B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5522/2018
Ar r ê t d u 5 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, né le (…),
Erythrée,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 19 septembre 2018 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse le (…) 2018 par A._______,
agissant pour elle-même et son enfant mineur,
l’affectation de la requérante et de son fils, de manière aléatoire, au Centre
de procédure de Boudry, afin que leur demande d'asile y soit traitée dans
le cadre de la phase de test, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur
les phases de test (OTest, RS 142.318.1),
le mandat de représentation signé par A._______, le (…) suivant, en faveur
de Caritas Suisse (cf. art. 23 ss OTest),
l’audition sur les données personnelles du (…) 2018,
le droit d’être entendu (entretien Dublin) accordé le (…) 2018 à la
requérante, concernant la possible responsabilité de l’Italie pour le
traitement de sa demande d’asile ainsi que l’établissement des faits
médicaux pour elle-même et son enfant,
le projet de décision du (…) 2018, dans lequel le SEM envisageait de ne
pas entrer en matière sur la demande d’asile des intéressés, en application
de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), et de prononcer leur renvoi
(recte : transfert) vers l’Italie,
la prise de position de A._______ du (…),
la décision du [19 septembre 2018], notifiée le lendemain, par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile de la prénommée et de son enfant, a prononcé leur
renvoi (recte : transfert) vers l’Italie et ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
la résiliation du mandat de représentation par le mandataire de Caritas
Suisse le (…) 2018,
le recours interjeté le (…) 2018 (date du sceau postal) contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel
l’intéressée, agissant pour elle-même et son enfant, a demandé, à titre
préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA) ainsi
que l’octroi de l’effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) et requis l’assistance
judiciaire totale (art. 65 PA) ; qu’à titre principal, elle a conclu à l’annulation
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de la décision précitée ainsi qu’à l’entrée en matière sur sa demande
d’asile,
les pièces jointes au recours,
l’ordonnance du (…) 2018, par laquelle le Tribunal a accusé réception du
recours et suspendu l’exécution du transfert de A._______ et de son enfant
à titre de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA),
les pièces du dossier du SEM, reçues le (…) 2018 par le Tribunal,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l'espèce,
qu'en raison de l'attribution de la recourante et de son fils à la phase de
test du Centre de procédure de la Confédération de Boudry, les règles de
procédure de l’OTest sont en l'espèce applicables, pour autant qu'elles
dérogent à celles prévues par la LAsi (cf. art. 1 al. 1 et art. 7 OTest ;
art. 112b al. 2 et 4 LAsi),
qu’agissant pour elle-même et son fils mineur, A._______ a qualité pour
recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
qu’interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 2 LAsi ; cf. aussi art. 38 OTest a contrario), le recours est
recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
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qu’en l’occurrence, il convient de se prononcer préalablement sur le grief
formel allégué par la recourante (ATF 138 I 237),
que celle-ci a reproché au SEM d’avoir violé la maxime inquisitoire ; que, selon
elle, l’autorité intimée n’aurait pas respecté son devoir d’instruction s’agissant
de sa situation médicale et de celle de son enfant et aurait statué sur la base
d’un état de fait incomplet,
que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime
inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les
preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office
(cf. art. 12 PA) ; que cette maxime doit cependant être relativisée par son
corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des
faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu,
de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision
(cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi) ; que l'obligation de collaborer de la partie
touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle,
ceux qu’elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa
collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort
raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5, ATAF 2008/24 consid. 7.2),
que, par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de
l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les
moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en
compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, ATAF 2012/21
consid. 5.1 ; ATAF 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure
administrative, 2e éd., Berne 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd.,
Zurich 2013, n° 1043, p. 369 ss),
qu’en l’espèce, lors de l’entretien du (…) 2018, l’intéressée a expliqué
souffrir de problèmes dentaires et de maux de gorge ; qu’elle a aussi indiqué
que son enfant, qui avait eu [maladie de la peau], était sous traitement,
que sans apporter plus de précisions s’agissant de son état de santé ou de
celui de son enfant, A._______ a, aussi bien dans sa prise de position
du (…) 2018 que dans son recours du (…) suivant, précisé que leur transfert
à [dans un hébergement], organisé par le SEM le (…) 2018, avait été reporté
pour des motifs médicaux,
qu’elle a produit un rapport d’analyses médicales la concernant daté du (…)
2018, lequel ne contient aucun commentaire, et un document relatif à une
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consultation organisée par le SEM auprès d’un dentiste le (…) 2018 ; que
dit praticien a constaté que l’intéressée présentait [des problèmes dentaires],
que la recourante a également produit un document sur lequel figurent des
copies superposées et partiellement illisibles d’une ordonnance médicale,
d’un résultat d’analyses et d’une attestation médicale du (…) 2018,
lesquelles indiquent, en particulier, que B._______ présente [une maladie
de la peau] et des caries ; qu’elle a aussi produit des ordonnances médicales
du (…) 2018 relatives à la prescription de plusieurs crèmes ([…]) pour le
traitement de la peau de son enfant,
qu’en l’occurrence, dès qu’il a eu connaissance des affections alléguées par
A._______, le SEM a adressé la prénommée et son enfant à l’infirmerie du
centre d’hébergement qui leur a été affecté et organisé une consultation
auprès d’un dentiste (cf. procès-verbal relatif à l’entretien du […] 2018),
qu’au vu de la nature des affections décrites et des documents médicaux
produits, l’autorité intimée n’avait pas l’obligation d’entreprendre d’autres
mesures d’instruction en vue d’établir, plus en détail, l’état de santé de
l’intéressée et de son enfant,
qu’en outre, contrairement aux arguments du recours, le SEM a bien pris en
considération les affections médicales dont souffrent les intéressés, se
prononçant, dans la décision attaquée, sur leur incidence sur leur transfert
vers l’Italie,
que dans ces conditions, il ne peut être reproché au Secrétariat d’Etat une
violation de la maxime inquisitoire,
que le grief formel soulevé par la recourante ayant été écarté, il y a
désormais lieu de déterminer si le Secrétariat d’Etat était fondé à faire
application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international,
pour mener la procédure d’asile et de renvoi,
qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
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ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III),
que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III) ; que pour ce
faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de
la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement
Dublin III ; voir également ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 ad art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, comme l’a retenu la jurisprudence (ATAF 2015/9 consid. 8.2.1,
ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les références
citées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner
une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si
cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre
désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse
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relevant du droit international public ; qu'il peut également admettre cette
responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311 ; cf. à ce sujet
ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les
références citées),
qu’en l’espèce, les investigations entreprises par le SEM, sur la base d’une
comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen
« Eurodac », les (…) 2018, ont révélé que A._______ a franchi
irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin en entrant en Italie
le (…) 2018,
que lors de son entretien du (…) 2018, la prénommée a confirmé cette
information ; qu’elle a aussi expliqué, qu’ayant été assignée à un centre
d’hébergement avec son enfant, elle en serait partie après trois jours, pour
se rendre à (…) et ensuite rejoindre la Suisse, le (…) suivant,
qu’en se basant sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités
italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de A._______ et de son
fils mineur, fondée sur l’art. 13 par. 1 de ce même règlement,
que n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par le
règlement Dublin III (cf. art. 22 par. 1), l'Italie est réputée avoir accepté la
prise en charge des intéressés (cf. art. 22 par. 7) et, partant, avoir reconnu
sa compétence pour traiter leur demande d'asile (cf. ibidem),
qu’après échéance du délai précité, l’Unité Dublin italienne a d’ailleurs
confirmé expressément cette responsabilité par communication datée
du (…) 2018 et transmise le (…) suivant au SEM,
que ce point n’est pas contesté en l’espèce,
que la recourante s’est en revanche opposée à son transfert vers l’Italie
avec son fils, au motif que, sans avoir déposé de demande d’asile dans ce
pays, elle y aurait été logée dans un centre surpeuplé, dont elle serait partie
après trois jours, car de telles conditions étaient insupportables pour une
mère seule avec un enfant,
qu’à l’instar de sa prise de position du (…) 2018, l’intéressée a reproché
au SEM de ne pas avoir informé les autorités italiennes compétentes de
son état de santé et de celui de son enfant et de ne pas s’être assuré qu’elle
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serait, avec son fils, accueillie dans des structures et des conditions
adaptées à l’âge de son enfant et à leurs problèmes médicaux,
qu’elle a estimé que, faute de garanties quant à un logement adéquat et
une prise en charge adaptée à leur état de santé, elle et son enfant
risqueraient, en cas de transfert vers l’Italie, d’être contraints de dormir
dans la rue, sans pouvoir bénéficier de l’aide nécessaire à leur entretien,
que la recourante a aussi expliqué, en se référant à des articles parus sur
Internet, que le système de protection pour requérants d'asile et réfugiés
(SPRAR) serait remis en question par le décret-loi Salvini, approuvé
récemment par le Conseil des Ministres italien ; qu’en effet, l’accès au
SPRAR serait alors limité aux bénéficiaires d’une protection internationale
et aux mineurs non accompagnés,
que l’intéressée a ainsi sollicité l'application de la clause de souveraineté,
prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III précité,
qu’en l’espèce, l’Italie est liée à la CharteUE et partie à la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après :
Conv. réfugiés), ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967
(Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture), et, à ce titre, en applique
les dispositions,
que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [ci-après : directive Procédure] et directive
n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [ci-après : directive Accueil])
que cette présomption de sécurité n’est cependant pas irréfragable et doit
être écartée d’office en présence, dans l’Etat de destination du transfert,
d’une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales
de l’Union européenne, ou en présence d’indices sérieux que, dans le cas
concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international
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(ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf. cit. ; cf. également
les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH] M.S.S.
c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, req. n° 30696/09, § 341 ss, R.U.
c. Grèce du 7 juin 2011, req. n° 2237/08,§ 74 ss ; arrêt de la Cour de
Justice de l’Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et
C-493/10),
qu’il est certes notoire que les autorités italiennes connaissent de sérieux
problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile,
que néanmoins, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait
manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce
(arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, req.
n° 29217/12, § 114),
qu’en effet, dans son arrêt A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (req.
n° 39350/13, § 36) et ses décisions en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas
du 13 janvier 2015 (req. n° 51428/10) et en l’affaire Jihana Ali et autres
c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016 (req. n°30474/14, § 33), la CourEDH
a rappelé que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l’arrêt
Tarakhel, les structures et la situation générale quant aux dispositions
prises pour l’accueil des demandeurs d’asile en Italie ne peuvent en soi
passer pour des obstacles empêchant le transfert de tout demandeur
d’asile vers ce pays,
qu'ainsi, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation
systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet
Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international
public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément
à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la CourEDH,
M.S.S. c. Belgique et Grèce op. cit., § 352 s.),
qu’il n’y a ainsi pas lieu d’admettre que cet Etat connaît des défaillances
systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, si bien
que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce,
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que, cela dit, la présomption de sécurité peut encore être renversée par
des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités italiennes ne
respecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5)
qu’en l’espèce, aucun élément n'indique que ces autorités violeraient le
droit de la recourante et de son fils à l'examen, selon une procédure juste
et équitable, de leur demande de protection internationale,
que A._______ n’a en effet fourni aucun élément concret susceptible
d’établir que les autorités italiennes refuseraient de la prendre en charge
avec son enfant et, cas échéant, d’examiner leur demande de protection,
ni qu’elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc
failliraient à leurs obligations internationales en les renvoyant dans un pays
où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans
un tel pays,
qu’elle n’a pas non plus apporté d’indices objectifs, concrets et sérieux
qu’elle-même ou son fils seraient privés durablement de tout accès aux
conditions matérielles minimales d’accueil prévues par la directive Accueil,
que la recourante s’est certes plaint de l’absence de garanties
individuelles, de la part de l’Italie, relatives à sa prise en charge avec son
fils en bas âge, en particulier en raison de leur situation médicale
que dans son arrêt Tarakhel, la CourEDH a conclu que les autorités suisses
violeraient l'art. 3 CEDH si elles renvoyaient une famille en Italie sans avoir
préalablement obtenu de la part des autorités italiennes une garantie
individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée à l'âge
des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité familiale (cf. § 122),
qu’à cet égard, la jurisprudence a rappelé que l'existence de garanties de
la part de l'Italie d'un hébergement conforme aux besoins particuliers des
enfants et au respect de l'unité familiale n'est pas une simple modalité de
mise en œuvre du transfert, mais une condition matérielle de la conformité
de celui-ci aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
soumise à un contrôle juridictionnel (cf. ATAF 2016/2 consid. 5,
ATAF 2015/4 consid. 4.3),
que cela étant, des déclarations générales d'intention de la part des
autorités italiennes ou du SEM ne suffisent pas, ce dernier devant disposer,
au moment du prononcé de sa décision, d'une garantie concrète et
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individuelle de possibilité d'hébergement dans une structure adéquate dès
l'arrivée en Italie des personnes concernées et de respect de l'unité
familiale,
qu’en l’occurrence, dans leur communication datée du (…) 2018 et
transmise le (…) suivant, les autorités italiennes ont expressément garanti
au SEM que A._______ et son fils B._______ seraient hébergés dans une
structure du SPRAR, en se référant de manière explicite à la circulaire
du 8 juin 2015 ; que, dans ce cadre, dites autorités ont également
mentionné les noms ainsi que les dates de naissance des intéressés et les
ont clairement identifiés comme appartenant à un même noyau familial ;
qu’elles ont aussi enjoint leurs homologues suisses de les informer, lors du
transfert à destination de l’aéroport de (…), à l’avance, de l’état de santé
physique et psychique des intéressés et de leur transmettre, au besoin, les
certificats médicaux idoines avec en particulier les indications relatives à
leur capacité de voyager,
que cette réponse individuelle doit, par ailleurs, être mise en relation avec
les garanties générales données par l'Italie dans les différentes circulaires
qui ont été régulièrement mises à jour et dont les dernières datent des
15 février 2016 et 24 juillet 2017 (arrêt du Tribunal F-831/2018 du 29 mars
2018 consid. 4.5) ; que ces circulaires portent notamment sur la mise à
disposition d’un logement respectant les droits de l’enfant et l’unité familiale
pour les familles qui sont transférées dans ce pays en vertu du règlement
Dublin III,
qu’au vu de ce qui précède et compte tenu des assurances tant générales
qu’individuelles fournies par les autorités italiennes quant à l'hébergement
de A._______ et de son enfant et du fait que des données plus concrètes
à ce sujet ne peuvent pas être fournies par avance, les exigences résultant
de la jurisprudence précitée doivent être considérées comme remplies
(cf. ATAF 2016/2 consid. 5 et, dans le même sens, CourEDH, décision N.A
et autres c. Danemark du 28 juin 2016, n° 15636/16, par. 29 s.),
qu’en outre, s’agissant des changements que pourrait entraîner le décret-
loi Salvini en matière d’accueil des migrants, en particulier s’agissant de
l’accès au système SPRAR, ils n’ont pas d’incidence dans le cas particulier,
s’agissant d’une modification législative future et pour l’instant incertaine
(cf. article paru sur le site Internet du quotidien Le Monde, le 24 septembre
2018, intitulé Tour de vis sécuritaire et anti-migrants en Italie, accessible à
italien-adopte-son-tour-de-vis-securitaire-et-anti-
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migrants_5359441_3214.html > ; article paru sur le site Internet du
quotidien Courrier International, le 25 septembre 2018, intitulé Italie :
Matteo Salvini fait approuver des mesures antimigrants sans précédent,
accessible à salvini-fait-approuver-des-mesures-antimigrants-sans-precedent > ; article
paru sur le site Internet du quotidien la Reppublica, le 25 septembre 2018,
intitulé Sprar Condicio, accessible à
207285228/?ref=nrct-2&refresh_ce >, consultés le 04.10.2018),
qu’à cela s’ajoute que les affections médicales dont souffrent la recourante
et son enfant, à savoir principalement des problèmes dentaires, ne
présentent pas une gravité particulière,
que l’Italie dispose de plus de structures médicales similaires à celles
existant en Suisse, ce point n’étant d’ailleurs pas contesté,
qu’ainsi, rien ne permet de considérer que cet Etat refuserait ou renoncerait
à une prise en charge médicale adéquate, en tant que nécessaire, une fois
que l’intéressée aura déposé une demande de protection internationale en
Italie, pour elle-même et son enfant, ceci conformément à la directive
Accueil (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que dans ces conditions, la recourante ne peut se prévaloir de la
jurisprudence tirée de l’arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique
du 13 décembre 2016 (requête n°41738/10),
que, compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal estime que la manière
de procéder du SEM est en adéquation avec les particularités de la
présente affaire et permettra aux autorités italiennes de prendre les
mesures qui s’imposent face à la situation familiale et médicale de la
recourante et de son enfant,
qu’au vu des garanties fournies par les autorités italiennes, la recourante
n’a pas démontré que ses conditions d'existence avec son enfant en Italie
revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu’en effet, elle n’a pas apporté d’indices objectifs, concrets et personnels
révélant que leur transfert en Italie leur ferait effectivement courir le risque
que leurs besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits et, ce, de
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manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait
renoncer à un tel transfert,
que du reste, n’ayant pas déposé de demande d’asile en Italie, l’intéressée
n’a pas donné la possibilité aux autorités italiennes d’examiner son cas et
celui de son enfant et d’obtenir, le cas échéant, un soutien de leur part sur
le plan médical notamment,
qu’au demeurant, si A._______ devait être contrainte par les circonstances
à mener en Italie une existence non conforme à la dignité humaine avec
son enfant ou si elle devait estimer que cet Etat viole ses obligations
d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs
droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir leurs droits
directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit
adéquates (art. 26 de la directive Accueil),
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, dans ces conditions, le transfert vers l'Italie de la recourante et de son
fils n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des
dispositions conventionnelles précitées,
qu’enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et
exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large
pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le Secrétariat d’Etat
a considéré, dans sa décision du 19 septembre 2018, qu'il n'y avait pas
lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17
par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du
respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des
raisons humanitaires,
que dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de A._______, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de la recourante et
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de son enfant de Suisse vers l’Italie, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune
exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande tendant à l’octroi de l’effet
suspensif,
que les conclusions des recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
requête d'assistance judiciaire totale contenue dans le mémoire de recours
est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que compte tenu de la particularité du cas d’espèce, le Tribunal renonce
toutefois à leur perception (cf. art. 6 let. b FITAF),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l’autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :