B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5512/2016
Ar r ê t d u 1 6 s e p t emb r e 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
Sénégal,
alias B._______,
Gambie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 2 septembre 2016 / N (…).
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Vu
le rapport des gardes-frontière (…) du 24 mai 2016, faisant état de l’entrée
illégale, le 23 mai 2016, de l’intéressé, sous l’identité alléguée de
A._______, de nationalité sénégalaise, et de son refoulement, le même
jour, vers l’Italie,
l’interpellation, le 6 août 2016, par les gardes-frontière (…), de l’intéressé,
sous l’identité alléguée de B._______, de nationalité gambienne, au cours
de laquelle ce dernier a exprimé sa volonté de déposer une demande
d’asile en Suisse, et le rapport y relatif établi le 7 août 2016,
la demande d'asile déposée au Centre d’enregistrement et de procédure
de Vallorbe (CEP), le 7 août 2016, par l’intéressé, sous l’identité précitée,
les investigations entreprises le 8 août 2016 par le Secrétariat d'Etat aux
migrations (ci-après : SEM) sur la base d'une comparaison
dactyloscopique avec l'unité centrale du système Eurodac, dont il est
ressorti que l’intéressé a été interpellé à Lampedusa et Linosa en Italie,
le 22 février 2016, et a déposé une demande d’asile à Mineo en Italie,
le 23 avril 2016,
le procès-verbal de l’audition sur ses données personnelles du
10 août 2016 (audition sommaire) au cours de laquelle l’intéressé a
déclaré avoir quitté la Gambie, le 9 octobre 2015 ; qu’après avoir transité
par plusieurs pays africains, il aurait atteint la Libye où il aurait embarqué
pour l’Italie ; qu’il serait arrivé sur l’île de Lampedusa le 22 février 2016 où
il aurait été interpellé par les autorités italiennes, avant d’être transféré à
Agrigento ; qu’il aurait alors déposé une demande d’asile dans le camp de
(…) en Sicile, où il aurait vécu durant 3 mois et « quelques semaines » ;
qu’une personne qu’il aurait connue en Gambie y aurait répandu des
rumeurs ayant trait à son homosexualité ; que les autres requérants
l’auraient alors évité ou auraient été violents avec lui, raison pour laquelle
il aurait quitté le camp au début du mois d’août 2016, avant même d’avoir
été auditionné par les autorités italiennes ; que s’agissant d’un éventuel
transfert vers l’Italie, il a indiqué préférer mourir que de retourner dans ce
pays, en raison de l’expérience douloureuse vécue dans le centre pour
requérants d’asile ; qu’il a encore ajouté souffrir depuis des mois de
crampes à l’estomac et de (…), et avoir été vu par un médecin à son arrivée
au CEP de Vallorbe, lequel a procédé à des tests et lui a prescrit des
anti-douleurs,
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l’audition complémentaire effectuée par le SEM le 10 août 2016, au cours
de laquelle le droit d’être entendu sur l’identité a été accordé à l’intéressé ;
que ce dernier a alors maintenu que l’identité présentée lors du dépôt de
sa demande d’asile correspondait à sa véritable identité,
la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, adressée le
12 août 2016 par le SEM aux autorités italiennes compétentes, et fondée
sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), (JO L
180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
l’absence de réponse des autorités italiennes, dans le délai de
deux semaines prévu à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III,
la décision du 2 septembre 2016, notifié en mains propres à l’intéressé
le 7 septembre suivant, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, au motif que l'Italie
était l'Etat responsable pour l'examen de cette requête, a prononcé son
renvoi [recte : transfert] vers ce pays et ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 12 septembre 2016, contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé
a demandé, à titre préalable, l’assistance judiciaire partielle (art. 65
al. 1 PA) et conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision précitée et
à l’entrée en matière sur sa demande d’asile,
l’ordonnance du 14 septembre 2016, par laquelle le Tribunal a suspendu
l’exécution du renvoi à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA),
la réception du dossier de première instance par le Tribunal,
le 14 septembre 2016,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée
en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut
invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, une violation du droit fédéral,
notamment l'abus et l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation
(let. a), et l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent
(let. b),
qu'en revanche, il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision
attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
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qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de reprise en charge (anglais: take back), il n'y a
en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III
(cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1, et réf. citées),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 25 et 29 – le demandeur dont la
demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement
Dublin III),
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que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM, le
8 août 2016, ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système
européen "Eurodac", que le recourant a déposé une demande d'asile en
Italie, le 23 avril 2016,
que le 12 août 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes
compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 et 24 par. 2 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18
par. 1 let. b du même règlement,
que n'ayant pas répondu à dite demande dans le délai de deux semaines
prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l’Italie est réputée l'avoir
acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
que ce point n'est d'ailleurs pas contesté,
que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, il n’y a
aucune raison de croire qu’il existe en Italie des défaillances systémiques
dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 4 CharteUE,
qu’en effet, l'Italie est liée à la CharteUE et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30,
ci-après : Conv. réfugiés), ainsi qu’au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture),
que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale,
JO L 180/60 du 29.6.2013 (ci-après : directive Procédure) et par la
directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
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demandant la protection internationale, JO L 180/96 du 29.6.2013
(ci-après : directive Accueil),
qu'il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
quant à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile, qui peuvent
être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des
conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les
circonstances (cf. notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS
[OSAR]: Italie, Conditions d’accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s
d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de
retour en Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013),
que cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait
manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de
l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. arrêt de la
CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête no 29217/12,
par. 114),
que cela dit, s'il est vrai que l'arrêt de la CourEDH dans la cause Tarakhel
c. Suisse a été rendu depuis plus d'une année et demi et qu'un afflux
considérable de migrants a, depuis lors, rendu la situation plus difficile au
point que les pays européens ont décidé une relocalisation de contingents
importants de migrants pour décharger l'Italie, dans ses arrêts en l'affaire
A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (requête no 39350/13, par. 36) et en l'affaire
A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (requête no 51428/10), la CourEDH
a cependant rappelé que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014
dans l'affaire Tarakhel précitée (par. 115), la structure et la situation
générale quant aux dispositions prises pour l’accueil des demandeurs
d’asile en Italie ne pouvaient en soi passer pour des obstacles empêchant
le renvoi de tout demandeur d’asile vers ce pays,
qu’ainsi, du point de vue du système d'accueil, il n'y a pas lieu de retenir
l'existence de carences telles qu'il y aurait lieu de renoncer, par principe, à
un transfert vers ce pays,
qu’au final, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation
systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet
Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international
public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément
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à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème partie du
règlement Dublin III ne se justifie pas,
que l’intéressé s’est toutefois opposé à son transfert vers l’Italie, en alléguant
au cours de l’audition sommaire avoir été malmené sur son lieu d’accueil,
par d’autres requérants, en raison de son homosexualité ; qu’il s’en serait
plaint auprès des autorités italiennes, lesquelles n’auraient cependant pris
aucune mesure, raison pour laquelle il aurait été contraint de s’en aller, sa
vie privée n’étant pas protégée et son intégrité étant menacée ; qu’il a
également allégué souffrir de maux d’estomac et de (…) ; que, finalement, il
risquerait d’être exposé en Italie à une stigmatisation sociale indigne de la
personne humaine, dans la mesure où les autorités italiennes refuseraient
de le placer dans un endroit lui permettant de vivre « suffisamment en
privé »,
qu’à l’appui de son recours, il a encore ajouté n’avoir pas été muté dans un
autre centre, malgré sa demande auprès des responsables du centre pour
requérants d’asile ; qu’il a réitéré souffrir de (…) et de maux de ventre après
chaque repas et prendre du paracétamol pour calmer ses douleurs,
que ce faisant, il a, de fait, invoqué la clause de souveraineté prévue à
l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en lien avec l’art. 3 CEDH,
que toutefois, il n'a pas avancé ni lors de son audition ni dans le cadre de
son recours d'éléments concrets et individuels susceptibles de démontrer
qu'en cas de transfert vers l’Italie, il serait personnellement exposé au
risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce
de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait
renoncer à son transfert,
qu’en particulier, les allégations selon lesquelles il aurait fait l’objet de
brimades en raison de son orientation sexuelle et n’aurait pas été pris au
sérieux par les responsables du centre où il logeait se limitent à de simples
affirmations nullement étayées,
que le Tribunal, à l’instar du SEM, retient également qu’en cas de menace
ou d’agression de la part d’autres requérants, il lui appartient de s’en
plaindre aux autorités italiennes, et en particulier à la police de ce pays,
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rien ne permettant de considérer que celles-ci lui refuseraient son aide et
ne seraient pas en mesure de le protéger,
que, d’autre part, c’est à tort que le recourant prétend avoir vécu durant
« 3 mois et quelques semaines » dans le camp où il a introduit une
demande d’asile, et l’avoir quitté, avant même d’avoir été auditionné, au
début d’août 2016,
qu’il ressort en effet des pièces du dossier que l’intéressé a tenté d’entrer
une première fois en Suisse, le 23 mai 2016 déjà,
qu’ainsi, en quittant l’Italie un mois seulement après avoir déposé sa
demande d’asile, le recourant n’a pas donné la possibilité aux autorités
italiennes d’examiner son cas et obtenir, le cas échéant, un soutien de leur
part et de l’aide pour faire face à d’éventuelles brimades infligées par des
tiers,
que le recourant n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et
sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès à des
conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil
et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour
faire valoir ses droits,
qu’à cet égard, ses allégations se limitent à de simples affirmations et ne
reposent sur aucun élément concret,
que concernant en particulier les affections médicales alléguées tant lors
de son audition qu’à l’appui de son recours, force est de constater qu’elles
n’ont à aucun moment été attestées au moyen d’un certificat médical,
malgré l’affirmation selon laquelle, dès son arrivée au CEP de Vallorbe, il
a consulté un médecin, lequel lui a prescrit des médicaments et a effectué
(…) (cf. audition sommaire p. 13),
que par ailleurs, il y a également lieu de rappeler que selon la jurisprudence
de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH A.S. contre Suisse du 30 juin 2015,
requête n° 39359/13, lequel s'appuie en particulier sur l'arrêt N. contre
Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n°26565/05), le retour forcé des
personnes touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles, en
particulier si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et
terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective
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proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), ce qui n’est à l’évidence pas le
cas en l’espèce,
qu'en tout état de cause, le recourant n'a pas invoqué qu'il ne serait pas en
mesure de voyager en raison de son état de santé déficient ou que son
transfert représenterait un danger concret pour sa vie,
qu'il y a ici lieu de rappeler que l'Italie dispose de structures médicales
similaires à celles existant en Suisse,
que l'Italie est en outre liée par la directive Accueil (cf. supra) et doit faire
en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux
nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement
essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir
l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des
besoins particuliers en matière d'accueil (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite
directive),
que si le recourant devait avoir besoin de soins particuliers, il lui
appartiendrait d'en informer, certificat médical à l'appui, les autorités
suisses chargées de l'exécution de son transfert, lesquelles devront, le cas
échéant, transmettre sous une forme appropriée aux autorités italiennes
les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale
spécifique,
que cela étant, l'intéressé n'a pas démontré que ses conditions d'existence
en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
que si après son arrivée en Italie, il devait être contraint, pour une raison
ou une autre, à mener une existence non conforme à la dignité humaine,
ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son
encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits
fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates,
que par ailleurs, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs
d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur
demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
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que par conséquent, le transfert de l’intéressé vers Italie n'est pas contraire
aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles
précitées,
qu'enfin, le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé,
susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a
al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311],
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a
commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation (cf. sur cette
question ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le
principe de l'égalité de traitement,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :