Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-552/2011
Arrêt du 8 mars 2011
Composition Pietro Angeli-Busi, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge,
Sonia Dettori, greffière.
Parties A._______, né le (…), et son épouse
B._______, née le (…),
Arménie,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 15 décembre 2010 /
N _______.
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Vu
les premières demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et
son épouse B._______ pour eux-mêmes et leurs enfants, en date du 8
juillet 1998, rejetées par décision de l'ODM (anciennement l'Office fédéral
des réfugiés, ODR) du 24 février 1999, prononçant également leur renvoi
de Suisse et l'exécution de cette mesure ; le rejet du recours interjeté
contre cette décision par la Commission suisse de recours en matière
d'asile (CRA) en date du 6 avril 2001,
la demande de révision déposée par les intéressés le 25 juin 2001,
rejetée par décision de la CRA du 11 juillet 2001,
les secondes demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés,
pour eux-mêmes et leurs enfants, le 10 septembre 2003, rejetées par
décision de l'ODM du 12 novembre 2003, en application des art. 3 et 7 de
la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), et prononçant
également leur renvoi de Suisse et l'exécution de cette mesure ; le rejet
du recours interjeté contre cette décision le 11 décembre suivant, par
décision de la CRA du 20 septembre 2006,
la demande de révision du 30 octobre 2006, déclarée irrecevable par la
CRA le 29 novembre 2006, en raison du non-paiement de l'avance sur
les frais de procédure requise,
les troisièmes demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et
son épouse B._______ le 9 novembre 2010,
les procès-verbaux des auditions des 10 et 22 novembre 2010,
les déclarations des recourants qu'ils contiennent, selon lesquelles après
leur réinstallation dans un appartement à C._______ en Arménie, à la fin
du mois de (…) 2006, l'intéressé qui ne trouvait pas de travail aurait repris
son activité au sein du (…) [un parti d'opposition] en (…) ou (…) 2007 ;
dans le cadre de la campagne électorale pour les élections
présidentielles de 2008, il aurait participé à plusieurs réunions et
manifestations ; notamment en lien avec deux bagarres survenues en
(…) ou (…) 2007, puis en (…) 2008, auxquelles il n'avait selon ses dires
pas pris part, il aurait été convoqué et interrogé à sept ou huit reprises
par les autorités arméniennes (…), ainsi que menacé de représailles
contre lui et sa famille s'il ne cessait pas son engagement politique ; vu
ses précédents contacts avec la police en 2003 et l'arrestation d'un de
ses amis, il aurait fui son pays après avoir reçu une convocation au mois
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de (…) 2008, craignant d'être arrêté ; les intéressés auraient alors
séjourné à D._______ en Russie jusqu'au (…) 2010, vivant dans la
crainte d'être extradés vers l'Arménie par un pays qu'ils ont qualifié
d'aussi corrompu que leur pays d'origine,
la décision du 15 décembre 2010, par laquelle l'ODM a rejeté les
demandes d'asile déposées par les intéressés, a prononcé leur renvoi de
Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 18 janvier 2011 interjeté contre cette décision par les
intéressés auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant
principalement à l'annulation de la décision querellée, à la
reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au prononcé en leur faveur d'une admission provisoire,
ainsi qu'à l’assistance judiciaire partielle,
le courrier du 24 janvier 2011 par lequel les recourants ont corrigé
quelques erreurs contenues dans leur recours et ont produit une
attestation d'indigence datée du 20 janvier 2011,
la décision incidente du 2 février 2011 constatant l'effet suspensif du
recours, rejetant la demande d'assistance judiciaire partielle et
impartissant aux recourants un délai pour verser la somme de Fr. 600.- à
titre d'avance sur les frais de procédure présumés,
le paiement de cette somme par les intéressés dans le délai imparti,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110] ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7
consid. 1.1 p. 57),
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que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF) et que leur recours, interjeté dans la forme
(cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y
a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que la qualité de réfugié
est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable (art. 7 al. 2),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que les déclarations de l'intéressé ne satisfont pas aux exigences légales
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art.
7 LAsi,
qu'en particulier, le récit de l'intéressé contient des imprécisions et se
caractérise par un manque de substance concernant son prétendu
engagement politique à partir du mois de (…) ou de (…) 2007 (selon les
versions, cf. pv. aud. du recourant du 10 novembre 2010 p. 7 et du
22 novembre 2010 p. 6) ; qu'il est contraire à la logique et à l'expérience
de la vie concernant le comportement annoncé des autorités
arméniennes à son égard,
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qu'ainsi, le recourant a indiqué être l'un des (…) membres actifs du (…)
[un parti d'opposition], branche de C._______ ; que dans ce cadre, il
aurait exécuté les ordres de ses supérieurs du bureau de E._______ ;
qu'il aurait eu pour tâche, chaque fois qu'un meeting était fixé, de se
rendre dans les villages, d'organiser des réunions avec ses camarades et
de demander à la population d'y participer ; que lors de ces réunions, il
aurait présenté à la population le programme du parti, ayant pour but le
bien de la population, l'amélioration des conditions de vie, et demandant
le départ des autorités (cf. pv. aud. du recourant du 22 novembre 2010
p. 5 ss),
que malgré une activité de longue date annoncée pour le compte du parti
auquel il était affilié, soit dès 2002, le recourant s'est limité à des
descriptions générales de celle-ci, malgré des questions répétées du
collaborateur chargé de l'audition, qui a offert au requérant plusieurs
possibilités de décrire spécifiquement ses activités pour le parti
(cf. ibidem p. 6 s., Q. 51 à 53, puis 55 s.),
que l'explication fournie dans le cadre du recours, selon laquelle
l'absence de détails significatifs serait dû à la formulation pas
suffisamment précises des questions, ne saurait convaincre au vu de ce
qui précède,
que le recourant n'a pu produire aucun document ou moyen de preuve
attestant de son engagement actif dans l'organisation et le déroulement
de réunions politiques, que ce soit avant ou après sa prétendue reprise
d'activité en 2007 (cf. ibidem p. 7),
que la transmission, au stade d'une précédente demande d'asile, de sa
carte de membre d'un parti autorisé, ne suffit pas à soutenir la réalité d'un
engagement actif tel que s'en prévaut l'intéressé,
qu'au surplus, il est renvoyé aux considérations pertinentes de l'ODM
concernant la crédibilité sujette à caution du recourant, vu la décision de
l'office du 12 novembre 2003, qualifiant les déclarations des requérants
comme ne satisfaisant pas aux conditions requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié,
que les menaces et les mauvais traitements prétendument infligés à
l'intéressé par la police et les services de sécurité, après avoir été
convoqué et interrogé concernant sa participation supposées à deux
bagarres (cf. pv. aud. du 10 novembre 2010 p. 7 et du 22 novembre 2010
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p. 6 ss), sont décrits de manière stéréotypée et inconsistante, et
n'emportent pas la conviction,
que les convocations prétendument reçues par le recourant dans ce
cadre n'ont pas été produites bien que, selon ses propres déclarations, il
les auraient conservées à son domicile (cf. pv. aud. du 22 novembre
2010 p. 8) et que des membres de sa famille domiciliés sur place étaient
susceptibles de les lui transmettre (cf., en particulier, pv. aud. de la
recourante du 22 novembre 2010 p. 5),
qu'en tout état de cause et à supposer que l'intéressé soit réellement
suspecté d'avoir participé à des bagarres survenues dans le cadre des
manifestations annoncées – ce qui n'est pas retenu comme avéré en
l'espèce –, le comportement décrit des autorités, qui l'auraient interrogé
puis relâché provisoirement en le menaçant de représailles, est contraire
à la logique et peu crédible, d'autant plus qu'il diverge du comportement
prétendument adopté par les autorités à l'égard d'amis arrêtés au cours
des manifestations et qui auraient été jugés et condamnés (cf. pv. aud.
du recourant du 10 novembre 2010 p. 5 s.),
qu'il est renvoyé, à ce sujet, aux considérations pertinentes de l'ODM,
contenues dans la décision querellée,
qu'il ne peut être donné crédit aux risques prétendument encourus par
l'intéressé, rapportés par le frère de celui-ci, selon lesquels les autorités
voudraient l'arrêter en raison de son rôle important dans l'organisation
des manifestations (cf. pv. aud. du recourant du 10 novembre 2010 p. 6
et du 22 novembre 2010 p. 10), lesquels ne constituent que des
allégations de tiers,
que le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché n'est
pas suffisant pour faire admettre le bien-fondé de la crainte d'avoir très
vraisemblablement à subir des persécutions (cf. dans ce sens ALBERTO
ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en
droit suisse, in W. Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3ème
cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 23 ss, spéc. 44 ; WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1990,
p. 144 s.),
qu'au vu de ce qui précède, il apparaît que le récit présenté ne relate pas
une suite d'événements vécus,
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que la recourante n'a, pour sa part, pas invoqué de motifs d'asile propres,
ayant, selon ses déclarations, quitté l'Arménie pour suivre son époux
(cf. pv. aud. de la recourante du 10 novembre 2010 p. 4),
que le contenu du mémoire de recours des intéressés et de leur courrier
du 24 janvier 2011 n'est pas davantage propre à modifier l'appréciation
d'invraisemblance retenue,
qu'il en va de même des trois rapports d'Amnesty international produits,
relatifs à la situation en Arménie – en particulier lors des élections
présidentielles du 19 février 2008 –, dès lors qu'ils ne concernent pas
personnellement le recourant,
qu'ainsi, l'ODM a, à juste titre, retenu l'incompatibilité des motifs avancés
avec les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité
de réfugié relatives à la vraisemblance (cf. art. 7 LAsi),
que partant, le recours en tant qu'il concerne la qualité de réfugié et
l'octroi de l'asile doit être rejeté,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi),
que conformément à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être
prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou
d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
que les recourants n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 32 let. a OA 1) et aucune des autres hypothèses
visées par la disposition en cause n'étant réalisée, le Tribunal doit
confirmer, de par la loi, la décision de renvoi prononcée par l'ODM à son
égard (cf. art. 44 al. 1 LAsi ; JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; que dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
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l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 LEtr sur les notions de
possibilités, de licéité et d'exigibilité),
que l'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr),
que les intéressés n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par
l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que pour les mêmes raisons, ils n'ont pas non plus établi qu'ils
risqueraient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101)
ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105),
qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne
suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable
qu'elle serait visée personnellement par des mesures incompatibles avec
ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186s.) ; que, pour des raisons identiques à celles exposées ci-avant,
tel n'est pas le cas en l'espèce,
que l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne
transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr ; cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurispr. cit.),
dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en
danger concrète des recourants,
qu'en effet, l'Arménie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée de présumer, à
propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment
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des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que pour ce qui a trait à la situation personnelle des recourants, force est
de constater qu'ils n'ont fait valoir aucun motif d'ordre personnel
susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens des
dispositions susmentionnées, et que de tels obstacles ne ressortent pas
non plus d'un examen d'office du dossier,
qu'ils disposent en particulier tous les deux d'une certaine expérience
professionnelle dans le domaine respectivement de (…) et de (…) (cf. pv.
aud. des recourants du 22 novembre 2010 p. 3 s.) et que plusieurs
membres de leurs familles sont domiciliés dans leur pays d'origine (cf. pv.
aud. de la recourante du 10 novembre 2010 p. 3 et pv. aud. du 22
novembre 2010 p. 5 pour la recourante et p. 6 pour son époux),
que les problèmes de santé de l'intéressé, consistant en des maux de
tête résiduels d'un traumatisme crânien subi en 2003 et pour lequel il
aurait été soigné (cf. pv. aud. du recourant du 22 novembre 2010 p. 9),
ne sont à l'évidence pas d'une gravité suffisante pour faire obstacle à
l'exigibilité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.),
que dans ces conditions, il apparaît que l'exécution du renvoi des
recourants dans leur pays d'origine, l'Arménie, est raisonnablement
exigible,
qu'elle s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), dès
lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre
technique ou pratique, et qu'il incombe en particulier aux intéressés
d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les
documents leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8
al. 4 LAsi ; cf. également ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 à 515),
qu'en conséquence, le recours en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi
doit également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écriture, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
que ce montant est compensé avec l'avance de frais, du même montant,
versée par les intéressés,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée de Fr. 600.-.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Pietro Angeli-Busi Sonia Dettori
Expédition :