B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5522/2013
A r r ê t d u 8 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Afghanistan,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 12 septembre 2013 / (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 9 juillet
2012,
les investigations entreprises par l'ODM qui ont révélé, après consultation
de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que l'intéressé avait
déposé une demande d'asile en Italie, le 8 juillet 2008, et en France, les
17 février 2011 et 15 mars 2012,
le procès-verbal de l'audition du 13 juillet 2012,
le refus des autorités françaises du 24 juillet 2012, motivé par le fait que
l'intéressé était au bénéfice du statut de réfugié en Italie, à la demande de
réadmission de l'ODM du 12 juillet précédent, fondée sur l'art. 16 par. 1
let. c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du
25.2.2003 ; règlement Dublin II),
le courrier des autorités italiennes du 30 mai 2013 acceptant, à la
demande de l'ODM des 30 août 2012 et 20 février 2013, la reprise de
l'intéressé en application de l'accord européen du 16 octobre 1980 sur le
transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés (RS 0.142.305),
le procès-verbal de l'audition du 25 juillet 2013, lors de laquelle l'intéressé
a eu l'occasion de se déterminer sur un éventuel transfert en Italie,
la décision du 12 septembre 2013, notifiée le 26 du même mois, par
laquelle l’ODM, constatant que l'Italie faisait partie des Etats considérés
par le Conseil fédéral, en application de l’art. 6a al. 2 let. b de la loi du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), comme Etats tiers sûrs, n’est
pas entré en matière sur la demande d’asile, conformément à l’art. 34
al. 2 let. a LAsi, a prononcé le renvoi de Suisse du recourant vers l'Italie
et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 30 septembre 2013, régularisé le lendemain, par lequel
l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
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subsidiairement de l'admission provisoire, et a demandé l'octroi de l'effet
suspensif et de l'assistance judiciaire totale, respectivement la dispense
de toute avance de frais,
le même acte, dans lequel il a demandé qu'il soit ordonné à l'autorité de
s'abstenir de prendre contact avec son pays d'origine ou de provenance
et, subsidiairement, en cas de transmission de données personnelles
déjà effectuée, qu'il en soit dûment informé,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 3 octobre 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf.
art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision (ATAF 2011/30 consid. 3 p. 568),
que les motifs d'asile invoqués dans le recours ne pouvant faire l'objet
d'un examen matériel, les conclusions tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission
provisoire, sont donc irrecevables,
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que l'ODM a l'interdiction de communiquer à l'Etat d'origine ou de
provenance des données personnelles relatives à un requérant, un
réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque cette communication
mettrait en danger l'intéressé ou ses proches, ainsi que de divulguer des
informations se rapportant à une demande d'asile (art. 97 al. 1 LAsi ; cf.
également ATAF 2011/28 consid. 3.4 et 6.4) ; qu'il ne ressort pas du
dossier que l'office aurait violé ces interdictions ; qu'une telle violation n'a
au demeurant pas été invoquée par l'intéressé ; qu'il n'y a donc pas lieu
d'intervenir à ce titre auprès de l'ODM,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi,
que cette disposition légale dispose que l'ODM, en règle générale, n'entre
pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans
lequel il a séjourné auparavant,
que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a
effectivement respect du principe de non-refoulement au sens large du
terme, à savoir au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, de l'art. 3 de la Convention
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), et de normes juridiques
équivalentes (cf. ATAF 2013/10 consid. 7.6, ATAF 2010/56 consid. 3.2),
que le critère décisif justifiant l'exécution d'un renvoi dans un Etat
considéré comme sûr par le Conseil fédéral, outre celui relatif à la
possibilité de trouver protection dans cet Etat, est le séjour préalable
dans ce dernier (cf. Message du Conseil fédéral concernant la
modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie
et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du
4 septembre 2002, FF 2002 6364),
que ni la durée de ce séjour ni l'existence d'un lien particulièrement étroit
entre le requérant d'asile et l'Etat tiers en question ne sont déterminants
pour pouvoir ordonner l'exécution du renvoi,
que de même, la question de savoir si une procédure d'asile est pendante
dans cet Etat ou a déjà abouti à une décision n'a aucune importance,
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que la possibilité de retourner dans un Etat tiers sûr présuppose toutefois
que la réadmission du requérant par l'Etat tiers concerné soit garantie
(cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6359 ss,
spéc. 6399), dès lors que l'institution de l'Etat tiers sûr a notamment pour
but de permettre l'exécution efficace des décisions de renvoi (cf. dans ce
sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6364 ; ATAF 2010/56
consid. 5.2.2),
qu'en l'occurrence, le Conseil fédéral a désigné l'Italie, à l'instar des
autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne
de libre-échange (AELE), comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a
al. 2 let. b LAsi (cf. ATAF 2013/10 consid. 7.6.1),
que le recourant a séjourné dans ce pays durant deux ans et demi à trois
ans (cf. le pv de l'audition du 25 juillet 2013, question 30), et y a obtenu la
qualité de réfugié, partant un titre de séjour (cf. le pv de l'audition du 25
juillet 2013, question 16),
que les autorités italiennes ont donné leur accord à la réadmission de
l'intéressé,
que, dans ces conditions, les conditions de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi sont
remplies,
que, toutefois, en vertu de l'al. 3 de l'art. 34 LAsi, l'al. 2 let. a précité n'est
pas applicable lorsque des proches parents du requérant ou des
personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits vivent en Suisse
(let. a), lorsque le requérant a manifestement la qualité de réfugié au
sens de l'art. 3 LAsi (let. b) ou que l’office est en présence d’indices
d’après lesquels l’Etat tiers n’offre pas une protection efficace au regard
du principe de non-refoulement visé à l’art. 5 al. 1 LAsi (let. c),
que ces exceptions alternatives (let. a à c) à la règle de la non-entrée en
matière doivent être interprétées restrictivement (cf. ATAF 2009/8
consid. 7.5.2),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas allégué avoir des proches parents ou
des personnes avec lesquelles il entretiendrait des liens étroits vivant en
Suisse (cf. notamment l'ATAF 2009/8),
que la première des exceptions prévues par l'art. 34 al. 3 LAsi ne
s'applique donc pas,
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qu'en effet, selon la jurisprudence, l'exception de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi
n'est pas réalisée lorsque le requérant s'est vu octroyer l'asile ou une
protection effective comparable dans un Etat tiers désigné comme sûr par
le Conseil fédéral, y a séjourné précédemment et peut y retourner sans
risquer d'être renvoyé de ce pays en violation du principe de non-
refoulement,
que les interprétations tant historique que systématique et téléologique de
la disposition priment son interprétation strictement littérale, et mènent
indubitablement à la conclusion que le législateur suisse n'a pas voulu
appliquer l'exception de l'art. 34 al. 3 let. b lorsque le requérant a obtenu
l'asile ou une protection effective comparable dans un Etat tiers considéré
comme sûr (cf. ATAF 2010/56),
que la deuxième des exceptions de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi, selon laquelle
le requérant a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi,
ne s'applique donc pas non plus,
que des motifs d'ordre économique, ou liés à des conditions de vie
difficiles et à l'absence de perspective d'avenir, tels qu'invoqués in casu
ne sont pas pertinents en matière d'asile,
qu'en effet, de tels motifs sont étrangers à la définition du réfugié, telle
que prévue exhaustivement à l'art. 3 LAsi (cf. notamment arrêts du
Tribunal D-2874/2012 du 7 juin 2012, D-8738/2010 du 11 janvier 2011 et
D-7427/2010 du 9 décembre 2010),
qu'enfin le dossier ne fait ressortir aucun indice indiquant que l'Italie, qui a
reconnu la qualité de réfugié du recourant, ne lui offrirait pas une
protection efficace au regard du principe de non-refoulement visé à
l'art. 5 al. 1 LAsi,
que, par conséquent, la dernière exception, prévue à l'art. 34 al. 3 let. c
LAsi, n'est ici pas non plus réalisée,
que, partant, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile de l'intéressé ; que dès lors, sur ce point, le recours doit
être rejeté et la décision de première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
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qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS
142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf.
art. 44 al. 1 LAsi),
que le recourant pouvant retourner dans un Etat tiers désigné comme sûr
par le Conseil fédéral, à savoir dans un Etat dans lequel ce dernier
estime qu'il y a effectivement respect du principe du non-refoulement au
sens de l'art. 5 al. 1 LAsi ainsi que respect du principe de l'interdiction de
la torture consacré à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), l'exécution de son
renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit
international,
que, certes, l'intéressé a déclaré que ses conditions de vie en Italie
étaient particulièrement difficiles ; que, durant son séjour de plusieurs
années dans cet Etat, il avait été contraint de vivre dans la rue et de
mendier, ayant dû solliciter à plusieurs reprises l'aide de la Croix-Rouge
et de représentants de l'église,
qu'implicitement, il a donc fait valoir que ses conditions d'existence
précaires en Italie constituaient des traitements inhumains et dégradants
et, partant, une violation de l'art. 3 CEDH,
que, toutefois, il n'a pas démontré que ses conditions d'existence en
Italie, où il a vécu plusieurs années, atteindraient, en cas de transfert
dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH,
qu'au contraire, il a bénéficié, lorsqu'il la demandait, de l'aide
d'organisations caritatives,
qu'au demeurant, si l'intéressé, après son retour en Italie, était
effectivement contraint par les circonstances à devoir mener une
existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que
cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de tout
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
italiennes, en usant des voies de droit adéquates,
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que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 44
al. 2 LAsi et 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers [LEtr, RS 142.20]),
que cette mesure est également raisonnablement exigible (cf. art. 44
al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr), dès lors qu'elle ne fait pas apparaître, en
l’espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé, jeune, apte à
travailler et sans graves problèmes de santé, étant précisé que les
difficultés socio-économiques auxquelles fait face la population locale, en
particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent
pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de
la jurisprudence,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 2 LEtr), puisque les autorités italiennes ont donné leur accord à la
réadmission de l'intéressé sur leur territoire,
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, les
conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées
à l'échec (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA),
que, dans ces conditions et vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les
frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1
PA ainsi qu'à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que la demande de dispense du paiement de l'avance de frais est sans
objet dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond,
que la demande d'octroi de l'effet suspensif est irrecevable dès lors qu'un
tel effet existe de par la loi et que l'ODM ne l'a pas retiré dans sa décision
contestée,
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est irrecevable.
3.
La demande de dispense d'avance de frais est sans objet.
4.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
5.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :