Cour IV
D-5513/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ;
Marie-Line Egger, greffière.
A._______, Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 21 août 2009 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5513/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
18 décembre 2008,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de dépo-
ser dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'ab-
sence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 23 décembre 2008 et
9 janvier 2009,
la décision de l'ODM du 21 août 2009,
le recours interjeté le 2 septembre 2009 contre la décision précitée,
le courrier de l'intéressé du 3 septembre 2009 et ses annexes, à savoir
notamment une copie d'un rapport opératoire daté du (...), ainsi qu'une
copie du courrier du docteur B._______ du (...),
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(cf. art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31],
art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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qu'au cours des auditions, l'intéressé a allégué qu'il avait vécu depuis
l'âge de (...) ans avec C._______ suite au départ de sa mère ; qu'il
n'aurait en revanche jamais connu son père qui aurait quitté sa mère,
(...) ; que C._______ aurait toujours refusé de lui présenter son père
alléguant son manque de maturité ; que C._______ serait décédée en
(...) ; qu'à (...) de la même année, un ami de la famille prénommé
D._______ aurait accompagné l'intéressé au domicile de son père ;
qu'ils auraient alors appris le décès de ce dernier par son épouse qui
aurait également prétendu que son mari n'avait pas d'autres enfants
que ceux qu'il avait eus avec elle et leur aurait demandé de partir
immédiatement ; que le dénommé D._______ et le requérant se
seraient néanmoins rendus à nouveau au domicile de cette femme en
(...) ; que cette dernière les aurait cette fois-ci menacés de mort s'ils
revenaient l'importuner chez elle ; que D._______ serait décédé peu
de temps après ; que selon des rumeurs, cette femme aurait été à
l'origine de ce décès et le requérant risquerait de subir le même sort ;
que quelques semaines plus tard, il aurait été enlevé par des inconnus
mandatés par cette femme pour le tuer ; que toutefois, certains de ses
agresseurs auraient hésité à effectuer leur mission jusqu'au bout et à
le tuer, dans la mesure où ils savaient l'intéressé innocent ; que c'est
ainsi que l'un d'entre eux aurait alerté un monsieur blanc qui aurait,
avec l'aide d'agents de sécurité, libéré le recourant et l'aurait aidé à
rejoindre la Suisse,
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a rete-
nu que le requérant n'avait pas remis de documents d'identité ou de
voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé, en particulier, que la qualité
de réfugié n'était pas établie, dans la mesure où les motifs allégués ne
satisfaisaient pas aux exigences posées par les art. 3 et 7 LAsi ; qu'il a
de ce fait refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, prononcé
le renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
qu'il n'a cependant pas retiré l'effet suspensif à un éventuel recours,
en sorte que la conclusion tendant à la restitution de l'effet suspensif
doit être jugée irrecevable (cf. art. 55 PA),
que dans son recours du 2 septembre 2009, l'intéressé a principale-
ment conclu à l'annulation de la décision querellée, ainsi qu'à l'octroi
de l'assistance judiciaire partielle,
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que le Tribunal applique le droit d'office, de sorte qu'il peut admettre le
recours pour des motifs autres que ceux invoqués par la partie recou-
rante,
qu'il convient de déterminer à titre préliminaire si l'ODM était en droit
de considérer que le recourant était majeur et de le traiter comme tel,
que selon la jurisprudence de la Commission suisse de recours en
matière d'asile (cf. la décision de principe publiée sous JICRA 2004
n° 30 p. 204 ss), qui garde toute son actualité, l'ODM est en droit de se
prononcer - à titre préjudiciel - sur la qualité de mineur d'un requérant,
avant son audition sur ses motifs d'asile et la désignation d'une per-
sonne de confiance, s'il existe des doutes sur les données relatives à
son âge ; que tel est notamment le cas lorsque le requérant ne remet
pas ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; qu'en l'absen-
ce de pièces d'identité, comme c'est ici le cas, il convient de procéder
à une appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en fa-
veur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé à cet égard
que la minorité doit être admise si elle apparaît vraisemblable au sens
de l'art. 7 LAsi (cf. JICRA 2004 précitée consid. 5.3.3 et 5.3.4
p. 209 s),
que l'estimation de l'âge sur la base de l'apparence physique du re-
quérant revêt une valeur probante fortement amoindrie, lorsque l'on se
trouve, comme en l'espèce, en présence d'une jeune personne se si-
tuant dans la tranche d'âge entre 15 et 25 ans ; que de même, une
analyse radiologique des os de la main, susceptible à certaines condi-
tions de démontrer une dissimulation de l'identité au sens de l'art. 32
al. 2 let. b LAsi (cf. JICRA 2001 n° 23 p. 184 ss), ne permet pas
d'établir de manière suffisamment fiable l'âge exact d'une personne,
mais peut tout au plus constituer un indice plaidant en faveur ou en
défaveur de sa majorité ; que les déclarations du requérant au sujet de
son âge et de la non-production de pièces d'identité constituent donc
des éléments d'appréciation de portée décisive, lorsqu'il s'agit de se
déterminer sur sa minorité alléguée ; que dans de tels cas, il appar-
tient à l'ODM de procéder d'office, avant l'audition sur les motifs d'asi-
le, à une clarification des données relatives à l'âge de l'intéressé, par
le biais de questions ciblées portant notamment sur son parcours de
vie, sa scolarité, ses relations familiales ainsi que sur son voyage et
son pays d'origine ou de dernière résidence ; que si, après avoir fait
usage de la diligence commandée par les circonstances, on ne peut
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établir l'âge réel d'un demandeur d'asile se prétendant mineur, celui-ci
doit supporter les conséquences du défaut de la preuve relatif à sa
minorité (JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 186 s.), c'est-à-dire que c'est
à lui qu'échoit, au plan matériel, le fardeau de la preuve de sa
prétendue minorité (JICRA 2001 n° 22 p. 180 ss),
qu'en l'occurrence, la procédure menée en première instance est
conforme à la jurisprudence précitée ; qu'en effet, l'intéressé a été in-
formé, dans le cadre du droit d'être entendu du 23 décembre 2008,
des conclusions auxquelles l'autorité compétente était parvenue quant
à sa minorité alléguée et des conséquences de cette appréciation pour
la suite de la procédure ; que son droit d'être entendu a ainsi été res-
pecté,
que cela étant, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, que l'intéressé
n'a pas rendu vraisemblable qu'il était mineur ; que celui-ci prétend
connaître son âge, car sa mère lui aurait dit une fois qu'il était du
même âge que d'autres enfants ; qu'on voit ainsi mal comment il aurait
pu connaître précisément sa date de naissance ; qu'il n'est en outre
pas crédible qu'il ait acquis ses connaissances scolaires par la simple
fréquentation de cours du soir ; qu'il impute d'ailleurs ce talent d'ap-
prentissage à une intervention divine (cf. procès-verbal du droit d'être
entendu du 23 décembre 2008, p. 2) ; qu'enfin, l'intéressé n'a pas
contesté, au stade du recours, le point de vue de l'ODM à ce sujet,
que par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM a considéré qu'il était
majeur et l'a traité comme tel,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toute-
fois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative po-
sées par l'art. 32 al. 3 let. a, b ou c LAsi est remplie,
que l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces
d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande
d'asile ; qu'il n'a toutefois pas rendu vraisemblable qu'il avait des mo-
tifs excusables de ne pas avoir été à même de présenter de tels docu-
ments en temps utile ; que les allégations du recourant relatives aux
circonstances dans lesquelles il aurait quitté le Nigéria, ainsi que cel-
les relatives à l'aide - matérielle et financière - gracieusement accor-
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dée par les personnes qui auraient organisé à la hâte son départ, ne
sont pas crédibles ; que dans ces conditions, le Tribunal est en droit de
conclure que le recourant a en réalité voyagé en étant muni de papiers
d'identité et que leur non-production ne vise qu'à dissimuler des indi-
cations y figurant (au sujet de son lieu de séjour au moment des faits
rapportés, voire au sujet de son identité) qui seraient de nature à sa-
per les fondements de sa demande d'asile, autrement dit que le recou-
rant cherche à cacher aux autorités suisses les véritables circonstan-
ces de son départ du Nigéria ; que le recourant a certes allégué dans
son mémoire de recours que des membres de sa famille rencontrés en
Suisse pourraient éventuellement lui transmettre son acte de naissan-
ce par télécopie ; que cet élément ne permet toutefois pas d'expliquer
la non-production des documents de voyage ou des pièces d'identité
utilisés pour venir en Suisse ; que par ailleurs, le recourant n'avait
jusqu'à ce stade de la procédure, jamais mentionné l'existence d'un
acte de naissance, ni de membres de sa famille vivant en Suisse ou
ailleurs (cf. procès-verbal de l'audition du 23 décembre 2008, p. 3 ;
procès-verbal de l'audition du 9 janvier 2009, p. 7) ; que pour le sur-
plus, le Tribunal peut se contenter de renvoyer aux considérants de la
décision de l'autorité intimée, qu'il fait également siens (cf. décision du
21 août 2009, consid. I/1, p. 3),
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3
LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formula-
tion plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à pro-
duire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b
LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le
pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss),
qu'en l'occurrence, le Tribunal constate à l'instar de l'ODM que les per-
sécutions alléguées ne sont pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi,
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qu'en effet, les persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, qu'elles émanent
d'agents étatiques ou quasi étatiques ou qu'elles soient le fait de tiers,
ne sont pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de ré-
fugié si la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret
à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnable-
ment exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection inter-
ne (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 181 ss, en particulier consid. 10.3.2) ; que
cette règle consacre le principe de la subsidiarité de la protection in-
ternationale par rapport à la protection nationale, principe selon lequel
on doit pouvoir exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son
propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécu-
tions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. JICRA 2000 n° 15
consid. 12a p. 127 ss, JICRA 1998 n° 15 consid. 9 p. 125 ss) ; qu'en
l'espèce, force est de constater, qu'une protection adéquate existe au
Nigéria,
qu'au demeurant, le Tribunal constate que les préjudices invoqués ne
sont pas liés à l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi,
que le récit présenté apparaît en outre vague et indigent sur de nom-
breux points au coeur des motifs avancés (comme par exemple en re-
lation avec la personnalité du dénommé D._______ qui aurait pourtant
été un proche de la famille, ou en relation avec les circonstances
entourant les contacts qu'il aurait eus avec l'épouse de son père, les
circonstances de son enlèvement, de sa libération et de sa fuite du
pays),
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant ainsi de toute évi-
dence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de
la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne
saurait s'appliquer,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu de ce qui
précède,
qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'ins-
truction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi,
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que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186 s.),
qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoi-
re qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants prove-
nant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque
cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44
al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 21 août 2009 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile
du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168 ss),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, célibataire et bénéficie d'une certaine expérience pro-
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fessionnelle (cf. notamment procès-verbal de l'audition du
23 décembre 2008, p. 2) ; que le Tribunal relève également que les
problèmes (...) dont souffre le recourant ne constituent pas un obstacle
à l'exécution du renvoi,
que même à admettre qu'une opération complémentaire devait s'avé-
rer nécessaire à brève échéance, rien n'indique que cette dernière ne
pourrait pas intervenir, le cas échéant, dans le cadre d'une éventuelle
prolongation du délai de départ,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démar-
ches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de se ren-
dre dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du re-
courant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la police des étrangers du canton E._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Gérald Bovier Marie-Line Egger
Expédition :
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