B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5503/2014
Ar r ê t d u 11 ma i 2 0 1 5
Composition
Claudia Cotting-Schalch (juge unique),
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Jean Perrenoud, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
représenté par (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ;
décision de l'ODM du 26 août 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse le 8 octobre 2013 par
A._______ au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
les procès-verbaux de l'audition sommaire du 29 octobre 2013 et de celle
sur les motifs d'asile du 6 juin 2014 conformément à l'art. 29 al. 1 LAsi
(RS 142.31),
la décision du 26 août 2014, notifiée le jour suivant, par laquelle l'Office
fédéral des migrations (ODM ; aujourd'hui Secrétariat d'Etat aux
migrations, ci-après : SEM) a nié la qualité de réfugié du requérant, rejeté
sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse, mais l'a admis
provisoirement en raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi,
le recours interjeté le 26 septembre 2014 (sceau postal) concluant à
l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié
ainsi qu'à l'octroi de l'asile et préalablement à la mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire totale,
les moyens de preuve produits au stade du recours,
l'accusé de réception du 30 septembre 2014 du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal),
la décision incidente du 7 octobre 2014, par laquelle le Tribunal,
considérant les conclusions du recours comme étant d'emblée vouées à
l'échec, a rejeté les demandes d'assistance judiciaire totale et invité le
recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 600
francs, jusqu'au 21 octobre 2014, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le paiement dans le délai imparti de l'avance de frais requise,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
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lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal examine les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et d'un établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif,
que sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-
dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi
que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou
politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution,
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qu'ainsi, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons
objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en
est l'objet pour la première fois,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir
prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon
l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et jurisp. cit.),
qu'au cours de son audition sommaire au CEP du 29 octobre 2013 et de
l'audition sur les motifs d'asile du 6 juin 2014, l'intéressé, de nationalité
syrienne, d'ethnie arabe et de religion musulmane, a allégué que son père,
décédé en 2007, avait été membre des Frères musulmans, ce qui avait
valu, à l'ensemble des membres de la famille, d'être sous la surveillance
des autorités syriennes durant de nombreuses années,
que (…), ville d'origine de l'intéressé, étant de plus considérée comme un
lieu d'opposition au régime, le simple fait d'en provenir justifie, selon lui,
une crainte fondée de futures persécutions,
qu'en outre, les activités politiques développées en Suisse par son
beau-frère auraient également mis le recourant en danger et justifié sa fuite
de Syrie, celui-ci craignant de se faire arrêter, voire torturer par les
autorités,
que le SEM, sans examiner plus avant la vraisemblance des propos de
l'intéressé, a considéré, dans sa décision du 26 août 2014, que les craintes
alléguées par ce dernier, à savoir le sentiment d'être surveillé ainsi que la
peur d'être arrêté et torturé par les autorités syriennes en raison de
l'engagement politique de son père, décédé en 2007, ou de celui de son
beau-frère, n'étaient pas objectivement fondées au sens de l'art. 3 LAsi et
portaient sur des mesures insuffisamment intenses pour pouvoir constituer
une pression psychique insupportable, ce d'autant moins que le recourant
avait pu se procurer un passeport sans difficulté en octobre 2011,
qu'en outre, le Secrétariat d'Etat a relevé, qu'hormis quelques brèves
visites des représentants des autorités au domicile de l'intéressé, lesquels
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venaient frapper à sa porte, ce dernier n'avait personnellement jamais
rencontré de problèmes avec les autorités syriennes,
qu'en l'occurrence, les moyens de preuve produits par l'intéressé en
annexe à son recours ne sont pas de nature à infirmer l'analyse pertinente
retenue dans la décision attaquée,
que, d'une part, la copie de la lettre du 12 septembre 2013 apparemment
écrite par la soeur de l'intéressé, selon laquelle ce dernier, à l'instar d'autres
membres de sa famille, aurait subi des pressions qui remontent au
massacre de (…) en 1982 ou même à 1979, n'a aucune valeur probante,
qu'en effet les événements certes tragiques survenus à (…), comme
d'ailleurs le décès du père de l'intéressé en 2007, si tant est qu'il soit
survenu dans les circonstances décrites par ce dernier, n'ont plus de lien
de causalité temporelle et matérielle suffisant avec la surveillance dont il
dit avoir souffert avant son départ de Syrie en mars 2013,
qu'en outre, les craintes émises dans ladite lettre, pour ce qui a trait au
recourant, se limitent à de simples affirmations qu'aucun élément concret
et tangible ne vient étayer,
que, d'autre part, les demandes de visa refusées par les autorités
saoudiennes ne sont pas à l'évidence de nature à prouver les pressions
exercées sur l'intéressé par les autorités syriennes,
qu'enfin, les différents articles de presse et les rapports tirés d'Internet
produits en annexe au recours, lesquels se réfèrent à la situation générale
en Syrie et non pas à celle particulière de l'intéressé, n'ont également
aucune valeur probante,
que, cela étant, dans son recours du 26 septembre 2014, A._______ se
limite à reprendre le récit présenté lors de ses différentes auditions, sans
apporter cependant des précisions susceptibles de remettre en cause la
décision attaquée,
qu'en particulier un risque de persécution réfléchie, en raison des attaches
familiales de l'intéressé avec son beau-frère, n'est nullement établi et n'est
pas étayé par des indices concrets et avérés,
que le seul fait que des membres des forces publiques viennent frapper à
la porte de l'intéressé pour entendre les parents de son beau-frère, tend
plutôt à démontrer que les autorités n'avaient rien à lui reprocher,
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que l'intéressé a également allégué, dans son recours, des participations
discrètes à des manifestations de nuit dans des petits quartiers de sa ville
difficilement accessibles par la police,
qu'il s'agit là toutefois de simples affirmations, introduites à un stade
avancé de la procédure et qui ne sont étayées par aucun élément concret,
raison pour laquelle leur crédibilité est sujette à caution,
que, de plus, le recourant n'a nullement démontré que cet activisme, si tant
est qu'il fût réel, s'est traduit dans les faits par de quelconques sanctions
de la part des autorités à son égard,
que, cela dit, les craintes de futures persécutions ressenties par l'intéressé
apparaissent objectivement d'autant moins fondées qu'il a pu obtenir un
passeport sans aucune difficulté, en octobre 2011 avec lequel il a pu
voyager en 2013, alors même qu'il est notoire que la situation des
opposants au régime syrien, auquel l'intéressé prétend être assimilé, s'était
brutalement dégradée dès mars 2011 (cf. par exemple UK Home Office,
operational guidance note : Syria, du 21 février 2014,
/file/310186/Syria_operational_guidance_2014.pdf, consulté
le 24 mars 2015),
qu'au surplus, par un arrêt E-5684/2014 du 1er décembre 2014, le Tribunal
a rejeté le recours de la mère du recourant en soulignant que celle-ci n'était
objectivement pas visée par une persécution exercée personnellement
contre elle en raison de motifs politiques, ethniques ou analogues
énumérés exhaustivement à l'art. 3 LAsi,
que, pour le reste, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de
renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci
sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de
l'art. 4 PA),
que, dès lors, c'est à bon droit que le SEM a considéré que l'intéressé
n'était pas fondé à craindre des persécutions futures au sens de
l'art. 3 al. 1 LAsi,
que le SEM n'ayant commis ni de violation du droit fédéral, ni établi l'état
de fait pertinent de manière inexacte ou incomplète (cf. art. 106 al. 1 let. a
et b LAsi), il y a lieu de rejeter le recours introduit en matière d'asile,
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que, lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution, en tenant compte du principe de l’unité de la famille
(cf. art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée en
l'espèce, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer
le renvoi,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; que si l'une de ces conditions n'est pas réunie, le SEM
règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr
(RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi),
qu'en l'espèce, dans sa décision du 26 août 2014, le SEM ayant prononcé
l'admission provisoire du recourant en raison de l'inexigibilité de l'exécution
du renvoi, il n'y a pas lieu d'examiner si les autres conditions sont réalisées
(cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748),
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un
montant de 600 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63
al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2), lesquels sont intégralement prélevés sur le montant de
l'avance de frais dont il s'est acquitté le 21 octobre 2014.
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant et prélevés sur l'avance de frais du même montant versée
le 21 octobre 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Jean Perrenoud
Expédition :