Cour IV
D-5518/2006
{T 0/2}
Arrêt du 5 septembre 2007
Composition: MM. et Mme les Juges Scherrer, Cotting-Schalch et Dubey
Greffière: Mme Driget
A._______, né le [...], Nigéria,
représenté par Me Pierre Scherb,
Recourant
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 6 juin 2006 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi /
N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait:
A. A._______ est entré clandestinement en Suisse le 28 décembre 2004 et a déposé
une demande d'asile deux jours plus tard, au centre d'enregistrement de Vallorbe.
Entendu audit centre d’enregistrement, le 10 janvier 2005, puis par les autorités
cantonales, le 25 février 2005, il a déclaré venir du village de B._______, situé
dans l'Imo State. Au mois de mars 2000, il aurait adhéré au groupe des Bakassis
mis en place dans l'Etat d'Anambra et aurait participé à leurs opérations. En 2003,
suite à une campagne de protestation contre les agissements des membres de ce
groupe, le nouveau gouverneur de l'Etat d'Anambra aurait décidé de le dissoudre.
De ce fait, le requérant aurait quitté son groupe au mois de juin 2003, ou à l'âge de
17-18 ans, selon les versions. Il a déclaré que, suite à la dissolution des Bakassis,
certains de ses membres avaient été victimes de représailles de la part de la
population et que plusieurs de ses collègues avaient été tués. En ce qui le
concerne, il aurait appris que des « criminels » se renseignaient à son sujet et que
la police, à sa recherche, était venue plusieurs fois à son domicile, à B._______.
Ne supportant plus cette pression, sa mère et son frère auraient pris la fuite à la
fin du mois de juillet 2003. Craignant pour sa vie, le requérant serait parti vivre à
Lagos, au mois de septembre 2003. Il y serait resté deux, trois ou huit mois, selon
les versions. Là, il aurait dû être hospitalisé en raison de la maladie dont il
souffrait et aurait dépensé toutes ses économies pour les soins dont il avait
besoin. Durant son hospitalisation, il aurait à plusieurs reprises reçu des menaces
de la part de proches de victimes des Bakassis. Il serait alors parti vivre à Kaduna,
chez un ancien ami de son père, où il serait resté cinq mois au cours desquels il
se serait rendu à l'hôpital chaque deux jours afin de faire des dialyses. Il aurait
quitté cette ville parce qu'il avait « trop d'ennuis », mais aussi en raison des
conflits qui y régnaient et de sa crainte d'en être victime, en tant que membre de
l'ethnie Igbo.
Il a produit un certificat médical daté du 11 septembre 2005, duquel il ressort qu'il
est atteint, notamment, d'insuffisance rénale terminale nécessitant trois
hémodialyses par semaine.
B. Par décision du 6 juin 2006, l'Office fédéral des migrations (ci-après ODM),
considérant que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents, a rejeté la demande
d'asile déposée par l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure.
C. L'intéressé a interjeté recours, le 7 juillet 2006, contre cette décision, en concluant
à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, de l’admission provisoire. Il a fait valoir sa
crainte d'être victime d'une procédure fondée sur de fausses accusations et dont
l'issue serait claire avant même son ouverture. Il a ajouté qu'il ne pourrait pas
bénéficier de la protection des forces de police étant donné que les autorités
nigérianes approuvaient plus ou moins ouvertement les persécutions commises
contre les Bakassis par des tiers. Il a affirmé également que les contradictions et
imprécisions de son récit étaient dues à son mauvais état de santé et qu'il ne
pourrait pas obtenir les soins dont il avait besoin dans son pays. Il a produit un
rapport médical daté du 21 juin 2006 ainsi qu'un courrier du médecin chef du
Service de néphrologie du Département de médecine interne des Hôpitaux
3universitaires de Genève, daté du 6 juillet 2006.
D. Par décision incidente du 14 juillet 2006, le juge alors chargé de l’instruction a
autorisé l'intéressé à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à
percevoir une avance des frais de procédure.
E. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet, par
détermination du 4 août 2006, estimant que l'intéressé pouvait effectuer le trajet
depuis la Suisse vers son pays dans de meilleures conditions que celles qui
avaient prévalu dans le sens inverse.
F. Invité à s'exprimer sur la détermination de l'ODM, le recourant a affirmé, par
courrier du 29 août 2006, qu'un renvoi dans son pays mettrait avec certitude sa vie
en danger.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit:
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre
2006 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits
par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 50ss PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de
leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de
leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de
la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des
motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque
4l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art.
7 LAsi).
3.
3.1 Dans sa décision du 6 juin 2006, l'ODM a relevé les imprécisions et les
contradictions qui ressortaient du récit de l'intéressé. Dans son recours, celui-ci a
expliqué que ces contradictions et imprécisions étaient dues à son état de santé.
Le Tribunal ne partage pas ce point de vue pour plusieurs raisons. D'abord, le
recourant a confirmé, en apposant sa signature à la fin des procès-verbaux de ses
auditions, que lesdits documents étaient complets et correspondait à ses propos
librement exprimés. Ensuite, aucune des pièces au dossier n'étaye l'affirmation
selon laquelle l'affection dont souffre l'intéressé, ou son mauvais état de santé,
pourrait avoir des conséquences sur la fiabilité de ses déclarations. Enfin,
l'intéressé n'a pas mentionné, lors de ses auditions, qu'il souffrait de problèmes de
mémoire dus à son état de santé et rien ne permet de l'admettre.
3.2 Cela étant, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, que l'engagement de l'intéressé
dans le groupe des Bakassis n'est pas crédible dans la mesure où les
contradictions et invraisemblances portent sur des éléments essentiels de la
demande d'asile. Il en va ainsi de son engagement dans ce groupe qui serait
intervenu soit en août ou septembre 2000 (cf. pv audition au CEP, p. 4), soit à
l'âge de 19 ans, ce qui situerait ce fait entre le 24 décembre 2001 et le 24
décembre 2002 (cf. pv audition du 25 février 2005, p. 4), soit encore entre juin et
juillet 2000 (ibidem, p. 6). De même, l'intéressé s'est contredit s'agissant de la date
à laquelle il aurait mis fin à son engagement, déclarant avoir quitté les Bakassis
tantôt en juin 2003 (cf. pv d'audition au CEP, p. 4), tantôt à l'âge de 17 ou 18 ans,
ce qui situerait ce fait en 1999 ou 2000 (cf. pv audition du 25 février 2005, p. 6),
tantôt en juin 2003 (ibidem, p. 8 et 10). A cela s'ajoute que le récit concernant la
formation reçue après avoir adhéré à ce groupe manque également de précisions.
Le recourant se limite à des généralités que toute personne serait en mesure
d'exposer. Il a déclaré, en effet, qu'il y avait différentes phases de formation, sans
préciser leur nombre, ni leur durée, ni en quoi elles consistaient. Il s'est limité à
déclarer qu'on lui enseignait la manière d'arrêter les voleurs et les choses à
apprendre pour éviter les balles, les coups de couteaux et les coups de machettes,
sans dire ce qu'on lui enseignait, ni comment se déroulaient les cours. Il a affirmé
qu'il y avait un entraînement physique, mais n'a pas dit en quoi il consistait. En
outre, il n'a pas non plus été en mesure d'indiquer l'adresse, à Ihiala, à laquelle se
trouverait le siège des Bakassis, alors qu'il serait allé s'y présenter pour s'engager
et qu'il y aurait habité pendant toute la période de son engagement (cf. pv audition
du 25 février 2005, p. 7 et 9). Enfin, apparaît fantaisiste non seulement le test
d'engagement que le chef des Bakassis lui aurait fait passer et qui aurait consisté
à placer une machette devant lui, à constater qu'elle n'était pas devenue rouge
pour en conclure qu'il n'était pas un criminel (ibidem, p. 7), mais encore la
technique utilisée pour rechercher les voleurs et les criminels : « nous avons
toujours une machette qui devient rouge lorsque nous croisons un voleur ou un
5criminel » (ibidem, p. 7). Dans ces circonstances, il n'est pas non plus crédible que
l'intéressé ait été recherché par les autorités policières et par des proches de
victimes des Bakassis du fait de son engagement dans ce groupe. Si tel avait
réellement été le cas, il n'aurait pas présenté un récit confus, truffé d'informations
divergentes, en ce qui concerne son emploi du temps durant la période précédent
son départ du pays. Or, il a d'abord déclaré avoir quitté son village sept mois plus
tôt, soit durant l'été 2004, alors que par la suite, il a affirmé l'avoir quitté en
septembre 2003 (cf. pv audition au CEP, p. 4), ou en juin 2003 (cf. pv audition du
25 février 2005, p. 3 et 10). Il serait ensuite directement parti vivre à Lagos, ou
selon d'autres versions, se serait caché dans des villages proches du sien (cf. pv
audition du 25 février 2005, p. 10) avant de partir vivre à Lagos. Il serait resté dans
cette ville deux, trois ou huit mois, selon les versions (cf. pv audition au CEP, p. 1
et pv audition du 25 février 2005, p. 10 et 11), avant de s'installer à Kaduma.
Enfin, le recourant se contredit également s'agissant de l'aéroport à partir duquel il
aurait quitté le Nigéria, affirmant tantôt avoir pris l'avion à l'aéroport de Lagos (cf.
audition au CEP, p. 1), tantôt à celui de Kaduna (ibidem, p. 5 et audition du 25
février 2005, p. 12).
3.3 Dès lors, le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié. Il s'ensuit
que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet,
l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution;
il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne
peut être prononcé lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition
ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la constitution fédé-
rale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et
possible (art. 44 al. 2 LAsi).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine
ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la
Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers; LSEE, RS 142.20). Aucune
personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre
dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour
l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à
la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la
convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
65.3 L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la
mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être
renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art.
14a al. 2 LSEE).
6.
6.1 Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions posées par
l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou
impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour
que le renvoi soit inexécutable.
6.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que
l'autorité de céans portera son examen.
6.2.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être
raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de
l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions ni de la qualité
de réfugié ni du principe de non-refoulement du droit international, parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui ne peuvent pas rentrer dans leur
pays d'origine en raison d'une guerre, d'une guerre civile ou de violences
généralisées ; elle se rapporte en second lieu à d'autres personnes pour qui un
retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, parce qu'elles ne
pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'objectivement, au
regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité,
conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et
ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort.
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les
aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en
faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5a et 5b p. 157s.,
2002 n° 11 p. 99ss, 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, et 1998 n° 22 p. 191).
6.2.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays
d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus
recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ;
par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence
absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN,
Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 14a al. 4 LSEE,
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de
séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse
(JICRA 1993 no 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour
admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la
7base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On
peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles
psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins
essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de
provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que
celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays
sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 14a al. 4
LSEE si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de
santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (GOTTFRIED
ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht: die verfahrensmässige
Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für
Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il
sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue
pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut
demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le
cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de
l'exécution du renvoi (JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157s.).
6.3 En l'occurrence, il ressort du rapport médical du 21 juin 2006, que le recourant
souffre, entre autre, d'une insuffisance rénale terminale nécessitant, notamment,
trois séances d'hémodialyse par semaine, que le pronostic sans traitement est
mauvais et qu'il n'est pas apte à voyager.
Dans son courrier du 6 juillet 2006, adressé à l'ODM, le médecin chef du Service
de néphrologie du Département de médecine interne des Hôpitaux universitaires
de Genève, service dans lequel est soigné le recourant, relève que s'il est
possible, en théorie, d'obtenir des séances d'hémodialyse dans plusieurs villes du
Nigéria, les coûts en sont très élevés et qu'il n'existe aucun système de sécurité
sociale permettant une prise en charge du patient. Il estime à US$ 75 le coût d'une
session d'hémodialyse ce qui représenterait 1/5ème du revenu annuel moyen par
personne. Il ajoute qu'il n'y a pas d'alternative de traitement car la transplantation
est très rare, qu'elle coûte environ US$ 20'000 par personne, et précise qu'il n'y a
pas de dialyse péritonéale.
Selon les informations à disposition du Tribunal, il existait, en 2006, 54 centres
d'hémodialyse au Nigéria. La grande majorité de ceux-ci se trouve dans les villes,
Lagos en comptant à elle seule 25 pour cent. Le coût des traitements mensuels, à
raison de trois sessions d'hémodialyse par semaine, s'élevait à plus de Fr.
2'300.--, sans compter les dépenses pour la fourniture des médicaments. Ces frais
liés aux soins de l'insuffisance rénale, de même que ceux qui découlent des
affections liées à cette insuffisance, sont à la charge du patient et de sa famille
dès lors que l'Etat ne pourvoit pas à un soutien financier dans ce domaine et que
lesdis frais ne sont couverts ni par le régime national d'assurance maladie
(National Health Insurance Scheme), attendu depuis de nombreuses années et
dont le Nigeria devait se doter en 2007, ni par les services de soins de santé
primaire.
En l'espèce, le recourant a déclaré qu'il a suivi des sessions d'hémodialyse durant
plusieurs mois dans son pays et y a épuisé toutes ses économies dans les
8traitements médicaux qui lui ont été prodigués. Compte tenu de la situation
régnant au Nigéria dans ce domaine, il ne fait guère de doute que les affirmations
de l'intéressé correspondent à la réalité. Cela étant, fautes d'éléments permettant
d'admettre que celui-ci sera, à son retour au Nigéria, en mesure de subvenir, seul
ou avec l'aide de proches, aux traitements réguliers que requiert impérativement
son insuffisance rénale terminale, soins sans lesquels il sera confronté à une
dégradation très rapide de son état de santé et à une mort certaine, l'octroi d'une
admission provisoire est pleinement justifiée.
7. Compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du
renvoi, doit être admis et la décision attaquée annulée sur ce point.
8.
8.1 Le recourant ayant succombé en matière d'asile et sur le principe du renvoi, il y
aurait lieu de mettre une partie des frais occasionnés par la présente procédure à
sa charge. Au vu toutefois de l'ensemble des circonstances afférentes à la
présente affaire, il convient d'y renoncer, par application de l'art. 6 let. b du
Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixé par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.3]).
8.2 Par ailleurs, conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui a obtenu entièrement ou partiellement
gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été
occasionnés par le litige. Le Tribunal fixe les dépens d'office, en l'absence même
de toute conclusion ou demande en ce sens, et sur la base du dossier, si la partie
qui a droit à des dépens ne lui a pas d'emblée fait parvenir un décompte avant le
prononcé (art. 14 FITAF).
En l'espèce, une feuille d'activité et une note de frais ont été produites à l'appui du
recours. Cependant, compte tenu de l'argumentation développée dans le recours
et des éléments pertinents pour l'issue de la cause, le Tribunal estime que le
montant de celles-ci est trop élevé. Partant, l'indemnité due au recourant à titre de
dépens est fixée ex aequo et bono à Fr. 600 francs, TVA comprise.
(dispositif page suivante)
9Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours en matière d'asile et sur le principe du renvoi est rejeté.
2. Le recours en matière d'exécution du renvoi est admis.
3. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 6 juin 2006 sont
annulés.
4. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour du recourant conformément aux
dispositions régissant l'admission provisoire des étrangers.
5. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6. L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 600 à titre de dépens.
7. Cet arrêt est communiqué:
– au mandataire (par lettre recommandée) ;
– à l'autorité intimée, avec dossier N_______ en retour ;
– au canton X._______.
Le Juge: La Greffière:
Gérard Scherrer Katherine Driget
Date d'expédition: