B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5559/2019
Ar r ê t d u 1 8 no vemb r e 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Daniela Brüschweiler, juge;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par MLaw Cora Dubach,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 19 septembre 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
10 octobre 2016,
les procès-verbaux des auditions du 2 novembre 2016 et du 7 février 2018,
la décision du 19 septembre 2019, notifiée quatre jours plus tard, par
laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 23 octobre 2019, auquel était joint un rapport médical du
16 octobre 2019, par lequel l'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire,
les requêtes d'assistance judiciaire totale et de dispense du paiement de
l’avance de frais qu’il comporte,
le courrier du recourant du 29 octobre 2019, et le nouveau rapport médical
du 16 octobre 2019 qui y était annexé,
la décision incidente du 30 octobre 2019, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant que les
conclusions du recours paraissaient d’emblée vouées à l’échec, a rejeté
les requêtes d’assistance judiciaire totale et d’exemption du paiement de
l’avance de frais et a invité le recourant à payer une avance de frais de
750 francs jusqu’au 14 novembre 2019, sous peine d’irrecevabilité du
recours,
le paiement de l’avance requise, le 4 novembre 2019,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
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requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l’espèce,
que la demande d’asile ayant été introduite avant le 1er mars 2019, la
présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
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lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les références citées ; 2010/57
consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi ; ATAF 2012/5 consid. 2.2 et les réf. cit.),
que, lors de ses auditions, le recourant, marié depuis l’an (…), a déclaré
être né à B._______ (district de Jaffna, province du Nord), avoir vécu à
C._______ (district de Jaffna), à D._______ (district de Jaffna) suite à la
destruction de la maison familiale par les militaires en 1983, dans la région
de Vanni de 1995 à 1997, puis de nouveau à C._______,
qu’en 1997, de retour dans le district de Jaffna grâce à un laissez-passer,
il avait été arrêté par les militaires à son domicile, puis emmené dans un
camp où il avait été torturé, étant soupçonné d’avoir des liens avec les
LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam),
qu’en 20(…), son frère aîné, soupçonné d’avoir caché des explosifs, avait
été arrêté, ainsi que les membres de sa famille, par les militaires ; qu’à sa
libération, il avait fui le pays, ayant depuis lors trouvé refuge en Suisse,
qu’en 2006, après avoir été interrogé concernant son frère aîné et battu, le
recourant s’était rendu à Colombo vivre chez un ami, puis avait quitté son
pays pour l’Inde en 2007, sa famille l’y rejoignant une année plus tard,
que, de retour à C._______ en (…) 2010, lors d’un contrôle à un
check-point quelques jours plus tard et suite à la présentation de son
passeport, dans lequel était inscrit son séjour en Inde, il avait été interpellé
et questionné sur ses les raisons de son séjour en Inde ainsi que sur ses
liens avec les LTTE, puis avait été libéré le lendemain après avoir signé
des papiers,
qu’en 2012, il était parti vivre et travailler à Colombo, rentrant régulièrement
chez lui pour voir sa famille ; qu’à une occasion, en 2014, il avait du reste
été emmené dans un camp pour y être interrogé sur le lieu de séjour de
son frère avant de pouvoir s’en aller une heure plus tard,
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qu’à la fin de l’année 2014, il était définitivement rentré chez lui, à
C._______, et avait ouvert une entreprise de (…), acquérant à cet effet
quatre (…), et employant six personnes, lui-même s’occupant
essentiellement de la comptabilité,
que, durant le premier trimestre 2015, après avoir été informé par la
cousine de son épouse que la police le recherchait pour être entendu au
sujet de son frère, il était resté caché avec son fils durant plusieurs heures
dans une maison abandonnée,
que, le (…) 2015, la marine sri-lankaise avait saisi son (…), au motif que
des membres des LTTE auraient pu l’utiliser (…), et arrêté trois de ses
employés ; que le recourant avait par la suite été interrogé par les membres
du CID (Criminal Investigation Department) sur ses liens avec les LTTE et
avait dû payer, le lendemain, une somme d’argent pour récupérer son bien
et faire libérer (ses employés),
que, les (…) 2015, il avait de nouveau été interrogé brièvement à son
domicile par les membres du CID sur ses liens avec les LTTE,
que, le (…) 2015, sans sa femme et ses enfants, il était parti s’installer à
E._______ chez sa cousine,
qu’après la découverte d’un explosif près de (…) en date du (…) 2015, il
avait été recherché à son domicile, le (…) du même mois, par la police qui,
en son absence, avait remis une convocation l’invitant à se présenter à un
poste de police de Colombo, le (…) suivant à 10 heures,
qu’après son départ du domicile familial, son épouse et son beau-père
avaient été menacés et frappés par les membres du CID venus les
interroger ; que son beau-père était décédé d’une crise cardiaque et sa
femme avait dû se présenter chaque dimanche, depuis (…) 2016, dans un
camp appartenant au CID pour signer un registre ; que, le (…) 2016, après
avoir reçu une convocation du CID l’invitant à se présenter à leur bureau,
elle était partie vivre à D._______, dans la maison de son beau-frère,
que, le (…) septembre 2016, le recourant avait quitté le domicile de sa
cousine pour Colombo, d’où il avait pris l’avion pour la Turquie, via Oman,
rejoignant ensuite la Suisse en voiture,
qu’en l’espèce, même vraisemblables, les événements ayant affecté le
recourant jusqu’en (…) 2015, date prétendument de la confiscation de (…),
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ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et
l’octroi de l’asile,
qu’ils sont trop anciens et n'ont pas été causals pour la fuite,
qu’en outre, la brève confiscation du (…) et les prétendus interrogatoires
subis par le recourant, les jours qui suivirent, n’auraient quoi qu’il en soit
pas revêtu une intensité suffisante pour justifier la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l’octroi de l’asile,
que les recherches menées contre le recourant, à la suite prétendument
de la découverte, le (…) 2015, d’un explosif dans les champs non loin de
(…), ne sont pas crédibles,
que, s’il avait été suspecté de l’avoir déposé, ou si les militaires l’avaient
déposé afin de le faire accuser (cf. le procès-verbal de l’audition du 7 février
2018, question 104), le recourant, qui aurait été interrogé à maintes
reprises au sujet de son frère aîné, aurait immédiatement été arrêté à son
domicile,
qu’autrement dit, ceux-ci ne seraient pas partis à sa recherche, au domicile
familial, de la manière décrite en date du (…) 2015, remettant à son
épouse, en son absence, une convocation,
qu’il n’est pas non plus crédible que le recourant ait été convoqué dans un
poste de police de Colombo (cf. le procès-verbal de l’audition du 7 février
2018, question 104) et pas dans un bureau à Jaffna, où les recherches à
son encontre auraient été diligentées,
que, recherché depuis lors (cf. notamment le procès-verbal de l’audition du
2 novembre 2016, ch. 7.01, p. 10), il n’aurait pas pu rester une année chez
sa cousine, sans y faire l’objet de recherches, ni quitter son pays par
l’aéroport international de Colombo, muni de son passeport,
qu’enfin, les moyens de preuve versés au dossier de la cause, qu’il
s’agisse notamment d’articles de presse, de la convocation de la police du
(…) 2015 et de l’attestation d’un juge de paix du (…) 2015, ne s’avèrent à
l’évidence pas propres à corroborer les recherches menées contre le
recourant, pour les motifs invoqués,
que, partant, celui-ci n’a pas rendu crédible avoir une crainte fondée de
persécution en quittant le Sri Lanka,
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que sous l’angle d’un éventuel risque de persécution future, le recourant
n’apparaît pas comme une personne susceptible d’être considérée, par les
autorités sri-lankaises, comme un individu doté de la volonté et de la
capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays (cf. arrêt du Tribunal
E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de
référence] ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016
consid. 5.2),
que selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant exigé
pour retenir un risque de persécutions en cas de retour au Sri Lanka, la
seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises, avérés
ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s’avérant pas
suffisante à cet égard (cf. ibidem),
qu’en l’espèce, eu égard notamment à l'invraisemblance des motifs d'asile
du recourant, il n'y a pas non plus lieu de considérer qu'il pourrait avoir une
crainte fondée de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de
retour au Sri Lanka,
qu’aucun élément au dossier ne révèle la présence d’éléments pouvant
amener les autorités sri-lankaises à soupçonner le recourant de liens avec
les LTTE, du moins de liens actifs autres que ceux qu’ont pu avoir tous les
habitants du nord de l’île, cela même à l’étranger,
qu’au Sri Lanka, le recourant n’a jamais été identifié comme membre ou
soutien des LTTE, faute de quoi il n’aurait pas été remis en liberté après
les interrogatoires portant essentiellement sur son activité et sur son frère
aîné,
qu’il ne présente aucun profil particulier susceptible d’attirer sur lui
l’attention des autorités, mis à part les cicatrices sur le corps, dont une au
niveau du visage (cf. le recours, ch. 46), lesquelles pourraient certes avoir
pour incidence de lui occasionner un interrogatoire à son arrivée au pays,
fait qui n’est néanmoins pas suffisant, en soi, pour retenir un risque de
persécutions en cas de retour,
que son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance du district de
Jaffna, la durée de son séjour en Suisse et le retour au pays en possession
d’un laissez-passer, représentent des facteurs de risque si légers qu’ils
sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015
précité, consid. 8.5.5),
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que cette appréciation est confortée par le fait que le recourant dit avoir
quitté le Sri Lanka le (…) 2016, soit bien après la fin des hostilités entre les
LTTE et l'armée sri-lankaise, intervenue le 19 mai 2009,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour
dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de
sorte que l'exécution de son renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'y être victime de
traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH ; art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu'en outre, il n'existe pas un risque généralisé de traitements contraires à
ces dispositions pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la
Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du
19 septembre 2013, 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi ATAF 2011/24
consid. 10.4),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI [RS
142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.),
qu’en outre, depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et
les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire
qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de
cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 LAsi
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et de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1866/2015 du
15 juillet 2016 [publié comme arrêt de référence] ; cf. aussi ATAF 2011/24
consid. 12 – 13),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis en
danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'en effet, le recourant est né et a presque toujours vécu dans le district
de Jaffna, province du Nord, où l'exécution du renvoi des requérants
déboutés est, en principe, raisonnablement exigible (cf. arrêt du Tribunal
E-1866/2015 précité, consid. 13.3),
que, s’il le préfère (cf. ATAF 2011/24 consid. 13.3), il pourra retourner
s’établir à Colombo, agglomération où il a séjourné plusieurs années,
notamment de 2012 à 2014,
qu’en outre, il dispose dans son pays d’un large réseau familial, qui lui
facilitera sa réinsertion,
que, s’agissant des problèmes de santé somatiques ([… !) et psychiques
([…]), il ne ressort pas des deux rapports médicaux datés du 16 octobre
2019 que son état de santé soit à ce point sérieux qu’il fasse obstacle à
l’exécution du renvoi,
que le recourant souffre en effet de (…) depuis plus de 20 ans et ses
troubles psychiques ont essentiellement pour origine des maltraitances
endurées en 2006,
que, le cas échéant, il pourra être traité dans son pays, le district de Jaffna
disposant de plusieurs établissements hospitaliers idoines,
que l’exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 83
al. 4 LEI),
qu'elle est aussi possible (cf. art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 et
jurisp. cit.) le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit
également être rejeté,
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que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant et prélevés sur l'avance de même montant, déjà versée le 14
novembre 2019.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :