B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5523/2011
A r r ê t d u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Rémy Allmendinger, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par (…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 1
er septembre 2011 /
N (…).
D-5523/2011
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé le 18 août 2008,
les procès-verbaux des auditions des 28 août 2008 (audition sommaire)
et 28 mai 2009 (audition sur les motifs),
la décision du 1er septembre 2011, par laquelle l’ODM a rejeté la
demande d’asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure,
le recours avec annexes du 5 octobre 2011 concluant, avec suite de frais
et dépens, principalement à l'annulation de dite décision et à l’octroi de
l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire,
la décision incidente du 18 octobre 2011, par laquelle le juge instructeur a
imparti au recourant un délai au 2 novembre 2011 pour verser un montant
de 600 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du
recours,
le versement de la somme requise dans le délai imparti,
l'envoi du 17 février 2012, par lequel le recourant a produit un certificat,
duquel il ressort que son neveu serait scolarisé en Inde depuis
le 28 juin 2010,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
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17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF
2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo-
qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empê-
chement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou
pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.) ; qu'il prend ainsi en
considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours
est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA),
qu'il a déclaré au cours des auditions être originaire de B._______, au Sri
Lanka, avoir vécu de 2003 à 2008 à C._______ et être d'ethnie tamoule,
qu'en l'an 2000, l'intéressé, soupçonné d'être un membre des LTTE,
aurait été arrêté et détenu durant deux mois à D._______, puis libéré
suite au paiement d'un pot-de-vin ; qu'il aurait travaillé à deux ou trois
reprises pour les LTTE durant la trêve entre ces derniers et l'Etat sri
lankais, effectuant des transports d'habits, de chaussures, de matériel
informatique et audiovisuel ; que le (…) 2008, il aurait à nouveau été
arrêté, lors d'une rafle, en compagnie d'une vingtaine d'autres
personnes ; qu'on lui aurait confisqué sa carte d'identité, l'invitant à se
présenter au camp militaire, ce qu'il aurait fait le jour même ; que,
soupçonné de faire partie des LTTE, il aurait été battu, avant d'être
relâché durant l'après-midi ; que le soir même, vers minuit, des militaires
seraient venus le chercher à son domicile, sans le trouver, l'intéressé
ayant réussi à s'enfuir chez sa cousine habitant le même quartier ; qu'il se
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serait ensuite rendu chez un oncle, vivant dans un village à cinq ou six
kilomètres de C._______, avant de rentrer chez sa cousine, un jour plus
tard ; que cet oncle, connaissant un passeur à C._______, aurait aidé
l'intéressé à organiser son départ du pays,
qu'il aurait quitté le domicile de sa cousine le 12 août 2008, se serait
rendu à D._______, puis en E._______, avant de s'envoler pour
F._______, d'où il aurait continué son trajet, en voiture, pour rejoindre la
Suisse, le 17 août 2008,
que l'ODM, dans sa décision du 1er septembre 2011, a estimé que ces
allégations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi,
que, dans son mémoire de recours, A._______ a, en substance, allégué
que l'ODM avait considéré à tort la situation au Sri Lanka comme apaisée
depuis la fin de la guerre civile ; qu'ainsi, en 2009, son frère cadet aurait
été détenu durant sept mois avant de fuir en Inde ; qu'il a également fait
valoir que ses frères cadet et aîné avaient quitté le pays pour les mêmes
raisons que lui, à savoir les liens que les autorités leur prêteraient avec
les LTTE ; que des soldats ou des paramilitaires se seraient présentés au
domicile de sa femme, la nuit du (…) 2010, afin de le rechercher, et
qu'elle aurait déposé plainte pénale en raison des menaces qu'ils
auraient proférées à cette occasion,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant craint d'être
recherché en raison des liens que les autorités sri lankaises lui
prêteraient avec les LTTE, eu égard notamment à l'aide qu'il aurait
apportée au mouvement et au fait que son frère en faisait partie,
qu'en l'espèce, les craintes émises ne sont pas justifiées, aucun élément
fiable n'étant de nature à établir pour le recourant un risque objectivement
et subjectivement fondé de subir des persécutions,
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que, s'agissant de la persistance d'une crainte de persécutions futures, le
Tribunal doit tenir compte exclusivement de la situation prévalant au
moment où il se prononce,
que l'arrestation et la détention dont il aurait fait l'objet en l'an 2000 n'ont
aucun lien avec son départ du pays huit ans après,
que l'intéressé a certes été arrêté et détenu par les forces armées sri
lankaises ; que ces événements datent cependant de 2008, époque à
laquelle le Sri Lanka était en proie à une situation de guerre civile ;
qu'ainsi, rien ne permet de penser qu'il pourrait, dans les circonstances
présentes, attirer l'attention des autorités sur sa personne, vu le contexte
d'apaisement qui, suite à la défaite des LTTE en mai 2009, prévaut
désormais au Sri Lanka,
que force est de constater que rien dans les déclarations du recourant ne
laisse transparaître un engagement politique particulier ; qu'il n'a jamais
allégué avoir fait partie des LTTE ni, du reste, être lié d'aucune façon à
des membres de l'ancienne élite politique des LTTE ; que les forces
armées sri-lankaises n'ont aucun intérêt à rechercher aujourd'hui
quelqu'un qui, durant la trêve (soit il y a plus de six ans), a apporté son
aide aux LTTE à deux ou trois reprises, ne transportant d'ailleurs que des
habits, des chaussures et du matériel informatique et audiovisuel,
que s'agissant de l'allégation selon laquelle son frère aurait fait partie des
LTTE, il n'est pas établi que celui-ci ait occupé un poste important au sein
de l'organisation ; que dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre que les
autorités pourraient nourrir des soupçons particuliers à l'encontre de
l'intéressé,
que le seul dépôt d'une demande d'asile en Suisse n'expose pas, en soi,
le recourant à des traitements prohibés en cas de renvoi ; qu'en outre,
rien au dossier ne permet de conclure qu'il risquerait des actes contraires
à l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays ; que dit dossier ne contient
de plus aucun élément, notamment quant aux contacts qu'il aurait pu
avoir durant son séjour en Suisse, qui pourrait constituer un indice d'une
crainte objectivement fondée à cet égard (ATAF 2011/24 consid. 8.4 et
10.4) ; qu'en d'autres termes, ni les conditions de son départ du pays, ni
celles de son retour, du moment qu'il coopère à l'exécution de son renvoi,
ne sont à même d'attirer négativement l'attention des autorités à son
égard,
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que rien ne permet donc de considérer qu'il appartient à l'un des groupes
à risque tels que retenus par le Tribunal dans sa jurisprudence
(ATAF 2011/24 consid. 7.7 et 8),
qu'enfin, son recours ne contient ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée,
que la prétendue qualité de réfugié en Grande-Bretagne de son frère aîné
ne lie en rien les autorités helvétiques, celles-ci étant tenues d'appliquer
le droit en vigueur en Suisse ; que par ailleurs, le document établi par le
Home Office UK Border Agency produit par le recourant ne prouve en
rien que son frère aîné possède effectivement la qualité de réfugié,
que la prétendue détention de son frère cadet et sa fuite en Inde
n'indiquent en rien que l'intéressé risquerait actuellement d'être persécuté
en cas de retour au Sri Lanka ; qu'en conséquence, l'attestation de
scolarisation de son neveu en Inde n'est pas pertinente en l'espèce ; que
par ailleurs, les copies de la carte d'identification et de la "family
notification" établies par le CICR, ainsi que la copie d'une carte de la
Commission des droits de l'homme du Sri Lanka, n'ont pas de valeur
probante, étant aisément falsifiables,
que la plainte prétendument déposée par la femme de l'intéressée ne
saurait indiquer que ce dernier est effectivement recherché, ni qu'il
risquerait d'être persécuté en cas de retour au Sri Lanka, les événements
à l'origine de dite plainte remontant à plus de deux ans ; que la lettre de
l'avocat visant à obtenir la copie de dite plainte n'est pas pertinente en
l'espèce,
que le témoignage du parlementaire sri lankais daté du 23 septembre
2011 apparaît complaisant,
qu'en conséquence, le recourant n'a pas rendu vraisemblable un risque
de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour au Sri
Lanka,
qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110], par renvoi de l'art. 4 PA),
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qu'en définitive, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la
décision de l'ODM confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune
exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée
(art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce
sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans
son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-
refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en
cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements
ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable
("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompa-
tibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens
JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40,
JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b
p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186 s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr),
qu'il s'agit ensuite d'examiner si elle est raisonnablement exigible (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
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que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et les
LTTE, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre ci-
vile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, à propos de
tous les requérants en provenant, l'existence d'une mise en danger con-
crète au sens des dispositions précitées,
que dans sa jurisprudence (ATAF 2011/24 consid. 11.3, 11.4, 12 et 13), le
Tribunal a actualisé sa dernière analyse de situation sur le Sri Lanka qui
datait de février 2008 (ATAF 2008/2 consid. 7) ; qu'il est parvenu à la
conclusion que l'exécution du renvoi était désormais exigible dans
l'ensemble de la province de l'Est (consid. 13.1), dans celle du Nord, à
l'exception de la région du Vanni (consid. 13.2.2) et sous certaines
conditions (consid.13.2.1), ainsi que dans les autres régions du pays
(consid. 13.3),
que l'intéressé est jeune, apte à travailler et possède une expérience
professionnelle en tant que (…),
qu'il n'a ni allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé,
que l'épouse et les beaux-parents du recourant habitent à C._______
(cf. procès-verbal de l'audition du 28 mai 2009, p. 5), localité où ce
dernier a vécu depuis 2003 jusqu'à son départ du pays, en août 2008,
que l'ensemble des facteurs relevés ci-dessus devant ainsi lui permettre
de se réinstaller à C._______,
que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger lors de l'exécution du
renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de
santé, comme en l'espèce, doivent leur permettre, en cas de retour, de
surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail
qui leur assure un minimum vital (ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590 ;
cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1106/2012 du
6 mars 2012 [et réf. cit.]),
qu’en conséquence, l'exécution du renvoi est également raisonnablement
exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp.
cit.),
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu
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de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur
ces points,
que le recours s’avérant désormais manifestement infondé, eu égard à la
récente jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2011/24), il est rejeté dans
une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même
montant versée le 25 octobre 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Rémy Allmendinger
Expédition :