Cour IV
D-5500/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 j u i n 2 0 0 9
Blaise Pagan (président du collège), Gérald Bovier,
Nina Spälti Giannakistas, juges,
Jean-Daniel Thomas, greffier.
A._______, né le (...),
B._______, née le (...),
C._______, née le (...),
D._______, née le (...),
E._______, né le (...),
Russie,
représentés par (...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile ; décision de l'ODM du 31 août 2006 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5500/2006
Faits :
A.
Le 9 décembre 2004, les époux requérants A._______ et B._______,
mariés depuis le (...), ont déposé une demande d'asile en Suisse.
Lors de l'audition au centre d'enregistrement du (...), l'intéressé a
déclaré appartenir à l'ethnie tchétchène et avoir été domicilié à
F._______ (...) avec son épouse et ses filles, ainsi que ses parents et
son frère et la famille de celui-ci.
Au mois de novembre 2003, des militaires russes auraient
perquisitionné leur maison après qu'un véhicule russe ait explosé à
côté de leur village ; à l'instar des autres hommes, le recourant aurait
été fouillé ; il aurait de plus été battu. L'intéressé s'est aussi plaint de
tracasseries sous forme de contrôles pour se rendre à Grozny, de
même que d'une situation de désordre, de violence et de maladies en
Tchétchénie.
Ensuite de l'attentat perpétré au stade de Grozny le 9 mai 2004, au
cours duquel le président Akhmad Kadyrov a perdu la vie, l'intéressé,
qui se trouvait à proximité, aurait été interpellé et emmené par la
police dans un lieu inconnu, où il aurait été interrogé et battu. Il aurait
été libéré après une semaine de détention suite à l'intervention du
chef de son village, que connaissait son père.
L'intéressé a en outre expliqué craindre d'être la victime d'un acte de
vendetta de la part de la famille d'un militaire d'ethnie tchétchène tué
par un ami de son frère en (...). Ce frère a déposé une demande
d'asile en Suisse le même jour que l'intéressé.
Le (...), le recourant aurait embarqué avec sa famille dans un fourgon
pour une destination inconnue avant de gagner la Suisse selon un
itinéraire dont il prétend ne rien connaître, sans déposer une demande
d'asile dans un autre pays.
Entendue dans les mêmes conditions, son épouse a, dans les grandes
lignes, confirmé les déclarations de son mari, sauf qu'après avoir
déclaré ne pas avoir déposé de demande d'asile ailleurs qu'en Suisse,
elle a reconnu avoir déposé, seule ou avec son mari (propos peu
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clairs), une telle demande en (...), le (...), après un passage en
Pologne.
B.
Lors de l'audition du 20 janvier 2005, l'intéressé a notamment
expliqué avoir en réalité quitté la Tchétchénie le (...) pour gagner la
Pologne où le couple requérant a déposé une demande d'asile le (...),
sans attendre l'issue de la procédure, avant de gagner (...) et d'y
déposer une nouvelle demande de protection en date du (...), laquelle
a été rejetée. Ces faits ont été confirmés par les autorités compétentes
(...), le 27 février 2006, et (...), le 3 mai 2006.
L'intéressée a dans les grandes lignes fait les mêmes déclarations que
le requérant.
C.
Par décision du 31 août 2006, l'Office fédéral des migrations (l'ODM) a
rejeté la demande d'asile des l'intéressés, considérant que leur
demande ne satisfaisait pas aux exigences de pertinence de la loi (art.
3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] ;
absence de persécutions étatiques) et a prononcé leur renvoi de
Suisse.
Cet office a en particulier relevé que les préjudices allégués par le
requérant n'étaient pas déterminants au sens de la disposition
précitée, dès lors que les actes de vendetta invoqués n'étaient pas
motivés par un des motifs exhaustivement énoncés à l'art. 3 LAsi.
L'ODM a notamment constaté que les récits de l'intéressé recelaient
diverses incohérences (chronologie des événements relatés et mise
en doute du fait qu'il puisse directement faire l'objet d'actes de
vendetta, dès lors que l'auteur du crime allégué n'était qu'un ami de
son frère et non un membre de la famille des requérants).
Cela étant, au vu de la situation générale prévalant en Tchétchénie,
l'ODM a considéré que l'exécution du renvoi n'était en l'état pas
raisonnablement exigible et a donc admis les intéressés
provisoirement en Suisse.
D.
Par acte daté du 28 septembre 2006 et régularisé le 6 octobre 2006,
les intéressés ont contesté la décision de l'ODM. Ils ont conclu à
l'octroi de l'asile et ont demandé l'assistance judiciaire partielle.
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Ils ont pour l'essentiel repris leurs motifs et insisté sur les dangers
particuliers auxquels ils seraient exposés en cas de retour en raison
d'actes de vendetta de la part de la famille d'un mercenaire tchétchène
tué (...). A l'appui de leur recours, ils ont produit un article paru dans
l'Express daté du 16 décembre 1999 - tiré d'Internet - portant sur l'unité
de la Tchétchénie dans le conflit l'ayant opposé à la Russie.
E.
Par décision incidente du 11 octobre 2006, le juge instructeur de la
Commission suisse de recours en matière d'asile (la CRA) a renoncé à
percevoir une avance des frais de procédure et décidé qu'il serait
statué dans la décision au fond sur la demande d'assistance judiciaire
partielle.
F.
Dans sa réponse datée du 16 octobre 2006, transmise aux recourants
sans droit de réplique, l'ODM a préconisé le rejet du recours.
G.
En date du 4 mai 2007, l'intéressée a accouché d'un garçon prénommé
E._______.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) statue de manière
définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi, en
relation avec les art. 31 à 34 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) (cf. art. 6a al. 1 et 105
LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal
administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
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1.2 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
p. 207). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de l'autorité intimée.
1.3 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et
des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(cf. notamment ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s. et ATAF 2008/4
consid. 5.4 p. 38s. ; JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997
n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994
n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la
situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
1.4 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre
2006 sont traités par le Tribunal, entré en fonction le 1er janvier 2007,
dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 LTAF). Tel est le cas
en l'espèce. Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53
al. 2 LTAF).
2.
Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50 et 52 PA).
3.
Les intéressés ont recouru contre la décision uniquement en ce qu'elle
leur refuse la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. L'examen de la
cause est donc circonscrit à ces conclusions.
4.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
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de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 1, 2 et 3 LAsi).
4.2 En l'espèce, s'agissant des questions de la qualité de réfugié et de
l'asile, les intéressés n'ont apporté, à l'appui de leurs recours, aucun
argument pertinent ni moyen de preuve propre à infirmer les
conclusions de la décision entreprise.
4.2.1 Il convient tout d'abord de relever que les recourants n'ont pas
fait état de craintes d'être exposés à des persécutions - ou sérieux
préjudices - au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Tchétchénie
en relation avec la perquisition et la fouille de (...) et l'arrestation et
incarcération du (...) (cf. sur la notion de crainte fondée, notamment
JICRA 2004 n°1 consid 6a p. 9), et tant est que ces faits soient avérés,
question qui peut rester ouverte. L'épouse a à cet égard déclaré qu'ils
n'étaient pas recherchés par les autorités en Tchétchénie (pv de
l'audition du 20 janvier 2005, p. 6). Pour le reste, les tracasseries
mentionnées ne les visaient pas personnellement et ne revêtaient en
aucun cas l'intensité d'une persécution.
A titre superfétatoire, on notera que l'intéressé a situé l'attentat
meurtrier du 9 mai 2004 contre le président Akhmad Kadyrov (cf. let. A
ci-dessus) entre 13 et 14 heures (pv d'audition du 25 janvier 2005
p. 12), alors qu'il est avéré que cet événement a eu lieu le matin, à 10
heures 35, ce qui fait même douter de la présence de l'intéressé dans la
ville de Grozny à cette date, et donc de la réalité de ses motifs d'asile y
relatifs.
4.2.2 Concernant le problème de vendetta, seule cause de leur crainte
invoquée, les récits de l'intéressé présentent un chronologie peu claire
et diverses incohérences.
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Il est inconcevable que si le recourant était réellement menacé de
mort, il ne puisse fournir que les très vagues éléments de fait et
explications qu'il a donnés lors de ses auditions. Il n'a en effet pu
indiquer que le prénom du militaire tué, voire le nom de son clan, mais
non le nom et l'identité de la famille de la victime, ne trouvant comme
excuse à son ignorance que le fait que son village serait « très
grand », ce qui n'est pas crédible, dans la mesure où une personne
menacée se renseigne - selon l'expérience de la vie - sur l'identité de
ses agresseurs futurs. Le récit de l'intéressé est en outre très imprécis
sur l'identité de ceux qui seraient venus annoncer, en (...), la
vengeance à son père, en l'absence du recourant, exposant que la
parenté du décédé, toute sa famille et les anciens étaient venus, sans
pouvoir en dire plus.
Il n'apparaît dès lors pas concevable que le recourant puisse faire
l'objet d'actes de vendetta, ce d'autant plus que l'auteur du crime
allégué d'un militaire d'ethnie tchétchène ne serait qu'un ami de son
frère - et non un membre de la famille des requérants - et que
l'intéressé n'apparaît pas susceptible, au vu du cas particulier, de faire
l'objet de telles mesures de vengeance d'ordre privé de la part d'une
famille avec laquelle il a d'ailleurs expliqué ne pas avoir été
personnellement confronté et dont il ne connaît quasiment rien et
notamment pas le nom.
Il n'est enfin pas concevable, dans le contexte allégué, que la police
ou l'armée - à laquelle appartenait la victime décédée - n'aient pas
recherché le frère du recourant et ce dernier, ne serait-ce que pour les
interroger sur les circonstances du décès.
4.2.3 On ajoutera que les affirmations constantes de l'intéressé
portant sur les circonstances de son départ de Russie en (...) faites
lors de l'audition au centre d'enregistrement sont en contradiction avec
ses déclarations ultérieures et les rapports des autorités (...) et (...)
aux termes desquels lui-même et sa famille ont en réalité déposé une
demande d'asile en (...) le (...) déjà, sans attendre l'issue de la
procédure, puis en (...) le (...). Ce n'est qu'après la prise de possession
par les autorités suisses d'un document portant l'adresse du couple en
(...) que le recourant a reconnu, lors de l'audition fédérale, avoir en
réalité séjourné en (...) puis en (...) en (...) avant de gagner la Suisse
pour y requérir la protection étatique. Pareil constat est de nature à faire
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douter du réel besoin de protection allégué dans les circonstances
décrites.
S'agissant de l'explication relative à cette omission, portant sur les
craintes de l'intéressé d'être refoulé sur son pays d'origine, force est
de constater qu'elle n'est à elle seule pas de nature à infirmer cette
analyse et n'apparaît en fait avoir été développée que pour les besoins
de la présente cause.
4.2.4 Enfin, l'article de l'Express daté du 16 décembre 1999, de portée
générale et connu de l'autorité, ne saurait se révéler pertinent et de
nature à remettre en question la décision de l'ODM en tant qu'elle porte
sur la question de l'asile et de la qualité de réfugié.
4.2.5 S'agissant des motifs allégués par l'intéressée, dans la mesure
où ils découlent directement de ceux de son époux, il y a lieu de
considérer qu'à l'instar de ces derniers, ils ne sont ni déterminants ni
vraisemblables au sens de la loi.
4.3 ll s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée sur ces points.
5.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et
en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la
famille (art. 44 al. 1 LAsi). En vertu de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11
août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le
renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose
d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait
l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi
conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure
(cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
6.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant, pour les motifs exposés ci-dessus,
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d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA).
Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des intéressés (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par courrier recommandé ; annexe :
un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier
interne, en copie)
- à la police des étrangers G._______ (en copie)
Le juge : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Daniel Thomas
Expédition :
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