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T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D5529/2011
A r r ê t d u 1 1 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition Pietro AngeliBusi, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Laure Christ, greffière.
Parties A._______, et son fils,
B._______,
Algérie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 30 septembre 2011 / N (…).
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Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée, pour
elle et son fils, en date du 14 décembre 2009,
la décision du 11 mars 2010, entrée en force de chose décidée le 1er avril
2010, par laquelle l'ODM n'est pas entrée en matière sur la demande
d'asile précitée, ainsi que sur celle du mari de l'intéressée, en vertu de
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a
ordonné leur transfert vers l'Espagne, ainsi que l'exécution de cette
mesure,
le transfert de l'intéressée et de son fils en Espagne en date du
22 juillet 2010,
la seconde demande d’asile déposée en Suisse par A._______ pour elle
et son fils, en date du 11 août 2011 auprès du Centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) de Vallorbe,
l'audition du 18 août 2011, au cours de laquelle l'intéressée a été invitée
à se prononcer sur la compétence éventuelle de l'Espagne pour traiter sa
demande d'asile, ainsi que sur un éventuel transfert vers cet Etat,
la décision du 30 septembre 2011, par laquelle l’ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d’asile de l'intéressée et de son fils, également
en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, a ordonné leur transfert vers
l'Espagne, ainsi que l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté par l'intéressée, le 5 octobre 2011, dans lequel elle a
conclu à l'annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause à
l'autorité inférieure pour que celleci entre en matière sur sa demande
d'asile,
la réception du dossier de l'autorité inférieure par le Tribunal administratif
fédéral (ciaprès : le Tribunal), en date du 7 octobre 2010,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), et son recours,
interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, est recevable,
qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent,
en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi),
que l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés à l'art. 1 du règlement (CE) n° 343/2003 du
Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un
pays tiers (JO L 50 du 25 février 2003 ; ciaprès : règlement Dublin II ;
art. 29a al. 1 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System,
Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der
Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung
der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève, 2008, p. 193 ss),
que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu
du règlement Dublin II est engagé notamment dès qu'une demande
d'asile est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 4
al. 1 règlement Dublin II),
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qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen, en tant que tel, de la
demande d'asile et, par voie de conséquence, des motifs liés à celleci
(cf. dans ce sens art. 5 al. 1 règlement Dublin II),
que selon l'art. 3 al. 1 règlement Dublin II, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, déterminé à l'aide des critères
énoncés au chapitre III dudit règlement, lesquels s'appliquent dans l'ordre
dans lequel ils sont présentés,
qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où réside
déjà légalement un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui dont le demandeur a franchi régulièrement ou non la frontière,
et dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, et enfin, lorsque l'Etat
membre responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être
désigné sur la base des critères qui précèdent, celui auprès duquel la
demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les
art. 6 et 13 règlement Dublin II),
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20
règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 16 al. 1
points c, d et e règlement Dublin II),
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un permis de séjour en cours de validité
délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre
responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement
mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les
dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se
rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut
légalement se rendre (art. 16 al. 3 et 4 règlement Dublin II),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence relevés cidessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. clause de souveraineté prévue à l'art. 3 al. 2
règlement Dublin II et clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement ; cf. également art. 29a al. 3 OA 1),
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qu'en l'espèce, il ressort sans équivoque des déclarations de l'intéressée
qu'elle a séjourné, avec son fils, en Espagne avant de venir en Suisse,
que le 30 août 2011, l'ODM a ainsi adressé aux autorités espagnoles une
requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 16 al. 1 let. c
règlement Dublin II (ressortissant d'un pays tiers dont la demande est en
cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le
territoire d'un autre Etat membre),
que cette requête a été acceptée par les autorités espagnoles, sur la
base de l'art. 10 al. 1 règlement Dublin II, le 27 septembre 2011,
qu'il s'ensuit, conformément à l'examen de la compétence selon le
règlement Dublin II en vertu de l'art. 29a al. 1 OA 1, que l'Espagne est
responsable du traitement de la demande d'asile de l'intéressée et de son
fils,
qu'une fois encore, la recourante n'a fait valoir aucun motif susceptible de
remettre en cause son transfert vers ce pays,
que depuis son transfert en Espagne le 22 juillet 2010, A._______ serait
allée vivre trois jours dans un centre pour requérants d'asile à (…) [ville
espagnole] puis elle serait allée rejoindre sa bellesœur qui était en
vacance à (…) [autre ville espagnole] où elle serait restée un mois, avant
de rejoindre (…) [autre ville espagnole] où elle aurait habité cinq mois
chez une dame se prénommant (…) ; qu'elle aurait divorcé au consulat
d'Algérie à [autre ville espagnole] au mois de septembre 2010 ; qu'elle
n'aurait pas eu de contact avec les autorités espagnoles entre juillet 2010
et le 10 août 2011 ; qu'elle a en outre invoqué les difficultés pour trouver
un logement et du travail ; qu'elle aurait quitté ce pays parce que des
amis algériens à son mari voulaient enlever son fils en représailles d'une
dette impayée,
que s'agissant des menaces d'enlèvement envers son fils et des
allégations de violences causées par son exmari, il lui appartient de
s'adresser aux autorités espagnoles pour faire valoir ses droits,
que la recourante a annoncé qu'elle allait produire un rapport médical
relatif aux maltraitances subies,
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qu'un tel rapport médical ne serait pas susceptible de démontrer
l'absence de possibilité de porter plainte en Espagne ou d'accès à la
justice et ne serait donc pas décisif,
que, pour le surplus, ces allégations ne sont manifestement pas de
nature à établir un risque pour elle d'être soumise, dans cet Etat, à des
actes prohibés par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) ou encore par une autre disposition de droit
international public à laquelle la Suisse est liée,
que de surcroît, les réserves qu'elle a émises par rapport à son transfert
revêtent un caractère purement général ; qu'il ne s'agit que de simples
affirmations de sa part, qu'aucun élément concret et sérieux ne vient
étayer,
qu'en outre, elle n'a fourni aucune indication selon laquelle l'Espagne –
partie à dites conventions, de même qu'à celle du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés (conv. réfugiés, RS 0.142.30) et au Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (prot. Réfugiés, RS 0.142.301) – faillirait à
ses obligations internationales en la renvoyant dans son pays d'origine au
mépris du principe de nonrefoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où elle
invoquerait véritablement des éléments établissant un risque concret et
sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions,
que, vu ce qui précède, le transfert de la recourante en Espagne n'est
pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international,
qu'il n'y a pas lieu non plus d'admettre un empêchement au transfert en
Espagne pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 OA 1
(cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 8), d'autant moins que ce pays
est lié par les règles relatives aux conditions matérielles d'accueil qui
imposent aux Etats membres de l'Union européenne de prendre des
mesures qui permettent de garantir un niveau de vie adéquat pour la
santé et d'assurer la subsistance des demandeurs d'asile (cf. directive
2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes
minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres,
ciaprès : directive accueil),
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que cette directive impose également aux Etats membres de l'Union
européenne d'assurer des conditions matérielles décentes permettant de
garantir un niveau de vie adéquat et d'assurer la subsistance des
demandeurs d'asile (art. 14 directive accueil),
que le fait qu'en Espagne les conditions d'accueil pour les requérants
d'asile soient moins favorables que celles prévalant en Suisse n'est pas
déterminant,
que si la recourante devait estimer que l'Espagne violerait ses obligations
d'assistance à son encontre ou porterait atteinte de toute autre manière à
ses droits fondamentaux, ou à ceux de son fils, il lui appartiendrait d'agir
auprès des autorités espagnoles,
qu'il n'y a, par conséquent, aucune raison que la Suisse fasse usage de
la possibilité qui lui est offerte de traiter ellemême la demande d'asile de
la recourante et de son fils, l'application de la clause de souveraineté
prévue à l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II devant d'ailleurs rester
exceptionnelle (cf. dans ce sens CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG,
Dublin IIVerordnung, 3ème éd., Vienne/Graz 2010, K 8 ad art. 3 p. 74),
que l'Espagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile de la recourante et de son fils et est tenu de les prendre en charge
dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 règlement Dublin II,
que, partant, l'ODM a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la
demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et
a prononcé leur transfert de Suisse en Espagne, en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du transfert pour des raisons tirées de l'al. 3
et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors
qu'elles sont indissociables du prononcé de la nonentrée en matière
(cf. ATAF 2010/45 consid. 10),
que vu ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
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qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (art. 111a LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
que la demande d'octroi de mesures provisionnelles présentée
simultanément au recours est sans objet, dès lors qu'il est statué
immédiatement sur le fond,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Pietro AngeliBusi Laure Christ
Expédition :