Cour IV
D-5541/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Alain Romy, greffier.
A._______,
Burkina Faso,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 27 août 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5541/2009
Vu
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 19 avril 2009,
le document rédigé dans sa langue maternelle (français) qui lui a été
remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait son attention sur la né-
cessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité, ainsi que sur l'issue éventuelle de la procédure
en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions du 21 avril 2009 (audition au sens de
l'art. 26 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et de
l'art. 19 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]) et du 27 avril 2009 (audition sur les motifs de la de-
mande d'asile au sens des art. 29, 30 et 36 al. 1 LAsi),
la décision de l'ODM du 27 août 2009,
le recours de l'intéressé du 2 septembre 2009 ; sa demande de
dispense du paiement d'une avance de frais,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribu-
nal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure adminis-
trative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
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l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré qu'il entretenait
une liaison depuis (...) avec une dénommée C._______ : que cette
dernière étant promise à un autre, sa famille s'y serait opposée ; que
pour cette raison, il aurait vu son amie en cachette à son domicile ;
qu'au matin du (...), celle-ci serait décédée, alors qu'elle passait la nuit
chez lui ; que craignant de l'annoncer à la famille de son amie et d'être
tenu pour responsable de sa mort, il aurait quitté son domicile pour se
rendre, au moyen d'un (...), à D._______, au E._______ ; qu'après (...),
il aurait rencontré une personne qui l'aurait aidé à quitter ce
pays, moyennant la somme de 200'000 francs CFA (environ
300 Euros) ; que le (...), il aurait pris un avion à destination de
F._______, accompagné par cette personne qui se serait occupée de
toutes les formalités ; qu'à son arrivée en F._______, il aurait pris le
train pour venir en Suisse ; qu'il a par ailleurs précisé qu'il n'avait
exercé aucune activité politique et qu'il n'avait jamais rencontré de
problèmes avec les autorités de son pays,
que le requérant n'a déposé aucun document d'identité, ni aucun
moyen de preuve,
que dans sa décision du 27 août 2009, basée sur l'art. 32 al. 2
let. a LAsi, l'ODM a retenu que l'intéressé n'avait pas remis de docu-
ments d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions vi-
sées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a principalement
relevé le caractère inconsistant et invraisemblable des allégations du
requérant ; qu'il a ainsi refusé d'entrer en matière sur sa demande
d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours, l'intéressé allègue d'abord qu'il était dans
l'impossibilité d'entreprendre des démarches en vue de se procurer
des documents d'identité ; qu'il soutient ensuite que l'autorité aurait dû
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entreprendre des mesures d'instruction complémentaires, afin d'établir
la vraisemblance de ses allégations et qu'il risque de sérieux
préjudices en cas de renvoi ; qu'il conclut principalement à ce qu'il soit
entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à son admis-
sion provisoire ; qu'il demande en outre à être dispensé du paiement
d'une avance ce frais,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est
toutefois pas applicable, lorsqu'une des conditions de nature alternati-
ve posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie,
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doi-
vent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les docu-
ments qui permettent une identification certaine et qui assurent le ra-
patriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administrati-
ves (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables figurant à l'art. 32
al. 3 let. a LAsi n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurispru-
dence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8
consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
que l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage, ni ses pièces
d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande
d'asile ; qu'il n'a pas rendu vraisemblable, en outre, qu'il avait des mo-
tifs excusables de ne pas avoir été à même d'en déposer en temps uti-
le ; qu'à la motivation développée à bon droit par l'ODM sur ce point,
relative à l'absence de motif excusable justifiant l'absence de docu-
ments d'identité valables (cf. décision du 27 août 2009, consid. I/1,
p. 2s.), le Tribunal tient à ajouter que le récit stéréotypé de l'intéressé
relatif à son voyage est irréaliste, de sorte qu'il y a tout lieu de croire
qu'il a dissimulé les circonstances exactes de son départ du pays et
de son périple jusqu'en Suisse ; que ses propos à ce sujet ne cor-
respondant manifestement pas à la réalité, un voyage du E._______
jusqu'en Suisse tel que décrit ne saurait être admis en l'espèce,
que le Tribunal constate en outre que les explications apportées par le
recourant sont en contradiction avec ses déclarations au Centre
d'enregistrement et de procédure de G._______ ; qu'il prétend ainsi
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avoir perdu sa carte d'identité et son passeport, alors qu'il avait
déclaré qu'il n'avait perdu que la première, le second étant resté à son
domicile (cf. pv de l'audition du 21 avril 2009, p. 3s.) ; qu'il prétend en
outre qu'il est dans l'impossibilité de joindre les gens de son village en
raison de l'absence de tout moyen de communication, ce qui ne
correspond manifestement pas à ses déclarations antérieures ; qu'il
avait ainsi allégué, qu'après avoir quitté son domicile, il n'avait depuis
ce jour-là, jamais "appelé la maison" (cf. pv de l'audition du
21 avril 2009, p. 5) ; que de plus, à la question de savoir pourquoi il
n'essayait pas de téléphoner à sa mère ou à sa famille, il a répondu :
"Je le ferai un jour oui, mais pas maintenant" (ibidem), ce qu'il a répété
lors de sa seconde audition (cf. pv de l'audition du 27 avril 2009, p. 8
et 9) ; que le recourant ne convainc pas non plus lorsqu'il prétend que
son village n'est pas relié au réseau électrique, alors qu'il avait
expliqué qu'il avait entendu parler de la Suisse, parce qu'il regardait
souvent la télévision (cf. pv de l'audition du 27 avril 2009, p. 12) ; que
dans ces conditions, l'intéressé ne saurait faire croire qu'il ne disposait
d'aucun moyen de contacter sa famille,
que partant, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi
ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité
à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
que les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affir-
mations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément
concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont
pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi ; que l'ODM s'étant
prononcé de manière circonstanciée à ce sujet (cf. décision du
27 août 2009, consid. I/2, p. 3s.), il se justifie de renvoyer à la décision
attaquée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 6 LAsi), d'autant que le
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recours, sous cet angle, ne contient aucun argument nouveau
susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé,
que le Tribunal retient par ailleurs que les craintes du recourant de
subir des préjudices de la part de la famille de son amie sont
purement hypothétiques, totalement dépourvues d'assise probante et
dénuées de tout motif politique ou analogue (cf. art. 3 LAsi),
que ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas aux exigences
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception
prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui précè-
de ; qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'ins-
truction ; que la situation telle que ressortant clairement des actes de
la cause ne le justifie pas,
que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 27 août 2009 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (princi-
pe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3
de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple pos-
sibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concer-
née doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement
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par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles
précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA
2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s.,
JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a
p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que, pour des
raisons identiques à celles exposées ci-avant, tel n'est pas le cas en
l'occurrence,
que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr),
qu'en outre, le Burkina Faso ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en
provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune et célibataire, qu'il dispose sur place d'un réseau
familial, qu'il peut se prévaloir d'une expérience professionnelle et qu'il
n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de problèmes de santé
pour lesquels il ne pourrait être soigné au Burkina Faso, soit autant de
facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer
d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il
incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer,
d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les
documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
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cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la requête du recourant tendant à
la dispense du paiement d'une avance de frais,
que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéres-
sé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie)
- à la Police des étrangers du canton H._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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