B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-55/2017
Ar r ê t d u 2 1 s e p t emb r e 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Yanick Felley, Walter Lang, juges,
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par le Service d'Aide Juridique
aux Exilé-e-s (SAJE),
en la personne de Mathias Deshusses,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 30 novembre 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Entré clandestinement en Suisse le (…), A._______ y a déposé une
demande d’asile le lendemain.
B.
Le prénommé a été entendu dans le cadre d’une audition sommaire le (…)
et sur ses motifs d’asile le (…).
Il a produit à son dossier son certificat de baptême et une copie de la carte
d’identité de sa mère.
C.
Par décision du 30 novembre 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa
demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure.
D.
L’intéressé a interjeté recours contre cette décision le (…) 2017 auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a, à titre préalable,
demandé l’assistance judiciaire totale, subsidiairement l’exemption d’une
avance de frais et conclu, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une
admission provisoire en sa faveur.
Il a joint à son écriture une copie d’une lettre de soutien datée du (…), lui
attestant notamment une bonne intégration en Suisse.
E.
Par décision incidente du (…) 2017, le Tribunal a, en vertu de
l’art. 110a LAsi (RS 142.31), admis la demande d’assistance judiciaire
totale du recourant et désigné Mathias Deshusses en tant que défenseur
commis d’office.
F.
Par envoi du (…) 2018, le mandataire du recourant a fait parvenir au
Tribunal une lettre de soutien établie par (…), le (…) 2017, lequel indique
notamment que A._______ fait preuve d’une motivation exceptionnelle
dans ses études et recherche activement une place d’apprentissage. Dans
son courrier, il a précisé que son mandant parle désormais un français
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presque parfait et est actuellement en stage. Il a aussi indiqué qu’une lettre
du maître de stage de celui-ci serait prochainement transmise au Tribunal.
G.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si
besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le
Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi).
1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).
1.4 En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec
l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6).
1.5 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière
d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant
au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, avec réf. cit.). Il
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s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région
concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non -
des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid.
5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, et ATAF 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.).
1.6 Le Tribunal applique le droit d’office. Il peut ainsi admettre un recours
pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou
le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par
l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 de même que
ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
2.
Il convient tout d’abord d’examiner les griefs formels soulevés par le
recourant dans son écriture du (…) 2017, celui-ci s’étant, plaint de
violations de son droit d’être entendu.
2.1 Selon les art. 29 s. PA, le droit d’être entendu comprend pour le
justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit
prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature
à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui
de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et
de se déterminer à leur propos (arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009
consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1,
ATAF 2010/53 consid. 13.1 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, les actes
administratifs et leur contrôle, volume II, 3ème édition, 2011, p. 311 s.).
Il implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision
(cf. art. 35 PA), laquelle est respectée si l'autorité mentionne, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et
l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et
jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.).
2.2 Dans son recours, A._______ a en particulier reproché au SEM de ne
pas l’avoir entendu correctement sur ses motifs d’asile lors de l’audition
sommaire du (…), en omettant alors de tenir compte de son jeune âge,
ainsi que de son arrivée récente en Suisse. Ce n’est ainsi qu’en fin
d’audition et de manière très succincte que l’autorité intimée l’aurait
entendu à ce sujet.
2.2.1 Tout d’abord, force est de constater que l’audition sommaire a
principalement pour but de recueillir les données personnelles du
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requérant et de l’entendre sur son lieu de provenance ainsi que sur son
parcours migratoire (cf. art. 26 al. 2 LAsi). Au terme de cette disposition, le
SEM peut certes entendre sommairement la personne sur ses motifs
d’asile, mais n’en a pas l’obligation. Dans le cadre d’une procédure au fond,
c’est en premier lieu lors de l’audition effectuée en vertu de l’art. 29 LAsi,
que les motifs d’asile sont recueillis.
2.2.2 Cela dit, il est constaté, en l’espèce, que le SEM a malgré tout
entendu A._______ sur ses motifs d’asile lors de l’audition sommaire.
Après avoir invité le recourant à exposer les motifs qui l’avaient conduit à
quitter son pays et à expliquer pourquoi il demandait l’asile ‒ ce à quoi
celui-ci a pu répondre librement, sans être interrompu ‒, l’auditeur du SEM
lui a demandé s’il avait mentionné toutes les raisons qui l’avaient poussé à
quitter son pays. A cette question, l’intéressé a répondu par l’affirmative
(cf. pièce A8/15 pt. 7.01, p. 11). L’auditeur du SEM lui encore demandé s’il
souhaitait faire valoir d’autres motifs et s’il avait quelque chose à ajouter,
ce à quoi il a répondu par la négative (cf. pièce A8/15 pt. 7.02, p. 11). Ainsi,
malgré le caractère sommaire de la première audition, ni le jeune âge de
A._______ ni sa récente entrée en Suisse ne l’ont empêché de s’exprimer
librement sur les éléments essentiels de ses motifs d’asile.
2.2.3 Dans ces conditions, ce grief doit être écarté.
2.3 Le recourant a aussi reproché au SEM de ne pas avoir motivé la
décision attaquée s’agissant de son départ illégal d’Erythrée.
2.3.1 Ce grief est également infondé, le Secrétariat d’Etat ayant retenu
dans sa décision que les allégations de A._______ relatives à son départ
illégal d’Erythrée n’étaient pas déterminantes pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié.
2.3.2 Cela étant, le SEM a basé son analyse sur les éléments de fait et de
droit essentiels, expliquant clairement les motifs qui l’ont guidé et sur
lesquels il a fondé sa décision. Le recourant a ainsi pu saisir la portée de
ce prononcé et l’attaquer en toute connaissance de cause. Du reste, ses
critiques à l’encontre de la motivation de la décision attaquée relatives aux
conséquences d’un départ illégal d’Erythrée démontrent que dite
motivation lui était compréhensible.
2.4 Au vu de ce qui précède, les griefs d’ordre formel soulevés par le
recourant doivent être rejetés.
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3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2-5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles
sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes
et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement
crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2).
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais
encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en
rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son
obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
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4.
4.1 Entendu sur ses données personnelles le (…), A._______ a déclaré
être d’ethnie tigrinya et originaire de B._______, dans la région C._______,
et avoir été scolarisé jusqu’à la 10ème année, soit jusqu’en (…). Il aurait
interrompu ses études pour des raisons de santé. Une fois guéri,
souhaitant reprendre l’école, les autorités lui ont signalé que cela n’était
pas possible et qu’il pouvait en revanche suivre des cours du soir.
Cependant, avant qu’il n’ait pu débuter ces cours, les autorités auraient
commencé à procéder à des rafles. Craignant d’être exposé à de telles
mesures, d’autant qu’il ne pouvait plus se légitimer au moyen d’une carte
d’étudiant, l’intéressé aurait quitté l’Erythrée en (…). A._______ a par
ailleurs indiqué ne jamais avoir rencontré de difficultés avec les autorités
de son pays ou avec des tiers.
4.2 Entendu dans le cadre d’une audition sur les motifs le (…), le
prénommé a, en substance, expliqué avoir interrompu ses études en (…)
et être retourné à l’école vers (…) ou (…), selon les versions. Toutefois,
faute de pouvoir présenter un certificat médical, le directeur de son école
l’aurait renvoyé. Il aurait certes eu la possibilité de suivre des cours du soir,
mais cela ne lui aurait pas permis d’obtenir un laissez-passer pour circuler
librement.
A._______ a ensuite expliqué que, durant les six mois précédant son
départ d’Erythrée, il se serait caché chaque fois que les autorités
procédaient à des rafles. Celles-ci se seraient par ailleurs présentées au
domicile familial, en son absence, souvent le soir. Les militaires auraient
alors fouillé la maison et signifié à sa mère que l’intéressé devait se
présenter pour le recrutement, sous peine d’emprisonnement. En outre,
trois mois après son départ du pays, les autorités auraient saisi la moitié
des terres agricoles de sa mère, ceci au motif que le recourant était parti
sans avoir accompli ses obligations militaires.
Lors de cette audition, l’auditeur du SEM a demandé à A._______
d’expliquer pour quelle raison il n’avait pas, lors de son audition sommaire,
évoqué les recherches dont il avait fait l’objet de la part des autorités ni
la saisie de la moitié des terres de sa mère au motif qu’il ne s’était pas
présenté au recrutement. Le prénommé a alors expliqué qu’il avait éprouvé
des difficultés à s’exprimer lors de l’audition sommaire, au vu de la fatigue
accumulée au cours de son voyage pour venir en Suisse.
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4.3 Dans sa décision du 30 novembre 2016, le Secrétariat d’Etat a, dans
un premier temps, considéré que les déclarations de A._______ ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à
l’art. 7 LAsi. Il a en particulier relevé que les allégations du prénommé
étaient divergentes d’une audition à l’autre, celui-ci n’ayant, lors de sa
première audition, évoqué ni les recherches dont il aurait personnellement
fait l’objet ni la saisie de la moitié des terres de sa mère. En outre, il a
retenu que les raisons évoquées par l’intéressé pour expliquer cette saisie
se limitaient à des suppositions de sa part.
Ensuite, le SEM a considéré que le départ illégal d’Erythrée de l’intéressé
en (…) n’était pas déterminant en matière d’asile. Il a retenu, en particulier,
que A._______ avait quitté son pays à l’âge de (…) ans, soit avant même
d’avoir atteint l’âge de servir, et n’avait ainsi pas enfreint la « Proclamation
on National Service » de 1995. Dans ces conditions, il a estimé qu’il n’y
avait pas lieu de retenir que le prénommé s’était soustrait à ses obligations
de servir et pouvait, de ce fait, être fondé à craindre une persécution future.
Enfin, le SEM a considéré que l’exécution du renvoi du prénommé dans
son pays d’origine était licite, raisonnablement exigible et possible.
4.4 Se référant à un arrêt du Tribunal D-3892/2008 du 6 avril 2010 et à un
rapport du SEM du 22 juin 2016 (cf. SEM, Focus Eritrea, update
Nationaldienst und illegale Ausreise, 22 juin 2016), A._______ a, dans son
recours du (…) 2017, fait valoir qu’il s’exposerait, en cas de retour en
Erythrée, à un risque de ne pas pouvoir régulariser sa situation et d’être
arrêté et emprisonné, ceci en raison de son départ illégal et parce qu’un
retour volontaire serait, dans son cas, inconcevable. Le prénommé a
ensuite contesté l’analyse du SEM relative aux conséquences d’une sortie
illégale d’Erythrée, ceci en se référant en particulier à un rapport du
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (cf. UNHCR,
Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of
Asylum-Seekers from Eritrea, 20 avril 2011).
A._______ a soutenu qu’il y avait lieu d’admettre son départ
illégal d’Erythrée et que ses déclarations à cet égard étaient déterminantes
en matière d’asile. Il s’est référé à cet égard à un jugement de l’Upper
Tribunal du Royaume-Uni (Immigration and Asylum Chamber) qui s’écarte
de l’analyse retenue par le SEM (cf. affaire MST and Others [national
service – risk categories] Eritrea CG, [2016] UKUT 00443 (IAC), jugement
publié le 11 octobre 2016, D-55/2017
Page 9
57fc91fc4.html >, consulté le 13.09.2018). Le recourant a encore précisé
que, lors des rafles, les autorités ne procédaient pas à des arrestations
ciblées, les contrôles d’identité n’étant, dans ce contexte, effectués qu’a
posteriori.
5.
5.1 En l’occurrence, A._______ a contesté les éléments d’invraisemblance
retenus dans la décision attaquée, estimant que son récit est crédible,
d’autant qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir manqué d’alléguer des
faits essentiels lors de l’audition sommaire.
5.2 S’il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la
première audition auprès d’un centre de procédure et d’enregistrement
(CEP), effectuée en vertu de l'art. 26 al. 2 LAsi, n’ont qu'une valeur
probatoire restreinte compte tenu du caractère sommaire de cette audition,
et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire
état de tous ses motifs d'asile, on est par contre en droit d'attendre de lui
une présentation concordante des faits portant sur des points essentiels
de ses motifs d'asile par rapport aux déclarations faites ultérieurement,
lors de l'audition fédérale (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal
D-1375/2008 du 6 mars 2008, Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 14,
JICRA 1993 n° 13 et JICRA 1993 n° 12).
5.3 En l’espèce, A._______ s’est limité, lors de son audition sommaire, à
invoquer sa crainte d’être pris lors d’une rafle. Ne faisant aucune mention
des recherches que les militaires auraient entreprises à son domicile en
son absence, il a au contraire admis ne jamais avoir rencontré des
problèmes ni avec les autorités de son pays ni avec des tiers (cf. pièce
A8/15 pt. 7.01, p. 10). Il n’a pas non plus fait valoir que les autorités auraient
saisi la moitié des terres de sa mère, ceci pour un motif qui se limite du
reste à une simple supposition de sa part, les autorités n’ayant, selon ses
propres déclarations, rien dit à sa mère à ce sujet (cf. pièce A21/12 Q63 et
s., p. 7).
5.4 L’intéressé n’a pas non plus été constant s’agissant de l’interruption de
sa scolarité et du temps écoulé jusqu’à son départ du pays. Alors qu’il avait,
lors de l’audition sommaire, situé la fin de sa scolarité à (…) et son départ
(…), soit un mois plus tard (cf. pièce A8/15 pt. 1.17.14, p. 4), il a, lors de sa
deuxième audition, expliqué avoir interrompu les cours en (…) et ne pas
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avoir pu les reprendre en (…) ou en (…). Il aurait ensuite quitté son pays
environ six mois plus tard (cf. pièce A21/12 Q9, Q17, Q18 et Q27, p. 3 et 4).
5.5 Partant, au vu des importantes divergences entachant les propos du
recourant, sur des éléments essentiels de ses motifs d’asile, c’est à juste
titre que le SEM a nié la vraisemblance de son récit relatif aux recherches
entreprises par les autorités érythréennes à son endroit.
6.
6.1 Se pose ensuite la question de savoir si A._______ peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays
(Republikflucht).
6.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt
de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui
quittent leur pays illégalement sont fondés, de ce fait, à craindre des
mesures de persécution en cas de retour. Il est arrivé à la conclusion
qu’une sortie illégale d’Erythrée ne suffit pas, à elle seule, à justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité, consid. 5).
En outre, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être
désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie
illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne
indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité,
consid. 5.2).
6.3 En l’occurrence, de tels facteurs font défaut. En effet, l’intéressé n’a
pas été convoqué au service national et n’a pas rendu vraisemblable avoir
eu affaire aux autorités de son pays pour ce motif. En outre, il n’a pas
allégué avoir exercé des activités politiques d’opposition ni avoir rencontré
d’autres problèmes avec les autorités érythréennes.
Par ailleurs, la seule crainte d’être un jour pris dans une rafle militaire ou
convoqué au service militaire ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que
le recourant aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de
son pays à son retour. Dans ce cadre, c’est le lieu de rappeler que
l’éventualité d’être appelé à effectuer le service militaire national ensuite
d’un retour en Erythrée ne constitue pas en tant que telle une mesure de
persécution déterminante en matière d’asile (cf. arrêt précité, consid. 5.1).
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Page 11
6.4 Ainsi, même en admettant que le recourant ait effectivement quitté
illégalement l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des
motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi).
6.5 A cet égard, ni les rapports de l’OSAR, ni l’ancien rapport EASO
du 11 août 2015 et encore moins l’arrêt précité rendu par l’Upper Tribunal
du Royaume-Uni ne sauraient remettre en cause cette conclusion, ce
d’autant moins qu’un arrêt d’un tribunal étranger ne peut lier les autorités
administratives et judiciaires suisses.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la
reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile
8.
8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation
de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une
décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à
l'art. 121 al. 2 Cst..
8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
9.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr.
10.
10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
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de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
10.2 En l’espèce, le recourant n'a pas établi, dans son cas, l'existence d’un
risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. Il ne peut donc se
prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du
non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au
statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).
10.3 Il convient encore d’examiner si l’intéressé a rendu vraisemblable un
risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime, dans son
pays d'origine, de traitements prohibés particulièrement par l'art. 3 CEDH,
ou par l'art. 3 Conv. torture.
10.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18
consid. 14b let. ee p. 186 s.).
10.5 Ayant quitté l’Erythrée avant d’avoir atteint l’âge de servir et sans avoir
été convoqué au service national, A._______, qui est entre-temps devenu
majeur, peut certes s’attendre à être recruté lors de son retour au pays
(cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 [publié comme arrêt de référence],
consid. 13.2).
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10.6 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à la
publication), le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de
l’exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque
d’incorporation dans le service national militaire ou civil. Pour ce faire, il a
tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la
durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et
des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1).
Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à
l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les
manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de
fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l’armée sont
de manière courante la cible d’atteintes sexuelles de la part de leurs
supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques
(consid. 5.2.1). Cette situation d’arbitraire prévaut également durant
l’accomplissement du service national, les militaires continuant à y être
exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice
militaire. Le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas
d’entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant
qu’ils puissent être tenus pour généralisés (consid. 5.2.2). S’agissant du
service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine
à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires
sont, en outre, utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux
utiles à l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement
militaires
Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal
en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être
défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4
ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré,
est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne
constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH). Il
représente une charge disproportionnée et se trouve susceptible d’être
qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH.
Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements
et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés
que chacun et chacune d’entre eux risquent concrètement et sérieusement
de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L’existence d’un danger
sérieux, du fait de l’accomplissent du service national, d’être exposé à une
violation crasse de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou
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obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5). Il en va de même du
risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6).
En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être
tenu au service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite
l’exécution du renvoi en Erythrée.
10.7 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le recourant, pour
les raisons exposées plus haut, n’a pas établi la forte probabilité d’un risque
de traitement contraire au droit international
10.8 A cela s’ajoute, qu’il est néanmoins hautement probable, que
l’intéressé puisse obtenir des autorités érythréennes compétentes une
libération de son obligation de servir, à tout le moins temporairement.
En effet, ayant, selon ses allégations, quitté son pays en (…), il se trouve
à l’étranger depuis plus de trois ans. Ainsi, il y a lieu d’admettre qu’il remplit
désormais les conditions lui permettant, en cas de régularisation de sa
situation auprès des autorités érythréennes, d’obtenir le statut de membre
de la diaspora, et d’être ainsi libéré de ses obligations militaires (cf. dans
ce sens arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 13.4).
10.9 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
11.
11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26
consid. 7.3 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
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11.2 Dans l’arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017
consid. 17, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation actuelle en
Erythrée et est arrivé à la conclusion que ce pays ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr. La situation économique et les conditions de vie en
Erythrée sont certes difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement
une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. Cela étant, de telles
circonstances ne consistent pas en une mise en danger concrète de la
personne concernée. Les conditions de vie en Erythrée se sont du reste
améliorées dans certains domaines durant les dernières années. Ainsi,
bien que la situation économique reste difficile, les conditions d’accès aux
soins médicaux, à la nourriture et à l’eau potable, ainsi qu’à la formation se
sont stabilisées. C’est en outre le lieu de relever que la population profite
largement des envois d’argent des membres de la diaspora érythréenne
au pays. Dans ces circonstances, le Tribunal a retenu que les exigences
élevées en matière d’exécution du renvoi, telles que fixées par l’ancienne
jurisprudence, ne se justifient plus. De même, l’inexigibilité de l’exécution
du renvoi ne peut plus résulter de la seule situation relative à la surveillance
continue de la population. Toutefois, compte tenu des conditions générales
difficiles en Erythrée, il s’avère tout de même nécessaire d’examiner s’il
existe, dans le cas particulier et en présence de circonstances
particulières, une mise en danger de l’existence de la personne concernée.
Partant, le caractère exigible de l’exécution du renvoi doit être analysé
dans chaque cas particulier (not. consid. 17.2).
11.3 En l’occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. En effet,
A._______, un homme jeune, sans charge de famille, n'a pas allégué de
problème de santé particulier et dispose d’une expérience professionnelle
dans le milieu agricole. De plus, il a été scolarisé dans son pays jusqu’à la
dixième année (cf. pièce A8/15 pt. 1.17.04, p. 4), bénéficiant ainsi d’une
formation scolaire quasi complète. En outre, ses proches, en particulier
(…), ainsi que (…) résident en Erythrée (cf. pièce A8/15 pt. 3.01, p. 5 et 6).
A cet égard, c’est le lieu de relever que sa mère vit de l’agriculture et
possède son propre terrain agricole, ou à tout le moins la moitié de celui-ci
(cf. pièce A21/12 Q30 à Q32 et Q41, p. 4 et 5).
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11.4 Par ailleurs, ni le fait que A._______ ait fait d’importants efforts
d’intégration en Suisse, comme en atteste la lettre de soutien jointe au
recours et celle produite le (…), ni son séjour de quelques trois ans dans
ce pays ne font obstacle à un retour en Erythrée. Il ne fait en effet pas de
doute, vu son âge et son bagage scolaire, que le prénommé pourra se
réinsérer sans difficulté insurmontable dans son pays d’origine. En
l’espèce, la production prochaine d’une nouvelle lettre de soutien, émanant
du maître de stage du recourant, ne permettrait pas de parvenir à une
conclusion différente. Il n’y a dès lors pas lieu de fixer à celui-ci un délai
pour produire cet élément de preuve supplémentaire.
11.5 Enfin, c’est le lieu de relever que, dans l’arrêt de principe E-5022/2017
du 10 juillet 2018 cité ci-avant (cf. supra, consid. 10.6), à son consid. 6.2,
le Tribunal a considéré, mutatis mutandis, que l’obligation d’accomplir le
service national ne constituait pas non plus un motif d’inexigibilité de
l’exécution du renvoi.
11.6 Partant, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d’origine
doit être considérée comme raisonnablement exigible.
12.
Enfin, si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas
possible (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 19), il
appartient cependant au recourant d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
13.
En conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son
exécution, doit ainsi également être rejeté.
14.
14.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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14.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise,
il est statué sans frais (art. 65 PA et art. 110a al. 1 LAsi).
14.3 Mathias Deshusses, agissant pour le compte du SAJE, a été nommé
comme mandataire d’office par décision incidente du (…) 2017.
Une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit ainsi lui être
accordée (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à
l'art. 12 FITAF). Il est à cet égard rappelé que le tarif horaire pour les
mandataires n’étant pas titulaire du brevet d’avocat est de 100 à 150 francs
et celui généralement retenu par le Tribunal pour le Service d’Aide
Juridique aux Exilé-e-s (SAJE) est en principe de 130 francs.
14.4 En l'occurrence, en l’absence de note de frais et au vu de l’écriture de
recours du (…) 2017, l'indemnité due à titre d'honoraires et de débours au
mandataire du recourant est fixée d’office à 520 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le Tribunal versera au mandataire commis d’office le montant
de 520 francs à titre d’honoraires de représentation.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :