B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5547/2012
A r r ê t d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
E._______,
Serbie,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 18 octobre 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par les intéressés en date du
31 juillet 2012,
les procès-verbaux des auditions des 14 août 2012 (audition sommaire)
et 4 octobre 2012 (audition fédérale directe),
les documents médicaux versés au dossier,
la décision du 18 octobre 2012, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM
a rejeté la demande d'asile présentée par les intéressés, prononcé leur
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 24 octobre 2012 formé contre cette décision, concluant
implicitement à son annulation,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisé en l'espèce,
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF
2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
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[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.),
qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre
juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12
consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal
administratif fédéral D-7561/2008 consid. 1.4 [p. 8] du 15 avril 2010,
D-7558/2008 consid. 1.4 [p. 7] du 15 avril 2010, D-3753/2006 consid. 1.5
du 2 novembre 2009, D-7040/2006 consid. 1.5 du 28 juillet 2009 et
D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009) ; qu'il prend
ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le
dépôt de la demande d'asile,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le
recours, respectant les exigences légales (art. 108 al. 1 LAsi et
art. 52 PA), est recevable,
qu'entendus sur leurs motifs d'asile, les requérants, ressortissants serbes
d'origine rom, ont déclaré que leurs enfants avaient été l'objet de mauvais
traitements et d'insultes de la part d'enfants serbes en raison de leur
origine ethnique ; que leurs interventions auprès de la direction de
l'établissement scolaire où leurs enfants étaient scolarisés seraient
restées vaines ; qu'également en raison de leur origine ethnique, les
intéressés auraient par ailleurs été victimes de brimades et d'insultes et
n'auraient pas eu accès à des soins médicaux adéquats pour soigner
leurs problèmes de santé ; que pour ces motifs, et désireux d'offrir un
meilleur avenir à leurs enfants, ils auraient quitté leur pays le (…) pour se
rendre en Suisse,
que dans la décision de l'ODM du 18 octobre 2012, les motifs invoqués
ont été jugés non déterminants en matière d'asile et l'exécution du renvoi
en Serbie licite, raisonnablement exigible - nonobstant les problèmes de
santé des intéressés - et possible,
que dans leur recours, les intéressés ont indiqué ne pas avoir eu accès
dans leur pays à des soins médicaux adéquats en raison de leur
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appartenance ethnique ; que leurs enfants auraient été soumis à des
brimades,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposés à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment
considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, les déclarations des recourants se limitent à de simples
affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant
ne viennent étayer,
qu'elles ne satisfont en outre pas aux conditions de l'art. 3 LAsi,
que selon l'argumentation développée dans leur recours, ils n'auraient
pas eu accès à des soins adéquats dans leur pays,
que cette allégation est contredite par leurs propres déclarations ainsi
que par les nombreux moyens de preuve qu'ils ont eux-mêmes déposés
au dossier, desquels il ressort sans conteste qu'ils ont eu accès, ainsi que
(…), à un traitement médical dans leur pays,
qu'il est en outre constant que la Serbie dispose de structures médicales,
auxquelles les Roms ont accès (cf. ATAF D-6908/2011 du
18 janvier 2012, E-4013/2011 du 5 octobre 2011 consid. 7.2.3 et les réf.
cit., D-5915/2006 du 3 novembre 2010 consid. 7.3.2 et E-1658/2010 du
25 mai 2010 et les réf. cit. ; Praxis, Analysis of the main obstacles and
problems in access of Roma to the rights to health and health care,
Belgrade, juillet 2011, spéc. p. 48 ss ; The country of Return Information
Project, Country Sheet Serbia, juin 2009, p. 73 ss) et qui permettront, au
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besoin, aux intéressés de continuer de bénéficier de soins adéquats, y
compris pour le cas où leur état de santé viendrait à se péjorer,
que les discriminations dont les Roms peuvent être victimes, s'agissant
de l'accès aux soins, se limitent, en général, à des comportements
inamicaux du personnel hospitalier,
que, si l'accès aux soins gratuits peut être problématique pour les
personnes de retour au pays ne possédant pas les documents d'identité
nécessaires à la régularisation de leur séjour ou pour les Roms, à cause
de l'absence chez eux de domicile fixe et de papiers d'identité, les
recourants n'appartiennent, en l'occurrence, pas à ces catégories de
personnes,
qu'ils possèdent, en effet, des cartes d'identités serbes, dont ils pourront
demander, si nécessaire, le renouvellement ; qu'ils se sont fait par ailleurs
remettre des passeports serbes (…), qu'ils pourront récupérer, le cas
échéant, auprès de leur passeur (cf. procès-verbaux des auditions du
14 août 2012, p. 6),
qu'en outre, les intéressés bénéficiaient dans leur pays d'allocations
familiales et d'une aide sociale (cf. procès-verbal de l'audition du
requérant du 4 octobre 2012, p. 2 s.),
que la situation présentée dans le recours concernant les difficultés
d'accès aux soins médicaux ne correspond manifestement ni à leur
propre vécu ni aux renseignements dont dispose le Tribunal, tel que
relevé ci-dessus,
que dans ces conditions, on ne saurait retenir un risque de préjudices
déterminant en matière d'asile pour les recourants en cas de retour en
Serbie,
que s'agissant des autres motifs d'asile soulevés au cours des auditions,
ils ne s'avèrent pas non plus décisifs,
que les insultes et brimades subies par les intéressés et leurs enfants de
la part de Serbes, sont le fait de tiers, contre lesquelles les recourants
peuvent se prémunir en s'adressant aux autorités de leur pays,
susceptibles de leur fournir une protection adéquate ; qu'en effet, depuis
le 1er avril 2009, le Conseil fédéral n'a jamais cessé de considérer la
Serbie comme un pays sûr (safe country), ce qui laisse supposer qu'il
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prête aux autorités de ce pays la volonté de garantir leur sécurité à tous
ses habitants, y compris à ceux issus d'ethnies minoritaires ; qu'en
d'autres termes, il incombait aux intéressés de s'adresser en priorité aux
autorités de leur pays, dans la mesure où la protection internationale
revêt un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale,
lorsque, comme en l'espèce, celle-ci existe, s'avère efficace et peut être
requise sans restriction (cf. à ce propos JICRA 2006 n° 18 p. 180 ss),
qu'au demeurant les préjudices allégués n'atteignent pas une intensité
suffisante pour être déterminants en matière d'asile,
qu'enfin, des motifs d'ordre économique, ou liés à des conditions de vie
difficiles et à l'absence de perspective d'avenir ne sont pas pertinents en
matière d'asile ; qu'en effet, de tels motifs sont étrangers à la définition du
réfugié, telle que prévue exhaustivement à l'art. 3 LAsi (cf. notamment
arrêts du Tribunal administratif fédéral D-2874/2012 du 7 juin 2012,
D-8738/2010 du 11 janvier 2011, D-7427/2010 du 9 décembre 2010,
D-5378/2006 consid. 8.3.6 [p. 27s.] du 30 novembre 2010, D-7672/2010
du 17 novembre 2010),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, faute de contenir tout argument
susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM
du 18 octobre 2012, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de
réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision
précitée confirmé sur ce point,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44
al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu de
confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, les intéressés ne peuvent pas se prévaloir de l'art. 5
al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'ils n'ont pas non plus établi
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qu'ils risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un
traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité
de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit
rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement
par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles
précitées (cf. en particulier dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2.
p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a
p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16
consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) ; que tel
n'est pas le cas en l'espèce pour les même raisons que celles exposées
ci-avant,
que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr),
qu'il est notoire que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr ; qu'au demeurant, comme
indiqué plus haut, ce pays a été désigné comme exempt de persécutions
par ordonnance du Conseil fédéral du 6 mars 2009, avec effet au
1er avril 2009,
que les intéressés n'encourent pas le risque d'être mis concrètement en
danger pour des motifs qui leur seraient propres ; qu'ils sont (…) et aptes
à travailler, qu'ils peuvent se prévaloir d'une expérience professionnelle,
qu'ils disposent sur place d'un réseau familial et qu'ils ont dû se créer un
réseau social qu'ils pourront, le cas échéant, réactiver, soit autant de
facteurs qui devraient leur permettre de se réinstaller sans rencontrer
d'excessives difficultés,
que les recourants ont certes invoqué des problèmes de santé,
(…),
que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en
raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays
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d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de
conduire à la mise en danger concrète de leur vie en cas de retour ; que
par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité
humaine (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21),
qu'en revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision
de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire
médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non
accessible dans le pays d'origine (cf. ibidem),
qu'au vu des circonstances du cas d'espèce, pour les raisons citées ci-
dessus sous l'angle de l'asile, les problèmes de santé invoqués par les
intéressés ne constituent pas un obstacle à l'exécution du renvoi, au sens
de la jurisprudence précitée, l'accès à des soins médicaux adéquats étant
garanti dans leur pays,
qu'en outre, les recourants pourront, en cas de besoin, présenter à
l'ODM, après clôture de la présente procédure d'asile, une demande
d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide
individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux
art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au
financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps
raisonnable, une prise en charge des soins médicaux,
qu'enfin, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-
économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être
confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants sous l'angle de
l'exécution du renvoi (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1),
que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
qu'elle est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr) ; que les
intéressés sont en possession de cartes d'identité et qu'il leur incombe,
dans le cadre de leur obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les
démarches nécessaires et utiles pour récupérer leurs passeports et pour
obtenir, le cas échéant, tout autre document leur permettant de retourner
dans leur pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
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qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours est rejeté
par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1, 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :