B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5516/2016
A r r ê t d u 5 j a n v i e r 2 0 1 7
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Simon Thurnheer, juges,
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 30 août 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 6 mai 2016, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure du Secrétariat d’Etat aux migrations
(SEM) à Chiasso. Sur le formulaire de données personnelles rempli à cette
occasion, elle a indiqué être née le 1er janvier 2000.
B.
Selon les résultats de la comparaison de ses données dactyloscopiques
avec celles enregistrées dans la base de données de l'unité centrale du
système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales
(Eurodac), effectuée par le SEM le 9 mai 2016, la requérante a été
interpellée en Italie le 26 avril 2016 suite à son entrée irrégulière dans ce
pays.
C.
Faisant suite à une demande du SEM du 11 mai 2016, le service de
radiologie de l’Hôpital régional de B._______ a procédé à un examen
radiologique osseux de la main droite de la requérante, le 13 mai 2016. Il
ressort du rapport établi à cette occasion que l'âge biologique de
l’intéressée, déterminé selon la méthode de Greulich et Pyle, est d’au
moins 18 ans.
D.
Lors de son audition du 23 mai 2016, la requérante a déclaré, en
substance, qu’elle était de nationalité érythréenne et de religion orthodoxe.
Elle avait été scolarisée pendant six ans. Elle avait quitté son pays
d’origine pour l’Ethiopie au mois de février 2015 et, après un séjour sur
place de deux semaines environ, s’était rendue au Soudan où elle était
demeurée un peu plus d’une année. Elle avait ensuite rejoint la Libye et
avait embarqué sur un bateau à destination de l’Italie. Elle avait été
secourue en mer par les autorités italiennes et avait été conduite à Taranto
le 26 avril 2016. Elle avait pris un train en direction de la Suisse où elle était
entrée illégalement le 6 mai 2016. Elle a indiqué avoir fui l’Erythrée parce
qu’elle ne voulait pas accomplir son service militaire et que ce pays n’était
pas une démocratie. Elle a affirmé qu’elle avait dix-huit ans révolus, mais
ignorait la date précise de sa naissance. Elle n’était pas en mesure de
prouver son identité, dès lors qu’elle n’avait jamais eu de passeport ni de
carte d’identité. Elle n’avait entrepris aucune démarche pour obtenir l’une
ou l’autre de ces pièces. Le SEM a informé la requérante que, compte tenu
de ses explications, il fixerait sa date de naissance au 1er janvier 1998, et
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l’a invitée à se déterminer sur ce point. L’intéressée a répondu qu’elle
comprenait cette mesure et qu’elle était d’accord. Le SEM lui a également
indiqué qu’au vu de son dossier, les autorités italiennes étaient supposées
responsables du traitement de sa demande d’asile; il a précisé que, dans
cette hypothèse, il n’entrerait pas en matière sur sa demande en vertu de
l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31) et procéderait à son renvoi vers l’Italie.
La requérante a contesté la compétence de cet Etat et s’est opposée à
son transfert, au motif qu’elle avait toujours voulu que sa demande d’asile
soit examinée par les autorités suisses. Elle a ajouté qu’elle était en bonne
santé.
E.
Le 6 juin 2016, le SEM a soumis à l’Unité Dublin du Ministère de l'intérieur
italien une requête aux fins de prise en charge de l'intéressée fondée
sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres
par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel
de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement
Dublin III).
Les autorités italiennes n’ont pas répondu à cette requête.
F.
Par courrier électronique du 31 août 2016, le SEM a informé l’Unité Dublin
italienne que, vu l’absence de réponse à sa requête de prise en charge,
l’Italie était devenue l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile
de la requérante dès le 7 août 2016.
G.
Par décision datée du 30 août 2016, notifiée le 5 septembre suivant, le
SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressée en
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, a prononcé son renvoi vers l’Italie
et ordonné l'exécution de cette mesure.
Le SEM a retenu que, comme elle l’avait admis lors de son audition, la
requérante était majeure. Sur cette base, il a considéré que l’Italie était
responsable pour mener la procédure d'asile, en application de
l'art. 22 par. 7 du règlement Dublin III, et que l'accueil des requérants dans
ce pays ne présentait pas de défaillances systémiques. Rien ne démontrait
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que cet Etat ne respecterait pas ses obligations internationales à l'égard
de la requérante et aucun élément ne justifiait que la Suisse examine la
demande d’asile de l’intéressée en application de la clause de
souveraineté de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.
H.
Par acte du 12 septembre 2016, A._______ a interjeté recours contre la
décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après :
Tribunal), en concluant à son annulation et à l’entrée en matière sur sa
demande d’asile. Elle a sollicité l'octroi de l'effet suspensif au recours ainsi
que la dispense du paiement de l’avance de frais de procédure. Elle a
également conclu au renvoi de la cause au SEM afin d’exposer de manière
exhaustive les motifs de sa demande d’asile et de rendre vraisemblable sa
qualité de réfugiée dans le cadre d’une nouvelle audition.
Elle a expliqué qu’elle venait de recevoir son acte de baptême, transmis
par un compatriote qui se trouvait avec elle au Centre d'enregistrement
et de procédure du SEM à Chiasso. Selon ce document, versé à la
procédure, elle était née le 1er janvier 2000 (soit, le 22 du quatrième mois
de l’année 1992 selon le calendrier liturgique érythréen), si bien qu’elle
devait être considérée comme mineure. Elle a fait valoir que l’examen
radiologique auquel elle avait été soumise au mois de mai 2016 ne
permettait pas d’établir sa majorité compte tenu de la marge d’erreur de
plusieurs années liée à la méthode d’analyse de ses résultats. Il n’était
donc pas scientifiquement fiable et, partant, était dépourvu de force
probante. Elle a ajouté que les requérants d’asile ne bénéficiaient d’aucune
assistance en Italie, de sorte qu’elle serait contrainte de vivre dans des
conditions indignes en cas de renvoi dans ce pays. Au vu de ces éléments,
il y avait donc lieu de renoncer à son transfert.
I.
Par ordonnance du 23 septembre 2016, le Tribunal a provisoirement
suspendu l'exécution du transfert de la recourante, en application de
l'art. 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021).
J.
Par communication du 7 octobre 2016, le SEM a informé l’Unité
Dublin italienne que le transfert de la recourante était reporté en vertu de
l’art. 29 par. 1 al. 1 du règlement Dublin III, compte tenu de l’effet suspensif
octroyé à l’exécution de cette mesure.
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Page 5
K.
Par décision incidente du 21 octobre 2016, le Tribunal a admis les
demandes d’effet suspensif au recours et de dispense de paiement d’une
avance de frais. Il a invité le SEM à se déterminer sur le recours et, en
particulier, à se prononcer sur la portée de l’analyse de l’examen
radiologique auquel avait été soumise la recourante le 13 mai 2016.
L.
Par réponse du 27 octobre 2016, le SEM a conclu à la confirmation de
la décision contestée et au rejet du recours. Il a fait valoir que, par sa nature
et les ratures qu’il comportait, le certificat de baptême n’avait pas de valeur
probante. Lors de son audition, la recourante avait clairement affirmé
être majeure et avait donné son accord à ce que sa date de naissance
soit fixée, sur cette base, au 1er janvier 1998. Elle n’avait jamais manifesté
la volonté de produire la preuve de sa minorité, et n’avait d’ailleurs fait
aucune référence à celle-ci. Compte tenu de ces circonstances, il avait été
admis que l’intéressée avait dix-huit ans révolus. Partant, l’analyse
médicale du 13 mai 2016 n’avait pas été prise en considération et
l’intéressée n’avait pas été questionnée de manière plus approfondie sur
des éléments personnels en relation avec son âge, ainsi que sur le résultat
de la radiographie osseuse.
M.
Par ordonnance du 2 novembre 2016, le Tribunal a transmis la
détermination du SEM à la recourante et a imparti à celle-ci un délai au
5 décembre 2016 pour répliquer.
Il n’a pas été donné suite à cette ordonnance.
N.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF). En particulier, les
décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent
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être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF en lien avec l'art. 6a al. 1
LAsi).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA,
à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et
37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi).
2.
2.1 Dans un recours contre une décision fondée sur la loi sur l'asile
et le règlement Dublin III, l’intéressé peut invoquer, en application de
l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou
l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il ne peut pas faire
valoir l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2,
8.2.2; 2014/26 consid. 5.6; arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015
consid. 5.4, 5.6 [non publié dans ATAF 2015/9]).
L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de
fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas
été pris en compte par l'autorité inférieure (ATAF 2012/21 consid. 5.1); il
est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait
pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un
moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par
exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2007/37 consid. 2.3;
BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, ch. 6.a, p. 615).
Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une
demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle
décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit.; 2012/4 consid. 2.2; 2011/9
consid. 5; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
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2.2 La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que
le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les
preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947
de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de
l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement
des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA).
2.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II,
3ème éd., 2011, ch. 5.7.4.1, p. 782, ch. 5.8.3.5, p. 820 ss). Il se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier
l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2; Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, 2ème éd., 2013, ch. 1.55, p. 25; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungs-
verfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013,
n° 1136, p. 398; CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties
en procédure administrative, 2008, p. 57, 76 et 82 ss).
3.
3.1 En premier lieu, il y a lieu d’examiner la demande de la recourante
tendant au renvoi de la cause à l’autorité inférieure afin d’exposer ses
motifs d’asile et d’établir sa qualité de réfugiée dans le cadre d’une audition
complémentaire.
3.2 Les garanties minimales en matière de droit d'être entendu découlant
de l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et des art. 29 ss PA ne confèrent pas
à celui qui est partie à une procédure administrative le droit d'être
entendu oralement par l’autorité (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425
consid. 2.1; 125 I 209 consid. 9b; arrêt du Tribunal fédéral 2C_901/2014
du 27 janvier 2015 consid. 3; WALDMANN/BICKEL, in Praxiskommentar zum
VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2009, n° 84 ad art. 29 PA). Le
droit de procédure applicable peut toutefois, selon les cas, offrir une
protection plus étendue aux justiciables (cf. ATF 135 I 91 consid. 2.4.2.1
p. 96 a contrario; arrêt du Tribunal fédéral 2D_32/2010 du 8 octobre 2010
consid. 3.1).
3.3 A teneur de l'art. 5 du règlement Dublin III, afin de faciliter le processus
qu’il engage en vue de déterminer l'Etat membre responsable du traitement
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d'une demande d'asile dont il est saisi, l'Etat concerné mène un entretien
individuel avec le requérant (par. 1), lequel doit avoir lieu en temps utile
et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert vers l'Etat membre
responsable soit prise (par. 3).
En application de cette disposition, lorsqu’il entreprend de déterminer quel
est l’Etat membre responsable au sens du règlement Dublin III, le SEM doit
procéder à l'établissement des faits pertinents quant à une éventuelle
compétence d'un Etat tiers (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.2 et 5.4.3).
L’instruction du dossier en vue de cet examen s'effectue, en règle générale,
au cours de l'audition sommaire du requérant au centre d'enregistrement
et de procédure (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.3; FF 2011 6751), en
présence, si nécessaire, d'un interprète (cf. art. 19 al. 2 de l'ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]).
3.4 Selon l’art. 36 al. 1, 1ère phrase LAsi, lorsqu’il envisage de rendre
une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, le
SEM accorde au requérant le droit d’être entendu sur ce point. Dans
les cas ne relevant pas de l’art. 36 al. 1 LAsi, l’intéressé est interrogé de
manière sommaire en vertu de l’art. 26 al. 2 LAsi, puis lors d’une audition
fondée sur l'art. 29 LAsi (cf. audition sur les motifs de la demande d’asile,
art. 36 al. 2 LAsi; FF 2011 6745 et FF 2010 4076). Ainsi, le requérant est
entendu dans le seul cadre d’une audition sommaire (cf. art. 26 LAsi),
lorsque l’autorité compétente prononce une décision de non-entrée en
matière en vertu de l'art. 31a al. 1 LAsi.
3.5 En l'espèce, suite au dépôt de la demande d'asile, le SEM a entendu
la recourante dans le cadre d’une audition sommaire conformément au
droit applicable, et a procédé au cours de celle-ci à l’instruction des
faits pertinents de la cause. Assistée d’un interprète, l’intéressée a été
entendue à satisfaction. Elle a notamment été interrogée sur son âge, les
documents d’identité qu’elle possédait ou qu’elle pouvait présenter, les
motifs de sa demande d’asile, son état de santé (cf. art. 26bis LAsi),
l'existence d'éventuelles raisons s’opposant à la compétence de l’Italie
pour l’examen de sa demande d’asile ou à son transfert vers ce pays, ainsi
que sur le prononcé envisagé d’une décision de non-entrée en matière
fondée sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (cf. p.-v. d’audition p. 2 ch. 1.06, p. 8
ch. 7.01-7.05, p. 9 ch. 8.01).
Il apparaît également que les éléments essentiels sur lesquels le SEM a
fondé sa décision, en particulier ceux concernant l’âge de la recourante,
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les critères fondant la responsabilité de l’Italie pour l’examen de sa
demande de protection internationale ainsi que son renvoi de Suisse,
ressortent clairement du dossier et ne nécessitent donc aucun complément
d'instruction.
Il y a lieu de relever que dans le cadre d’une procédure engagée en vertu
du règlement Dublin III, il ne s’agit pas d’entendre le requérant sur ses
motifs d’asile (cf. art. 29 et 36 LAsi), mais d’établir les faits permettant de
déterminer l’Etat membre responsable pour l’examen de la demande
d’asile. Il appartiendra alors à cet Etat de déterminer l’état de fait relatif à
cette demande et, partant, de procéder aux auditions sur les motifs d’asile.
3.6 Au vu de ce qui précède, le droit d’être entendu de la recourante a été
pleinement respecté. Le SEM a retenu à bon droit qu’il disposait des
éléments de fait suffisants pour rendre sa décision. Le grief implicite
d'établissement inexact des faits, voire de violation du droit fédéral, lié à
l’absence d’audition sur les motifs est par conséquent infondé. La demande
visant à la tenue d’une telle audition doit ainsi être rejetée.
4.
Dans son acte de recours, l'intéressée fait valoir que l'autorité inférieure l'a
considérée à tort comme majeure.
4.1 La minorité alléguée par le requérant doit être vérifiée avant qu’il soit
procédé à la détermination de l’Etat compétent pour le traitement de
la demande d’asile. Ainsi, conformément à une jurisprudence rendue déjà
sous l'empire du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre
responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans l’un des
Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers (Journal officiel de
l'Union européenne [JO] L 50 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II),
l'autorité d'asile doit, dans le cadre des procédures Dublin, appliquer
aux requérants d'asile mineurs non accompagnés les dispositions de
procédure particulières de l'art. 17 al. 2bis et 3 let. d LAsi en vue d'assurer
la défense de leurs droits (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.3). L'art. 6 par. 2 du
règlement Dublin III invite désormais les Etats parties à veiller à ce qu'une
personne représente et/ou assiste un mineur non accompagné en ce qui
concerne toutes les procédures prévues par le règlement. En outre, la
détermination de la minorité conduira à l'application de critères de
responsabilité (cf. notamment art. 8, 11, 20 par. 3 du règlement Dublin III)
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et d'éléments d'appréciation (cf. notamment art. 6 par. 1 et 3 du règlement
Dublin III) susceptibles de différer de ceux valant pour les adultes (cf. ATAF
2011/23 consid. 5.4.3).
4.2 Il incombe au demandeur d’asile de prouver sa minorité s'il entend
en déduire un droit (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1; MATHIEU CORBAZ, La
détermination de l'âge du requérant d'asile, in : Actualité du droit des
étrangers, Jurisprudence et analyses, vol. II, 2015, ch. IV, p. 31 ss). Si la
minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièce, il y a lieu d'examiner
si elle a été rendue vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, étant précisé
qu’il appartient également à la partie requérante d’établir une telle
vraisemblance (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et les références citées;
cf. sur l'obligation de collaborer, art. 8 LAsi et 13 PA). Dans ce cadre, le
SEM a la possibilité de mener une audition complémentaire ayant
spécialement pour but de recueillir les faits permettant de déterminer
l'âge de l'intéressé.
4.3 Sauf cas particulier (cf. ATAF 2011/23 p. 463 ss), le SEM est en droit
de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont
se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives
à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1). Pour ce faire, il se fonde sur les
papiers d'identité authentiques qu’il appartient à l’intéressé de déposer
(cf. art. 8 LAsi et 13 PA) et, à défaut de tels documents, sur les résultats
d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant
dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire sur les
résultats d’un examen radiologique osseux (cf. art. 17 al. 3bis LAsi;
arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 et jurisprudence
citée). En l'absence de pièces d'identité, il convient de procéder à une
appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en
défaveur de la minorité alléguée (cf. arrêt du TAF D-6641/2015 du
22 octobre 2015 et réf. cit.).
4.4 En l’espèce, l’intéressée n’a remis au SEM aucun document officiel
(cf. art. 1a let. c OA 1; par ex. certificat de naissance, attestation scolaire)
permettant de prouver, ou à tout le moins de rendre vraisemblable son âge.
Lors de son audition, elle a affirmé n’avoir jamais possédé ni demandé
un passeport ou une carte d’identité et n’avoir aucun document susceptible
d’établir son âge (cf. p.-v. d’audition, p. 5 ch. 4.02, p. 6 ch. 4.06 et 4.07).
Elle a précisé qu’elle avait dix-huit ans révolus, mais ignorait quand elle
était née. Le SEM lui a alors expliqué que, compte tenu de ses
explications, il serait retenu pour la suite de la procédure qu’elle était née
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Page 11
le 1er janvier 1998. Invitée à s’exprimer à ce sujet, elle a déclaré qu’elle
avait compris cette démarche et qu’elle était d’accord (cf. p.-v. d’audition,
p. 2 ch. 1.06).
A la lecture du procès-verbal d’audition, rien ne permet de considérer
qu’il est incomplet, ou que le comportement du collaborateur du SEM, voire
le déroulement même de la séance, ont influencé l’intéressée au point
qu’elle reconnaisse être majeure contrairement à la réalité, ou soit
contrainte de ne faire aucune allusion à son éventuelle minorité. Assistée
d’un interprète, la recourante a été rendu attentive, avant d’être interrogée,
au fait qu’elle avait l’obligation de répondre de la manière la plus sincère
possible (« secondo scienza e coscienza ») et que ses éventuelles
contradictions auraient des conséquences négatives sur le sort de sa
demande d’asile (cf. p.-v. d’audition, p. 1-2). En apposant sa signature au
bas de chacune des pages du procès-verbal d’audition, après que celles-
ci lui aient été relues, elle a par ailleurs reconnu expressément que leur
contenu était conforme à ses propos et véridique (cf. p.-v. d’audition, p. 9
in fine « Confermo con la mia firma che il presente verbale è veritiero e
conforme alle mie dichiarazioni »). Enfin, au terme de sa déposition, elle a
déclaré qu’elle avait très bien compris l’interprète (cf. p.-v. d’audition, p. 9).
Compte tenu de ces circonstances, ainsi que des explications claires et
univoques de la recourante, le SEM n’avait aucune raison de mettre
en doute qu’elle était majeure, cela d’autant plus que, malgré la force
probante limitée qu’il convient de lui reconnaître (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n° 30 consid. 5 et 6; 2000 n° 19 consid. 7 let. c), l’analyse
osseuse du 13 mai 2016 confirmait qu’elle avait 18 ans révolus. L’âge de
l’intéressée n’étant pas litigieux, le SEM s’est abstenu, à juste titre, de
mettre en oeuvre des mesures d’instruction complémentaires en vue de sa
détermination (cf. JICRA 2005 n° 16 consid. 2.3), et n’a donc pas été
amené à se prononcer préjudiciellement sur ce point (cf. ATAF 2009/54
consid. 4.1). En définitive, il était fondé à considérer la majorité de la
recourante comme un fait établi et non contesté (cf. décision, p. 2, par. I,
ch. 3).
4.5 Dans son recours, l’intéressée considère que l’examen radiologique
de son poignet gauche, sur la base duquel le SEM aurait estimé qu’elle
était majeure, n’a pas de valeur probante. Elle reproche ainsi à l’autorité
une constatation inexacte des faits pertinents.
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Page 12
4.5.1 Il y a lieu de rappeler que, selon l’analyse osseuse du 13 mai 2016,
la recourante était alors âgée d'au moins 18 ans. Dans la mesure où
l’intéressée soutient en instance de recours qu’elle est née le
1er janvier 2000, l'écart entre l'âge allégué et l'âge retenu sur la base de
cet examen radiologique est dès lors de moins de trois ans. Ainsi,
conformément à la jurisprudence constante, l’autorité ne saurait s'appuyer
sur les seuls résultats de l’analyse osseuse pour mettre en doute la
minorité alléguée par l'intéressé (cf. JICRA précités 2005 n° 16 consid. 2.3;
2004 n°30 consid. 5 et 6).
4.5.2 Le grief soulevé par le recourante est toutefois, dans le cas précis,
sans objet. Ainsi que relevé ci-dessus, le SEM a retenu à bon droit qu’elle
était majeure sur la base de ses déclarations univoques, rendues lors de
son audition. Il ne s’est référé, sous aucune forme, à l’analyse osseuse
précitée pour fonder sa position. Vu la clarté des explications de
l’intéressée, il n’a d’ailleurs pas eu à apprécier son âge réel au regard de
l’ensemble des éléments du dossier et, partant, à tenir compte de l’examen
radiologique litigieux.
4.6 A l’appui de son recours, l’intéressée a produit un certificat de baptême
de (…), daté du 20 mars 2000, qui démontrerait, selon ses explications,
qu’elle est mineure.
4.6.1 Dans la mesure où un certificat de baptême ne constitue pas un
document d'identité au sens de la loi (cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 55 ss;
voir également art. 1a et 2 OA 1), la pièce versées au dossier n’est pas de
nature à prouver la date de naissance de la recourante, soit l’une des
composantes de son identité au regard de l’art. 1a let. a OA 1.
4.6.2 En tout état de cause, le Tribunal constate que l’authenticité de ce
document est douteuse compte tenu de ses nombreuses anomalies.
Il comporte deux surcharges manuscrites modifiant, l’une, l’indication du
mois de naissance de l’intéressée, et l’autre, le nom de l’église où se
serait déroulée la célébration baptismale. Par ailleurs, sa date d’émission
a été modifiée à la main à deux endroits différents, après avoir été
partiellement effacée au moyen d’un correcteur liquide. En outre, il est fait
état de deux dates de baptême divergentes, à savoir le 20 janvier 2000 et
le 20 avril 2000. A cela s’ajoute que les cachets apposés sur ce document
sont illisibles. Enfin, l'intéressée n’a fourni aucune information quant à
l’identité du compatriote qui, selon ses dires, lui aurait remis ce certificat;
D-5516/2016
Page 13
elle n’a également pas été en mesure d'apporter une explication un tant
soit peu convaincante au sujet des démarches que celui-ci aurait
entreprises pour l’obtenir et des circonstances dans lesquelles il l’aurait
reçu et le lui aurait transmis. Dans ces circonstances, tout porte à croire
que ce certificat de baptême correspond à un document de complaisance,
confectionné pour les seuls besoins de la cause, de sorte qu’il ne saurait
avoir une quelconque valeur probante.
4.7 En conclusion, dès lors que l'intéressée a expressément admis qu’elle
était majeure et qu’il n’existe aucune élément permettant d’établir la
vraisemblance de sa minorité, le SEM a considéré à juste titre sa majorité
comme un fait acquis. Sur ce point, le recours doit être rejeté.
5.
Il convient à ce stade d'examiner le bien-fondé de la décision attaquée,
à savoir de déterminer si le SEM était autorisé à faire application
de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre
pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se
rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
5.1 En application des art. 1 et 29a al. 1 OA 1, ainsi que des art. 1 ch. 1 et
4 ch. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et
la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une
demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III
(cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en
œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise
du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac]
[RO 2015 1841]).
S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement
de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière
après que l'Etat concerné a expressément accepté la demande de prise ou
de reprise en charge du requérant d'asile, ou s'est abstenu d’y répondre
dans le délai prescrit (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du
règlement Dublin III).
D-5516/2016
Page 14
5.2 A teneur de l'art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, une
demande de protection internationale présentée par un ressortissant de
pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des Etats
membres est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que
les critères énoncés au chapitre III du règlement désignent comme
responsable.
Dans une procédure de prise en charge (« take charge »), ces critères
doivent être appliqués successivement (cf. principe de l'application
hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement
Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au
moment où le demandeur a introduit sa demande de protection
internationale pour la première fois auprès d’un Etat membre (cf. principe
de pétrification; art. 7 par. 2 du règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid.
3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, 2014, K 4 ad art. 7).
5.3 Conformément à l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu’il est
établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre,
maritime ou aérienne, la frontière d’un Etat membre dans lequel il est entré
en venant d’un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l’examen
de la demande de protection internationale, cette responsabilité prenant fin
douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière.
L'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III est tenu de
prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 du
règlement, le requérant qui a introduit une demande de protection
internationale dans un autre Etat membre, ainsi que d'examiner cette
demande ou de mener à son terme l'examen (cf. art. 18 par. 1 point a et
par. 2 al. 1 du règlement Dublin III).
5.4 En l’espèce, selon les informations résultant de l'unité centrale du
système européen « Eurodac » et les explications de la recourante, celle-
ci est entrée irrégulièrement en Italie, le 26 avril 2016, en provenance
de Libye. Le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes,
dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 al. 2 du règlement Dublin III, une requête
aux fins de prise en charge de l'intéressée fondée sur l’art. 13 par. 1 du
règlement Dublin III.
Dès lors qu’elle n’a pas répondu à cette demande dans le délai prévu
à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l’avoir acceptée
et avoir ainsi reconnu sa compétence pour examiner la demande d'asile
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Page 15
de la recourante et assurer la bonne organisation de son arrivée
(cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III).
5.5 En conclusion, la responsabilité de l'Italie, au sens du règlement
Dublin III, est établie.
6.
6.1 Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre
initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses
raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques
(« systemic flaws »), dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil
des requérants, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou
dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de
l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE),
l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen
des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat
membre peut être désigné comme responsable (art. 3 par. 2 al. 2 du
règlement Dublin III).
6.2 L'Italie est liée par la CharteUE et est partie à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'à son
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301).
Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive
n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale (refonte) (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après :
directive Accueil).
Dans ces circonstances, l'Italie est présumée respecter la sécurité des
demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du droit
international public et du droit européen, en particulier leur droit à l'examen
de la demande de protection internationale selon une procédure juste et
équitable, l'accès à une voie de recours effective, ainsi que le principe de
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non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés et l'interdiction de
mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. décision
de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] K.R.S.
c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19; arrêt de la Cour
de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] du 21 décembre 2011
dans les affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the Home
Department et C-493/10 M.E. c. Refugee Applications Commissioner et
Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 78, 80, 83).
6.3 Cette présomption est réfragable (cf. arrêt précité de la CJUE dans les
affaires jointes C-411/10 et C-493/10, points 99 ss). Selon la jurisprudence,
elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une défaillance systémique (« systemic failure ») de nature
à engendrer, de manière prévisible, un risque réel de mauvais traitement
de la personne concernée, ce qui est notamment le cas lors d'une pratique
avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne
(cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2; arrêt de la CourEDH
M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 341 ss).
6.4 En l’espèce, aucun motif sérieux ne conduit à retenir que la législation
sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ou qu'il existe dans ce
pays une pratique confirmée de violation systématique des normes en
la matière. Certes, il est notoire que l’Italie connaît de sérieux problèmes
quant à sa capacité d'accueil des très nombreux requérants d'asile
arrivant depuis plusieurs années sur son territoire, ceux-ci pouvant être
confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement et des
conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux, selon les
circonstances. Cela étant, on ne saurait considérer, sur la base notamment
des positions du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR) et du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d’asile dans
ce pays sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur
telle qu'il y aurait lieu de conclure d’emblée, quelles que soient les
circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques concrets qu’ils
soient exposés à une situation de précarité et de dénuement, au point que
leur transfert dans ce pays constituerait un traitement prohibé par les
art. 3 CEDH et 4 CharteUE (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du
4 novembre 2014, n° 29217/12, § 114 et 115; décision de la CourEDH
Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013,
n° 27725/10, § 78).
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Page 17
La CourEDH a confirmé cette appréciation dans ses décisions Jihana
Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016 (n° 30474/14, § 33, 36),
A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (n° 51428/10, § 35), et son arrêt
A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (n° 39350/13, § 36), en rappelant
notamment que la structure et la situation générale du dispositif mis en
place pour l'accueil des requérants d'asile en Italie ne peuvent en soi
passer pour des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile
vers ce pays.
6.5 En conclusion, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III
ne se justifie pas en l'espèce.
7.
7.1 La présomption de sécurité reconnue à un Etat membre (cf. supra
consid. 6.2) peut être renversée lorsque, sur la base d'indices sérieux et
suffisants, le requérant d’asile établit l’existence d’un risque concret que,
dans son cas, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international public (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4, 7.5 et
réf. cit.).
7.2 En vertu de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III (clause de souveraineté), par dérogation à l’art. 3 par. 1 du
règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement.
Selon la jurisprudence, le SEM est tenu de faire application de la clause de
souveraineté et, partant, de traiter une demande d'asile, lorsque l'exécution
du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les
critères applicables viole des obligations de la Suisse relevant du droit
international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1;
2010/45 consid. 7.2).
L'expulsion ou le renvoi par un Etat contractant peut soulever un problème
au regard de l'art. 3 CEDH, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés
de croire que l'intéressé courra dans le pays de destination un risque
réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition (cf. arrêt
de la CourEDH Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, § 125 ss
et jurisprudence citée). Il appartient au requérant d'asile de produire
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Page 18
des éléments démontrant l’existence d’un tel risque (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.4.1).
7.3 En l’espèce, A._______ soutient en instance de recours qu’elle ne
disposerait pas de logement en Italie et ne bénéficierait pas dans ce pays
des soins médicaux dont elle pourrait avoir besoin ni des ressources
nécessaires pour se nourrir, dès lors que les autorités italiennes ne
prendraient pas en charge les requérants d’asile et ne leur fourniraient
aucune assistance.
Ces simples affirmations, nullement étayées, se rapportent à des
hypothèses générales qui n’ont aucun lien direct avec la situation
personnelle de l’intéressée, de sorte qu’elles ne sont pas pertinentes au
regard de l’art. 17 du règlement Dublin III. Au demeurant, elles ne
correspondent pas à la situation des requérants d’asile dûment enregistrés
auprès des autorités italiennes compétentes, telle qu’elle ressort des
constatations et de la jurisprudence concernant les conditions d’application
de l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III.
En tout état de cause, il n’existe aucun indice objectif et sérieux indiquant
que l’Italie refuserait d'enregistrer la demande d'asile de la recourante,
n’examinerait pas cette demande ou ne la traiterait pas conformément
au droit de procédure applicable (cf. directive Procédure; considérant 12
du règlement Dublin III).
A cela s’ajoute que la recourante n’a pas avancé de faits susceptibles
de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe de non-refoulement
et, partant, la renverrait dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle
ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle
risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 33 par. 1
Conv. réfugiés et 19 CharteUE; arrêt de la CourEDH Hirsi Jamaa et autres
c. Italie du 23 février 2012, n° 27765/09, § 23, 146-147).
Enfin, l'intéressée n'a pas établi l'existence d'un risque concret et sérieux
que les autorités italiennes refusent de la prendre en charge, qu'elle soit
durablement privée d'accès aux conditions matérielles d'accueil conformes
aux standards minimaux de l'Union européenne (cf. directive Accueil) et
du droit international public, et que ses besoins existentiels de base ne
soient pas satisfaits de telle sorte que ses conditions de vie seraient
constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Il convient de rappeler que le simple
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renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait
moins favorable que celle dans l’Etat contractant qui expulse ne suffit pas
à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH
(cf. décision de la CourEDH Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et
Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 70-71).
Cela étant, si après son retour en Italie, la recourante devait être contrainte
par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité
humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits
en usant des voies juridiques adéquates (cf. art. 26 directive Accueil).
7.4 Au vu de ce qui précède, la présomption de sécurité attachée au
respect par l'Italie de ses obligations fondées sur le droit international
public et le droit européen n'est pas renversée, une vérification plus
approfondie et individualisée des risques n'étant pas nécessaire
(cf. MAIANI/HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance
mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11 p. 14).
Partant, le transfert de la recourante vers l'Italie ne contrevient pas aux
engagements de la Suisse relevant du droit international public, de sorte
que le SEM n'était pas tenu de renoncer à sa mise en oeuvre et d'examiner
lui-même la demande d'asile en application de l’art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III.
8.
8.1 Le SEM a la possibilité de traiter une demande de protection
internationale pour des raisons humanitaires – alors qu'un autre Etat est
responsable de son examen – sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné
avec la clause de souveraineté (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2).
Compte tenu de la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1 (« Kann-
Vorschrift »), l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir
d'appréciation en vue de déterminer s'il existe des raisons humanitaires
justifiant d'entrer en matière sur une demande d'asile (cf. ATAF 2015/9
consid. 7.5, 7.6; 2010/45 consid. 8.2.2), étant précisé qu’il y a lieu de
s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7; 2011/9
consid. 8.1).
Le SEM a toutefois l'obligation d'examiner si les conditions d'application
de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies, et de motiver sa décision sur ce point,
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Page 20
lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son
transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou
de celle régnant dans le pays de destination du transfert (cf. ATAF 2015/9
consid. 8.2, 8.2.2).
Le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de
l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le
Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a fait
usage de son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à
permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait sans abus ni
excès, selon des critères objectifs et transparents, en respectant le droit
d'être entendu ainsi que les principe de l’égalité de traitement et de la
proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET,
Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3, p. 743 ss).
8.2 En l’espèce, lors de son audition, l'intéressée s'est opposée à son
transfert vers l’Italie en faisant valoir qu’elle avait toujours eu pour but
de rejoindre la Suisse et d’y déposer une demande d’asile (cf. p.-v.
d'audition, p. 7 ch. 5.02, p. 9 ch. 8.01).
Il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète
et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment des
explications de l’intéressée, et n'a commis ni excès ni abus de son large
pouvoir d'appréciation en niant l'existence de raisons humanitaires au
sens de l’art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1). Il a motivé sa
décision, a respecté le droit d’être entendu de la requérante et n'a pas violé
les principes constitutionnels applicables.
Il y a lieu de rappeler dans ce cadre que le règlement Dublin III ne confère
pas au requérant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les
meilleures conditions d'accueil ou d'insertion comme Etat responsable de
l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3; par
analogie arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C‑394/12 Shamso
Abdullahi c. Bundesasylamt, points 59, 62).
9.
Au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l’espèce, que
ce soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations
internationales ou pour des raisons humanitaires. L'Italie demeure par
D-5516/2016
Page 21
conséquent l'Etat responsable de l'examen de la demande de protection
internationale de la recourante.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est
pas entrée en matière sur la demande d'asile en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressée vers ce
pays en vertu de l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).
10.
En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
11.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Page 22
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :