B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5548/2015
Ar r ê t d u 1 5 s e p t emb r e 2 0 1 5
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Ethiopie,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 1er septembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date
du (…),
l'audition sur les données personnelles (audition sommaire)
du (…) au cours de laquelle le requérant a indiqué être entré illégalement
en Italie à une date inconnue, y avoir été pris en charge par les autorités
(prise de photo et distribution d'un bracelet numéroté) mais ne pas s'y être
vu prendre ses empreintes digitales ni y avoir déposé de demande d'asile,
la requête aux fins de prise en charge de A._______, introduite en
application de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L
180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressée par le SEM
aux autorités italiennes compétentes
le 30 juin 2015,
l'absence de réponse desdites autorités,
la décision du 1er septembre 2015 (notifiée le 4 septembre suivant), par
laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi
(recte : transfert) de l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 9 septembre 2015 (date du sceau postal), auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par lequel l'intéressé a,
à titre préalable, demandé l'assistance judiciaire partielle
(art. 65 al. 1 PA) et conclu principalement à l'annulation de la décision
querellée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'au
non-renvoi de Suisse,
l'ordonnance du 10 septembre 2015 par laquelle le Tribunal a suspendu
l'exécution du transfert de l'intéressé à titre de mesures provisionnelles (art.
56 PA), dans l'attente du dossier de première instance,
la réception dudit dossier le 11 septembre 2015,
et considérant
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qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que partant, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont irrecevables,
que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
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que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme
c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III dudit
règlement (art. 8-15) permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen de la demande d'asile doivent être appliqués successivement
(principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7
par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; CHRISTIAN
FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische
Asylzuständigkeitssystem, état au 1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur
l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, suite aux déclarations circonstanciées du recourant sur
son entrée illégale en Italie, le SEM a soumis aux autorités italiennes
compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III,
une requête aux fins de prise en charge, fondée sur
l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, ceci en date du 30 juin 2015,
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que n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans le délai
prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir
acceptée et partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé (art. 22 par. 7),
que le recourant a cependant contesté la compétence de l'Italie, arguant
que rien ne prouvait qu'il avait été enregistré dans ce pays,
que cet argument doit toutefois être écarté dès lors que la demande de
prise en charge présentée par le SEM à l'autorité italienne compétente se
base sur des éléments de preuve au sens de l'art. 22 al. 3 let. a du
règlement Dublin III, selon lesquels l'intéressé a pénétré illégalement sur
le territoire italien et y a été pris en charge par les autorités (prise de
photographies et remise d'un bracelet numéroté, cf. procès-verbal
d'audition du (…), p. 8),
que c'est ainsi à juste titre que le SEM a estimé que l'Italie était compétente
pour le traitement de la demande d'asile de A._______, en vertu de l'art.
13 par. 1 du règlement Dublin III,
que le Tribunal relève encore, à titre général, que si l'Italie connait
depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes quant à sa capacité
d'accueil des requérants d'asile, il ne saurait être retenu que ce pays
souffre de carences structurelles similaires à celles mises à jour en Grèce
(cf. arrêts de la CourEDH A.M.E c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, requête
n°51428/10 par. 35 ; Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, Grande
Chambre, requête n°29217/12 par. 114 et 155 et Mohammed
Hussein c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n°27725/10),
que l'Italie est dans tous les cas liée à la CharteUE et partie à la CEDH, à
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et à ce titre, en applique les
dispositions,
que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
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protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, ci-après: directive Accueil]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les
autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils
ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays
d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, 30696/09),
que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l'espèce,
qu'en cours de procédure, A._______ s'est toutefois opposé à son transfert
vers l'Italie, en faisant valoir qu'il aurait entendu des rumeurs selon
lesquelles les requérants d'asile n'y disposeraient d'aucune aide,
que ce faisant, il a implicitement sollicité l'application de l'une des clauses
discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle
retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté)
que les allégations du recourant se limitent néanmoins à de simples
affirmations nullement étayées,
qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles
minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
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qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers l'Italie ne heurte
aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère
dès lors licite,
que par ailleurs, l'intéressé n'a pas fait valoir d'autres éléments qui auraient
nécessité du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle
des raisons humanitaire au sens de l'art. 29a al.3 OA 1,
qu'en l'espèce, le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation
en relation avec la disposition précitée (celui-ci ne s'étant notamment pas
rendu coupable d'arbitraire, et s'étant en outre conformé aux exigences
résultant des droits fondamentaux), étant précisé que le Tribunal ne peut
plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle
étant limité à vérifier si cette dernière a exercé son pouvoir d'examen et si
elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF E-641/2014
du 13 mars 2015 destiné à publication),
que c'est dès lors à juste titre que le SEM n'a pas fait application de la
clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu'en outre, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile
le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleurs conditions
d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile
(cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie),
que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue, en vertu
de l'art. 13 par. 1 dudit règlement, de le prendre en charge,
que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré
en matière sur sa demande d'asile, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
que cela étant, et contrairement à la motivation du SEM dans sa décision
du 1er septembre 2015, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées
de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès
lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :