
personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement
exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de
provenance, elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p.
81 s. et 87). Cette disposition exceptionnelle, tenant en échec une
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décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprétée
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit
par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales
visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater,
pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans
le pays de l'étranger. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être
assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger
concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera
raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat,
l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point
de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave
de son intégrité physique (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21).
6.
6.1 En l'occurrence, en dépit de l'activisme sporadique d'organisations
islamiques armées, dont celle de l’ex-GSPC (Groupe salafiste pour la
prédication et le combat), laquelle a changé de nom en janvier 2007
pour devenir AQMI (Al-Qaida au pays du Maghreb islamique), l'Algérie
ne se trouve pas en proie à une situation de guerre civile ou de
violence généralisée qui permettrait de présumer, à propos de tous les
requérants en provenance de cet Etat, un risque concret de mise en
danger (cf. dans ce sens : (JICRA 2005 n° 13 p. 120 ss).
6.2 De plus, il appert des rapports médicaux les plus récents produits
en 2008 (cf. let. I supra) que A._______ souffre essentiellement
d' « épilepsie de type grand mal probable », d'un « diabète de type 2
non insulinodépendant », d'un « col vésical spastique », et d'un « état
dépressif chronique avec éléments de PTSD». Pour soigner ces
affections, le recourant bénéficie notamment d'un traitement
médicamenteux anxiolytique et antidépresseur (Zyprexa, Xanax,
Parexat, Dalmadorm), antidiabétique (Glucophage) et antiépileptique
(Phénobarbital). Le rapport médical du 2 septembre 2008 révèle en
particulier que le patient « présente de fréquents malaises malgré le
traitement antiépileptique avec sentiment de perte de connaissance,
sudations et amnésie circonstancielle » et que nonobstant
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« l'intensification de la prise en charge, un traitement antidépresseur
et anxiolytique important, il persiste des traits dépressifs graves qui
imposent une continuation de la prise en charge ». Il ne fait ainsi
aucun doute que le recourant souffre d'affections chroniques -
physiques, psychiques et neurologiques - relativement graves
nécessitant à long terme des traitements médicamenteux adéquats. Il
est également établi qu'à défaut des traitements préconisés, le
recourant serait exposé à un risque certain de nette aggravation de
son état , de nature à le mettre concrètement en danger. Certes, dans
le rapport médical du 2 septembre 2008, la thérapeute souligne qu'au
vu « de la complexité des différentes atteintes médicales, un suivi
médical en Algérie paraît improbable ». De son côté, le recourant
laisse accroire à l'appui de son pourvoi, en se fondant sur une
attestation de l'association AMEL du 12 avril 2005 et sur un article tiré
d'Internet du 11 mai 2004, que l'infrastructure médicale pour le
traitement de l'épilepsie est inexistante en Algérie, et que la
Phénitoine - médicament antiépileptique prescrit à l'intéressé à son
arrivée en Suisse (cf. rapport médical du 1er avril 2005) - n'est pas
commercialisé en Algérie. Or, à l'instar de l'autorité de première
instance, le Tribunal considère qu'aucun élément ne permet d'admettre
que le recourant ne puisse pas accéder aux traitements
antiépileptiques nécessaires dans son pays d'origine, où il existe
notamment la « Ligue Algérienne contre l'Epilepsie » et
l' « Association d'Entraide aux Malades Epileptiques » ainsi qu'une
médication adéquate à base de « Phenobarbital » (cf. Afrique :
Epilepsy in the WHO African Region, 2004, p. 32). A cela s'ajoute que
le recourant, « qui a développé depuis sa jeunesse des crises
d'épilepsie » (cf. rapport médical du 26 mai 2008), a pu vivre dans son
pays jusqu'en décembre 2004, en dépit de sa maladie, sans mettre sa
vie en danger, du moins ne l'a-t-il pas prétendu. En outre, s'agissant
du traitement des troubles psychiques, le Tribunal constate, malgré
l'insuffisance des ressources humaines comme financières en matière
de soins dans le domaine des maladies mentales, que d'une manière
générale les infrastructures hospitalières en Algérie disposent pour la
plupart de services de soins psychiatriques. Plusieurs établissements
hospitaliers publics (hôpitaux et centres hospitaliers universitaires
[CHU]) comprennent un secteur d'activité « psychiatrie ». Par ailleurs,
il existe dix établissements hospitaliers spécialisés (EHS) dans le
domaine de la psychiatrie (cf. Country of Return Information, Fiche
pays, Algérie, mai 2009). Les médicaments neuroleptiques et
antidépresseurs - au même titre qu'un suivi psychiatrique ou
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psychothérapeutique, à supposer qu'il s'avère nécesaire - y sont
également disponibles et à défaut des médicaments prescrits (en
particulier Xanax et Parexat), l'intéressé pourra en trouver d'autres
présentant des propriétés identiques. Il est aussi établi que la prise en
charge des personnes souffrant de diabète de type 2 (non
insulinodépendant), par ailleurs largement répandue auprès de la
population algérienne, est possible en Algérie, pour le moins dans les
services hospitaliers de médecine interne. En ce qui concerne le
financement des soins médicaux en général, la législation algérienne
met à la charge de l'Etat les dépenses de soins aux démunis non-
assurés sociaux (cf. Country of Return Information Project, Fiche pays,
Algérie, mai 2009. p. 65 ss; ACCORD, Anfragebeantwortung, 28.
August 2007, Krankenversicherung; kostenlose medizinische
Grundversorgung; medizinische Versorgung von psychisch Kranken).
Le recourant pourra ainsi bénéficier des avantages accordés par le
« Décret exécutif n° 01-12 du 21 janvier 2001 fixant les modalités
d'accès aux soins en faveur des démunis non assurés sociaux ». A
cela s'ajoute qu'il pourra, s'il l'estime nécessaire, solliciter de l'ODM
une aide au retour pour motifs médicaux (cf. art. 73 ss de l'ordonnance
2 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]) et emporter
cas échéant avec lui une réserve de médicaments pour surmonter la
période délicate consécutive à son retour.
6.3 Les risques de « recrudescence des idées suicidaires » auxquels
pourrait être confronté le recourant en cas de retour (cf. rapport
médical du 19 juin 2007), à supposer qu'ils soient toujours d'actualité
(ce qui ne ressort pas des rapports médicaux les plus récents),
pourront en tout état de cause être atténués, voire évités, par une
préparation adéquate au retour de la part de son médecin traitant et la
mise en oeuvre de mesures d'accompagnement en cas de nécessité.
Le Tribunal est conscient qu'en Algérie, le recourant pourra être
confronté à certaines difficultés d'adaptation, après plusieurs années
passées en Suisse. Toutefois, l'intéressé, dans la force de l'âge, sans
charge de famille, et au bénéfice d'une expérience professionnelle
dans son pays (cf. pv d'audition du 22 décembre 2004, p. 3), sera en
mesure de retrouver un emploi et de subvenir à ses besoins, comme il
l'a fait par le passé. Par ailleurs, et bien que cela ne soit pas décisif
pour l'issue du présent recours, il dispose d'un solide réseau familial
sur place, composé de ses parents et de plusieurs frères et soeurs (cf.
pv d'audition du 16 décembre 2004, p. 3), susceptible de lui apporter
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un certain soutien et de contribuer à l'instauration d'un environnement
favorable à l'amélioration de son état de santé.
7.
C'est dès lors à juste titre que l'autorité de première instance a rejeté
la demande de reconsidération déposée par l'intéressé. Le recours
doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée.
8.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
s'élevant à Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art.
63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision de la décision de la CRA du 22 février 2005
est rejetée.
2.
Le recours dirigé contre le refus de l'ODM de reconsidérer sa décision
du 28 décembre 2005 est rejeté.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à l'intéressé (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de ver-
sement)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier N [...] (en copie)
- [au canton] (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :
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