Cour IV
D-5561/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 d é c e m b r e 2 0 1 0
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Alain Romy, greffier.
A._______,
Côte d'Ivoire,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Renvoi ; décision de l'ODM du 19 juillet 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5561/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
17 août 2009,
les procès-verbaux des auditions des 24 août et 16 septembre 2009,
la décision de l'ODM du 19 juillet 2010,
le recours interjeté le 4 août 2010 par l'intéressé ; ses demandes
d'assistance judiciaire totale et partielle,
la décision incidente du 9 septembre 2010, par laquelle le juge
instructeur a rejeté les demandes d'assistance judiciaire totale et
partielle et imparti au recourant un délai au 24 septembre 2010 pour
verser un montant de Fr. 600.- à titre d'avance de frais,
le versement, le 24 septembre 2010, de l'avance de frais requise,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF
2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta -
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il
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peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé -
rente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52
al. 1 PA), est recevable,
qu'il ressort de ses auditions sur ses motifs d'asile, que l'intéressé,
(...), aurait été maltraité par (...), contraint à effectuer de nombreuses
tâches et également frappé ; qu'il aurait par ailleurs dû interrompre sa
scolarité ; qu'à l'âge de (...) ans, il aurait quitté le domicile familial pour
se rendre dans un autre quartier d'Abidjan, où il aurait vécu avec des
amis dans divers endroits ; qu'il aurait gagné sa vie en vendant (...) ;
qu'en (...), il aurait rencontré un (...) alors (...) ; que celui-ci lui aurait
donné de l'argent et aurait souvent discuté avec lui, avant de lui
proposer de l'emmener en Europe pour (...) ; que le (...), il aurait quitté
son pays à bord d'un vol à destination de la Suisse, accompagné dudit
(...), lequel se serait occupé de toutes les formalités ; qu'arrivé en
Suisse, cette personne l'aurait emmené à son domicile où, quelques
jours plus tard, elle aurait abusé sexuellement de lui ; que l'intéressé
se serait alors enfui ; qu'il aurait rencontré un Africain auquel il se
serait confié et qui lui aurait expliqué comment déposer une demande
d'asile,
que dans sa décision du 19 juillet 2010, l'ODM a rejeté la demande
d'asile de l'intéressé au motif que ses déclarations ne satisfaisaient
pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31) ; que selon cet office, l'exécution du renvoi était
possible, licite et raisonnablement exigible ; que l'intéressé, qui était
proche de sa majorité, aurait fait preuve, en vivant et en se
débrouillant seul malgré son jeune âge, d'un comportement digne
d'une personne adulte responsable ; qu'il lui serait loisible de
reprendre contact avec (...),
que dans son recours du 4 août 2010, l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision de renvoi et à l'octroi d'une admission
provisoire ; que pour l'essentiel, il a mis en exergue sa minorité et
affirmé que les conditions n'étaient pas réalisées pour admettre
l'exigibilité de l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine ; qu'il a
notamment fait valoir que rien ne permettait de garantir qu'il pourrait
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reprendre contact avec (...) ; qu'il a par ailleurs affirmé qu'il était
dépourvu de tout réseau familial ou social et qu'il ne bénéficiait
d'aucune formation professionnelle, concluant à l'inexigibilité de son
renvoi à Abidjan,
que le recourant n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant
qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a
acquis force de chose décidée ; que l'examen de la cause se limite
donc à la question du renvoi et, plus particulièrement, à celle de
l'exécution de cette mesure,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44
al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168 ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai -
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause le rejet de
sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à
l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application,
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas de ren-
voi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ; qu'une
simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la per-
sonne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée
directement par des mesures incompatibles avec les dispositions
conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4
consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003
n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s.,
JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18
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consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'occurrence pour
les raisons exposées dans les considérants de la décision attaquée
(consid. I, p. 2 s.), auxquels il convient de renvoyer, dès lors que ceux-
ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par
renvoi de l'art. 6 LAsi) et que l'intéressé n'a apporté au stade du
recours aucun élément nouveau,
qu'en outre, la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoi-
re qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en pro-
venant l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44
al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ; que selon la jurisprudence, l'exé-
cution du renvoi de ressortissants ivoiriens est en règle générale rai-
sonnablement exigible dans le sud et à l'est du pays, notamment dans
les grands centres urbains de ces régions, comme par exemple Abid-
jan ou Yamoussoukro (ATAF 2009/41 p. 575ss),
que dans le cas présent, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé
pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui sont
propres ; que, désormais majeur, il est jeune et apte à travailler ; qu'il
ressort de son récit qu'il dispose dans son pays, plus précisément à
Abidjan, où il a toujours vécu jusqu'à son départ du pays, d'un réseau
social sur lequel il aurait compté depuis l'âge de (...) ans et qu'il pourra
réactiver ; que rien ne permet en effet d'admettre que tel ne puisse
pas être le cas ; qu'il exerçait en outre avant son départ une activité
lucrative dans la capitale économique qui lui permettait de subvenir à
ses besoins ; que malgré son jeune âge, il a donc démontré qu'il
disposait des ressources suffisantes pour trouver les appuis
nécessaires lors de son retour au pays ; que de plus, force est de
constater que l'allégation de l'intéressé selon laquelle il serait
dépourvu de tout réseau familial, excepté (...) avec laquelle il n'aurait
plus de contact, n'est qu'une simple affirmation de sa part, qu'aucun
élément concret ou moyen de preuve ne viennent étayer ; qu'on peut
d'ailleurs légitimement douter que l'intéressé n'ait jamais entendu
parler d'aucun membre de sa famille (cf. pv de l'audition du
16 septembre 2009, p. 5) ; qu'il n'a par ailleurs pas allégué ni a fortiori
établi qu'il souffrait de problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait
pas être soigné dans son pays ; que l'ensemble de ces facteurs devrait
lui permettre de s'y réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
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qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort
de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur
permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour
se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital
(cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7027/2009 du
25 octobre 2010 consid. 7.3.5 ; cf. également dans ce sens JICRA
1994 n° 18 consid. 4e p. 143),
qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une
crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires,
difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants,
absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la
destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels,
dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en
tant que tels déterminants en la matière (cf. notamment arrêt du
Tribunal administratif fédéral D-7561/2008 du 15 avril 2010
consid. 8.3.6 et jurisp. cit. ; cf. également JICRA 2005 n° 24
consid. 10.1.p. 215 [et réf. cit.], JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159 [et
réf. cit.]),
que tout bien pesé, l'exécution du renvoi apparaît ainsi raisonna-
blement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il
incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer,
d'entreprendre, le cas échéant par l'intermédiaire de son représentant,
toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui
permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re -
jeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
qu'au vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1, 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés avec son avance de même montant
versée le 24 septembre 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier
interne ; en copie)
- à la Police des étrangers du canton C._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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