B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-550/2018
Ar r ê t d u 1 8 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de William Waeber, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
Syrie,
représenté par Fouad Kermo,
Übersetzungs- und Rechtsberatungsbüro im Asylwesen,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision du SEM du 21 décembre 2017 / N (…)
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 21 décembre
2015,
les procès-verbaux des auditions des 8 janvier 2016 et 8 novembre 2017,
au cours desquelles l’intéressé, d’ethnie kurde, a déclaré avoir quitté son
pays d’origine le 18 septembre 2015, après avoir reçu un avis de
mobilisation aux troupes de réserve, et être arrivé en Suisse le 21
décembre 2015, après avoir séjourné dans différents pays,
les documents produits, à savoir, sa carte d’identité, son livret militaire, un
avis de mobilisation du 15 juillet 2015, un certificat d’accomplissement du
service militaire du 1er août 2011, ainsi qu’une attestation de libération des
obligations militaires,
la décision du 21 décembre 2017, par laquelle le SEM a reconnu à
l’intéressé la qualité de réfugié, en application de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (RS
142.31), a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse,
mais en raison de l'illicéité de l'exécution de cette mesure, l’a mis au
bénéfice d'une admission provisoire,
le recours du 26 janvier 2018, par lequel l’intéressé, invoquant notamment
une violation de son droit d'être entendu ainsi que la constatation inexacte
et incomplète des faits pertinents, a conclu à l'annulation de la décision
attaquée, au renvoi de la cause au SEM pour nouvel examen ou à l'octroi
de l'asile,
la demande d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la décision incidente du 1er mars 2018, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), a rejeté ladite demande et invité le recourant
à verser une avance de frais, acquittée dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins
que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi),
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu’à titre préalable, le recourant allègue une violation de son droit d’être
entendu, aux motifs que le SEM, d’une part, n’a pas retenu dans la décision
entreprise qu’il a participé à plusieurs manifestations en Syrie, d’autre part,
a laissé passer deux ans entre le dépôt de sa demande d’asile et l’audition
sur ses motifs d’asile,
que ces griefs sont sans pertinence, dès lors que l’intéressé n’a pas connu
de problème découlant de sa participation à trois ou quatre manifestations
de l’opposition (cf. procès-verbal d’audition [pv.] du 8 novembre 2017,
réponse à la question 22, p. 5), et qu’il n’indique aucunement en quoi la
décision entreprise devrait être cassée en raison de l’écoulement du temps
entre le dépôt de sa demande d’asile et son audition,
qu’au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire au SEM,
qu'en vertu de l'art. 2 LAsi, la Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur
demande, conformément aux dispositions de cette loi,
que l'asile n'est toutefois pas accordé à la personne qui n'est devenue un
réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de
provenance ou en raison de son comportement ultérieur (cf. art. 54 LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
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leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
qu'en l'espèce, il s'agit d'examiner si, en plus de la qualité de réfugié déjà
reconnue par le SEM sur la base de motifs subjectifs survenus après la fuite
au sens de l'art. 54 LAsi (cf. à ce sujet ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, et
jurisp. cit.), le recourant peut encore prétendre à l'octroi de l'asile,
que l’intéressé, qui a quitté la Syrie après avoir reçu un avis de mobilisation
aux troupes de réserve, pourrait être tenu par les autorités syriennes pour
un réfractaire,
qu’en Syrie, une telle attitude peut entraîner un traitement assimilable à
une persécution si les autorités y voient un soutien à l’opposition,
que tel est notamment le cas lorsque la personne en question a un passé
ou un profil d’opposant qui a attiré l’attention des organes de répression
(cf. ATAF 2015/3 consid. 6.7.2 - .6.7.3 p. 67 – 69),
que l’intéressé n’a jamais connu de problèmes avec les autorités, ni avec
des tiers (cf. pv. du 8 janvier 2016, p. 6, pt. 7.02 ; pv. du 8 novembre 2017,
réponse à la question 32, p. 6),
qu’en outre, il n’a jamais exercé d’activités politiques, déclarant « être loin
de ce genre de choses » (cf. pv. du 8 novembre 2017, réponse à la
question 16, p. 4),
qu’il aurait certes participé à trois ou quatre manifestations à B._______ en
2013, mais n’aurait rencontré aucun problème pour cette raison (cf. pv. du
8 novembre 2017, réponse à la question 22, p. 5),
qu’ainsi, comme l’intéressé n’a pas été identifié comme un opposant par
les forces de sécurité syriennes, l’octroi de l’asile ne se justifie pas et la
référence à la jurisprudence du Tribunal en la matière, tombe à faux,
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qu'au vu de ce qui précède, l’intéressé ne remplit pas les conditions
justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié sur la base des motifs
d'asile antérieurs à son départ de Syrie,
que le recours tendant à l'octroi de l'asile doit donc être rejeté,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de même
montant versée le 15 mars 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :