B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5514/2016
Ar r ê t d u 2 7 s e p t emb r e 2 0 1 6
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Daniela Brüschweiler, juge;
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Ukraine,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 1er septembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ au Centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) du SEM à B._______, le 3 août 2016,
les investigations entreprises par le SEM, dans la base de données du
système central européen d'information sur les visas (CS-VIS), dont il est
ressorti que la Pologne avait délivré au requérant un visa Schengen valable
du (…) 2015 au (…) 2016,
le procès-verbal d'audition sur les données personnelles du 9 août 2016 à
teneur duquel le requérant a expliqué qu'il était ressortissant ukrainien, qu'il
avait quitté son pays d’origine le (…) à destination de la Suisse, pays où
vivait l’un de ses amis ukrainiens, qu’il souffrait notamment d’ulcères à
l’estomac et de reflux gastriques, et, invité par le SEM à se déterminer sur
son éventuel transfert vers la Pologne en tant que pays supposé
responsable pour traiter sa demande de protection internationale, qu'il
s'opposait à cette mesure,
la requête aux fins de prise en charge du requérant, adressée par le
SEM aux autorités polonaises, le 29 août 2016, en application du
règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union
européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
la communication du 1er septembre 2016, par laquelle les autorités
polonaises ont accepté cette requête en vertu de l'art. 12 par. 2 du
règlement Dublin III,
la décision du 1er septembre 2016, notifiée le 6 septembre suivant,
par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du
3 août 2016, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a
prononcé le renvoi du requérant vers la Pologne et ordonné l'exécution de
cette mesure en constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel
recours,
le recours interjeté le 12 septembre 2016 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation
de cette décision et au renvoi du dossier au SEM pour qu'il entre en matière
sur sa demande d'asile,
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les requêtes d'assistance judiciaire partielle et de désignation d'un
mandataire d'office dont est assorti le recours,
les autres faits exposés ci-après dans la mesure utile,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32),
le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
(RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art.105 LAsi),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et
le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées auprès du
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let.
d LTAF en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige,
qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA,
à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et
37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA,
art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, dans un recours contre une décision fondée sur la loi sur l'asile
et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer la violation du droit
fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation, et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait
pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2011/9 consid. 5; 2009/54
consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5),
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qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application des art. 1 et 29a al. 1 OA 1 (RS 142.311) ainsi que des
art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au
traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement
Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation
et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant
la reprise du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de
Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1),
qu'à teneur de l'art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, une
demande de protection internationale présentée par un ressortissant
de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des
Etats membres est examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères
énoncés au chapitre III du règlement désignent comme responsable,
que dans une procédure de prise en charge ("take charge"), les critères
énumérés au chapitre III du règlement doivent être appliqués
successivement (cf. principe de l'application hiérarchique des critères de
compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale
pour la première fois auprès d’un État membre (cf. principe de pétrification,
art. 7 par. 2 du règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2;
FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, 2014, K 4 ad art. 7),
qu’à teneur de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, si le demandeur est
titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est
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responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf
si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un accord
de représentation prévu à l’art. 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas, auquel cas l’État membre représenté est
responsable de l’examen de la demande de protection internationale,
qu'en l'espèce, le recourant a déposé sa demande d’asile en Suisse alors
qu’il était titulaire d’un visa Schengen en cours de validité, délivré par la
Pologne,
que le SEM a dès lors soumis aux autorités polonaises compétentes, dans
le délai fixé à l'art. 21 par. 1 al. 1 du règlement Dublin III, une requête aux
fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 12 par. 2 dudit
règlement,
que, par réponse notifiée dans le délai prévu à l'art. 22 par. 1 du règlement
Dublin III, la Pologne a accepté cette demande et, partant, a reconnu sa
compétence pour l'examen de la demande d'asile et la bonne organisation
de l'arrivée du recourant sur son territoire (cf. art. 22 par. 1 et par. 7 in fine
du règlement Dublin III),
que la responsabilité de la Pologne est ainsi acquise,
que, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat
membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de
sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances
systémiques (« systemic flaws »), dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des requérants, qui entraînent un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-
après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable
poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin
d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable
(art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III),
que la Pologne est liée par la CharteUE et est partie à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951
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relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'à son
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301),
que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive
n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après :
directive Accueil), ainsi que par la directive n° 2011/95/UE du Parlement
européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes
relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays
tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection
internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes
pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette
protection (refonte) (JO L 337/9 du 20.12.2011),
que, dans ces conditions, la Pologne est présumée respecter la sécurité
des demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du droit
international public et du droit européen, en particulier leur droit à l'examen
de la demande de protection internationale selon une procédure juste et
équitable, l'accès à une voie de recours effective, ainsi que le principe de
non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés, et l'interdiction de
mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. décision
de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] K.R.S.
c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19; arrêt de la Cour
de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] du 21 décembre 2011
dans les affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the Home
Department et C-493/10 M.E. c. Refugee Applications Commissioner et
Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 78, 80, 83),
que cette présomption de sécurité est réfragable (cf. arrêt de la CJUE
précité, affaires jointes C-411/10 et C-493/10, points 99 ss),
qu'en premier lieu, elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat
de destination du transfert, d'une défaillance systémique (« systemic
failure ») de nature à engendrer, de manière prévisible, un risque réel
de mauvais traitement de la personne concernée, ce qui est notamment le
cas lors d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2;
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arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011,
n° 30696/09, § 338 ss),
qu'en l'occurrence, il n'y a aucune raison sérieuse de considérer que la
législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Pologne, qu'il existe
dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique des normes
relatives à la procédure d'asile, ou que les conditions matérielles d'accueil
des requérants sont caractérisées par des carences structurelles qui les
exposent, de manière générale et quelles que soient les circonstances du
cas d'espèce, à un risque concret de traitement inhumain ou dégradant au
sens des art. 3 CEDH et 4 CharteUE,
que, partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne
se justifie pas en l'espèce,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en
présence d'indices sérieux et suffisants que, dans le cas concret, les
autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.5 et réf. cit.),
qu’en l’espèce, le recourant fait valoir qu’en cas de transfert, les autorités
polonaises n’examineraient pas sérieusement sa demande d’asile dès lors
qu’il est ressortissant ukrainien, qu’il ne disposerait pas sur place de
moyens de subsistance, qu’il risquerait d’être refoulé vers son pays
d’origine où sa vie et son intégrité seraient menacées, et qu’il n’aurait pas
accès, faute de moyens, aux soins que nécessite son état de santé,
précisant à ce sujet qu’il souffre d’un ulcère à l’estomac, de problèmes
prostatiques ainsi que d’hématurie, et qu’il a besoin d’un suivi
psychiatrique,
que, sur cette base, il considère que son transfert contreviendrait à
l’art. 3 CEDH,
que, compte tenu de ces éléments, il y a lieu de vérifier si les conditions
d’application de clause de souveraineté du règlement Dublin III sont
remplies,
qu'à teneur de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), par dérogation à l’art. 3 par. 1 du règlement, chaque Etat
membre peut décider d'examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou
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Page 8
un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement,
que, selon la jurisprudence, le SEM est tenu d'admettre, en vertu de
la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen
d'une demande d'asile lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat
membre désigné responsable par les critères applicables viole des
obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF
2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 7.2),
qu’en l’espèce, le recourant n'a pas fourni d'indices concrets et sérieux
selon lesquels les autorités polonaises refuseraient d'enregistrer sa
demande d’asile, ne procéderaient pas à l'examen de celle-ci selon une
procédure conforme à la directive Procédure, ou ne respecteraient pas
le principe de non-refoulement (cf. art. 33 par. 1 Conv. réfugiés; cf. arrêt de
la CourEDH Hirsi Jamaa et autres c. Italie du 23 février 2012, n° 27765/09,
§ 23, 146-147),
que, cela étant, il appartiendra au recourant, à son arrivée en Pologne, de
s'annoncer auprès des autorités compétentes pour y faire enregistrer sa
demande d'asile, afin de bénéficier des droits qui lui sont reconnus sur
cette base, et de se conformer aux instructions qui lui seront données dans
ce cadre,
qu’en outre, le recourant n’a pas établi l'existence d'un risque concret qu'il
soit durablement privé des mesures d'accueil conformes aux standards de
l'Union européenne (cf. directive Accueil) et du droit international public, et
que ses besoins existentiels de base ne soient pas satisfaits, de telle sorte
que ses conditions de vie seraient constitutives d'un traitement prohibé par
les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'il convient de rappeler à ce stade que le simple renvoi d’une personne
vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que
celle dans l’État contractant qui expulse ne suffit pas à atteindre le seuil
des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH (cf. décision de
la CourEDH Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et Italie du
2 avril 2013, n° 27725/10, § 70), et que le règlement Dublin III ne confère
pas au requérant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les
meilleures conditions d'accueil ou d'insertion comme Etat responsable
de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3; par
analogie arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C‑394/12 Shamso
Abdullahi c. Bundesasylamt, points 59, 62),
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qu’en tout état de cause, si le requérant devait être contraint par les
circonstances à mener en Pologne une existence non conforme à la dignité
humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses
droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits en usant
des voies juridiques adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
que, s’agissant de l’état de santé du recourant, il est rappelé qu'une
décision de renvoi d'un étranger peut, suivant les circonstances, se révéler
illicite s'il existe un risque sérieux que celui-ci soit soumis, dans le pays de
destination, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH en raison d'une
grave maladie, étant précisé que le seuil fixé par cette disposition est à cet
égard élevé (cf. arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008,
n° 26565/05, § 42 ss),
qu’ainsi, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est
susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elle se
trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point qu'une issue
fatale apparaît comme une perspective proche (cf. arrêts de la CourEDH
A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 30 ss; S.J. c. Belgique du
27 février 2014, n° 70055/10, § 119-120; cf. également ATAF 2011/9
consid. 7.1),
que, selon la CourEDH, il s’agit de cas très exceptionnels, en ce sens
que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré
que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude
et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social (cf. arrêts
S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, n° 60367/10, § 83 ss; Yoh-
Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, n° 10486/10, § 82 ss;
D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, n° 30240/96, § 50 ss; décision E.O. c.
Italie du 10 mai 2012, n° 34724/10, § 38 ss),
que l'existence d'une prise en charge médicale adéquate dans les pays
de l'Union européenne est en règle générale présumée, et il appartient à
la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la
base des maux spécifiques dont elle souffre (FILZWIESER/SPRUNG, op. cit.,
K 9 ad art. 27 p. 216-217; ATAF 2011/9 consid. 8.2),
qu'en l'espèce, le recourant a établi qu’il souffrait d’un ulcère gastrique
requérant un suivi médical (cf. pièce A7/1),
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que n’ayant pas démontré, ni d’ailleurs offert de prouver, l’existence des
autres problèmes de santé évoqués, ceux-ci ne sauraient être pris en
considération (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2),
que le recourant ne soutient pas que son état de santé nécessiterait un
traitement particulier en Suisse, qu’il ne serait pas apte à voyager ou que
son transfert, en tant que tel, l'exposerait à un traitement contraire à l’art. 3
CEDH,
qu’en outre, il ne ressort pas du dossier que l’ulcère dont souffre le
recourant requiert une prise en charge médicale qui ne serait pas
disponible en Pologne ou que ce pays refuserait l'accès aux soins dont
l’intéressé aurait besoin, de telle sorte que son existence ou sa santé
seraient gravement mises en danger (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.2),
que la Pologne doit, au demeurant, faire en sorte que les demandeurs
d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires, soit à tout le moins les
soins urgents et les traitements essentiels des maladies et des troubles
mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux
requérants ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris,
s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2
directive Accueil),
que, dans ce cadre, la législation polonaise octroie aux demandeurs d'asile
les mêmes droits à la prise en charge médicale qu'aux ressortissants
polonais assurés en matière de soins (cf. European Parliamentary
Research Service, Work and social welfare for asylumseekers and
refugees, December 2015, p. 24, par. 4.6.2, /RegData/etudes/IDAN/2015/572784/EPRS_IDA(2015)572784
_EN.pdf >, consulté le 21.09.2016; European Council on Refugees and
Exiles, Asylum Information Database, Country Report : Poland, November
2015, p. 60, let. C, /report-download /aida_pl_update.iv_.pdf >, consulté le 21.09.2016),
qu’il incombera au recourant de se prévaloir auprès des autorités
polonaises de ses problèmes de santé et de tous motifs pertinents liés à
sa situation personnelle, en particulier sous l’angle médical,
qu'au vu de ce qui précède, la présomption de sécurité attachée au respect
par la Pologne de ses obligations de droit international et de droit européen
n'est pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques n'étant pas nécessaire (cf. MAIANI/HRUSCHKA, Le partage des
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responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs
d'asile, in: ASYL 2/11 p. 14),
que, partant, le transfert n’est pas contraire aux engagements de la Suisse
découlant du droit international, si bien que le SEM n'était pas tenu de
renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile en vertu
de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que le SEM peut traiter une demande d'asile pour des raisons
humanitaires – alors qu'un autre Etat est responsable de son examen – en
application de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec la clause de souveraineté
(cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid.
8.2.2),
que, dans ce cadre, il convient de s'en tenir à une pratique restrictive
(cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7; 2011/9 consid. 8.1; 2010/45 consid. 8.2.2),
que l’art. 29a al. 3 OA 1 réserve à l’autorité compétente une marge
d'appréciation (« Ermessensspielraum ») dans son interprétation et sa
mise en oeuvre (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2011/9 consid. 8.1;
2010/45 consid. 8.2.2),
que le SEM a toutefois l'obligation d'examiner si les conditions d'application
de cette disposition sont réalisées, et de motiver sa décision sur ce point,
lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son
transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou
de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2,
8.2.2),
que l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1
ne pouvant être examinée en instance de recours (cf. ATAF 2014/26
consid. 5.6; arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4
[non publié dans ATAF 2015/9]), le Tribunal se limite à contrôler si le SEM
a constaté les faits pertinents, a exercé son pouvoir d'appréciation en
présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette
disposition, et s'il l'a fait sans abus ni excès, selon des critères objectifs et
transparents, en se conformant aux exigences résultant du droit d'être
entendu, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9
consid. 8.1; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3ème éd.,
2012, n° 4.3.2.3 p. 743 ss),
D-5514/2016
Page 12
qu'en l'espèce, lors de son audition, le recourant s'est opposé à son
transfert aux motifs qu’il ne connaissait personne en Pologne, qu’il avait un
ami en Suisse lui offrant un soutien psychologique, que l’Etat polonais
n’avait pas une politique favorable à l’égard de l’Ukraine et qu’il ne traitait
pas correctement les ressortissants ukrainiens, ceux-ci étant considérés
comme des esclaves (cf. p.-v. d’audition du 9 août 2016, p. 8 ch. 8.01),
qu’il ressort de la décision contestée, que le SEM a établi de manière
complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment
de ces explications, a respecté le droit d’être entendu du requérant et n'a
commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en niant
l'existence de raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1),
qu'il a par ailleurs motivé sa décision, et n'a pas fait preuve d'arbitraire
ni violé les principes constitutionnels applicables,
qu'au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté
de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ne se justifie pas dans le cas
d’espèce, que ce soit pour des motifs raisons tirés du respect par la Suisse
de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires,
que la Pologne demeure par conséquent l'Etat responsable de l'examen
de la demande de protection internationale du recourant,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d’asile en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Pologne (cf. art. 44,
1ère phrase LAsi), aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (cf. art. 32 OA 1),
qu’enfin, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du transfert pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr
(RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44, 2ème phrase LAsi, ne se posent plus
séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-
entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2; 2010/45 consid. 10.2),
qu'en conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let.
e LAsi),
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que compte tenu du caractère d'emblée vouées à l'échec des conclusions
du recours, la demande d'assistance judiciaire totale – soit la dispense du
paiement des frais de procédure et la désignation d'un mandataire d'office
– doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 65 al. 2 PA auquel renvoie
l'art. 110a al. 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :