Cour IV
D-5511/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
William Waeber, greffier.
A._______, né le [...],
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 19 août 2009 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5511/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 31
janvier 2009,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 4 et 13 février 2009, dont il
ressort en substance que l'intéressé, membre d'une organisation
clandestine ("Aro German"), serait recherché afin d'être exécuté par
une société secrète (les "Axmen") opposée à son organisation, société
dont il aurait tué neuf membres,
l'absence de tout document d’identité ou de voyage,
la décision du 19 août 2009, notifiée le 26 août suivant, par laquelle
l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 2 septembre 2009, par lequel A._______ a recouru contre
cette décision, a pour l'essentiel repris ses précédentes déclarations,
en réitérant leur authenticité et en se référant à des rapports publics
relatifs à la situation régnant au Nigéria, et a fait valoir qu'il souffrait de
schizophrénie, demandant l'octroi d'un délai pour produire un certificat
médical,
le même acte, dans lequel l'intéressé a conclu à la reconnaissance de
la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et à son non-renvoi et a requis
l'assistance judiciaire partielle ainsi que la dispense de versement
d'une avance de frais,
la réception du dossier de l'ODM par le Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal), le 4 septembre 2009,
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et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art.
31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse
[ATAF] 2007/8 consid. 2.1 p. 73; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240 s.; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; JICRA 1995
n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, les conclusions du recours tendant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont donc
irrecevables, le Tribunal se devant uniquement d'analyser si l'ODM a
refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d'asile,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
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que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité tout
document officiel comportant une photographie délivré dans le but de
prouver l'identité du détenteur (let. c),
que conformément à la jurisprudence, le document en cause doit
prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste
aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans
démarches administratives particulières,
que seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité
remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des
documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les
cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de
naissance (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF]
2007/7 p. 55 ss),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile,
qu'il n'a pas établi avoir des motifs excusables à ce manquement,
que le dossier permet au contraire de retenir que le recourant cache
non seulement qu'il a voyagé en étant muni de tels documents, mais
encore les véritables circonstances de son départ du pays et de sa
demande de protection,
qu'en effet, les dires de l'intéressé sur le parcours qui l'a conduit en
Suisse sont vagues et stéréotypés, partant invraisemblables,
que le recourant n'a pas même été capable de citer le nom du pays où
il a débarqué en Europe, ni de fournir la moindre indication sur celui-ci,
qu'il n'aurait, selon ses dires, pas subi de contrôle, alors qu'il a franchi
plusieurs frontières,
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que ce constat n'est manifestement pas compatible avec la réalité des
contrôles d'identité particulièrement méticuleux effectués, en Europe,
par la police des frontières,
que l'intéressé aurait par ailleurs bénéficié, pour se rendre en Suisse,
de circonstances exagérément heureuses, rencontrant d'abord
fortuitement un ami à Lagos, lequel lui aurait fait rencontrer un autre
ami employé sur un bateau en partance pour l'Europe, où un "homme
blanc", présenté par ce dernier ami, l'aurait à son tour "mis dans un
train" à destination de la Suisse,
que, de surcroît, le recourant n'aurait rien eu à payer pour effectuer
son voyage, étant aidé par "un membre de l'Eglise",
que, dans son recours, l'intéressé ne fait que rappeler les
circonstances de ce voyage, sans les rendre plus plausibles,
qu'il ne ressort en outre pas du dossier que l'une ou l'autre des
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
que les motifs d'asile invoqués apparaissent d'emblée
invraisemblables, et ce de manière manifeste, comme le requiert la
jurisprudence (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 et 5.7 p. 90 ss),
qu'en effet, le recourant, âgé de [...], ayant prétendument rejoint le
groupe "Aro German" à l'âge de quinze ans et en étant devenu le
numéro deux dans la hiérarchie, il n'est pas crédible qu'il soit
incapable de citer au moins quelques noms de ses membres, alors
qu'il a été en mesure de fournir le nombre exact de ceux-ci, que
certains d'entre eux provenaient certainement de son propre village et
que des réunions du groupe se tenaient tout de même régulièrement,
qu'il a également livré des déclarations des plus indigentes en ce qui
concerne l'organisation des activités du groupe, s'agissant notamment
de l'approvisionnement en armes et en munitions,
qu'il s'est enfin contredit sur le nombre de personnes qu'il aurait tuées
le 5 décembre 2008, affirmant dans un premier temps en avoir
abattues trois (cf. pv de l'audition du 4 février 2009, p. 5), puis deux
( cf. pv de l'audition du 13 février 2009, p. 4),
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qu'il convient pour le surplus de renvoyer au considérant I ch. 2 de la
décision attaquée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 6 LAsi),
compte tenu du fait que le recourant n’a apporté, à l'appui de son
recours, ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre
en cause son bien-fondé, se limitant à affirmer que ses allégations
étaient vraisemblables au vu de la situation dans son pays,
qu’au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’ODM n’est
pas entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé, si bien que,
sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi l'existence hautement probable d'un risque
de traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi dans son pays,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]);
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2003 n° 24
consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
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qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à une situation de violence généralisée,
que certes, l'intéressé a affirmé, au stade du recours, souffrir de
schizophrénie,
qu'il n'a cependant, devant l'autorité de première instance, pas versé
au dossier de rapport médical attestant que sa maladie serait grave au
point de faire obstacle à l'exécution du renvoi,
qu'à en croire les allégations du recourant, son affection serait, de
plus, antérieure à son départ du pays,
qu'elle a donc pu et dû être soignée au Nigéria,
que si tel n'avait pas été le cas, l'intéressé n'aurait pas manqué,
lorsqu'il le lui a expressément été demandé durant ses auditions,
d'exposer les raisons susceptibles de s'opposer à un renvoi, de faire
état de problèmes médicaux mettant concrètement en danger sa santé
en cas de retour au pays,
qu'il n'en a rien fait,
qu'il a bénéficié de plusieurs mois pour les alléguer et pour fournir des
rapports médicaux,
qu'il ne se justifie par conséquent pas de mener plus avant l'instruction
de la cause sur ce point et, partant, d'octroyer de délai pour produire
des documents médicaux, ceux-ci n'apparaissant pas décisifs pour
l'issue du recours, au vu de ce qui précède,
que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de
l'art. 83 al. 2 LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997
no 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
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que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), la demande de dispense d'avance de frais
étant quant à elle devenue sans objet,
qu'il y a donc lieu de mettre des frais de procédure à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
La requête tendant à l'octroi d'un délai pour produire un certificat
médical est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :
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