B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5499/2018
Ar r ê t d u 2 4 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Gaëlle Sauthier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
République populaire de Chine (RPC),
représenté par Vincent Zufferey, Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 23 août 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le recou-
rant) le 18 décembre 2015,
l’audition sommaire du 6 janvier 2016 et l’audition sur les motifs du 5 mars
2018,
le rapport d’analyse LINGUA du 28 mai 2018,
son résumé adressé au recourant par le SEM le 4 juin 2018 avec un délai
pour se déterminer, accompagné du curriculum vitae de la personne qui l’a
entendu,
ses déterminations du 9 juillet 2018,
la décision du 23 août 2018 (notifiée le 27 août 2018) par laquelle le SEM
a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son
renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 26 septembre 2018 formé par le recourant contre dite déci-
sion, par lequel il a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé
d'une admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire totale,
les pièces produites à l’appui du recours et la traduction du certificat médi-
cal rédigé en chinois, transmise au Tribunal le 4 octobre 2018,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF),
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que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que lors de son audition sommaire du 6 janvier 2016, le recourant a déclaré
avoir fui la RPC en raison de ses activités politiques ; qu’il aurait, avec un
ami, posé des affiches de propagande dans les rues ; que ce dernier aurait
été arrêté ; que le recourant n’aurait jamais été scolarisé en raison de l’éloi-
gnement géographique de l’école et de ses coûts ; qu’il aurait vécu avec
sa sœur et ses parents, lesquels seraient agriculteurs ; qu’il aurait soutenu
sa mère malade depuis deux ans ; qu’il ne parlerait pas le chinois, étant
opposé au régime et le village où il vivrait étant exclusivement habité par
des Tibétains,
que lors de son audition sur les motifs du 5 mars 2018, l’intéressé a expli-
qué avoir évité la scolarisation, celle-ci n’étant pas obligatoire ; que l’école
serait en plus éloignée géographiquement de son domicile ; qu’il serait op-
posé en outre à apprendre le chinois ; qu’il n’en aurait, par ailleurs, pas eu
le temps, s’occupant de sa mère malade,
qu’il l’aurait aidée à aller aux toilettes et à manger ; qu’il ne saurait toutefois
pas de quoi elle aurait souffert, ni quels auraient été ses symptômes ; qu’il
ne saurait pas non plus combien coûteraient les soins nécessaires,
que les influences chinoises dans son village se limiteraient à la fabrication
chinoise de tous les produits ; que sa seule activité politique aurait été la
pose des affiches ayant entraîné son départ ; que vu son jeune âge et sa
minorité, il se serait très mal préparé et n’aurait pas anticipé les consé-
quences d’un tel acte,
qu’il ressort du rapport LINGUA du 28 mai 2018 que le recourant n’aurait
pas été en mesure de nommer les villages environnants ni d’évaluer les
distances ; que selon le recourant, son père cultiverait de l’orge et du riz ;
que (…) ; qu’il aurait été incapable de préciser les périodes de récolte de
l’orge ; qu’il serait peu probable que le recourant ne connaisse pas un mot
en chinois ; que les magasins seraient d’ordinaire gérés par des Chinois ;
que le nom des fruits et légumes serait généralement présenté en langue
chinoise ; qu’en outre, le recourant n’aurait pas pu donner des précisions
sur la maladie de sa mère et ses symptômes ; que l’école serait obligatoire
et gratuite en RPC ; que la prononciation du recourant s’approcherait du
koinè des exilés ; qu’au vu de ce qui précède, et des faibles connaissances
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géographiques affichées, il serait peu vraisemblable que le recourant y ait
vécu jusqu’à ses (…),
que le 4 juin 2018, le SEM a informé le recourant des résultats du rapport
LINGUA et lui a imparti un délai pour se déterminer ; qu’en substance, il
serait très vraisemblablement issu de la diaspora tibétaine et aurait été so-
cialisé hors de la RPC,
que le recourant s’est déterminé le 9 juillet 2018 en soutenant que son
interlocutrice avait mélangé les accents, dès lors qu’elle était experte des
régions de B._______ et C._______ ; qu’il conviendrait en outre d’interpré-
ter l’analyse LINGUA à la lumière de la situation concrète du pays ; que le
taux de scolarisation au Tibet serait faible ; qu’il parlerait le dialecte de ses
parents (de D._______) ; qu’il emprunterait désormais des expressions
(…) vu son séjour dans ce pays ; qu’il n’aurait pas compris certaines ques-
tions de son interlocutrice ; qu’il n’aurait pas pu donner de précision sur
l’activité agricole de son père, n’ayant jamais travaillé avec lui ; qu’il ne
connaîtrait pas le nom des fruits et légumes, dès lors que c’était sa mère
qui faisait le marché, puis, après le décès de celle-ci, son père,
que selon la décision du SEM du 23 août 2018, le récit du recourant ne
serait pas vraisemblable ; que de nombreux indices, découlant tant de son
propre récit que du rapport LINGUA, porteraient à croire que la socialisa-
tion du recourant aurait eu lieu hors du Tibet ; que cependant, son renvoi
vers la Chine serait exclu ; que l’intéressé aurait refusé de collaborer, ca-
chant aux autorités son véritable Etat de provenance ; qu’il ne devrait pas
être avantagé par rapport aux autres requérants d’asile annonçant d’où ils
viennent ; qu’on pourrait ainsi attendre de lui qu’il accomplisse des dé-
marches pour obtenir les documents idoines pour retourner dans son
pays ; qu’ainsi, rien ne s’opposerait à l’exécution de son renvoi,
que dans le cadre de son recours du 26 septembre 2018, le recourant s’est
plaint d’une violation de son droit d’être entendu et de la violation de la LAsi
(art. 2, 3 et 7) ; que par ailleurs, il a estimé que l’exécution de son renvoi
serait illicite et ne serait pas raisonnablement exigible ; que pour l’essentiel,
le recourant a repris les arguments précités, invoqués dans le cadre de son
droit d’être entendu,
que préalablement, le recourant s’est plaint de la violation de son droit
d’être entendu, l’autorité intimée n’ayant basé ses conclusions sur aucun
motif sérieux selon lui,
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que la décision du SEM se fonde sur les deux auditions réalisées en 2016
et 2018 et sur le rapport LINGUA de 2018,
que selon les art. 29 ss PA, le droit d'être entendu comprend pour le justi-
ciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit
prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature
à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui
de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et
de se déterminer à leur propos (arrêt du Tribunal fédéral TF 1C.505/2008
du 17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23
consid. 6.1, ATAF 2010/53 consid. 13.1) ; qu’il implique également l'obliga-
tion, pour l'autorité, de motiver sa décision (cf. art. 35 PA), laquelle est res-
pectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont gui-
dée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se
rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF
2010/3 consid. 5 ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2),
que les analyses LINGUA ne sont pas des expertises au sens de l'art. 12
let. e PA, mais des renseignements ou témoignages de tiers au sens de
l'art. 12 let. c PA, soumis à la libre appréciation de l'autorité (JICRA 2003
n° 14 consid. 7-8 ; arrêt du Tribunal E-2937 du 17 mai 2018 consid. 3.2.1) ;
que ces analyses disposent toutefois d'une valeur probante élevée dans la
mesure où elles émanent d'une personne particulièrement qualifiée et pré-
sentant des garanties suffisantes d'indépendance, respectent le principe
de l'immédiateté des preuves, se fondent sur des moyens propres à iden-
tifier le pays d'origine ou le lieu de socialisation du requérant et, enfin, com-
portent un exposé des motifs et des conclusions de l'analyste ainsi que des
données afférentes à la formation, aux qualifications, à l'objectivité et à
l'impartialité de ce dernier (ATAF 2014/12 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; arrêt du
Tribunal E-2937 précité consid. 3.2.1 ; JICRA 2004 n° 4 consid. 4e, 1999
n° 20 consid. 3, 1998 n° 34 consid. 7-8),
que dans le cas présent, l’analyste LINGUA parle le tibétain et le chinois ;
qu’elle est spécialiste du (…) et des régions de B._______ et d’E._______,
culture qu’elle côtoie depuis (…) ; qu’elle s’est focalisée lors de l’entretien
– qui a duré 73 minutes – sur les connaissances linguistiques, géogra-
phiques et socio-culturelles de la région d’où le recourant prétendait pro-
venir ; qu’un résumé du rapport et un extrait du curriculum vitae ont été
présentés au recourant pour détermination ; qu’aucun élément du dossier
ne permet de mettre en doute ni les qualifications de la spécialiste, ni la
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procédure relative à ce type d’audition ; que par ailleurs, le rapport com-
prend des arguments et des conclusions précises et étayées ; qu’il est peu
probable que la personne concernée ait mélangé les accents comme le
soutient le recourant ; que dès lors que le rapport répond aux exigences
jurisprudentielles de forme et de fond, il revêt une valeur probante élevée
et il sera pris en considération à ce titre,
que les arguments du SEM contenus tant dans sa lettre du 4 juin 2018 que
dans sa décision du 23 août 2018 correspondent parfaitement aux déve-
loppements et aux conclusions dudit rapport,
qu’il y a ainsi lieu de rejeter le grief du recourant relatif à une violation du
droit d’être entendu,
que sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'ori-
gine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sé-
rieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race,
de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social
déterminé ou de leurs opinions politiques ; sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6; arrêt du Tribunal E-2937/2016 précité consid. 2),
que l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue réfugiée au
sens de l’art. 3 qu’en quittant son pays d’origine ou de provenance ou en
raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié ; que la qualité de réfugié est vraisemblable lors-
que l'autorité estime que celle-ci est hautement probable ; que ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne corres-
pondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi),
que dans le cas d’espèce, il y a préalablement lieu de préciser que le re-
courant avait atteint la majorité avant d’être entendu sur ses motifs d’asile ;
que cela étant, le Tribunal – sur la base des deux auditions et du rapport
LINGUA – considère que le récit du recourant n’est pas vraisemblable,
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qu’il est vague, flou et imprécis ; qu’il est semé de contradictions et qu’il est
divergent sur des éléments essentiels,
que les explications du recourant s’agissant de sa scolarité ne sont pas
constantes ; qu’il invoque des motifs différents justifiant son absence de
scolarisation au fil des questions posées ; que d’abord, l’école se trouverait
loin de son village et qu’il n’aurait pas le temps d’y aller, devant veiller sur
sa mère malade (audition du 6 janvier 2016, pt 1.17.04 p. 4) ; qu’ensuite,
le chinois y serait obligatoire (audition sur les motifs du 5 mars 2018, ad
question 40) ; qu’enfin, l’école ne serait pas obligatoire dans son petit vil-
lage (ibidem, ad question 41),
que par ailleurs, le recourant n’a pas été en mesure d’apporter des détails
personnels à ses allégations ; qu’on ignore par exemple de quels maux
souffrait concrètement sa mère (audition du 5 mars 2018, ad questions 10
ss) et comment il l’aidait au quotidien, le recourant s’étant limité à dire qu’il
veillait sur elle, qu’il l’aidait à aller aux toilettes et à manger (ibidem, ad
questions 24, 37, 40, 42),
qu’il a répondu très vaguement à la question de savoir quelles étaient les
influences chinoises dans son village, disant que tous les vêtements
étaient fabriqués en Chine (ibidem, ad question 62) ; que quant à savoir s’il
se souvenait de marques particulières, il a répondu qu’il ne s’en souvenait
pas, car « il était rare qu’il reçoive des cadeaux » (ibidem, ad question
63) ; qu’enfin, le recourant a répondu que le peuple chinois ne lui faisait
pas de mal, que la plupart des magasins étaient gérés par des Chinois et
qu’il restait dès lors « neutre avec le peuple chinois » (ibidem, ad question
64),
que les propos du recourant ne sont pas constants ; qu’il a d’abord dit avoir
retrouvé son ami dans la soirée, l’avoir pris en moto pour aller coller des
affiches à F._______, puis qu’ils auraient agi vers la fin de l’après-midi pour
que les policiers puissent les voir en quittant leur travail en fin de journée
(ibidem, ad questions 84, 87 et 88) ; que confronté au fait qu’à ce moment
de la journée, il devait y avoir beaucoup de passants, le recourant a précisé
que c’était « un peu en soirée », au coucher du soleil (ibidem, ad questions
90 à 93), avant de se raviser et de déclarer qu’ils avaient agi dans la soirée,
lorsque les magasins et les restaurants étaient fermés (ibidem, ad question
97) ; que cela aurait été trop risqué de les coller avant le départ des officiers
du bureau, que le but était qu’ils y soient confrontés le matin lors de leur
arrivée au travail (ibidem, ad question 99) ; que quant à savoir pourquoi ils
n’avaient pas agi de nuit, le recourant a spécifié qu’il venait d’apprendre à
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conduire la moto et qu’il n’avait pas confiance pour conduire de nuit (ibi-
dem, ad question 101),
que selon le recourant, il a trouvé son ami à terre avec des policiers lorsqu’il
était revenu le chercher, « juste à côté dans un coin à côté du poste de
police principal où il y a une sorte de banc » (ibidem, ad question 108) ;
qu’ils s’étaient donnés rendez-vous à cet endroit pensant que les policiers
auraient fini leur travail à 17h00 (ibidem, ad question 109) ; qu’a fortiori et
pour répondre à l’auditeur, le recourant a reconnu que c’était peu malin,
mais a justifié cela par son jeune âge et sa minorité (ibidem, ad question
110),
que toutes ces imprécisions et ces changements de versions au gré des
questions posées rendent le récit du recourant peu vraisemblable,
que le recourant soutient que ces confusions découlent d’un problème de
langue et d’interprétation ; que pourtant, on retrouve ces imprécisions dans
le rapport LINGUA qui s’est déroulé dans sa langue maternelle,
qu’en effet, le recourant n’a donné aucune information plus précise et con-
crète sur l’état de santé de sa mère, les soins dont elle avait besoin et la
façon dont il s’en occupait ; que son père aurait cultivé du riz, alors que
(…) ; que l’école au Tibet serait gratuite et obligatoire selon la personne
spécialiste ; que l’intéressé aurait une faible connaissance de la géogra-
phie environnante du lieu d’où il dit provenir ; qu’il est ainsi peu probable
qu’il y ait vécu jusqu’à ses (…) ; que par ailleurs, son accent serait plus
proche du koinè de la diaspora que du tibétain parlé au Tibet ; qu’en outre,
il aurait dû avoir des connaissances de base du chinois, puisque la Chine
jouerait un grand rôle au Tibet, au niveau des médias, de la technologie et
de la formation ; que les magasins seraient chinois et que les marchan-
dises porteraient des noms chinois ; qu’au vu des différents éléments rele-
vés, la personne spécialiste en conclut que le recourant a très vraisembla-
blement été socialisé en dehors de la RPC,
que le fait qu’il n’aurait jamais lui-même travaillé dans l’agriculture ne dis-
pense pas le recourant de connaître au moins sommairement les rudi-
ments de l’activité familiale où il aurait grandi jusqu’à l’âge de 17 ans ; qu’il
est également invraisemblable que le recourant ait utilisé des mots appris
au (…) pendant son transit d’environ trois mois au lieu des mots appris
durant les (…) précédentes dans sa langue maternelle supposée,
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que même si le taux de scolarisation dans la région autonome du Tibet
n’est pas de 100 % (recours p. 4 ; Organisation suisse d’aide aux réfugiés
OSAR, Chine/Tibet : éducation scolaire, Renseignement de l’analyse-
pays de l’OSAR, Berne 2015), cela n’a pas d’incidence sur l’inconstance
de son récit et sur ce qui précède ; que sa confusion entre la gratuité de
l’école et les frais annexes n’est pas crédible ; qu’à cet égard – et comme
relevé supra – le recourant a invoqué, au fil des questions, des motifs dif-
férents s’agissant de son défaut de scolarisation,
que son ingénuité alléguée relative aux conséquences de ses actes n’est
pas non plus croyable (recours p. 6) ; qu’au contraire, il était parfaitement
conscient des relations entre la République populaire de Chine et la Région
autonome du Tibet (audition du 5 mars 2018, ad questions 40, 57, 59, 62)
qu’en outre, les photos produites par le recourant ne lui sont d’aucun se-
cours, le Tribunal ne pouvant en déduire quelque conclusion que ce soit ;
qu’il en va de même de l’attestation médicale de physiothérapie et du cer-
tificat médical chinois,
qu’enfin, les commentaires du représentant de l’œuvre d’entraide inscrits
au terme de l’audition du 5 mars 2018 – qui n’ont pas été repris dans le
recours – ne sont pas de nature à modifier la conviction du Tribunal ; que
même si l’on devait admettre que le français de l’interprète fût approximatif,
le rapport LINGUA apporte en lui-même assez d’éléments pour conclure à
la socialisation du recourant hors de la RPC,
qu’enfin, la crédibilité des explications relatives à sa fuite peut rester une
question ouverte vu ce qui précède,
qu’ainsi, vu les contradictions, incohérences et imprécisions relevées su-
pra dans le cadre de ses auditions et vu les développements apportés par
la spécialiste LINGUA, il est invraisemblable que le recourant ait été socia-
lisé en RPC,
que c’est dès lors à bon droit que l’autorité intimée a refusé de lui recon-
naître la qualité de réfugié et de lui accorder l’asile,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art.
44 LAsi),
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que s’agissant de l’exécution du renvoi, elle est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi) ; que si ces conditions
ne sont pas réunies, le SEM prononce l’admission provisoire de l'étranger
concerné ; que celle-ci est réglée par l’art. 83 LEtr (RS 142.20) ; que l’exé-
cution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse
pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être
renvoyé dans un de ces Etats (al. 2) ; que l’exécution n’est pas licite lors-
que le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de pro-
venance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse
relevant du droit international (al. 3) ; que l’exécution de la décision peut
ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger
dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale (al. 4),
qu’il appartient certes à l'autorité de vérifier d'office que les conditions du
renvoi sont remplies ; que toutefois, la maxime inquisitoriale trouve sa li-
mite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits
qu'elle est le mieux placée pour connaître ; que la dissimulation du véritable
lieu de provenance constitue une violation du devoir de collaborer ; que
dans ce cas de figure, il n'est pas possible de procéder à un examen com-
plet des conditions du retour ; qu’il ne saurait alors être exigé de l'autorité
qu'elle vérifie d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi vers un hypo-
thétique pays tiers de provenance ; que la personne concernée doit assu-
mer les conséquences de la violation de son devoir de collaborer si les
autorités en matière d'asile concluent que rien ne s'oppose à un retour
dans l'Etat où elle a séjourné auparavant (ATAF 2014/12 consid. 6 ; arrêt
du Tribunal E-2937/2016 précité consid. 5),
qu’en l’occurrence, le recourant a caché aux autorités son véritable Etat de
provenance ; qu’il n’a présenté aucun papier d’identité ; que ses explica-
tions relatives aux difficultés existantes pour faire venir son livret de famille
en Suisse ne sont pas plausibles ; que le recourant n’a pas démontré avoir
au moins accompli une démarche quelconque pour obtenir ce document,
qu’il est probable qu’il ait vécu dans une communauté de Tibétains en exil
au Népal ou en Inde où il existe, pour les membres de cette ethnie, une
possibilité de séjourner légalement, voire d’obtenir la nationalité, comme
l’a constaté le Tribunal dans un arrêt publié aux ATAF 2014/12 (consid. 5.8 ;
arrêt du Tribunal E-2937/2016 précité consid. 5.3) ; que toutefois, vu l’ab-
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sence d’élément concret relatif au véritable Etat de provenance du recou-
rant, il n’y a pas lieu de retenir l’existence de motifs pertinents sous l’angle
de l’exécution du renvoi qui empêcheraient son retour dans cet Etat (ATAF
2014/12 consid. 5.10 ; arrêt du Tribunal E-2937/2016 précité consid. 5.3) ;
que quoi qu’il en soit, il est exclu de le renvoyer en République populaire
de Chine (ibidem),
qu’au regard de ce qui précède, les conditions de l’exécution du renvoi sont
remplies ; que la décision entreprise doit ainsi être confirmée et le recours
rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d’emblée vouée à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1
let. a LAsi), les conditions prévues par ces dispositions n’étant pas réali-
sées,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérald Bovier Gaëlle Sauthier
Expédition :