Cour IV
D-5569/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Marie-Line Egger, greffière.
A._______, Côte d'Ivoire,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 28 août 2009 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5569/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
7 janvier 2008,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de dépo-
ser dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'ab-
sence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des (...),
le permis de conduire et la copie de l'attestation d'identité produits,
la décision de l'ODM du 28 août 2009,
le recours interjeté le 5 septembre 2009 contre la décision précitée,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procé-
dure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par
les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l’asile
du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d
ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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qu'au cours des auditions, l'intéressé a allégué pour l'essentiel qu'il
était le cousin de B._______, et un ami d'enfance de C._______,
lesquels auraient été soupçonnés d'être à l'origine d'un attentat contre
Guillaume Soro à (...) ; que comme B._______ vivait à l'étranger,
l'intéressé aurait servi d'intermédiaire entre les deux hommes ; que le
(...), le groupe rebelle "(...)", dirigé par un certain D._______, aurait
tué C._______ ; que le requérant aurait ensuite appris par sa soeur
que ce groupe le recherchait parce qu'il gérait les affaires de
C._______ et qu'il était en contact avec B._______ ; que grâce à l'aide
de ce dernier, il serait parvenu à quitter la Côte d'Ivoire sous une
fausse identité,
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a
constaté que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou
de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé, en particulier, que la qualité
de réfugié n'était pas établie, dans la mesure où les motifs allégués ne
satisfaisaient pas aux exigences posées par les art. 3 et 7 LAsi ; qu'il a
de ce fait refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, prononcé
le renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours du 5 septembre 2009, l'intéressé a contesté le
point de vue de l'ODM, selon lequel les documents versés en cause
n'étaient pas des documents de voyage ou des pièces d'identité va-
lables au sens de l'art. 1 let. b et c de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) ; qu'il a par ailleurs prétendu que
ses déclarations étaient fondées et suffisamment détaillées, contraire-
ment à ce qu'avait retenu l'ODM ; qu'il a notamment conclu à
l'annulation de la décision de l'ODM, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance
judiciaire partielle,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toute-
fois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative po-
sées par l'art. 32 al. 3 let. a, b ou c LAsi est remplie,
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doi-
vent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les docu-
ments qui permettent une identification certaine et qui assurent le ra-
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patriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administra-
tives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité
(ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s. ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 16
consid. 5c/aa p. 109 s.),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a déposé ni documents de voyage ni
pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile ; que la copie de l'attestation d'identité et le permis de
conduire ne satisfont pas aux exigences légales et jurisprudentielles
en la matière,
qu'en outre, il n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excu-
sables de ne pas avoir été à même de déposer de tels documents en
temps utile ; que ses allégations relatives aux circonstances dans les-
quelles il aurait quitté la Côte d'Ivoire, ainsi que celles relatives à l'aide
- matérielle et financière - gracieusement accordée par les personnes
qui auraient organisé à la hâte son départ ne sont pas crédibles ; que
dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le recou-
rant a en réalité voyagé en étant muni de papiers d'identité et que leur
non-production ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant (au
sujet de son lieu de séjour au moment des faits rapportés, voire au su-
jet de son identité), qui seraient de nature à saper les fondements de
sa demande d'asile, autrement dit qu'il cherche à cacher aux autorités
suisses les véritables circonstances de son départ de Côte d'Ivoire,
qu'au stade du recours, il a certes prétendu que les cartes d'identité
n'étaient plus délivrées dans son pays depuis 1999, ce qui expliquerait
qu'il ne soit en possession que d'une attestation d'identité ; que
toutefois, le récit présenté, selon lequel l'intéressé aurait pu se faire
établir un passeport d'emprunt muni de sa photographie en une
journée seulement (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 4)
n'apparaît pas crédible ; qu'il y a donc tout lieu de penser qu'il cache
les documents qui lui ont permis de rejoindre l'Europe ; que pour le
surplus, le Tribunal peut se contenter de renvoyer aux considérants de
la décision de l'autorité intimée, qu'il fait également siens (cf. décision
du [...], consid. I/1, p. 2 s.).
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qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité
à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss),
qu'en l'occurrence, les déclarations de l'intéressé ne satisfont manifes-
tement pas aux conditions de l'art. 7 LAsi ; qu'elles sont en effet va-
gues et inconsistantes sur des points essentiels ; qu'à titre d'exemple,
les liens qu'il prétend avoir eus avec B._______ et C._______ ne sont
pas crédibles ; qu'il a expliqué qu'il servait d'intermédiaire entre ces
deux hommes ; qu'il n'a toutefois jamais mentionné le contenu des
informations qu'il devait transmettre et n'a fait aucune allusion au coup
d'État manqué qui portait le nom de code "(...)" ; qu'il n'a en outre pas
été en mesure de donner la date de l'attentat contre Guillaume Soro, à
savoir le 29 juin 2007 ; qu'il situe cet événement vers les mois de
septembre ou octobre 2007, ce qui est très imprécis sachant qu'il
s'agissait d'un fait encore relativement récent au moment où il a été
entendu (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 5 ; procès-verbal de
l'audition du [...], p. 3) ; que par ailleurs, il est notoire que B._______
pouvait prendre contact avec C._______ sans intermédiaire ; que c'est
même de cette façon que les (...) seraient parvenues, suite à la
confiscation du (...), à déjouer, en date du (...), le coup d'État qui se
préparait,
qu'en outre, la crainte de subir des préjudices de la part des rebelles
du groupe "(...)" en cas de retour en Côte d'Ivoire repose essen-
tiellement sur le récit rapporté d'un tiers, ce qui est insuffisant pour la
faire apparaître comme plausible (cf. procès-verbal de l'audition du [..],
p. 3 ss),
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que dans ce contexte, il n'apparaît guère crédible non plus qu'après
l'échec de la tentative du coup d'État du (...), l'intéressé ait pu prendre
contact avec B._______ par téléphone (...) depuis Abidjan ; qu'il ait pu
organiser son voyage au moyen d'une identité d'emprunt en un jour
seulement et qu'il ait pu demeurer, sans être aucunement inquiété, à
son domicile familial d'Abidjan où il résidait chaque fois qu'il se trouvait
pour affaires dans cette ville,
que ces faits sont d'autant moins crédibles que toutes les personnes
suspectées d'être impliquées dans le coup d'État avaient été soit
tuées, soit arrêtées,
qu'au demeurant, le récit présenté se limite à de simples affirmations,
en partie incohérentes, et en tout état de cause nullement étayées,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant manifestement pas
aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfu-
gié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu de ce qui pré-
cède ; qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures
d'instruction ; que la situation telle que ressortant clairement des actes
de la cause ne le justifie pas,
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186 s.),
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qu'en outre, la Côte d'Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, à
propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendam-
ment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une
mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83
al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20 ; sur la situation générale en Côte d'Ivoire, cf. arrêt du Tri-
bunal administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008 consid. 8.2
et 8.3),
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et la
décision du 28 août 2009 confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu,
de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001
n° 21 p. 168 ss),
que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune et célibataire, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait
de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être
soigné en Côte d'Ivoire et qu'il a déjà vécu à Abidjan auparavant (cf.
procès-verbal de l'audition du [...], p. 2), où vivent encore des
membres proches de sa famille et où il dispose d'une grande maison
familiale à E._______ (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 5), soit
autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans
son pays d'origine sans y affronter d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démar-
ches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de se ren-
dre dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du re-
courant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la police des étrangers du canton F._______ (en copie).
Le juge unique : La greffière :
Gérald Bovier Marie-Line Egger
Expédition :
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