Cour IV
D-5511/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 j u i n 2 0 1 0
Gérald Bovier (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Claudia Cotting-Schalch,
juges,
Alain Romy, greffier.
A._______,
Angola,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 10 mars 2006 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5511/2006
Faits :
A.
L'intéressé est entré clandestinement en Suisse le 21 décembre 2004
et a déposé, le même jour, une demande d'asile.
B.
Entendu sommairement le 6 janvier 2005, puis sur ses motifs d'asile le
27 suivant, il a déclaré qu'il était membre depuis (...) du (...), dont le
président était (...), et qu'il y avait exercé la charge de (...). A partir de
(...), il aurait travaillé (...). Son directeur (...) aurait exercé sur lui des
pressions pour qu'il rejoigne le (...), dont il aurait été lui-même membre
du (...). Devant son refus, son directeur l'aurait fait arrêter le (...). Il
aurait été détenu durant (...), avant d'être libéré grâce à l'intervention
de (...), laquelle aurait pu faire jouer ses nombreuses relations dans
cette circonstance. Le (...), il aurait incidemment trouvé sur le bureau
de son directeur un document classé confidentiel, signé notamment
par ce dernier, où il était question de l'assassinat de plusieurs
personnalités politiques, dont (...). Son directeur l'aurait surpris en
train de lire ce document ; furieux, il lui aurait demandé de se
présenter dans son bureau le lendemain. Au cours de la nuit, des
policiers seraient venus l'arrêter à son domicile et l'auraient conduit en
prison. (...), prévenue par (...), aurait cependant pu le faire libérer dès
le lendemain grâce à ses relations dans la police. Elle aurait ensuite
organisé son départ du pays, le (...), et son voyage jusqu'en Suisse.
A l'appui de sa demande, le requérant a déposé notamment une carte
de membre du (...), une carte de légitimation (...), ainsi que divers
documents (...).
C.
Par décision du 10 mars 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a par ailleurs prononcé son renvoi
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Dans ses considérants, cet office a d'abord estimé que les circons-
tances de la première arrestation alléguée n'étaient pas vraisem-
blables. Il a ensuite relevé qu'il n'était pas crédible que des dirigeants
politiques et militaires aient apposé leurs signatures sur un document
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engageant leur responsabilité dans l'assassinat de personnalités poli -
tiques. Il a également considéré que le comportement de l'intéressé
après qu'il ait été surpris en train de lire ce document n'était pas
vraisemblable, pas plus que les conditions de sa détention ou les
circonstances de sa libération. Il a par ailleurs constaté le caractère
contradictoire du récit relatif aux deux arrestations alléguées. Enfin, au
vu des moyens de preuve produits, il a mis en doute le fait que
l'intéressé ait encore été employé au sein (...) après (...). Il a d'autre
part retenu que l'exécution de son renvoi était licite, raisonnablement
exigible et possible.
D.
Par acte du 3 avril 2006, l'intéressé a recouru contre la décision préci-
tée auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la
Commission), autorité de recours de dernière instance compétente en
la matière jusqu'au 31 décembre 2006. Il a conclu à l'annulation de la
décision attaquée et à l'octroi de l'asile. Il a par ailleurs requis l'assis-
tance judiciaire partielle. Il a repris pour l'essentiel ses déclarations et
affirmé qu'elles étaient fondées et qu'il encourrait de sérieux préju-
dices en cas de renvoi. Il a en outre fait valoir qu'il était diminué tant
physiquement que psychiquement lors de ses auditions. Enfin, il a
invoqué la situation générale prévalant en Angola.
E.
Par décision incidente du 18 avril 2006, le juge de la Commission
chargé de l'instruction a rejeté la demande d'assistance judiciaire
partielle et imparti au recourant un délai au 3 mai 2006 pour verser un
montant de Fr. 600.- à titre d'avance de frais.
F.
Le 28 avril 2006, le recourant s'est acquitté du versement de l'avance
de frais requise.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si néces-
saire, dans les considérants en droit ci-dessous.
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Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédé -
ral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au
31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en
particulier sont traités par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal)
dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du
nouveau droit de procédure.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF).
1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée.
1.5 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et
des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du
20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du
28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également
dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27
consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6
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consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situa-
tion intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.
L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA) et son recours,
respectant les exigences légales en la matière (art. 50 PA dans sa
version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au
31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont
notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en dan-
ger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a
lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 2 LAsi).
3.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, qui -
conque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vrai -
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement pro-
bable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations
qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui
sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui repo-
sent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsi -
fiés (al. 3).
Les allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que
le requérant est personnellement crédible. Elles sont suffisamment
consistantes, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées,
précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire
stéréotypés étant généralement écartée ; elles sont cohérentes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition
à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche
parent) sur les mêmes faits ; elles sont plausibles, lorsqu'elles corres-
pondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances géné-
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rales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à
l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait
défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants,
en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations
en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison
apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
3.3 La crainte de persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 al. 1 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situa-
tion ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a des
raisons objectivement reconnaissables pour autrui (élément objectif)
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisem-
blance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres
termes, pour apprécier l'existence d'une crainte suffisamment fondée,
l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable
et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être
persécutée en cas de retour dans son pays (cf. notamment dans ce
sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6582/2006 consid. 2.2
du 27 avril 2009, D-4214/2006 consid. 3.2 du 9 janvier 2009 et
E-6333/2006 consid. 3.2 du 20 août 2008 ; cf. également dans ce sens
JICRA 2005 n° 21 consid. 7.1 p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1.
p. 69s., JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9s., JICRA 2000 n° 9 consid. 5a
p. 78, JICRA 1998 n° 20 consid. 8a p. 180, JICRA 1998 n° 4
consid. 5d p. 27, JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73, JICRA 1996 n° 18
consid. 3d/aa p. 170s.).
3.4 Il convient encore de rappeler, bien que cela ressorte de la plupart
des jurisprudences mentionnées ci-auparavant, que sur le plan
subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures, étant précisé que
celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons
d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en
contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'État.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques
déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Dans cette optique, il ne suffit pas de
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se référer à des mesures hypothétiques, qui pourraient se produire
dans un avenir plus ou moins lointain, étant précisé, là aussi, que
l'application de la loi, pour être correcte, doit se fonder sur la réalité,
dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie (cf.
dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/aa [i. f.] p. 171, JICRA
1995 n° 5 consid. 6a p. 43).
4.
4.1 En l'espèce, l'intéressé n'a pas démontré que les exigences
légales et jurisprudentielles requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne
contient, sur ces points, ni arguments, ni moyens de preuve suscep-
tibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée.
4.2 Le Tribunal constate d'abord que les allégations déterminantes
que l'intéressé a faites au cours de la procédure relatives aux motifs
qui l'auraient incité à quitter son pays ne sont que de simples
affirmations de sa part, qu'aucun élément concret et sérieux ni moyen
de preuve déterminant ne vient étayer.
4.3 Par ailleurs, il juge que dites allégations ne remplissent pas les
conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Ainsi, si, au vu des
moyens de preuve produits, il apparaît probable que l'intéressé ait
effectivement travaillé au sein (...), rien ne permet d'admettre qu'il y ait
été encore employé au moment des faits allégués, soit en (...). En
effet, comme l'a relevé l'ODM, les documents (...) datent des années
(...), alors que la carte de légitimation (...) est, elle, échue au (...). A
cela s'ajoute que les arrestations et détentions alléguées ne sont
manifestement pas crédibles. Selon ses dires, l'intéressé aurait été
arrêté et incarcéré une première fois en (...) à l'instigation de son
directeur en raison de son refus d'adhérer au (...). Dans ces
conditions, on ne conçoit pas que son directeur ait continué par la
suite à travailler avec lui comme si de rien n'était. Son explication
relative au fait que son licenciement n'aurait pas été justifié
juridiquement n'est, comme l'a relevé à bon escient l'ODM, pas
crédible et s'inscrit au surplus en porte-à-faux par rapport à ses
allégations relatives aux agissements anti-démocratiques des autorités
angolaises. Il est d'autant moins vraisemblable que son directeur ait
renoncé à le licencier faute de justification juridique, étant entendu
qu'il n'aurait pas hésité auparavant à le faire emprisonner sans le
moindre motif légal. En tout état de cause, force est de constater que
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ces faits ne sont pas le facteur déclenchant de la fuite du pays
intervenue plusieurs mois plus tard.
4.4 S'agissant des événements qui seraient survenus le (...), le
Tribunal fait sienne l'appréciation de l'ODM selon laquelle il apparaît
très peu probable qu'un haut dirigeant angolais ait pris le risque de
signer un document attestant sa responsabilité dans des meurtres de
nature politique (ou dans leurs préparatifs), et encore moins qu'il ait
abandonné un tel document négligemment sur sa table de travail. Ceci
est d'autant moins probable qu'une autre personnalité en vue, un
militaire de haut rang, aurait également apposé sa signature sur un tel
document. Il convient en outre de relever que l'intéressé ne s'est pas
montré constant quant aux personnes mentionnées dans ce
document. Ainsi, lors de sa première audition, il a cité le nom de
quatre personnalités, dont (...) (cf. pv de l'audition du 6 janvier 2005,
p. 5), puis lors de l'audition cantonale, il n'a mentionné, dans un
premier temps, que deux parmi celles-ci, sans compter (...) (cf. pv de
l'audition du 27 janvier 2005, p. 9), et enfin, dans son recours, il a
affirmé que le document confidentiel prévoyait l'assassinat de trois
hommes politiques (cf. mémoire p. 3).
Par ailleurs, il ne fait nul doute que l'intéressé, s'il avait réellement été
surpris par son directeur en train de consulter un document aussi
compromettant pour ce dernier, ne serait pas retourné tranquillement
chez lui, mais qu'il aurait immédiatement cherché à se mettre à l'abri,
(...). Il ne pouvait en effet ignorer, pour l'avoir déjà vécu, que son
directeur était malintentionné à son égard et qu'il avait suffisamment
d'influence pour le faire arrêter sans motif, voire le faire disparaître. En
outre, l'attitude du directeur en question n'est pas non plus crédible. Si
les faits s'étaient réellement déroulés de la manière exposée, il aurait
immédiatement fait arrêter l'intéressé sans attendre et sans prendre le
risque de faire ébruiter l'affaire.
Il n'est également pas vraisemblable que, lors de sa prétendue
arrestation dans la nuit du (...), (...) n'ait pas été inquiétée. En effet, on
peut raisonnablement partir du principe que son directeur aurait eu à
coeur de mettre la main sur toutes les personnes qui auraient pu être
informées par l'intéressé du contenu du document qu'il avait
découvert, et en premier lieu (...). Il apparaît également douteux que
(...) ait pu le retrouver et le faire libérer sans le moindre problème dès
le lendemain de son arrestation (et ce malgré l'importance des
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informations qu'il détenait), puis qu'elle ait pu organiser son voyage
jusqu'en Suisse en quelques jours seulement au moyen d'un
passeport d'emprunt.
Enfin, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, l'intéressé ne s'est
également pas montré constant lors de ses auditions quant au nombre
et à la tenue (en uniforme ou en civil) des policiers présents lors de
ses deux arrestations (cf. pv des auditions du 6 janvier 2005, p. 5 et du
27 janvier 2005, p. 12 et 15).
4.5 Le recourant a soutenu que certaines invraisemblances ou
divergences dans ses propos s'expliquaient non seulement par le fait
qu'il était affaibli en raison de problèmes de santé au moment de ses
auditions, mais encore par le fait qu'il est difficile pour une personne
ayant subi des événements traumatisants de les évoquer clairement.
Le Tribunal observe cependant que si ces paramètres doivent certes
êtres pris en considération au moment de l'appréciation des faits
allégués, il n'en demeure pas moins qu'ils ne sont manifestement pas
de nature à justifier les divergences et invraisemblances qui ressortent
du dossier, telles que relevées ci-dessus, ce d'autant moins que les
événements traumatisants rapportés ne sont clairement pas crédibles.
4.6 A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a déposé divers
moyens de preuve, dont certains ont déjà été mentionnés
précédemment (cf. consid. 4.3). S'agissant de la carte de membre du
(...), le Tribunal relève qu'elle ne revêt pas une valeur probante
décisive, dans la mesure où elle n'est pas propre à démontrer la
réalité des faits allégués. Au demeurant, même si l'on devait admettre
l'affiliation du recourant à ce parti, celle-ci ne serait pas susceptible
d'engendrer un risque de persécution en cas de retour en Angola,
compte tenu de l'évolution favorable de la situation générale dans ce
pays (cf. notamment dans ce sens arrêts du Tribunal administratif
fédéral D-5533/2006 du 10 février 2010 consid. 3.1 et D-6540/2006 du
17 juin 2008 consid. 4.3).
4.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le
dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points.
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5.
5.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle
générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de
Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asi-
le est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable,
ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de
renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibi lité, de licéité
et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr.
6.2 L'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement). Il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé
par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou
par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
(Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). Il faut préciser à cet égard
qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la
personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait
visée directement par des mesures incompatibles avec ces
dispositions conventionnelles, ce qui, pour les mêmes raisons que
celles exposées ci-avant, n'est pas le cas en l'espèce.
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L'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
6.3 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr,
l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité
médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec
l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours
valable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA
2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215,
JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1.
p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18
consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107).
6.3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal relative à l'Angola, qui a
repris celle de la Commission, l'exécution du renvoi n'est pas raison-
nablement exigible dans les provinces de Cabinda, Uige, Malanje,
Lunda Norte, Lunda Sul, Bié, Moxico et Cuando Cubango. Ailleurs, et
en l'absence de risques spécifiques découlant de l'appartenance à un
mouvement de libération du Cabinda, les garanties pour un retour
dans la sécurité sont suffisantes, à tout le moins à Luanda et dans les
villes aisément accessibles des provinces de Cunene, Huila, Namibe,
Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo et Zaïre. En
effet, les conditions de vie dans ces agglomérations ne sont pas telles
qu'il faille exclure d'emblée, pour des raisons humanitaires, l'exécution
du renvoi des requérants d'asile déboutés (en particulier, des hommes
célibataires et des couples sans enfants) qui y avaient leur dernier
domicile ou y disposent d'attaches solides, lorsqu'ils ne sont pas
affectés de graves problèmes de santé. Pour les requérants
n'appartenant pas à ces catégories, il y a lieu d'apprécier si un réseau
familial ou social sur place ou encore leur situation financière
particulière leur permettra de bénéficier de chances de réinsertion
convenables (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5533/2006
du 10 février 2010 consid. 7.2, E-5989/2008 du 12 novembre 2009
consid. 8.3, E-3915/2006 du 6 mai 2009 consid. 7.2 ; cf. également
JICRA 2004 n° 32 consid. 7.2. in fine et 7.3 p. 230 s.).
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6.4 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en
danger concrète du recourant. Celui-ci a vécu à partir de (...) à
B._______, où réside (...) et où il dispose d'un réseau familial. On peut
en outre raisonnablement partir du principe qu'il s'y est créé un réseau
social et professionnel qu'il pourra, le cas échéant, réactiver. Par
ailleurs l'intéressé, qui vit seul en Suisse, est dans la force de l'âge et
peut se prévaloir d'une solide expérience professionnelle. Enfin,
excepté la tuberculose diagnostiquée à son arrivée en Suisse et qui a
été traitée avec succès au cours de l'année 2005 (cf. rapport médical
du 17 février 2006), il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait
de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être
soigné en Angola et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi
inexécutable. L'ensemble de ces facteurs devrait ainsi lui permettre de
se réinstaller dans son pays sans y rencontrer d'excessives difficultés.
6.4.1 Les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en la matière un
certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral
D-4680/2006 du 14 avril 2010 consid. 6.4.2 et D-5660/2006 du
23 février 2010 consid. 6.3.3, et juris. cit. ; cf. également dans ce sens
JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143).
6.4.2 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère
raisonnablement exigible.
6.5 Dite exécution s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr). Il incombe en effet à l'intéressé, dans le cadre de son obli -
gation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires
pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays
d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).
6.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du
renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise
également confirmé sur ce point.
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
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let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensé avec l'avance de frais de même
montant versée le 28 avril 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie)
- à la Police des étrangers du canton C._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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