Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D5528/2011
A r r ê t d u 1 1 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties A.________,
Iran,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 13 septembre 2011 / N (…).
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Vu
la demande d'asile de l'intéressé du 20 juin 2011,
le rapport du 16 juin 2011 du Corps suisse des gardesfrontière,
le procèsverbal de l'audition du 29 juin 2011, au cours de laquelle
l'intéressé a été invité à se prononcer sur la compétence éventuelle de
B._______ pour traiter sa demande d'asile et sur un éventuel transfert
dans cet Etat,
la requête aux fins de prise en charge adressée le 8 juillet 2011 par
l'ODM aux autorités (…), fondée sur l'art. 10 al. 1 du règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ; ciaprès règlement
Dublin II), et restée sans réponse de la part de cellesci,
la décision du 13 septembre 2011, notifiée le 29 suivant, par laquelle
l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé, prononcé son transfert en B._______ et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours de l'intéressé du 5 octobre 2011 (date du timbre postal), assorti
de demandes d'exemption de l'avance de frais et d'octroi de l'effet
suspensif implicitement et de l'assistance judiciaire totale,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
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qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours
est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi),
que, saisie d’un recours contre une décision de nonentrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien
fondé d’une telle décision (ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73),
que les conclusions du recours relatives à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile ne sont, de ce fait, pas recevables,
qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent,
en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi),
qu'il examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et art. 29a al. 1
de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] ;
MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu
du règlement Dublin II est engagé dès qu'une demande d'asile est
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introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 4
al. 1 règlement Dublin II),
qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen, en tant que tel, de la
demande d'asile et, par voie de conséquence, des motifs liés à celleci
(cf. dans ce sens art. 5 al. 1 règlement Dublin II),
qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 règlement Dublin II, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, déterminé à l'aide des critères
énoncés au chapitre III dudit règlement, lesquels s'appliquent dans l'ordre
dans lequel ils sont présentés,
qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où réside
déjà légalement un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui dont le demandeur a franchi régulièrement ou non la frontière,
et dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, et enfin, lorsque l'Etat
membre responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être
désigné sur la base des critères qui précèdent, celui auprès duquel la
demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les
art. 6 à 13 règlement Dublin II),
qu'en l'espèce, il ressort d'un rapport des gardesfrontière que l'intéressé
a été intercepté à la frontière (…) le 16 juin 2011 alors qu'il tentait d'entrer
illégalement en Suisse à bord d'un train régional ; qu'il a été refoulé en
B._______ le même jour,
que le 8 juillet 2011, l'ODM a ainsi adressé aux autorités (…) une requête
aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 10 al. 1 règlement Dublin II
(requérant d'asile ayant franchi irrégulièrement, par voie terrestre,
maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est
entré en venant d'un Etat tiers),
que cette requête est toutefois restée sans réponse dans le délai prévu à
cet effet (art. 18 al. 1 règlement Dublin II),
que B._______, conformément à l'examen de la compétence selon le
règlement Dublin II auquel l'ODM a procédé à juste titre en vertu de
l'art. 29a al. 1 OA 1, est néanmoins responsable du traitement de la
demande d'asile de l'intéressé ; que cet Etat l'a tacitement admis en ne
donnant pas suite à la requête de prise en charge qui lui a été soumise ;
qu'en effet, l'absence de réponse d'un Etat membre requis équivaut,
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selon l'art. 18 al. 7 règlement Dublin II, à l'acceptation tacite de la prise en
charge de la personne concernée,
que l'intéressé a certes affirmé qu'il n'était pas entré en Suisse en train
depuis B._______ ; qu'il aurait voyagé depuis C._______ en camion et
serait arrivé directement à la frontière suisse ; qu'il a par ailleurs affirmé
qu'il ignorait, d'une part, s'il avait transité par B._______ et, d'autre part,
où se situait ce pays ; que dans le cadre de son recours, il a en outre
prétendu qu'il ne savait pas qu'il avait été refoulé en B._______,
que les déclarations de l'intéressé à ce sujet ne constituent que de
simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun
élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer,
qu'au surplus, elles ne sont manifestement pas crédibles ; que l'intéressé
n'a à l'évidence pas pu voyager en camion directement de C._______ à
D._______ sans transiter par B._______ ; qu'il ne saurait en outre
sérieusement prétendre qu'il ne savait pas qu'il avait été refoulé dans ce
pays par les gardesfrontière suisses ; que force est d'ailleurs de
constater qu'il ne nie pas finalement avoir fait l'objet d'un contrôle de la
part de ces derniers lors de sa première tentative d'entrer en Suisse ni
avoir été refoulé en B._______ à cette occasion,
qu'au demeurant, le fait qu'il soit entré illégalement en Suisse depuis
B._______ en camion plutôt qu'en train n'est pas déterminant,
que les conditions stipulées par l'art. 10 al. 1 règlement Dublin II sont
donc manifestement réalisées,
que l'intéressé n'a d'autre part fait valoir aucun motif susceptible de
remettre en cause son transfert en B._______,
qu'il n'a pas fait état de mauvais traitements déterminants sous l'angle de
l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ni de la
part des autorités (…), ni de la part de tiers,
qu'il faut souligner que ni le droit conventionnel ni le droit fédéral ne
confèrent à l'intéressé le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de sa demande d'asile (cf. dans ce sens arrêts du Tribunal administratif
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fédéral D1111/2011 du 24 février 2011, D6879/2010 du 18 octobre 2010
et E2357/2010 consid. 5.3.3 du 5 juillet 2010),
que l'intéressé n'a en outre fourni aucune indication selon laquelle les
autorités (…) failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant
dans son pays d'origine, au mépris du principe de nonrefoulement ou de
l'art. 3 CEDH, s'il invoquait véritablement des moyens établissant un
risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces
dispositions,
qu'il lui incombe de se prévaloir devant ces autorités de tous les motifs
liés à sa situation personnelle et, le cas échéant, à celle de sa famille, en
relation avec un éventuel retour dans son pays,
que son transfert s'avère licite, dès lors qu'il ne ressort d'aucune de ses
déclarations qu'il violerait une obligation de la Suisse tirée du droit
international public,
qu'il n'y a pas lieu non plus d'admettre un empêchement au transfert en
B._______ pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 OA 1
(cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 8 p. 642ss),
que les Etats membres de l'espace Dublin sont d'ailleurs réputés disposer
de conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou
urgents nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au moins pour la
durée de la procédure d'asile,
que le transfert est ainsi conforme à la fois aux obligations de la Suisse
tirées du droit international public et à l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a par conséquent aucune raison que la Suisse fasse usage de la
possibilité qui lui est offerte de traiter ellemême cette demande,
l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 al. 2 règlement
Dublin II devant d'ailleurs rester exceptionnelle (cf. dans ce sens
CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin IIVerordnung, 3e éd.,
Vienne/Graz 2010, K 8 ad art. 3 p. 74),
que B._______ demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile au sens du règlement Dublin II et elle est tenue de
prendre en charge l'intéressé dans les conditions prévues à l'art. 19
règlement Dublin II ; qu'en effet, l'Etat déterminé comme responsable de
l'examen de la demande d'asile, après acceptation expresse ou tacite de
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la requête à des fins de prise en charge qui lui a été soumise, a
l'obligation de réadmettre sur son territoire la personne concernée et de
collaborer étroitement à la mise en œuvre du transfert de celleci (cf.
notamment art. 19 al. 3 règlement Dublin II),
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé et qu'il a prononcé son transfert en
B._______,
que c'est à bon droit également que dit office a prononcé son renvoi de
Suisse, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin II, la non
entrée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou transfert)
forment une seule et même décision ; qu'ils constituent, dans ce contexte,
des éléments indissociables, de sorte qu'il ne peut être procédé à un
véritable examen séparé des conditions empêchant l'exécution du renvoi
(ou transfert), une fois qu'il a été décidé que la clause de souveraineté
telle que prévue par l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II ne s'appliquait pas ;
qu'en d'autres termes, il n'y a plus de place, à ce stade du raisonnement,
pour un examen séparé d'un éventuel empêchement au renvoi (ou
transfert) tiré de l'impossibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibilité de
l'exécution de cette mesure, susceptible d'aboutir en vertu de l'art. 83
al. 2, 3 ou 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20) au prononcé d'une admission provisoire, comme c'est
le cas dans les autres procédures de nonentrée en matière sur une
demande d'asile prévues par le législateur (cf. dans ce sens ATAF
2010/45 consid. 10.2 p. 645),
qu'en définitive, le recours doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère
manifestement infondé, il l'est par voie de procédure à juge unique avec
l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange
d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a
al. 2 LAsi),
que cet arrêt rend sans objet les demandes d'octroi de l'effet suspensif et
d'exemption de l'avance de frais,
qu'en vertu de l'art. 65 al. 1 PA, l'autorité de recours, son président ou le
juge instructeur peut, après le dépôt du recours, dispenser du paiement
des frais de procédure, à sa demande, une partie qui ne dispose pas de
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ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas
d'emblée vouées à l'échec ; qu'elle peut en outre attribuer un avocat
d'office à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65
al. 2 PA),
qu'en l'occurrence, dans la mesure où les conclusions du recours étaient
d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale doit
être rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'exemption de l'avance de
frais sont sans objet.
3.
La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :