B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-550/2015
Ar r ê t d u 2 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Guinée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin);
décision du SEM du 15 janvier 2015 / (…).
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Vu
la décision de non-entrée matière du 23 août 2001 rendue par l'ODM (ac-
tuellement et ci-après: le SEM) sur la première demande d'asile
d'A._______, du 18 juin précédent,
le retour du prénommé dans son pays, le 13 juin 2007,
la deuxième demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date
du 5 septembre 2014,
le procès-verbal de l'audition du 23 septembre 2014,
la décision du 15 janvier 2015, notifiée cinq jours plus tard, par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert
vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 27 janvier 2015, contre cette décision, et ses an-
nexes,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 29 janvier 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
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qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
qu'il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après: règlement Dublin III; cf. note de réponse du Conseil fédéral du
14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement Du-
blin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des
exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse
dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
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l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du règle-
ment Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, la consultation du système central européen d'informa-
tion sur les visas "CS-VIS" a révélé qu'avant d'arriver en Suisse, l'intéressé
s'est vu délivrer, par les autorités italiennes compétentes au Gabon, le (…)
2014, un visa Schengen valable du (…) au (…) suivant,
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que le 5 novembre 2014, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes
compétentes une requête aux fins de prise en charge,
que, n'ayant pas répondu à cette requête dans les délais prévus par
l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée
et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile
de l'intéressé (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que, du reste, ce point n'est pas contesté,
que le recourant s'est opposé à son transfert en Italie en faisant valoir qu'il
souffrait de problèmes de "récidive d'une stricture urétrale" (cf. le courrier,
annexé au recours, du médecin du 15 décembre 2014 adressé à l'assu-
rance), entraînant une diminution du débit urinaire, affection pour laquelle
il avait déjà été opéré en Suisse en 2002 et 2007, une nouvelle opération
étant en outre indiquée,
qu'il a en outre soutenu, en se référant à l'arrêt Tarakhel c. Suisse du 4 no-
vembre 2014, 29217/12, de la Cour européenne des Droits de l'Homme
(CourEDH) et à des rapports d'organisations, que le système d'accueil des
demandeurs d'asile en Italie souffrait de défaillances systémiques,
qu'ainsi, il a sollicité l'application de la clause de souveraineté, prévue à
l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III,
qu'en l'espèce, l'Italie est liée à la CharteUE, et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après: Conv.
réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Con-
vention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après: Conv. tor-
ture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande d'asile, et leur garantir une pro-
tection conforme au droit international et au droit européen (directive
n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié
dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après: directive
Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative
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à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les
Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003, ci-après: directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables au regard de la
CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques inter-
nationales (arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier
2011, 30696/09, § 338),
que cette présomption doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de
destination du transfert, d'une défaillance systémique ("systemic failure")
comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de nature à engendrer,
de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement
de la personne concernée par le transfert (cf. arrêts de la
CourEDH K. Daytbegova and M. Magomedova against Austria du 4 juin
2013, 6198/12, § 61 et 66; M.S.S, § 338 ss; R.U. c. Grèce du 7 juin 2011,
2237/08, § 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de
violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.5),
qu'en l'espèce, il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux pro-
blèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, de jurisprudence constante, le Tribunal ne peut en
tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences
structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la
CourEDH a constatées pour la Grèce (cf. arrêt M.S.S),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait consi-
dérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et
concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernemen-
tales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ni
que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances systé-
miques d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de
chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités
italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont
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pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (ar-
rêts Tarakhel, § 106-115, et M.S.S. précités), ni que les manques affectant
les conditions d'accueil des demandeurs entraînent un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2
2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des
normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de
ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son terri-
toire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 – 7.5; cf. aussi arrêt de la
CourEDH Samsam Mohammed Hussein et autres contre les Pays-Bas et
l’Italie du 2 avril 2013, 27725/10, § 78),
que cette appréciation n'est pas remise en cause par l'arrêt Tarakhel pré-
cité, qui exige de l'Etat requérant, avant qu'il prononce un transfert vers
l'Italie d'enfants accompagnés (ou non), l'obtention des autorités italiennes
de garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences
de l'art. 3 CEDH (§ 120-122),
qu'en effet, bien qu'elle ait indiqué que l'on ne saurait écarter comme dé-
nuée de fondement l'hypothèse d'un nombre significatif en Italie de deman-
deurs d'asile privés d'hébergement ou hébergés dans des structures sur-
peuplées dans des conditions de promiscuité, voire d'insalubrité ou de vio-
lence, la CourEDH a jugé que cette situation ne constituait pas en soi un
obstacle à tout renvoi de demandeurs d'asile vers ce pays (§ 115),
que la présomption de sécurité peut également être renversée en présence
d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne res-
pecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que, dans le cas particulier, il n'y a aucune raison d'admettre que les auto-
rités italiennes failliraient à leur obligation d'examen de la demande d'asile
issue de leur acceptation de responsabilité et qu'elles refuseraient de me-
ner à terme l'examen de la demande de protection de l'intéressé, en viola-
tion de la directive Procédure,
que le recourant n'a ni prétendu ni fourni d'élément concret susceptible de
démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement,
et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un
pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
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qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions minimales
d'accueil prévues par la directive Accueil,
que la jurisprudence posée par la CourEDH dans son arrêt précité du 4 no-
vembre 2014, relative à l'obtention de garanties individuelles relatives à la
prise en charge des enfants et à la préservation de l'unité familiale (§ 121
et 122) n'est manifestement pas applicable au cas d'espèce, le recourant
étant célibataire et sans enfant,
que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obli-
gations tirées du droit international public et du droit européen n'est donc
pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques – que le recourant ne prétend d'ailleurs pas encourir – n'étant pas
nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage
des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs
d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas démontré que ses condi-
tions d'existence en Italie revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un
tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un trai-
tement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de
la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,
qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a également fait valoir qu'il ne pou-
vait pas être transféré en Italie, en raison de ses problèmes urologiques,
que, ce faisant, il s'est prévalu de l'existence de "raisons humanitaires" au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
que cette notion de "raisons humanitaires", qui ne recouvre pas celle de
mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, s'interprète restric-
tivement (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7; 2011/9 consid. 8.1 et 8.2; 2010/45
consid. 8.2.2), en particulier pour des raisons d'efficacité du système Du-
blin,
qu'il y a lieu de procéder à une appréciation globale de tous les éléments
entrant en considération dans le cas particulier et faisant apparaître le
transfert comme problématique d'un point de vue humanitaire
(cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2),
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qu'en l'espèce, le recourant n'a pas établi qu'il ne serait pas en mesure de
voyager ou que son transfert en Italie représenterait un danger concret et
imminent pour sa santé,
qu'en outre, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt N. contre
Royaume-Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05), le retour forcé des personnes
touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH que si celles-ci se trouvent à un stade de leur maladie avancé
et terminal, au point que leur mort apparaît comme une perspective proche
(cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), ce qui n'est de toute évidence pas le
cas du recourant,
que, par ailleurs, les affections dont il affirme être atteint pourront à n'en
pas douter être traitées en Italie, ce pays disposant de structures médicales
similaires à celles existant en Suisse,
qu'en outre, l'Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte
que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en ma-
tière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appro-
priés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
qu'ainsi, au vu des pièces figurant au dossier, rien ne permet d'admettre
que l'Italie refuserait ou renoncerait, en cas de demande de l'intéressé, à
une prise en charge médicale adéquate de celui-ci,
qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert
de transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant une
telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
qu'enfin, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf., par analogie, arrêt de la Cour de justice de
l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Ab-
dullahi c. Autriche, § 59 et 62; ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'en conclusion, il n'y a pas donc pas lieu de faire application de la clause
discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison
avec l'art. 3 CEDH, ni d'ailleurs avec l'art. 29a al. 3 OA 1,
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que l'Italie demeure ainsi l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant et est tenue – en vertu de l'art. 18 par. 1 let. a dudit
règlement – de le prendre en charge dans les conditions prévues aux
art. 21, 22 et 29,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à
4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les con-
clusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à
l'échec (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA),
que, dans ces conditions et vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les
frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1
PA ainsi qu'à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
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2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :