B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5533/2010
A r r ê t d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Congo (Kinshasa),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 6 juillet 2010 / (…).
D-5533/2010
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
5 octobre 2009,
les procès-verbaux des auditions des 8 et 20 octobre 2009, ainsi que du
21 juin 2010, dont il ressort ce qui suit : le (…) 2009, l'intéressé aurait
participé, dans l'enceinte de B._______ de Kinshasa, à une manifestation
de protestation contre l'éviction du directeur général et du secrétaire
académique et leur remplacement par deux personnes provenant de
l'Université de C._______. Intervenues, les forces de l'ordre auraient fait
usage de gaz lacrymogène et tiré sur les manifestants. A l'instar d'autres
étudiants, l'intéressé aurait été arrêté et emprisonné dans une cellule de
l'Inspection provinciale de la police de Kinshasa (IPK). Le (…) 2009, il se
serait évadé et réfugié dans la province du Bas-Congo. Ayant appris les
recherches menées contre lui, il serait parti s'installer quelques jours plus
tard en Angola. Dans cet Etat, il aurait été appréhendé, le 14 avril 2009,
pour séjour irrégulier, et incarcéré jusqu'au 28 août suivant, date de sa
libération avec l'ordre de quitter le pays. N'ayant pas obtempéré, il aurait
de nouveau été interpellé, le 7 septembre 2009, puis immédiatement
refoulé vers le Congo (Kinshasa). Au poste-frontière de cet Etat, il aurait
été appréhendé, en raison des événements du 19 janvier 2009, puis
transféré et incarcéré à l'IPK, où il aurait été fortement maltraité et abusé
sexuellement à deux reprises. Le 10 septembre 2009, il aurait été
convoqué et informé par le commandant qu'il était arrêté pour avoir
organisé une manifestation subversive et avoir perturbé l'ordre public. Sur
ordre de ce commandant qui aurait constaté les séquelles des mauvais
traitements subis, il aurait été transféré à l'Hôpital Général de Kinshasa
pour y recevoir des soins. Dans la nuit du 12 au 13 septembre 2009, il
aurait pu s'en échapper, malgré la surveillance, grâce à l'aide d'un ami,
d'un pasteur et d'un tiers s'étant fait passé pour un médecin. Le
lendemain, accompagné par l'oncle – un sous-officier de l'armée – de cet
ami, il aurait rejoint Brazzaville en pirogue. Le 4 octobre 2009, muni d'un
passeport congolais comportant un visa pour l'Europe, sa photographie et
l'identité d'une tierce personne, il aurait pris l'avion de l'aéroport de cette
ville pour Milan (Italie), via Paris (France), avant de rejoindre la Suisse en
voiture,
les moyens de preuve déposés (une attestation de perte des pièces
d'identité délivrée à Kinshasa le […] 2009, une carte d'étudiant non datée
D-5533/2010
Page 3
délivrée par B._______ portant sur l'année académique 2008/2009, un
billet d'écrou daté du […] 2009 ainsi que la copie d'un article du journal
Uhuru no […] du […] 2010),
la décision du 6 juillet 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile présentée par l'intéressé, au motif que ses déclarations n'étaient ni
vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), ni pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi,
le même prononcé, par lequel il a également prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 3 août 2010, dans lequel l'intéressé, après avoir répété les
faits à l'origine de sa demande de protection et expliqué les éléments
d'invraisemblance retenus par l'ODM, a conclu à l'annulation de la
décision de cette autorité, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et
à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d'une admission
provisoire, et a demandé à être dispensé du paiement de l'avance des
frais présumés de la procédure,
la décision incidente du 6 août 2010, par laquelle le juge instructeur,
après avoir relevé que l'indigence du recourant n'était pas établie, a rejeté
la demande de dispense du paiement de l'avance de frais et lui a imparti
un délai échéant le 23 août suivant pour verser le montant de 600 francs
en garantie des frais présumés de la procédure, sous peine
d'irrecevabilité du recours,
le paiement, le 17 août 2010, de l'avance requise,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
D-5533/2010
Page 4
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, les allégations du recourant, s'agissant des motifs qui
l'auraient incité à quitter son pays, ne sont que de simples affirmations de
sa part, qu'aucun élément concret et sérieux ne vient étayer, et ne
revêtent aucune crédibilité,
que, d'abord, la carte d'étudiant de B._______ constitue un faux matériel,
que, prétendument délivrée par un institut universitaire, elle devrait être
démunie d'erreurs grossières ("Pré-noms" à la place de "Prénoms"; "[...]
Militaires ont priées de […]" à la place de "sont priées de"),
que le logo y figurant n'est pas celui de B._______ (cf. son site internet
consulté le 1er septembre 2010 sous […], et le 29 octobre 2012 sous […],
mais une imitation grossière,
D-5533/2010
Page 5
qu'en outre, la manifestation du (…) 2009 n'avait pas pour but de
protester contre la nomination des nouveaux dirigeants parce qu'ils
avaient un "mauvais rendement" (cf. notamment le pv de l'audition
20 octobre 2009, questions 19 et 29, p. 4 et 6, ainsi que le recours, p. 2),
mais parce qu'ils avaient été recrutés à l'extérieur de B._______ – parmi
le personnel de C._______ – et qu'ils avaient été soupçonnés d'être à la
solde de l'ancienne direction, laquelle avait été destituée en raison de
manquements graves dans la gestion de l'établissement,
qu'en conséquence, il n'est pas crédible que le recourant ait été inscrit à
B._______ ni, partant, qu'il ait pris part à la manifestation du (…) 2009,
que, même s'il avait prit part à celle-ci, les autorités congolaises, y
compris la présidence de la République (cf. les pv des auditions du
8 octobre 2010, ch. 15, p. 6, et du 20 octobre 2009, question 19, p. 5),
n'auraient pas mis autant de moyens à disposition pour l'arrêter,
l'intéressé étant, en effet, inconnu des services de police et n'exerçant
aucune activité politique,
que les médias et les organisations de défense des droits de l'homme,
qui ont certes mentionné l'interpellation d'étudiants en date du (…) 2009,
n'auraient pas non plus négligé de faire part d'éventuelles suites
judiciaires auxquelles ceux-ci auraient été confrontés,
qu'enfin, comme l'ODM l'a à juste titre relevé, le recourant n'aurait pu
s'évader aussi aisément de l'IPK, le (…) 2009 (cf. le pv de l'audition du 20
octobre 2009, questions 59 ss, p. 8 s.),
que, même gravement atteint dans sa santé, il n'aurait pas non plus été
transféré de l'IPK à l'hôpital, d'où il se serait de nouveau évadé dans la
nuit du 12 au 13 septembre 2009, privilège accordé aux détenus d'une
certaine notoriété, sachant au demeurant qu'une frange importante de la
population congolaise n'a pas accès aux soins,
qu'au vu de ce qui précède, les motifs de protection du recourant ne sont
pas crédibles,
que les autres moyens de preuve déposés en cause ne sont pas de
nature à infléchir cette appréciation,
qu'en particulier, publié plus de 16 mois après la manifestation de janvier
2009, l'article du journal Uhuru du (…) 2010 faisant notamment état de
D-5533/2010
Page 6
celle-ci et de l'arrestation du recourant, ne saurait se voir accorder de
valeur probante,
qu'il constitue, dans le meilleur des cas, un écrit de complaisance,
que de surcroît, son contenu diverge en partie des déclarations du
recourant, lorsqu'il mentionne que celui-ci "quittera l'hôpital le
12 septembre 2009" et que, sans nouvelles de lui, "ses parents […] s'en
inquiètent" (cf. le pv de l'audition du 8 octobre 2009, ch. 12, p. 4, lors de
laquelle le recourant a déclaré qu'il n'avait plus de contact avec son père,
depuis l'enfance, et avec sa mère, depuis 2000),
que le billet d'écrou, si tant est qu'il soit authentique (ce dont le Tribunal
doute eu égard à son contenu, à sa piètre qualité d'impression et à
l'invraisemblance des allégués du recourant), n'est pas de nature à
démontrer la réalité des motifs de fuite de l'intéressé, dès lors qu'il est
dépourvu de toute description de fait,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile,
est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44
al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'y
être victime de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
D-5533/2010
Page 7
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF
2011/50 consid. 8.1 et 8.2 p. 1002 s. et la jurisp. citée), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu'en effet, le Congo (Kinshasa) ne se trouve pas en proie à une guerre,
une guerre civile ou une violence généralisée,
qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience
professionnelle dan son pays et n’a pas allégué de problème de santé
particulier,
qu'étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), l’exécution
de son renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34
consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à
l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
D-5533/2010
Page 8
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est intégralement compensé avec l’avance de
même montant versée le 17 août 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :