Cour IV
D-5533/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 f é v r i e r 2 0 1 0
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Hans Schürch, Gérald Bovier, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
A._______, alias
B._______, Angola,
représenté par Caritas-EPER, Bureau de consultations
juridiques pour requérants d'asile à Fribourg,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 23 janvier 2006 /
(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5533/2006
Faits :
A.
Le 24 janvier 2005, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse.
Lors de ses auditions des 2 et 4 février 2005, il a déclaré être d'ethnie
bakongo, avoir séjourné en République démocratique du Congo
depuis l'âge de quatre ans jusqu'en 1991 et avoir par la suite toujours
vécu à Luanda. Il y aurait exercé la fonction de chef de transport au
sein de l'entreprise (...). Dans le cadre de son travail, il se serait rendu
régulièrement dans la province de Lunda Norte, pour s'occuper de
l'approvisionnement d'une des agences de l'entreprise. Le 20 avril
2004, tôt le matin, alors qu'il dormait dans l'agence en question, des
militaires seraient intervenus de manière inopinée. Après avoir
perquisitionné l'endroit, ils auraient découvert trois armes ainsi que
des photos représentant l'intéressé en compagnie de soldats de
l'UNITA. Soupçonnés d'être des collaborateurs de ce mouvement, le
requérant ainsi que le responsable de l'agence auraient alors été
arrêtés et emprisonnés, dans un premier temps à Dundo, puis
transférés cinq mois plus tard à la prison « Dinic » à Luanda. A fin
octobre 2004, le patron de l'intéressé, jouant de ses relations avec des
personnes influentes, aurait organisé leur évasion. L'intéressé se
serait caché jusqu'au 21 janvier 2005, date de son départ par
l'aéroport de la capitale angolaise pour l'Italie.
A l'appui de sa demande d'asile, il a produit divers documents, à
savoir une carte d'identité, un livret de famille ainsi que deux cartes
professionnelles. Suite à une analyse interne entreprise par l'Office
fédéral des migrations (ci-après ODM) de la carte d'identité et du livret
de famille, celui-ci a constaté une falsification de leur contenu, à savoir
la date de naissance, a été découverte. Le 19 juillet 2005, l'intéressé a
pris position à ce sujet.
Par décision du 28 juillet 2005, l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let.
b de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur la demande de l'intéressé, au motif qu'il avait trompé
les autorités sur son identité. Il a également prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le 5 août 2005,
l'intéressé a recouru contre cette décision. Par décision du 5
décembre 2005, l'ancienne Commission suisse de recours en matière
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d'asile (ci-après Commission) a admis le recours, annulé la décision
du 28 juillet 2005 et renvoyé la cause à l'autorité de première instance
pour éventuel complément d'instruction et nouvelle décision. Par lettre
du 6 janvier 2006, l'ODM a informé l'intéressé qu'il reprenait
l'instruction de sa demande d'asile.
B.
Par décision du 23 janvier 2006, cet office a rejeté la demande d'asile
de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution
de cette mesure.
L'autorité de première instance a tout d'abord considéré qu'au vu de
l'évolution de la situation en Angola depuis la signature de l'accord de
paix en date du 4 avril 2002, l'intéressé n'avait plus à craindre de
persécutions liées aux motifs allégués. Elle a en outre retenu qu'en
produisant des documents d'identité falsifiés, celui-ci avait discrédité
l'ensemble de ses allégations. Elle a également relevé que celles-ci
étaient invraisemblables, s'agissant en particulier de la description
faite par le requérant de la prison à Luanda ainsi que des
circonstances de son évasion.
C.
Par recours du 23 février 2006, l'intéressé, par l'intermédiaire de son
conseil d'alors, C._______, a conclu principalement à l'annulation de
la décision du 23 janvier 2006 et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à
être mis au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'illicéité
de l'exécution de son renvoi.
Il a réitéré les motifs à l'appui de sa demande d'asile et estimé que
contrairement à la position de l'ODM, ses craintes de subir des
persécutions en raison de ses sympathies pour l'UNITA étaient
toujours d'actualité. Il a également tenu à souligner qu'il n'était pas
responsable des falsifications contenues dans les documents qu'il
avait produits.
D.
Par décision incidente du 16 mars 2006, le juge instructeur de la
Commission alors en charge du dossier a invité le recourant à verser
une avance de frais en garantie des frais de procédure présumés.
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Par versements des 31 mars, 8 et 10 avril 2006, l'intéressé s'est
acquitté du montant requis.
E.
Par courrier du 10 octobre 2008, l'intéressé a informé le Tribunal
administratif fédéral qu'il était dès à présent représenté par le Bureau
de consultations juridiques pour requérants d'asile de Caritas-EPER
Fribourg.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile
et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS
142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant la Commission au
31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal, entré en fonction le 1er
janvier 2007, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1
LTAF). Tel est le cas en l'espèce.
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50, dans sa
version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé
avant cette date, et 52 PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
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social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour
un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10
consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et références de doctrine
citées et dont il n'y a pas lieu de s'écarter). Sur le plan subjectif, il doit
être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de
l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un
groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus
particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été
victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte
subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la
première fois avec les services de sécurité de l'Etat (cf. JICRA 1994 n°
24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser
présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute
probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il
ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou
moins lointain (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21
p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public
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des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; MARIO GATTIKER, La procédure
d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s).
3.
3.1 En l'espèce, les raisons pour lesquelles les motifs d’asile allégués
par le recourant ne remplissent pas les conditions de l’art. 7 LAsi ont
été exposées clairement par l’ODM dans sa décision du 23 janvier
2006. Le recours interjeté ne contient pas d’argument ou moyen de
preuve de nature à remettre en cause l’invraisemblance constatée par
l’autorité de première instance tant dans les déclarations de l'intéressé
que du fait qu'il a produit des documents d'identité falsifiés.
A ce propos, le Tribunal relèvera encore que si le recourant s'était
réellement évadé de la prison DNIC à Luanda trois mois avant son
départ, il n'aurait à l'évidence pas quitté son pays par l'aéroport de la
capitale angolaise, où il est notoire que les contrôles sont
particulièrement sévères, en utilisant un passeport d'emprunt. A cela
s'ajoute qu'il n'aurait certainement pas emporté simultanément avec
lui sa carte d'identité, son livret de famille et son permis de conduire,
documents qui auraient compromis sa fuite en cas de découverte.
Cela dit, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que, compte tenu de
l'évolution favorable de la situation générale régnant en Angola, la
crainte de futures persécutions motivée par la sympathie du recourant
en faveur de l'UNITA n'était plus fondée. La guerre civile a en effet pris
fin dans ce pays et une loi d'amnistie, entrée en force le 4 avril 2002, a
été adoptée en faveur de toutes les personnes ayant commis des
crimes contre la sécurité de l'Etat dans le contexte du conflit ayant
opposé les forces armées gouvernementales aux rebelles de l'UNITA.
Depuis la décision de l'office fédéral du 23 janvier 2006, la situation
générale régnant en Angola a du reste continué à s'améliorer. En
particulier l'UNITA, officiellement réunifiée le 8 octobre 2002 avec
l'UNITA-Renovada, sa fraction dissidente non armée, est devenue le
plus grand parti d'opposition, ayant obtenu 16 sièges aux dernières
élections parlementaires de septembre 2008, et d'importants postes
ministériels ont été attribués à ses membres. Dans ces circonstances,
la crainte de futures persécutions invoquée par le recourant n'est
manifestement plus objectivement fondée.
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
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4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la
loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008, et applicable à toutes les
procédures d'asile alors pendantes (al. 1 des dispositions transitoires
relatives à la modification de la loi sur l'asile du 16 décembre 2005).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
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pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la
torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique
indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela
ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée
par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3
CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne
qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour
elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute
raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou
dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une
situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou
de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3
CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement
du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec
la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
6.3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse
sur lui (cf. consid. 3 supra).
6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de celle-ci sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
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remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005
no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.).
7.2 Selon la jurisprudence de la Commission relative à l'Angola
(JICRA 2004 n° 32 consid. 7.2. in fine et 7.3 p. 230 s.), qui est toujours
d'actualité et dont le Tribunal n'entend pas s'écarter, l'exécution du
renvoi n'est pas raisonnablement exigible dans les provinces de
Cabinda, Uige, Malanje, Lunda Norte, Lunda Sul, Bié, Moxico et
Cuando Cubango. Ailleurs, et en l'absence de risques spécifiques
découlant de l'appartenance à un mouvement de libération du
Cabinda, les garanties pour un retour dans la sécurité sont suffisantes,
à tout le moins à Luanda et dans les villes aisément accessibles des
provinces de Cunene, Huila, Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul,
Cuanza Norte, Bengo et Zaïre. En effet, les conditions de vie dans ces
agglomérations ne sont pas telles qu'il faille exclure d'emblée, pour
des raisons humanitaires, l'exécution du renvoi des requérants d'asile
déboutés (en particulier, des hommes célibataires et des couples sans
enfants) qui y avaient leur dernier domicile ou y disposent d'attaches
solides, lorsqu'ils ne sont pas affectés de graves problèmes de santé.
Pour les requérants n'appartenant pas à ces catégories, il y a lieu
d'apprécier si un réseau familial ou social sur place ou encore leur
situation financière particulière leur permettra de bénéficier de
chances de réinsertion convenables.
7.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en
danger concrète du recourant. En effet, celui-ci provient de Luanda, où
le renvoi est généralement exécutable. En outre, il est jeune,
célibataire, au bénéfice d'une formation professionnelle de mécanicien
et d'une expérience professionnelle de plusieurs années dans une
entreprise de Luanda, d'abord comme chauffeur, puis de chef de
transport, et n'a pas fait valoir de problèmes de santé. En outre, il doit
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disposer, à Luanda où il a vécu depuis 1992, d'un réseau familial ou
social susceptible de l'aider à se réinstaller.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Sous l'angle de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant est tenu d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant
de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
9.3 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de
frais du même montant versée en date des 31 mars, 8 et 10 avril 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) (en copie)
- au canton D._______ (en copie)
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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