Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D553/2007
A r r ê t d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition Gérard Scherrer (président du collège),
Emilia Antonioni, Bendicht Tellenbach, juges,
William Waeber, greffier.
Parties A._______, née le […], agissant pour elle et son enfant
B._______, née le […],
Bosnie et Herzégovine,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 10 janvier 2007 /
[…].
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Faits :
A.
Le 11 mai 2004, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
Entendue le 14 mai 2004, la requérante a déclaré qu'elle était bosniaque,
musulmane, originaire de […] et dernièrement domiciliée à […], en
Fédération croatomusulmane. Elle a allégué être venue en Suisse pour
rejoindre son fiancé, dont elle avait fait la connaissance "par téléphone et
par photo", alors qu'elle se trouvait dans son pays, et pour éviter de
devoir retourner dans sa région d'origine. Elle a en outre fait état de ce
qu'elle avait été victime de la guerre et qu'affaiblie par les conditions de
vie inhumaines et les humiliations subies, elle souffrait de problèmes
psychiques.
B.
Par courriers datés du 16 mai 2004, les futurs beauxfrères et belles
sœurs de l'intéressée sont intervenus auprès des autorités Suisse, leur
demandant de laisser celleci vivre auprès de son fiancé, C._______.
Le mariage entre A._______ et C._______ a été prononcé, selon la loi
islamique, le […].
C.
Le 8 juin 2004, A._______ a une nouvelle fois été entendue sur ses
motifs d'asile. Elle a en substance confirmé ses premières allégations.
D.
Le 26 novembre 2004, l'intéressée a versé au dossier une déclaration
datée du 7 septembre 2004 aux termes de laquelle elle revenait sur les
déclarations faites précédemment, prétendant avoir été contrainte de
mentir. Elle a affirmé qu'en réalité, elle était tombée, en février 2001, dans
un réseau de proxénétisme. Battue, violée et menacée de mort, elle
aurait été forcée à se livrer à la prostitution durant plus de trois ans. En
février 2004, elle serait tombée malade et n'aurait plus pu satisfaire aux
exigences de son activité. Elle aurait alors été contrainte d'accepter un
mariage avec un compatriote qu'elle ne connaissait pas, désigné par son
"patron". Arrivée en Suisse dans ce but, en avril 2004, elle aurait ainsi
rencontré le dénommé C._______, au bénéfice selon elle d'une
autorisation de séjour dans le pays. Celuici, s'alcoolisant régulièrement,
aurait eu à son égard des comportements très agressifs et insultants. Il lui
aurait notamment reproché le prix élevé qu'il avait dû payer pour elle. Sa
vie conjugale devenant insupportable, A._______ aurait quitté son foyer
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et pu, grâce au soutien de son assistant social, se libérer de l'emprise de
son conjoint.
E.
Le […], l'intéressée s'est mariée à […], selon le droit civil suisse, avec
C._______.
F.
Le 19 octobre 2005, A._______ a mis au monde sa fille, prénommée […].
G.
Entendue le 6 décembre 2005 sur les motifs d'asile nouvellement
invoqués, A._______ a en substance confirmé le contenu de sa
déclaration du 7 septembre 2004. Elle a relaté sa peur de devoir
retourner en Bosnie et Herzégovine et d'y être confrontée à son ancienne
existence, ainsi qu'à ses tortionnaires, lesquels avaient proféré à son
encontre de graves menaces. Elle a exposé que son mari se montrait
attentionné envers elle depuis la naissance de leur fille, mentionnant
cependant sa crainte qu'il apprenne son passé et s'en aille de ce fait avec
leur enfant. Elle a enfin indiqué qu'elle n'avait plus de contact avec sa
famille au pays.
H.
Le 2 mai 2006, l'intéressée a été entendue dans une audition au sens de
l'art. 41 loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Elle a confirmé
une nouvelle fois ses motifs d'asile, faisant en particulier état de
l'importante pression psychologique qu'elle ressentait du fait de sa
situation.
I.
Par décision du 10 janvier 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
A._______ en raison du manque de pertinence des motifs invoqués. Il a
considéré en effet que les préjudices prétendument subis n'avaient été ni
infligés ni tolérés par les autorités bosniaques, auxquelles il ne pouvait
être reproché de manquement. L'ODM a en outre prononcé le renvoi de
Suisse de l'intéressée et a ordonné l'exécution de cette mesure, mettant
en doute l'existence des faits allégués. Il a notamment relevé que
l'intéressée s'était contredite en affirmant, dans sa déclaration du
7 septembre 2004, qu'elle avait été forcée à se prostituer de février 2001
à avril 2004, donc sur une période de plus de trois ans, pour déclarer lors
de l'audition du 2 mai 2006 ne l'avoir été que sur une période de deux
ans, soit du début de l'année 2001 jusqu'en 2003. L'autorité de première
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instance a également estimé que les dires de A._______ avaient été
divergents en ce qui concerne les circonstances de sa "rencontre" avec
son mari, alléguant, lors l'audition du 14 mai 2004, avoir connu celuici au
travers d'échanges de photographies, d'appels téléphoniques ou de
messages, puis mentionnant, au cours de l'audition du 6 décembre 2005,
l'avoir rencontré par le biais de son proxénète. L'ODM a enfin affirmé que
l'intéressée disposait d'un réseau familial au pays et a souligné que son
mari avait fait le choix d'y retourner volontairement, le […].
J.
Le 18 janvier 2007, A._______ a recouru contre cette décision. Elle a
rappelé avoir été victime d'un réseau de prostitution et de traite, ce dans
un Etat qui constituait une plaque tournante du trafic d'êtres humains et
dont les autorités n'étaient pas à même d'offrir une protection efficace aux
personnes qui en étaient l'objet. Elle a prétendu craindre, en cas de
retour, les personnes qui l'avaient exploitée. Elle a fait valoir que cette
crainte était pertinente en matière d'asile, du fait qu'elle était visée en tant
que femme, soit un groupe social déterminé. Elle s'est prévalu en outre
de l'existence de raisons impérieuses, lui étant impossible, au vu des
préjudices subis, d'envisager un retour en Bosnie et Herzégovine. Elle a
expliqué être atteinte dans sa santé psychique, produisant à l'appui de
ses dires un rapport médical daté du 17 janvier 2007 posant les
diagnostics d'état de stress posttraumatique, voire de modification
durable de la personnalité après une expérience de catastrophe,
d'épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques, de "solitude et
d'autres difficultés liées à l'entourage immédiat, y compris la situation
familiale". A._______ a soutenu enfin que ses déclarations étaient
vraisemblables. Elle a conclu à l'octroi de l'asile et à l'inexécution de son
renvoi. Elle a demandé par ailleurs à être mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle.
K.
Par décision incidente du 8 février 2007, le juge instructeur a admis cette
demande.
L.
Le 29 janvier 2010, l'intéressée a fait valoir qu'elle se trouvait dans une
situation de grande vulnérabilité, car son mari, revenu en Suisse, s'était à
nouveau installé chez elle et l'empêchait de poursuivre son traitement
médical. Elle a également expliqué qu'elle avait été l'objet de violences
conjugales répétées qui l'avaient contrainte par deux fois à trouver refuge
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dans le centre d'accueil […], institution hébergeant notamment les
femmes victimes de telles violences.
A l'appui de ses déclarations, A._______ a produit un rapport médical
daté du 22 janvier 2010, dans lequel sa thérapeute indique l'avoir suivie
de septembre 2006 à avril 2009 et confirme le contenu du rapport établi
précédemment. Ce document mentionne notamment qu'en avril 2009, le
retour du mari de l'intéressée a provoqué de nouveaux symptômes
dépressifs et traumatiques. A._______ disait à ce moment avoir très peur
de la violence verbale, psychologique et physique de son époux et avait
dû se réfugier au centre […], indiquant avoir été séquestrée par son mari.
La requérante a fourni une attestation de ce centre, selon laquelle elle y a
séjourné avec son enfant du […] au […] et du […] au […].
M.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en date
du 15 février 2010. Il a considéré notamment que la Bosnie et
Herzégovine avait accompli des efforts significatifs et réalisé des progrès
dans la lutte contre le trafic d'êtres humains, même si des lacunes
existaient encore, et que des organisations nationales et internationales
auxquelles les victimes pouvaient s'adresser s'y étaient créées. Il a relevé
également la présence d'institutions auxquelles les femmes victimes de
violences conjugales pouvaient faire appel au besoin.
N.
Le 3 mars 2010, la recourante a contesté l'appréciation actualisée de
l'ODM, affirmant que rien ne lui garantissait dans son pays une protection
effective des autorités. Elle s'est prévalue une fois encore de raisons
impérieuses et a fait valoir qu'en tout état de cause, l'exécution de son
renvoi était illicite ou inexigible du fait de sa situation conjugale et de son
état de santé psychique.
O.
Les autres faits importants de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
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1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement.
1.3. La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l’autorité estime que celleci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1. En l'espèce, l'ODM a considéré que l'intéressée n'avait pas rendu
crédible son besoin de protection, relevant, dans la décision attaquée,
quelques invraisemblances jalonnant son récit. Le Tribunal constate, de
son côté, que ce récit, en tant qu'il concerne les circonstances dans
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lesquelles la recourante a été contrainte à la prostitution, apparait
hautement probable. Les faits, à ce sujet, ont en effet été exposés avec
cohérence et constance. De manière spontanée, A._______ a en outre
fait part de nombreux détails de son vécu. Elle a, à titre d'exemple,
expliqué certains fonctionnements dans l'organisation du travail qui lui
était imposé. Elle a fait état de la rencontre avec un client qu'elle avait
connu sous un autre jour par le passé. Elle a donné des chiffres précis
concernant les tarifs pratiqués et, de manière inattendue, a donné les
raisons qui justifiaient des distinctions dans l'application de ceuxci. Elle a
toujours pu répondre, sans utiliser de procédés dilatoires, aux demandes
de clarifications des auditeurs. Les événements invoqués sont, par
ailleurs, corroborés par les informations générales relatives à la situation
en Bosnie et Herzégovine à l'époque de leur survenance et, compte tenu
des préjudices subis par A._______, il ne saurait lui être fait grief d'avoir,
dans un premier temps, refusé de les relater. En tant qu'elles portent sur
la période allant de 2001 à 2003, les déclarations de la recourante
satisfont ainsi aux exigences légales de vraisemblance.
3.2. Les faits postérieurs à cette période et les circonstances qui ont
provoqué le départ du pays de l'intéressée ne sont en revanche pas
crédibles. Comme exposé cidessus, A._______ est parvenue à livrer un
récit précis, étayé et constant de ses années de prostitution, malgré les
préjudices subis. Dans ce contexte, il ne s'explique pas qu'elle se soit
grossièrement contredite sur la durée de cette période, la divergence
portant sur plus d'une année. Il ne s'explique surtout pas comment, dans
sa dernière version des faits, elle ait pu affirmer avoir arrêté de se
prostituer en 2003 déjà, soit à peu près une année avant sa venue en
Suisse. Ce constat laisse à penser qu'avant de quitter son pays, elle
n'était plus, depuis longtemps probablement, sous l'emprise de
proxénètes. La manière dont l'intéressée a fait la connaissance de son
futur mari est en outre des plus vagues. Celleci a parfois clairement
allégué qu'elle avait été vendue, sans toutefois pouvoir exposer les
conditions dans lesquelles son futur partenaire était entré en contact avec
son "patron". Elle a, en bien d'autres occasions, exposé les faits de
manière à pouvoir conclure, à l'évidence, qu'elle était l'objet d'un mariage
arrangé par sa bellefamille, et non d'une vente. A aucun moment, elle n'a
pu indiquer comment son fiancé avait entendu parler de son existence,
n'avançant à ce sujet que des suppositions, peu convaincantes. Elle a
notamment prétendu, lors de sa dernière audition, que des membres de
sa bellefamille fréquentant les prostituées l'avaient aperçue sur son lieu
de travail, sans être ses clients, imaginant que ces personnes avaient
peutêtre ensuite parlé d'elle à son futur mari. Elles l'auraient toutefois fait
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sans révéler sa profession à C._______, puisque celuici était, selon ses
dires, convaincu qu'elle était vierge au moment où elle était arrivée en
Suisse. Une telle hypothèse n'est pas plausible, dans la mesure où on
conçoit mal la famille de son mari proposer à celuici un mariage avec
une prostituée, sans le mettre au courant de la situation. Il n'est par
ailleurs guère concevable qu'après plusieurs années de vie conjugale,
elle n'ait pas obtenu d'informations de la part de son mari à ce propos.
L'hypothèse d'une vente en vue d'un mariage est également sujette à
caution dans la mesure où on imagine mal, dans un tel cas de figure, les
auteurs d'un trafic d'êtres humains procéder de la manière décrite. En
"envoyant" l'intéressée en Suisse, ceuxci prenaient en effet le risque de
la voir se libérer de leur emprise et même de les dénoncer (ce qu'elle a
d'ailleurs presque fait). Il semblait plus simple et judicieux de célébrer et
de faire reconnaître le mariage en Bosnie et Herzégovine, plutôt qu'en
Suisse, où les démarches à entreprendre se révélaient moins aisées et
laissaient à la recourante la possibilité de s'y opposer. Enfin, si
A._______ avait été vendue à un inconnu, qui la maltraitait de surcroît,
elle n'aurait probablement pas épouser cette personne, surtout après
trouvé le courage de révéler l'existence de la traite dont elle avait été
victime et s'être vue offrir un soutien lui permettant de défendre
efficacement ses droits et de se protéger contre son agresseur.
Dans ces conditions, les faits allégués par l'intéressée pour justifier sa
demande de protection ne sont pas vraisemblables.
3.3. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
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5.
5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
toutes réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celleci est
alors réglée par l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
Cette disposition a remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). En
l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal entend porter
son examen.
5.2. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du
renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF
2007/10 consid. 5.1).
5.3. De façon générale, s'agissant des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure
où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les
soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la
garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et
rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition
exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait
un droit de séjour luimême induit par un droit général d'accès en Suisse
à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoirfaire médical
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dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1993
n°38 p. 274 s.). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés
dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas
échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse,
l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera
raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives
dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se
dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière
certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou
psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158).
5.4. En l'occurrence, il ressort des rapports médicaux détaillés produits
que l'intéressée a été prise en charge en Suisse sur une période de
plusieurs années en raison de son affection psychique. Les diagnostics
posés (état de stress posttraumatique, voire modification durable de la
personnalité après une expérience de catastrophe, épisode dépressif
sévère avec symptômes psychotiques) sont manifestement compatibles
avec les graves préjudices subis et s'expliquent aisément au vu de ceux
ci. Des traitements ont été mis en place, que la recourante a eu
d'importantes difficultés à suivre en raison de ses pénibles relations
conjugales. Les affections de l'intéressée, même si elles sont sérieuses,
ne suffisent cependant pas encore à retenir que l'exécution du renvoi est
inexigible. Les soins qui lui sont nécessaires peuvent en effet être
dispensés en Bosnie et Herzégovine. A._______ doit cependant pouvoir
y avoir accès. Elle doit surtout, en plus de ses frais de traitements,
pouvoir assurer ses autres besoins vitaux et ceux de son enfant.
Sur ce point, il convient de relever, contrairement à l'ODM, que la
recourante ne pourra pas compter sur de réels soutiens dans son pays.
Ses déclarations relatives aux liens avec les membres de sa famille ont
été constantes. Elle a ainsi rompu, il y a de nombreuses années, avec
ses proches restés au pays. Ses conditions de vie n'ont ensuite
assurément pas pu lui permettre de créer un réseau susceptible de
l'entourer à son retour. Elle n'a pas pu non plus acquérir, dans quelque
domaine que ce soit, une expérience lui permettant de trouver aisément
un emploi. Au contraire, son passé l'empêchera probablement de se
réinstaller dans des conditions satisfaisantes, dans la mesure où on ne
peut exiger d'elle qu'elle retourne dans la région où elle a été contrainte à
la prostitution. Le dossier révèle en outre que son mari, violent, qui est
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allé jusqu'à la soustraire aux soins prodigués par ses médecins, ne lui
sera probablement d'aucun soutien. En tant que femme, malade, avec un
enfant à charge, sans plus d'attaches et avec un passé qui ne pourra que
resurgir, aggravant à l'évidence sa situation médicale, l’exécution du
renvoi n'apparaît pas raisonnablement exigible actuellement.
6.
En l'absence de motif susceptible de justifier une application de
l'art. 83 al. 7 LEtr, le recours, en tant qu'il concerne l'exécution du renvoi,
doit ainsi être admis. Partant, les chiffres 4 et 5 de la décision du
10 janvier 2007 sont annulés et l'ODM est invité à prononcer l'admission
provisoire de l'intéressée et de son enfant.
7.
7.1. Des frais de procédure réduits devraient être mis à la charge de la
recourante, dont les conclusions en matière d'asile sont rejetées
(cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Sa demande d'assistance
judiciaire partielle ayant été admise, il est toutefois renoncé à la
perception de ces frais.
7.2. Conformément à l'art. 7 al. 1 FITAF, la recourante, qui a eu
partiellement gain de cause, a droit à des dépens réduits. Leur montant
est déterminé sur la base des art. 8 ss FITAF. En l'absence de relevé de
prestations de la part du mandataire, le Tribunal fixe l'indemnité due à ce
titre à Fr. 600., TVA comprise.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
En tant qu'il porte sur la question de l'asile et du renvoi dans son principe,
le recours est rejeté.
2.
En tant qu'il porte sur la question de l'exécution du renvoi, le recours est
admis. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du
10 janvier 2007 sont annulés et dit office invité à prononcer l'admission
provisoire de la recourante et de son enfant.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
L'ODM est invité à verser à la recourante le montant de CHF 600. à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :