B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5501/2013
A r r ê t d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 4
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Robert Galliker, juges,
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Turquie,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 30 août 2013 / N (…).
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Faits :
A.
En date du 8 avril 2011, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.
B.
Entendu les 19 avril 2011 (audition sommaire) et 27 août 2013 (audition
sur les motifs), l'intéressé, d'ethnie kurde, marié et père de (…), a expli-
qué être originaire de C._______. Dans les années (…), il aurait participé
à des manifestations de soutien à la cause kurde qui auraient été répri-
mées par la police. En (…), il se serait marié et aurait par la suite eu (…).
Après avoir tenu une (…), il aurait exploité, dès (…), un magasin (…).
Membre d'un parti politique, le "D._______" (…), pour lequel il aurait tra-
vaillé dès (…), il aurait participé à la fête du E._______, le (…), au cours
de laquelle il aurait distribué des tracts pour son parti. (…) plus tard, des
individus cagoulés, membres de la "police politique", se seraient présen-
tés à son domicile et l'auraient emmené (…). Il aurait été conduit dans un
lieu inconnu, où il aurait été battu et interrogé sur ses activités pour le
D._______. Au bout d'environ (…) d'interrogatoire, il aurait été ramené
devant chez lui (…). Après avoir reçu des soins (…), il aurait repris le tra-
vail (…). En (…), des personnes seraient venues le voir dans son maga-
sin et auraient exigé de lui une somme de (…). Selon les versions, le re-
quérant aurait dû se rendre (…) à un point de rendez-vous pour livrer l'ar-
gent, ou les personnes en question seraient revenues au magasin cher-
cher l'argent, (…). En (…), l'intéressé se serait une nouvelle fois fait ex-
torquer de l'argent, à savoir (…), qu'il aurait payé par crainte de subir des
mauvais traitements. En (…), on aurait exigé de lui le versement de (…)
supplémentaires. En manque de liquidités, il n'aurait pas pu rassembler la
somme dans le délai imparti, de sorte que les individus qui le persécu-
taient auraient (…). (…), il se serait rendu dans un poste de police. Selon
une première version, il aurait voulu porter plainte suite à (…), mais aurait
été emmené (…) par les policiers, où il aurait été battu. Par la suite, on
l'aurait contraint à signer un procès-verbal préparé à l'avance concernant
(…). Il aurait en outre porté plainte contre inconnu, ne voulant pas courir
le risque de dénoncer les auteurs. Selon une deuxième version, une fois
au poste de police, il n'aurait pas été pris au sérieux et aurait renoncé à
porter plainte. Il n'aurait en outre rien signé, et serait rentré chez lui. (…),
alors qu'il rentrait chez lui, il aurait été embarqué de force dans une voitu-
re et conduit au poste de police. C'est alors qu'il aurait été frappé (…),
puis forcé de signer un procès-verbal, dans lequel il aurait reconnu (…).
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En (…), à la fête du E._______, l'intéressé aurait une nouvelle fois été
emmené de force dans un endroit où il aurait été battu, puis aurait été re-
lâché. On lui aurait par ailleurs signifié, à cette occasion, qu'il ne reparti-
rait pas vivant la fois suivante. Plus tard, environ (…) avant l'audition
sommaire du 19 avril 2011, les mêmes personnes s'en seraient pris à
(…), lui (…), tandis qu'il était absent de son domicile. Le (…), le requérant
aurait encore été emmené de force, cette fois-ci au poste de police, où il
aurait été frappé (…), avant d'être relâché. (…) l'aurait alors incité à quit-
ter le pays. Le (…), il aurait entamé son voyage en bus, puis en camion,
jusqu'en Suisse, aidé par des passeurs.
L'intéressé a en outre déclaré qu'on s'en était vraisemblablement pris à
lui parce qu'il était (…), et non pour des motifs d'ordre politique, dans la
mesure où il n'était pas quelqu'un d'important dans son parti. Il a égale-
ment indiqué (…) après son arrivée en Suisse, les individus qui l'avaient
persécuté avaient pris contact avec sa famille car ils étaient à sa recher-
che. Cela étant, mis à part (…), également sympathisant d'un parti pro-
kurde et qui aurait quitté la Turquie pour la F._______ en (…), aucun au-
tre membre de sa famille n'aurait été inquiété par les autorités.
C.
Par décision du 30 août 2013, notifiée le 2 septembre suivant, l'ODM a
rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son ren-
voi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.
L'office a retenu en substance que les motifs d'asile invoqués étaient in-
vraisemblables. Il a en outre estimé que l'exécution du renvoi en Turquie
était licite, raisonnablement exigible et possible.
D.
Par acte du 30 septembre 2013, le requérant a interjeté recours contre la
décision précitée, concluant principalement à l'octroi de l'asile, subsidiai-
rement au prononcé d'une admission provisoire.
Dans son recours, l'intéressé a fait valoir différents griefs d'ordre formel.
Revenant tout d'abord sur l'audition sur les motifs du 27 août 2013, il s'est
référé aux observations formulées par le représentant des œuvres d'en-
traide à la fin du procès-verbal de cette audition. Dit représentant y a re-
levé des difficultés de communication entre l'interprète et le requérant
ainsi que des problèmes de concentration chez ce dernier, et a proposé
d'étendre l'instruction de la cause pour déterminer l'état de fait. Selon le
recourant, l'audition sur les motifs aurait été marquée par plusieurs pro-
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blèmes de compréhension entre lui-même et l'interprète, notamment en
raison de l'utilisation de dialectes kurdes différents chez les deux prota-
gonistes. L'interprète aurait même dû, parfois, parler en turc pour essayer
de se faire comprendre. L'intéressé a également expliqué que la langue
turque, dont il n'a qu'une connaissance moyenne, avait aussi été utilisée
lors de l'audition sommaire du 19 avril 2011. Par ailleurs, son mauvais
état de santé psychique aurait également joué en sa défaveur lors de
l'audition sur les motifs. A ses yeux, les sérieuses difficultés de communi-
cation avec l'interprète, plus particulièrement lors de l'audition sur les mo-
tifs, conjuguées à son état mental lors de l'audition en question, n'au-
raient pas permis d'établir les faits de manière satisfaisante. Dans cette
perspective, une expertise psychiatrique de sa personne, une nouvelle
audition et une demande d'ambassade auraient dû être ordonnées. Il a
ainsi reproché à l'autorité intimée une constatation inexacte et incomplète
des faits pertinents et une violation du droit d'être entendu.
Le recourant a en outre invoqué une violation de l'obligation de motiver,
dans la mesure où l'ODM, dans l'état de fait de sa décision du
30 août 2013, n'aurait pas mentionné certaines de ses allégations liées
aux persécutions subies en Turquie.
Sur le fond, le requérant a expliqué qu'au vu des problèmes de compré-
hension lors des auditions et de ses affections psychiques, il était arbitrai-
re de retenir, à son détriment, des divergences non significatives et de
peu d'importance dans ses propos, comme l'avait fait l'ODM. Précisant
que les faits sur lesquels il avait été interrogé dataient pour certains de
(…), et que la deuxième audition avait eu lieu deux ans après la premiè-
re, il a contesté les éléments d'invraisemblance relevés par l'autorité inti-
mée et a estimé que ses motifs étaient vraisemblables et pertinents en
matière d'asile.
A l'appui du recours, plusieurs moyens de preuve ont été produits, à sa-
voir :
- la copie d'un courrier du (…), adressé par la police turque au procureur
général, relatif à (…) (avec sa traduction en français) ;
- la copie d'un extrait du registre de la Chambre de commerce, établi le
(…), concernant le magasin du requérant (avec sa traduction en fran-
çais) ;
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- des copies de documents médicaux concernant le recourant en langue
turque (sans traduction) ;
- la copie d'un formulaire d'adhésion au G._______, au nom de l'intéressé
(avec sa traduction en français) ;
- une lettre manuscrite du (…), émanant d'un membre du H._______ à
I._______, attestant de la qualité de membre de cette association du re-
quérant depuis (…) (avec sa traduction en français) ;
- des photographies et films réalisés lors de manifestations pro-kurdes qui
se sont tenues en Suisse, auxquelles le recourant a participé ;
- des extraits du profil Facebook de l'intéressé.
E.
Par décision incidente du 31 octobre 2013, le juge chargé de l'instruction
a imparti au recourant un délai au 18 novembre 2013 pour verser un
montant de 600 francs à titre d'avance de frais, et l'a invité à produire,
dans le même délai, une traduction dans une langue officielle des docu-
ments médicaux rédigés en langue turque, ainsi qu'un rapport médical
circonstancié susceptible d'étayer ses problèmes de santé.
F.
En date du 18 novembre 2013, après s'être acquitté de l'avance de frais
de 600 francs dans le délai imparti, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) les pièces requises dans la
décision incidente précitée.
Il a notamment produit un rapport médical établi par un spécialiste en
pneumologie, daté du 4 novembre 2013, selon lequel il souffre (…).
G.
Le 27 janvier 2014, le recourant a envoyé au Tribunal un carton de ren-
dez-vous pour une consultation, prévue le (…), au J._______.
H.
Invité par le Tribunal à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé
son rejet le 28 janvier 2014. L'office a notamment relevé que les problè-
mes de compréhension allégués dans le recours, s'ils étaient survenus,
avaient chaque fois été résolus par un dialogue entre les intéressés, et
que de telles difficultés n'étaient pas de nature à remettre en cause les
nombreuses contradictions du requérant. L'autorité intimée a, en outre,
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expliqué que "l'audition" avait été entièrement menée en kurde. S'agis-
sant des problèmes médicaux invoqués par le recourant, l'ODM a souli-
gné qu'aucun rapport médical concernant ses affections (…) n'avait été
produit par ce dernier. Quant au syndrome (…), il ne s'opposerait pas à
l'exécution du renvoi. L'office a par ailleurs estimé que les activités politi-
ques de l'intéressé en Suisse, assimilables à celles d'un simple sympa-
thisant, n'étaient pas susceptibles d'engendrer des mesures de rétorsion
de la part des autorités turques. Enfin, en ce qui concerne les moyens de
preuve produits à l'appui du recours, l'ODM a considéré qu'il s'agissait de
photocopies qui pouvaient facilement être contrefaites, et qu'ils n'établis-
saient pas les préjudices allégués.
I.
Dans ses observations du 20 février 2014, le recourant a renvoyé le Tri-
bunal au contenu détaillé de son recours du 30 septembre 2013. Il a
maintenu que les problèmes de communication entre lui-même et l'inter-
prète, lors de l'audition sur les motifs, n'avaient pas été résolus en cours
d'audition, et que l'audition n'avait pas été menée entièrement en kurde,
ce qui ressortait du procès-verbal.
Il a par ailleurs produit un rapport médical, daté du 12 février 2014 et
émanant du J._______, lequel indique, notamment, qu'il souffre d'un (…),
et qu'il suit un traitement (…), ainsi qu'un traitement médicamenteux,
constitué (…).
Il a en outre relevé que selon sa femme, restée en Turquie, des policiers
en civil auraient demandé après lui (…), affirmant qu'ils savaient déjà ce
qu'ils feraient avec lui, s'ils le retrouvaient.
J.
Entre le 25 février 2014 et le 9 octobre 2014, l'intéressé a déposé plu-
sieurs moyens de preuve, à savoir des certificats médicaux constatant
des incapacités de travail, des photographies de lui-même participant à
des manifestations pro-kurdes en Suisse, ainsi que deux lettres rédigées
de sa main, accompagnées de leur traduction en français, dans lesquel-
les il a expliqué que ses proches avaient reçu la visite de membres du
K._______ à leur domicile en Turquie, qu'ils avaient été maltraités et qu'il
n'avait plus de nouvelles d'eux depuis lors.
K.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
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Page 7
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans les délais (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Le nouveau droit s'applique à toutes les procédures pendantes au
moment de l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012,
soit au 1er février 2014 (cf. al. 1 des dispositions transitoires). Tel est le
cas in casu.
2.
2.1 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit pu-
blic fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments in-
voqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par ren-
voi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM
(cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un
autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adop-
tant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
2.2 A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future (cf. ATAF 2009/29
consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4). Il prend
ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dé-
pôt de la demande d'asile.
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Page 8
3.
3.1 A titre préliminaire, il convient d'examiner si c'est à juste titre que l'in-
téressé invoque divers griefs en lien avec une prétendue violation de son
droit d'être entendu et une constatation inexacte et incomplète des faits
pertinents.
3.2 Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est
consacré en procédure administrative fédérale par les art. 29 à 33 PA.
3.2.1 Ce droit comprend, en particulier, le droit d'obtenir une décision mo-
tivée, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer
sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à
sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir
des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision,
celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connais-
sance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2,
ATF 135 II 286 consid. 5.1, ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2007/21
consid. 10.2 et 11.1.3). En tant que droit de participation, le droit d'être
entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une par-
tie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une
procédure (cf. ATF 132 II 485 consid. 3.2, ATF 129 II 497 consid. 2.2).
L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière
générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en
jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir
mettre en évidence son point de vue de manière efficace
(cf. ATF 111 Ia 273 consid. 2b, ATF 105 Ia 193 consid. 2b/cc).
3.2.2 La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu l'obliga-
tion pour l'autorité de motiver sa décision (cf. à ce propos art. 35 al. 1
PA), afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement
s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour
répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins
brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels,
autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa dé-
cision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la por-
tée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 137 II 266
consid. 3.2, ATF 136 I 229 consid. 5.2, ATF 134 I 83 consid. 4.1, ATF 129
I 232 consid. 3.2 et ATF 126 I 97 consid. 2b et arrêts cités ; ATAF 2010/35
consid. 4.1.2, ATAF 2008/47 consid. 3.2).
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3.3 En l'espèce, le recourant a fait valoir des difficultés de communication
et de compréhension entre lui-même et l'interprète, lors de l'audition sur
les motifs du 27 août 2013, principalement dues au fait que tous deux au-
raient eu recours à des dialectes kurdes différents. L'interprète aurait no-
tamment dû recourir, par instant, à la langue turque pour essayer de se
faire comprendre par l'intéressé, comme cela aurait déjà été le cas au
cours de l'audition sommaire du 19 avril 2011. Par ailleurs, le requérant
aurait connu des problèmes de concentration en raison de son mauvais
état de santé psychique. Il a en outre fait grief à l'ODM d'avoir violé son
obligation de motiver, en s'abstenant de mentionner en détail, dans l'état
de fait de sa décision du 30 août 2013, les persécutions alléguées entre
(…) et (…).
3.3.1 Il ressort effectivement du procès-verbal de l'audition sur les motifs,
qui s'est déroulée en kurde, que des difficultés de compréhension sont
apparues entre le recourant et l'interprète. Ces difficultés ressortent tout
d'abord des observations du représentant de l'œuvre d'entraide figurant à
la fin du procès-verbal. Celui-ci a notamment souligné que la communica-
tion entre l'interprète et le requérant n'avait pas été facile, les intéressés
parlant des dialectes différents. Il a également indiqué que le requérant lui
avait semblé confus et déconcentré et qu'il avait fait valoir des problèmes
psychiques, expliquant encore que beaucoup de temps avait été perdu et
qu'il doutait que l'état de fait fût complet. Il a finalement suggéré la tenue
d'une audition complémentaire pour compléter l'état de fait.
A la lecture du procès-verbal, on constate effectivement qu'à plusieurs
reprises, l'interprète évoque des problèmes de compréhension avec le
recourant. Ainsi, à la question n° 37, l'interprète indique que le requérant
mélange les éléments et que son discours est incompréhensible. A la
question n° 46, il concède avoir mal compris, et donc traduit de manière
erronée, une précédente réponse du requérant. Suite à la question n° 79,
il insiste sur les problèmes de compréhension, précisant que le requérant
est très confus, qu'il est difficile d'obtenir de lui des réponses et qu'il
commence à douter de son kurde. Peu après, à la question n° 81, l'inter-
prète, interrogé directement par l'auditrice de l'ODM, affirme n'avoir ja-
mais connu de tels problèmes de compréhension, bien qu'il officie sou-
vent comme interprète lors d'auditions en kurde. Par la suite, il utilise par
deux fois le turc (langue que le requérant a dit maîtriser moyennement,
cf. procès-verbal de l'audition du 19 avril 2011, p. 2) pour essayer de se
faire comprendre (cf. questions n° 82 et n° 111). A._______ mentionne,
pour sa part, que son dialecte est différent de celui de l'interprète
(cf. réponse ad question n° 50).
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Certes, comme l'a souligné l'autorité intimée, les difficultés de compré-
hension évoquées ci-dessus ont pu être résolues, en règle générale, par
un discussion entre les protagonistes. Force est toutefois de constater
que ces problèmes de compréhension ont été récurrents, revenant tout
au long de l'audition, et qu'ils apparaissent particulièrement lourds, au
point d'avoir fait douter l'interprète de son kurde et d'avoir nécessité le re-
cours à une autre langue, à savoir le turc, dont le requérant n'a pourtant
qu'une connaissance moyenne. Dans ces conditions, il y a de légitimes et
sérieuses raisons de se demander si les déclarations du recourant, telles
qu'elles ont été retranscrites dans le procès-verbal, reflètent fidèlement
ses propos, et s'il a donné ses réponses après avoir correctement com-
pris les questions qui lui étaient posées. Ces doutes ne concernent pas
que les questions et les réponses qui ont donné lieu à des remarques
dans le procès-verbal, mais l'ensemble des questions et des réponses.
De surcroît, à la fois le représentant de l'œuvre d'entraide et l'interprète
ont insisté sur l'état de confusion du requérant. Même si l'on ignore l'ori-
gine de cet état, il constitue un autre facteur susceptible d'avoir créé des
malentendus au cours de l'audition.
3.3.2 D'autres problèmes relatifs à la conduite de l'audition sur les motifs
sont à relever. Le recourant a indiqué avoir été inquiété à (…) reprises, à
savoir en (…), par des membres de la police ou de la police politique. Or,
l'ODM ne l'a interrogé de manière approfondie que sur les (…) premiers
événements. Les (…) derniers, en (…) et (…), n'ont fait l'objet que d'un
interrogatoire sommaire et lacunaire (cf. procès-verbal de l'audition du
27 août 2013, p. 14 et 15). Selon l'intéressé, il aurait été arrêté en (…)
pour des motifs d'ordre politique, et inquiété en (…) et (…) pour des mo-
tifs financiers (racket). Il n'a toutefois pas précisé pour quelle raison on
s'en serait pris à lui en (…) et en (…). Il n'a pas non plus expliqué pour
quelle raison il n'aurait plus eu de problèmes pendant (…), après son
passage à tabac en (…). L'autorité intimée n'a, pour sa part, pas cherché
à en savoir davantage. Ces éléments apparaissent pourtant essentiels,
puisqu'ils sont susceptibles d'influer de manière importante sur les ques-
tions de l'asile et de la qualité de réfugié. En effet, les circonstances pré-
cises des événements de (…) à (…) sont d'une importance cruciale à cet
égard, en particulier ceux de (…), dans la mesure où ils auraient précipité
le départ du recourant de son pays d'origine. Il convient donc d'entendre
une nouvelle fois l'intéressé, notamment sur l'identité précise et la motiva-
tion de ses persécuteurs en (…) et (…), la période entre (…) et (…) et les
circonstances qui auraient fait cesser toute persécution durant (…), ainsi
que sur les événements précis de (…) qui ont conduit à son départ du
pays.
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Page 11
3.4 Au vu de ce qui précède, les griefs formels invoqués par le recourant
apparaissent justifiés. Les circonstances dans lesquelles s'est déroulée
l'audition sur les motifs, marquée notamment par de nombreuses et im-
portantes difficultés de compréhension entre le requérant et l'interprète,
auraient dû amener l'ODM à procéder à une nouvelle audition avec un
autre interprète, en s'assurant au préalable que ce dernier et l'intéressé
se comprennent suffisamment pour un bon déroulement de l'audition. Par
ailleurs, l'autorité intimée aurait dû interroger le recourant plus en détail
sur certains faits essentiels relatifs à ses motifs d'asile (cf. supra 3.3.2).
En s'abstenant d'effectuer ces démarches, l'autorité intimée a établi de
manière inexacte et incomplète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1
let. b LAsi) et a violé le droit d'être entendu de l'intéressé.
L'office, avant de rendre une nouvelle décision, devra en outre prendre en
considération les nouveaux éléments apparus lors de la procédure de re-
cours, en particulier les nouveaux moyens de preuve produits.
4.
Il s'ensuit que le recours est admis et que la décision du 30 août 2013 est
annulée. La cause est renvoyée à l'autorité de première instance pour
complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision.
5.
5.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1
et 2 PA). L'avance de frais de 600 francs versée par le recourant le
12 novembre 2013 lui est donc restituée.
5.2 Le recourant, qui a obtenu gain de cause, a droit à des dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA). En l'absence d'un décompte de son mandataire,
ceux-ci sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 du règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal adminis-
tratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont arrêtés ex
aequo et bono à 1'200 francs (TVA comprise).
(dispositif page suivante)
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Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 30 août 2013 est annulée.
3.
La cause est renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et nou-
velle décision dans le sens des considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais d'un montant
de 600 francs versée par le recourant lui sera restituée.
5.
L'ODM versera un montant de 1'200 francs au recourant à titre de dé-
pens.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :