B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5526/2017
Ar r ê t d u 1 5 no vemb r e 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Yanick Felley, Daniele Cattaneo, juges,
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Somalie,
représenté par le Centre Social Protestant (CSP),
en la personne de Marie-Claire Kunz,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 29 août 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Entré clandestinement en Suisse le (…), A._______ y a déposé une
demande d’asile le (…) suivant.
B.
Il a été entendu sur ses données personnelles, dans le cadre d’une audition
sommaire, le (…) et sur ses motifs d’asile le (…).
A l’appui de sa demande, le requérant a produit son permis de conduire,
plusieurs documents relatifs à ses études et à son activité professionnelle,
dont en particulier ses contrats de travail auprès [d’un hôtel] à Mogadiscio,
des copies de photographies prises à la suite d’un attentat perpétré contre
cet hôtel et un document rédigé par le commandant de la caserne de police
de B._______ (C._______) le (…), mais daté du (…), accompagné de sa
traduction en français.
C.
Par décision du 29 août 2017, le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa
demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse. Il a toutefois renoncé
au prononcé de l’exécution de cette mesure, au profit d’une admission
provisoire, considérant celle-ci comme étant inexigible au vu des
circonstances particulières et du dossier du prénommé.
D.
L’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le (…) 2017. Il a, à titre
préalable, demandé l’assistance judiciaire partielle et conclu, à titre
principal, à l’annulation de dite décision, à la reconnaissance de sa qualité
de réfugié et à l’octroi de l’asile en sa faveur.
En annexe à son recours, A._______ a produit une copie de ses contrats
et certificat de travail, une copie du document établi par le commandant de
la caserne de police de B._______ (C._______), un dénommé (…), déjà
produit devant le SEM, un nouveau document daté du (…) et émanant du
commandant (…), et sa traduction, ainsi que des extraits d’articles de
presse relatifs aux attaques perpétrées contre l’hôtel (…) à Mogadiscio.
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E.
Par décision incidente du (…), le Tribunal a admis la demande d’assistance
judiciaire partielle du recourant.
F.
Par ordonnance du même jour, le Tribunal a engagé un échange
d’écritures.
G.
Le SEM a, dans sa réponse du (…), proposé le rejet du recours.
H.
Le recourant a pris position sur cette détermination dans un écrit du (…).
I.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si
besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable
(art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
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tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).
1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière
d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant
au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, avec réf. cit.).
Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région
concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non -
des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid.
5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, et ATAF 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.).
1.5 Le Tribunal applique le droit d’office. Il peut ainsi admettre un recours
pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou
le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par
l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 de même que
ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6).
2.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en
matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas
d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population
de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de
la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre
elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion,
de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile
(cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit., ATAF 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).
2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
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Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1
p. 996 et réf. cit.).
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui
qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une
crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets
qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi.
Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1. p. 996 s.).
2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.4.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2).
2.4.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont
concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles,
d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple,
proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles
correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances
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générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et
à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait
défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve
faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne
sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de
procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il
enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
3.
3.1 Entendu le (…) et le (…), A._______ a déclaré être d’ethnie (…) et
originaire de Mogadiscio. Il a en substance expliqué avoir été employé
comme comptable auprès de l’hôtel (…), dans le quartier (…), à
Mogadiscio, de (…) à (…). Le (…), l’hôtel en question aurait été la cible
d’un attentat perpétré par les Al-Shabaab. Au cours des mois suivants,
l’intéressé aurait, après avoir repris son travail, reçu des appels
téléphoniques de menaces. Après le mois (...), un membre des Al-Shabaab
l’aurait ainsi contacté pour lui reprocher de travailler pour les « mécréants »
et lui demander d’accomplir une mission. Environ un mois à un mois et
demi plus tard, il aurait reçu un appel (...), membre des Al-Shabaab, lequel
lui aurait également reproché de travailler pour « les ennemis de l’Islam ».
Ayant fait part à son supérieur hiérarchique des menaces dont il avait fait
l’objet, A._______ aurait été sommé à dormir à l’hôtel et à ne pas se rendre
chez [un membre de sa famille], à B._______, un quartier proche [d’un lieu]
souvent prise pour cible par les Al-Shabaab. Cependant, [le membre de sa
famille précité] étant tombée malade, le prénommé se serait tout de même
rendu chez [celui-ci] avec un véhicule de l’hôtel, le (...). Informé de sa
présence dans le quartier, un voisin lui aurait alors demandé s’il pouvait le
conduire en ville avec sa femme. Ledit voisin lui aurait par ailleurs
emprunté la voiture de service de l’hôtel pour aller chercher sa femme,
avant de revenir à son domicile. Pour retourner sur son lieu de travail,
A._______ se serait installé sur le siège arrière, préférant laisser le volant
à son voisin pour ne pas être reconnu par les habitants du quartier. Arrivés
à la hauteur de la rue (…), un véhicule leur aurait coupé la route, dont les
passagers auraient tiré des coups de feu en leur direction, blessant son
voisin ainsi que l’épouse de celui-ci. S’étant couché sur le siège arrière dès
le début des coups de feu, A._______ serait resté indemne. Les assaillants
auraient réussi à prendre la fuite encore avant l’arrivée des policiers sur les
lieux. Suite à cette attaque, le prénommé aurait été conduit au poste de
police de B._______, où il aurait été interrogé.
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Quelques temps plus tard, l’intéressé aurait reçu un appel d’une personne
lui signalant être au courant qu’il n’était pas mort lors de l’incident du mois
de (…). Le (…), un nouvel attentat aurait été perpétré sur son lieu de travail.
Deux jours plus tard, il aurait à nouveau reçu un appel de menace d’un
membre des Al-Shabaab. A._______ aurait alors décidé de quitter le pays
et serait parti le (…) par (…), avec l’aide d’un passeur, muni de son
passeport et d’un visa (…).
3.2 Dans sa décision du 29 août 2017, le SEM a considéré que les propos
tenus par A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. Il a en particulier retenu que le récit
du prénommé relatif à l’attaque du (...) manquait d’éléments de détail
démontrant la réalité d’une expérience directement vécue. En outre, il a
relevé que les menaces téléphoniques alléguées s’inséraient dans le cadre
d’évènements considérés invraisemblables. Sans être en mesure de
pouvoir se prononcer sur l’authenticité du document émanant de la police
de Mogadiscio, faute de matériel de comparaison, le SEM a retenu que ce
moyen de preuve se rapportait à un évènement dont la vraisemblance était
mise en doute, d’autant qu’il se limitait à en énoncer les faits, ceci sans
apporter de preuves concrètes quant aux auteurs présumés de l’attaque
décrite par A._______.
Par ailleurs, le SEM a considéré que les attentats perpétrés contre l’hôtel
dans lequel travaillait le prénommé n’étaient pas déterminants en matière
d’asile, l’intéressé n’en ayant pas été la cible et de tels incidents s’inscrivant
dans la situation d’insécurité générale prévalant en Somalie. Par
conséquent, l’autorité intimée a estimé pouvoir se dispenser d’en examiner
la vraisemblance.
3.3 Contestant l’analyse du SEM, A._______ a, dans son recours, soutenu
avoir été exposé à un risque de préjudices sérieux dans son pays, ayant
réchappé à plusieurs attentats perpétrés sur son lieu de travail, reçu des
menaces de mort et été pris pour cible lors de l’attaque armée de son
véhicule le (...). Il estime aussi avoir tenu des propos constants et
suffisamment circonstanciées lors de ses auditions. De plus, lors de
l’attaque de sa voiture, il aurait eu un comportement qui renforçait la
vraisemblance de son récit, tel que sa réaction à l’égard des autres
passagers. Son état de stress intense subi lors de cet évènement
expliquerait la confusion dans ses souvenirs, même s’il a pu décrire avec
précision les faits ayant précédé et suivi l’attaque. Par ailleurs, le SEM ne
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serait pas fondé à lui reprocher un manque de détails, ayant omis de lui
poser toutes les questions utiles sur d’autres points de son récit.
Afin de démontrer la réalité des problèmes rencontrés avec les
Al-Shabaab, le recourant a produit un moyen de preuve supplémentaire
émis par la police de C._______ en date du (...) et qui confirme
l’authenticité du document préalablement produit par ladite police. En
outre, il a fait valoir qu’en omettant d’entreprendre des vérifications pour se
prononcer sur l’authenticité du premier rapport de police versé au dossier,
le SEM, aurait violé son devoir d’instruction.
Par ailleurs, se référant à différents rapports établis sur la situation en
Somalie, A._______ a expliqué que les personnes travaillant dans le milieu
international ou commercial y étaient régulièrement la cible d’attaques
meurtrières et que les autorités étaient impuissantes face aux agissements
des Al-Shabaab (cf. Danish Refugee Council, South and Central Somalia -
Security Situation, al-Shabaab Presence, and Target Groups, mars 2017,
1/2017 ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR),
International Protection Considerations with Regard to people fleeing
Southern and Central Somalia, 17 Janvier 2014). Selon lui, son emploi
auprès de l’hôtel (...) le placerait dans le collimateur des membres de
l’organisation terroriste précitée, qui le considéraient comme un mécréant.
Enfin, il a précisé ne pas avoir d’alternative de fuite interne, d’une part,
parce que les Al-Shabaab seraient présents sur l’ensemble du territoire
somalien et, d’autre part, parce qu’il ne pourrait survivre dans un lieu où il
ne disposerait d’aucune attache clanique ou familiale.
3.4 Invité à se déterminer sur les arguments du recours, ainsi que sur les
moyens de preuve produits à l’appui de celui-ci, le SEM a tout d’abord
rappelé ne pas avoir mis en doute les déclarations du recourant au sujet
des attentats perpétrés contre des hôtels en Somalie et à son emploi dans
un tel établissement. Il a toutefois souligné que malgré les menaces
auxquelles il aurait été exposé suite à l’attentat du (...), l’intéressé avait
continué à travailler jusqu’à l’évènement du (...). En outre, même en
admettant la vraisemblance de cet évènement, rien ne permettait de
considérer que le recourant avait été personnellement pris pour cible par
les Al-Shabaab. En effet, si l’attaque visait une voiture d’un hôtel
international, le recourant s’y trouvait en tant que simple passager, au
surplus difficilement identifiable. De plus, lors de l’audition sur les motifs,
l’intéressé ne s’était exprimé que brièvement sur les circonstances de
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l’accident en question, n’ayant décrit sa réaction par rapport aux autres
passagers que sur question de l’auditrice du SEM.
S’agissant des moyens de preuve joints recours, le SEM a relevé que ceux-
ci n’étaient pas de nature à démontrer une persécution de l’intéressé de la
part des Al-Shabaab. Il a aussi précisé qu’il n’était pas possible de procéder
à une vérification desdites pièces par une représentation diplomatique et
qu’il était notoire que les documents somaliens emportaient une faible
valeur probante.
3.5 Dans sa réplique du (...), soutenant la vraisemblable de son récit,
A._______ a contesté l’analyse du SEM, en expliquant avoir continué à
travailler à l’hôtel, malgré les menaces téléphoniques dont il avait fait
l’objet, au seul motif que, rassuré par son employeur, il avait limité ses
sorties de l’établissement au maximum. Il a aussi relevé, que l’ayant
d’abord menacé de manière anonyme, les Al-Shabaab avaient ensuite fait
appel à un de ses proches pour faire pression sur lui. En outre, les
menaces proférées à son endroit auraient été concrétisées le (...), lors de
l’une de ses rares sorties de l’hôtel.
Par ailleurs, le recourant a réitéré avoir été affecté psychologiquement par
les évènements du (...), précisant qu’il ressortait du procès-verbal de
l’audition sur les motifs qu’il avait été ému lors de l’évocation de souvenirs
douloureux. Il a aussi rappelé avoir fourni un récit détaillé des faits ayant
précédé et suivi cette attaque armée. Il aurait également répondu sans
hésitation, de manière claire et précise, et sans contradiction aucune, aux
questions posées par l’auditrice du SEM.
Enfin, l’intéressé a soutenu que, contrairement à l’appréciation du SEM, il
ressortait de l’élément de preuve relatif à l’incident du (...) que l’attentat
dont il avait été victime était bien l’œuvre des Al-Shabaab. Il estime aussi
qu’il incombait à l’autorité intimée de démontrer une éventuelle falsification
des documents produits, malgré les réserves émises par le Tribunal quant
à la valeur probante de documents établis par les autorités somaliennes.
4.
4.1 A l’instar du SEM, le Tribunal n’entend mettre en doute ni la formation
universitaire de A._______ ni son emploi, en tant que(…), auprès de l’hôtel
(...), à Mogadiscio. Cela étant, il convient de déterminer si, contrairement à
ce qu’a retenu l’autorité intimée, l’intéressé a rendu vraisemblable qu’il a
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été personnellement pris pour cible par le groupe terroriste islamiste Al-
Shabaab et, de ce fait, est fondé à craindre une persécution future.
4.2 Pour ce faire, il y a tout d’abord lieu d’examiner si, ainsi que l’allègue le
recourant, le SEM n’a pas correctement instruit le document établi par le
commandant de la caserne de police de B._______ (C._______) le (...),
puis daté du (...).
Tout d’abord, le Secrétariat d’Etat n’était certes pas fondé à dénier toute
valeur probante à cette pièce au seul motif que celle-ci « [concernait]
l’évènement dont l’autorité [avait] mis en doute la vraisemblance »
(cf. décision du 29 août 2017, p. 3), à défaut de pouvoir entreprendre des
mesures d’instruction par le truchement d’une Ambassade de Suisse. Un
élément de preuve matériel ne saurait en effet être écarté au seul motif que
le récit de la personne qui s’en prévaut n’est, en lui-même, pas considéré
comme crédible.
Ayant, au vu de l’argumentation retenue dans la décision attaquée, sur ce
point abusé de son pouvoir d’appréciation, le SEM a certes commis une
erreur de droit. Cela étant, cette erreur n’a aucune incidence sur l’issue de
la présente procédure. En effet, même en admettant l’authenticité des
documents produits, ‒ à savoir tant celle du document susvisé que celle
du document daté du (...), confirmant que le premier écrit a bien été établi
par le poste de police concerné ‒, le Tribunal retient que ces moyens de
preuve ne sont pas de nature à démontrer que le recourant a été
personnellement la cible des Al-Shabaab, ainsi que l’a d’ailleurs relevé le
SEM, à bon droit, dans sa réponse du (...).
Le premier document établi par la police fait certes mention d’une tentative
d’assassinat sur A._______ par le groupe précité le (...), alors que celui-ci
rentrait de chez [un membre de sa famille] malade, à B._______, et
rapporte que deux des passagers du véhicule ont été blessés à cette
occasion, l’un ayant succombé à ses blessures. Cependant, même en
admettant son authenticité, il se limite à un compte rendu, établi par la
police, des déclarations du recourant suite à l’attaque en question. Du
reste, au cours de l’audition sur les motifs, l’intéressé a admis que « [les
policiers] n’ont fait qu’écrire mes déclarations sur une feuille » (cf. pièce
A12/25 Q137, p. 16). En outre, le seul fait que la police mentionne comme
ayant été établi, suite à une première enquête, c’est que A._______ était
employé à l’hôtel (...) (« Le premier élément de l’enquête démontre que
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A._______ est un employé [de l’hôtel] […] », cf. traduction du document
daté du […]), ce que ni le SEM ni le Tribunal ne mettent en doute.
Cela étant, cette pièce ne constitue pas un rapport de police établi suite à
une enquête dûment diligentée après un évènement tel qu’une attaque
armée sur la voie publique, mais se limite à un compte rendu du récit
présenté par l’une des victimes. Partant, même en admettant que le
recourant ait été pris dans un tir croisé alors qu’il se trouvait dans une
voiture, le (...), ni le document du (...) ni celui du (...), dont le seul but est
d’attester de l’origine du premier, ne sont de nature à démontrer que, d’une
part, c’était l’intéressé qui était visé par ladite attaque et, d’autre part, que
celle-ci a été le fait des Al-Shabaab.
A cela s’ajoute que A._______ ne se trouvait pas dans sa propre voiture,
mais dans un véhicule de l’hôtel pour lequel il travaillait. De plus, il n’était
pas au volant et toutes les vitres de la voiture étaient, selon ses propres
dires, teintées (cf. pièce A12/25 Q112 p. 14). Dans ces circonstances, et
ainsi que l’a relevé le SEM à juste titre dans sa réponse du (...), le recourant
était, au moment de l’attaque en question, difficilement identifiable par ses
assaillants. Du reste, au vu du mode opératoire pratiqué, il est au surplus
douteux qu’une telle attaque soit le fait des Al-Shabaab.
4.3 En outre, l’ensemble du récit de A._______ relatif à l’attaque armée
dont il aurait fait l’objet le (...), n’est pas crédible. En effet, il n’est pas
vraisemblable que le prénommé se soit rendu au domicile [d’un membre
de sa famille], situé dans un quartier proche d’une cible visée par les Al-
Shabaab (cf. pièce A12/25 Q112, p. 14), avec une voiture de service de
l’hôtel (...), s’il avait véritablement craint d’être dans le viseur de ce groupe
terroriste. L’explication selon laquelle l’intéressé aurait agi de la sorte parce
[qu’un membre de sa famille] était malade n’est pas convaincante, d’autant
qu’il existait d’autres moyens pour lui rendre visite. Ainsi, son
comportement n’est pas celui d’une personne qui, craignant d’être
attaquée par des membres d’un groupe terroriste, aurait pris toutes les
précautions nécessaires pour ne pas être repérée. Au demeurant, si le
recourant s’est certes installé à l’arrière du véhicule, cédant le volant à son
voisin, ce covoiturage n’avait pas été prévu à l’avance et ne concernait que
le trajet du retour. De plus, dit voisin n’aurait demandé à A._______ de le
conduire en ville qu’une fois que celui-ci se trouvait déjà chez [le membre
de sa famille précité] (cf. pièce A4/10 pt. 7.01, p. 6 et pièce A12/25 Q115,
p. 14). A cet égard, les explications avancées dans le recours ne sont pas
convaincantes.
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Au surplus, le Tribunal constate que les déclarations de l’intéressé sont
divergentes d’une audition à l’autre s’agissant de la manière dont le voisin
(…) aurait été informé de sa présence dans le quartier. En effet, alors qu’il
avait, lors de son audition sommaire, déclaré avoir reçu un appel du précité
alors qu’il se trouvait chez [le membre de sa famille précité] (cf. pièce A4/10
pt. 7.01, p. 6), il a, lors de son audition sur les motifs, expliqué que c’était
lui-même qui avait contacté ledit voisin (cf. pièce A12/25 Q115, p. 14).
Par ailleurs, c’est à juste titre que le SEM a retenu que le récit du recourant
concernant l’évènement en question n’était pas cohérent. Si un état de
choc peut certes expliquer que l’intéressé ne se souvienne pas de tous les
détails d’un évènement tel qu’une attaque armée, il demeure que ses
propos sont dénués de détails circonstanciés reflétant la réalité d’une
expérience directement vécue. En particulier, s’il a certes, sur question de
l’auditrice du SEM, indiqué que la voiture avait heurté une benne, car le
conducteur en avait perdu la maîtrise, il n’a pas spontanément parlé de ce
choc, qu’il aurait pourtant fortement ressenti en étant allongé à l’arrière du
véhicule (cf. pièce A12/25 Q121 et Q123, p. 15). L’intéressé n’a pas non
plus évoqué spontanément l’état des deux autres passagers après les
coups de feu. Ce n’est, une fois encore, qu’à la suite de la demande de
l’auditrice du SEM, qu’il a rapporté un très bref échange avec son voisin
(cf. pièce A12/25 Q121 et s., p. 15 et s.). En ce qui concerne la femme de
ce dernier, il s’est limité à confirmer s’être également enquis de son état,
sans fournir plus de détails (cf. pièce A12/25 Q125, p. 15).
De plus, A._______ a utilisé des expressions qui dénotent un certain
manque de vécu. Bien que le conducteur de la voiture eût été non
seulement un voisin de (…), mais aussi [une personne] avec qui il avait
des contacts fréquents (cf. pièce A12/25 Q108 et Q115, p. 13 et 14), il l’a
désigné, ainsi que sa femme, par des termes comme « les deux autres
personnes qui se trouvaient dans la voiture » et le « jeune homme »
(cf. pièce A12/25 Q121, Q123 à Q125, p. 15 et Q139 et Q143, p. 17).
S’agissant ensuite de sa prise en charge par la police et de ses contacts
avec la femme de son voisin, bien qu’ayant répondu aux questions posées,
il n’a pas non plus fourni de détails significatifs reflétant la réalité d’une
expérience personnelle (cf. pièce A12/25 Q130 et s., p. 16 et s.). En
particulier, il n’a que très brièvement expliqué son passage au poste de
police et ne s’est pas attardé sur sa visite médicale, complétant ses
réponses par des généralités telles que « La police fait tout ce qu’elle veut,
n’est-ce pas ? », « La vie là-bas est très différents de celle d’ici […] »
(cf. pièce A12/25 Q130 et Q134, p. 16). Ainsi, même si, comme relevé dans
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le recours, A._______ a, au cours de son audition sur les motifs, déclaré
avoir été perturbé suite à l’attaque du (...) et s’être senti coupable de la
mort de son voisin, l’ensemble de son récit ne peut, au vu de ce qui
précède, être considéré comme vraisemblable. Du reste, au vu des
nombreuses questions qui ont été posées au prénommé tout au long de
l’audition sur les motifs, celui-ci ne saurait faire grief au SEM d’avoir, en
rapport notamment de l’attaque en question, omis d’instruire la cause.
4.4 Quant aux attentats perpétrés contre l’hôtel (...) les (...), force est de
rappeler que lorsque le groupe terroriste Al-Shabaab attaque un hôtel à
Mogadiscio, il vise des membres du gouvernement somalien et des hauts
fonctionnaires internationaux (cf. not. article publié sur le site Internet du
quotidien Le Monde, le 25 juin 2016, intitulé « En Somalie, l’attaque d’un
hôtel de Mogadiscio fait au moins cinq morts », accessible à
de-mogadiscio-attaque_4958186_3212.html >; article paru sur le site
Internet d’Amison [African union mission in Somalia], accessible
à reopens-four-months-after-attack-in-a-resilient-move-against-terrorism/ > ;
article paru sue le site Internet , le 20 février 2015, intitulé « Une
attaque contre un hôtel de Mogadiscio fait au moins 25 morts », accessible
à de-mogadiscio-fait-au-moins-25-morts.html >, consultés le 31.10.2018).
Du reste, les rapports cités par le recourant le confirment, dans la mesure
où ils attestent que le groupe terroriste en question vise plus
particulièrement des personnes ayant des liens étroits avec le
gouvernement somalien, des employés d’organismes gouvernementaux
ou non gouvernementaux, ou encore des journalistes. Quant à l’article joint
au recours, s’il concerne certes l’hôtel dans lequel A._______ a travaillé en
tant que (...), il ne démontre pas pour autant que celui-ci a été
personnellement visé par les attaques dirigées contre cet établissement.
Cela étant, le Tribunal ne minimise nullement le choc et le traumatisme
qu’ont pu représenter, pour le recourant, les attentats perpétrés sur son
lieu de travail. Il n’en demeure pas moins que rien ne permet de démontrer
que l’intéressé, qui n’a jamais occupé une fonction dirigeante au sein des
autorités somaliennes et a admis ne pas avoir eu un engagement politique
dans son pays, ait été, malgré son emploi de comptable, personnellement
pris pour cible lors des attaques dont a fait l’objet l’hôtel (...). C’est du reste
à bon droit que le SEM a retenu, entre autres, qu’il est peu vraisemblable
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que l’intéressé eut continué à occuper son emploi après le premier attentat
perpétré le (...), si réellement il avait alors estimé en être la cible.
Il convient encore de rappeler que les milices Al-Shabaab ont été
expulsées de Mogadiscio en août 2011 déjà et que les troupes
gouvernementales somaliennes ont gardé le contrôle de la ville, puis
installé un gouvernement intérimaire en août 2012, ce qui a permis le retour
à la capitale de conditions sécuritaires correcte, et de plusieurs dizaines de
milliers d’exilés (cf. ATAF 2013/17). Ainsi, bien que ce groupe terroriste ait
depuis lors ponctuellement revendiqué des attentats commis à Mogadiscio
contre des hôtels et des restaurants fréquentés par des personnes proches
du gouvernement, il n’en demeure qu’il ne contrôle plus que des zones
secondaires de Somalie.
Cela étant, il n’est pas crédible que le recourant ait été personnellement
dans le viseur des Al-Shabaab pour le seul fait d’avoir été employé par un
hôtel international ni même que les deux attentats dont a fait l’objet cet
établissement aient été motivés par l’emploi qu’y a occupé l’intéressé.
4.5 S’agissant des allégations de A._______ relatives aux menaces
téléphoniques dont il aurait fait l’objet de la part de membres des Al-
Shabaab, elles ne sont pas non plus crédibles. Outre le fait que ces
menaces s’insèrent dans le cadre d’une persécution déjà considérée
comme invraisemblable, les propos du prénommé se limitent à cet égard à
de simples affirmations de sa part, lesquelles ne se fondent sur aucun
élément concret. Dits propos divergent de plus d’une audition à l’autre
s’agissant du nombre et du moment des appels reçus après le premier
attentat. En effet, ayant d’abord expliqué avoir, durant les mois suivant
l’attentat du (...), reçu plusieurs appels de menaces, puis, juste avant le
mois du ramadan, un appel (...), membre des Al-Shabaab, (cf. pièce A4/10
pt. 7.01, p. 6), l’intéressé n’a ensuite fait mention plus que de deux appels
téléphoniques ; un premier après le mois du ramadan et un second un mois
à un mois et demi plus tard (cf. pièce A12/25 Q93, Q100, Q102 et Q103,
p. 11 et 12). A cet égard, les explications avancées en fin d’audition sur les
motifs n’apportent pas plus de clarté aux dires du recourant et ne
permettent pas d’expliquer ces divergences (cf. pièce A12/25 Q171 et s.,
p. 20).
4.6 Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal ne peut, à l’instar du SEM,
admettre la crédibilité des allégations de A._______ selon lesquelles il
aurait été la cible du groupe terroriste islamiste Al-Shabaab. Pour les
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mêmes motifs, le prénommé n’est pas fondé à craindre une persécution
future.
4.7 Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié au recourant et rejeté sa demande d'asile.
Partant, le recours introduit sur les points 1 et 2 du dispositif de la décision
du (...) doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst..
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
Partant, le recours est rejeté sur ce point également.
6.
S’agissant de l’exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le
SEM a prononcé l’admission provisoire du recourant, ayant estimé que
l’exécution de son renvoi en Somalie n’était pas raisonnablement exigible,
au vu des circonstances particulières et de son dossier (cf. chiffres 4 et 5
du dispositif de la décision entreprise du 29 août 2017). Il n’a dès lors pas
à se prononcer sur ce point, les conditions posées à l’art. 83 al. 2 à 5 LEtr
étant de nature alternative (ATAF 2011/24 consid. 10.2, ATAF 2009/51
consid. 5.4).
7.
7.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art.
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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7.2 Il est toutefois statué sans frais, dans la mesure où la demande
d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours a été
admise par décision incidente du (...).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :