B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5569/2011
A r r ê t d u 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
William Waeber, Robert Galliker, juges,
Alexandre Dafflon, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Maroc,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ; décision de l'ODM du 14 septembre 2011 /
N (…).
D-5569/2011
Page 2
Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 28 juin 2007.
A l'appui de sa demande, il a essentiellement invoqué des motifs d'ordre
médical (hépatite C, problèmes au niveau de son foie et de ses reins,
ainsi qu'une calcification dans l'un de ses testicules).
Par décision du 6 novembre 2007, l'ODM a rejeté cette demande, a pro-
noncé le renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure.
B.
Le 17 novembre 2008, l'intéressé a demandé à l'ODM de reconsidérer sa
décision du 6 novembre 2007, invoquant l'inexigibilité de l'exécution de
son renvoi eu égard à la dégradation de son état de santé. Il a produit
pour en attester un certificat médical du 9 septembre 2008. Ce certificat
mentionne notamment qu'en septembre 2008, une nouvelle affection a
été découverte, à savoir une glomérulonéphrite membraneuse, qui en-
traîne une insuffisance rénale et nécessite un traitement par immunosup-
presseurs.
Par décision du 27 août 2009, l'ODM a rejeté cette demande, dans la
mesure où l'insuffisance rénale était déjà connue en procédure ordinaire
et que ce problème pouvait être traité au Maroc, pays disposant d'une in-
frastructure médicale suffisante.
Le 28 septembre 2009, l'intéressé a recouru contre cette décision, re-
cours complété par la production des certificats médicaux des 14 janvier,
1er septembre et 9 octobre 2009. Ces certificats établissent en outre qu'il
est atteint de problèmes psychiques, qui nécessitent une hospitalisation
en milieu psychiatrique.
Par arrêt du 21 octobre 2009, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal)
a admis ce recours, l'a considéré comme manifestement fondé, et a ren-
voyé la cause à l'ODM pour complément d'instruction et prise d'une nou-
velle décision. Le Tribunal a pour l'essentiel estimé que l'autorité inférieu-
re n'avait pas suffisamment instruit le point de savoir si le recourant pou-
vait effectivement compter sur une infrastructure médicale appropriée au
Maroc pour le traitement de l'ensemble des affections présentées et
n'avait pas éclairci la question du financement des soins nécessaires.
D-5569/2011
Page 3
C.
En date du 26 novembre 2010, l'ODM a repris l'instruction de la cause.
Le 27 décembre 2010, l'intéressé a produit le rapport médical du 21 dé-
cembre 2010 du (…), qui confirme le diagnostic d'insuffisance rénale sur
glomérulonéphrite membraneuse, conditionnée à un traitement sous im-
munosuppresseurs.
Par décision du 10 janvier 2011, l'ODM a rejeté la demande de réexa-
men, considérant que rien ne s'opposait à un renvoi et qu'une prise en
charge suffisante existait au Maroc.
Le 7 février 2011, l'intéressé a recouru contre cette décision.
Par arrêt du 28 février 2011, le Tribunal a admis ce recours, considéré
comme manifestement fondé, et a renvoyé la cause à l'ODM pour com-
plément d'instruction et prise d'une nouvelle décision, dans le sens des
considérants de l'arrêt du 21 octobre 2009.
D.
Par décision du 14 septembre 2011, l'ODM a une nouvelle fois rejeté la
demande de réexamen. Se fondant notamment sur un rapport médical du
6 septembre 2011 concernant l'intéressé, l'autorité inférieure a constaté
que celui-ci souffrait d'un état dépressif et d'une insuffisance rénale.
S'agissant de la première affection, elle a considéré que l'intéressé ne
faisait plus l'objet d'une hospitalisation psychiatrique et qu'il suivait un trai-
tement léger par antidépresseurs, à savoir un demi-comprimé de Reme-
ron à raison de 30mg par jour. En outre, l'affection psychique ne serait
pas suffisamment grave pour justifier une hospitalisation ou un traitement
d'importance sur le long terme. De plus, si l'état de santé devait se péjo-
rer à l'avenir, l'intéressé conserverait l'opportunité de consulter un méde-
cin à (…) en vue d'une éventuelle adaptation du traitement. Quant à l'in-
suffisance rénale, l'ODM a constaté qu'elle demeurait en l'état stabilisée
(avec médication) et qu'elle ne nécessitait aucune hospitalisation à
moyen terme. Il a relevé que des contrôles réguliers étaient certes exi-
gés, mais qu'ils étaient parfaitement praticables dans la plupart des hôpi-
taux et cliniques de la région de provenance de l'intéressé (établisse-
ments médicaux de […],[…],[…] et […]). Par ailleurs, l'office a indiqué que
le Centre de néphrologie et d'hémodialyse (…) à (…) (à […] kilomètres de
[…]) était en mesure de faire face à une éventuelle péjoration de l'état de
santé de l'intéressé. Au demeurant, ce dernier pouvait toujours requérir
une aide médicale au retour. L'office a dès lors conclu que le retour de
D-5569/2011
Page 4
l'intéressé dans son pays n'était pas susceptible de l'exposer à une mise
en danger concrète pour des motifs médicaux.
E.
Par recours du 7 octobre 2011 (date du timbre postal), complété le 13
suivant, l'intéressé a contesté l'appréciation de l'ODM. A l'appui de son
pourvoi, il a produit un certificat médical du 3 octobre 2011, attestant qu'il
avait été hospitalisé à (…) le 26 septembre 2011. Il a également allégué
avoir été transféré, à une date indéterminée, à (…), mais devoir retourner
à (…) au terme de son hospitalisation en milieu psychiatrique.
Il a conclu à l'octroi de l'admission provisoire.
F.
Par décision incidente du 26 octobre 2011, le juge instructeur a ordonné à
titre de mesures superprovisionnelles la suspension de l'exécution du
renvoi,
G.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date
du 6 décembre 2011, en l'absence d'élément nouveau susceptible de
modifier la décision querellée.
H.
Par la suite, l'intéressé a produit des rapports médicaux datés des 1er et
21 novembre 2011, 28 janvier ainsi que des 9 et 22 février 2012, et 15 fé-
vrier 2013.
En particulier, le rapport du 15 février 2013 de (…) mentionne que l'inté-
ressé est hémodialysé depuis le 20 octobre 2011 trois fois par semaine,
pendant quatre heures, en raison de son insuffisance rénale complète.
Ces dialyses sont vitales pour l'intéressé et devront être poursuivies sans
interruption, sous réserve d'une transplantation des reins. (…). La phase
terminale de son insuffisance rénale a provoqué des maladies comorbi-
des, à savoir de l'anémie, de l'hypertension et de l'ostéoporose. Ces ma-
ladies nécessitent un suivi médical régulier et une prise en charge médi-
camenteuse (notamment de l'Aranesp, du Venofer, des composés liant
les phosphates, du Calcitrol et des antihypertenseurs). En vue d'une
transplantation, une thérapie médicamenteuse (Rifampicin) de quatre
mois contre la tuberculose est également nécessaire. Souffrant de dé-
pression, l'intéressé suit un traitement antidépresseur (Cipralex), ainsi
D-5569/2011
Page 5
qu'une psychothérapie. Il présente également une hépatite C inactive, de
même que des hémorragies intestinales d'origine indéterminée.
Le rapport précise enfin que l'intéressé, sous dialyse, dispose d'environ
50% de chances de survivre les cinq prochaines années. Son espérance
de vie serait considérablement augmentée en cas de transplantation de
reins. Si les dialyses devaient être interrompues, l'intéressé décéderait de
sa maladie.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art.
83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement.
1.2. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
D-5569/2011
Page 6
2.
La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen
ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des
exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative
en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est en-
trée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence
et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale
du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et de l'art. 66 PA, qui
prévoit le droit de demander la révision des décisions (cf. ATF 127 I 133
consid. 6 p. 137, ATF 109 Ib 246 ss; KARIN SCHERRER, commentaire ad
art. 66 PA, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger (éd.), VwVG,
Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Zurich Bâle Genève 2009, nos 16 ss p. 1303 s; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄ-
NER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2e éd., Zurich 1998, p. 156 ss, spéc. p. 160; URSINA BEERLI-BONORAND,
Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171 ss, spéc. p. 179 et 185 s.,
et réf. cit.; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984,
vol. II, p. 947 ss).
L'ODM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'el-
le constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se
prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au pronon-
cé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irre-
cevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant
invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par
analogie (cf. Arrêt du Tribunal fédéral suisse du 13 janvier 2003 en l'affai-
re 2P.223/2002 consid. 3.1; JICRA 2006 no 20 consid. 2.1 p. 213, JICRA
2003 n° 17 consid 2a p. 103 s. et réf. citées; ULRICH HÄFELIN/GEORG
MÜLLER/FELIX HULMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich
2006, n. 1833, p. 392; K. SCHERRER, op. cit., nos 16 s. ad art. 66 PA,
p. 1303 s.).
D-5569/2011
Page 7
3.
En l'espèce, la dernière dégradation de l'état de santé de l'intéressé est
survenue après la clôture de la procédure d'asile ordinaire, de sorte qu'el-
le doit être prise en considération dans le cadre d'une procédure de ré-
examen, comme l'a fait à juste titre l'ODM.
4.
En procédure de réexamen, l'autorité saisie doit s'en tenir strictement aux
motifs et arguments invoqués. Dès lors que l'intéressé a uniquement re-
mis en cause le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de son
renvoi en raison de motifs médicaux, le Tribunal limitera donc son exa-
men à cette seule question.
5.
5.1. Selon l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnelle-
ment persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
5.2. De façon générale, s'agissant des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure
où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les
soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la
garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et
rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition
D-5569/2011
Page 8
exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait
un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse
à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n°38 p. 274 s.). Si
les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'ori-
gine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du ren-
voi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne
le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé
de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de
conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'inté-
grité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n°24 p. 158).
6.
6.1. S'agissant du système marocain d'assurance maladie, il est marqué
par une Assurance maladie obligatoire de base (AMO) qui assure une
couverture de base satisfaisante, mais il ne permet une couverture des
frais qu'aux personnes exerçant une activité lucrative, aux titulaires de
pension et aux étudiants. Le recourant n'appartient cependant à aucune
de ces catégories. De plus, il est en incapacité de travail totale. Il est vrai
que depuis avril 2013, un nouveau régime de couverture médicale de
base (régime d'assistance médicale aux économiquement démunis,
RAMED) est opérationnel. Ce régime, fondé sur les principes de
l'assistance sociale et de la solidarité nationale au profit des personnes
économiquement démunies et qui ne sont pas éligibles au régime de
l'AMO, propose concrètement une prise en charge totale (pour les
personnes en situation de pauvreté) des actes médicaux, à condition
toutefois que ces actes soient pratiqués dans les hôpitaux publics et les
établissements de santé relevant de l'Etat. Le RAMED compte un panier
de soins relativement large, dont ceux liés à l'hospitalisation et aux
interventions chirurgicales, y compris les analyses et les médicaments
(cf. sur l'ensemble arrêt du Tribunal D-4329/2012 du 25 septembre 2013
consid.6.3.2).
Dans ces conditions, le Tribunal part de l'idée que les frais des
traitements que requiert l'état de santé du recourant seront couverts par
le régime de santé existant au Maroc. Le cas échéant, il pourrait en outre
D-5569/2011
Page 9
faire appel aux membres de sa famille présents sur place ou à ceux qui
se trouvent à l'étranger pour couvrir d'éventuels frais supplémentaires.
6.2. Se pose dans un deuxième temps la question de savoir si les
infrastructures adéquates sont disponibles au Maroc. Selon les
informations à disposition du Tribunal, l'incidence de l'insuffisance rénale
chronique est de 100 à 150 cas par million d'habitants par an au Maroc,
ce qui rapporté à la population globale du pays correspond à 3'000 à
4'500 nouveaux cas par an. La prévalence est de 300 cas/million
d'habitants. Le nombre de patients hémodialysés en 2012 était de 9'000
sur l'ensemble du pays (cf. Kra Kouakou Eugène, Partenariat Ministère
de la Santé – société civile dans la prise en charge globale de
l'insuffisance rénale chronique terminale : cas du centre médico-social
Attakafoul d'Ait Melloul, 07.2012,
mem/mem-2012/KRA%20KOUAKOU%20EUGENE.pdf, consulté le
24.05.2013). En 2006, le pays comptait au total 131 centres
d'hémodialyses (publics et privés) (cf. M, Morocco lacks
resources to treat kidney patients, 14.12.2006,
01, consulté le 24.05.2013). Depuis lors, le nombre de centres s'est
multiplié dans le cadre d'un programme national d'amélioration des
possibilités de traitements de malades chroniques (cf. A,
Morocco : Inauguration Haemodialysis Centre in Bouskoura-Firm royal
keenness to ensure equal access to health care, 05.12.2012,
, consulté le 24.05.2013).
Pour la seule période de mars 2012 à mai 2013, 11 nouveaux centres de
dialyses ont vu le jour au Maroc. Au sein de l'Hôpital régional de Ben
Slimane ([…]), un centre de dialyse a été créé en février 2013. Ce centre
a une capacité de traitement de 14 patients, capacité qui pourrait être
doublée prochainement (cf. L, Un centre d'hémodialyse à
Benslimane, 02.02.2013,
express/Un-centre-d-hemodialyse-a-Benslimane_Sollicitude-royale-per-
manente-envers-les-personnes-souffrant-de-maladies-chroniques/177461
.html, consulté le 23.05.2013). A Casablanca, (…), il existe un
département néphrologique au sein de l'Hôpital Ibn Rochd, susceptible de
proposer de telles dialyses. Il est vrai que, malgré la multiplication des
centres d'hémodialyses dans le pays, les infrastructures étaient encore
insuffisantes en 2008 pour pouvoir traiter l'ensemble des patients (sur
l'insuffisance des capacités en 2008 : cf. I,
Insuffisance rénale, 9'114 personnes atteintes au Maroc, 27.10.2008,
nationales/132-insuffisance-renale-9114-personnes-atteintes-au-maroc
D-5569/2011
Page 10
.html, consulté le 24.05.2013). Des données statistiques globales plus
récentes ne sont pas disponibles. De manière générale cependant, on
peut estimer que des infrastructures adaptées existent dans ce pays,
même s'il peut parfois être difficile d'y avoir accès. Il faut en effet prendre
en considération le développement considérable des possibilités de
traitements intervenu au cours des dernières années. En définitive,
compte tenu des exigences posées par la jurisprudence pour admettre
l'inexigibilité de l'exécution d'un renvoi pour des motifs médicaux (cf. la
jurisprudence citée sous consid. 5.2 ci-dessus), on ne saurait admettre
que la seule dépendance à des hémodialyses puisse suffire dans l'absolu
à réaliser les conditions d'une mise en danger concrète en cas de retour
au Maroc.
Se pose encore la question de savoir si les traitements spécifiques que
nécessite le recourant sont disponibles dans son pays. Le cas particulier
est compliqué par le fait que son groupe sanguin est un groupe rare, qu'il
est dialysé depuis octobre 2011 (soit depuis deux ans), qu'il présente un
risque marqué d'affections opportunistes comme une anémie, une
hypertension artérielle et des perturbations métaboliques (qui supposent
un contrôle continu et un traitement particulier adapté), qu'une ancienne
tuberculose complique encore le traitement, qu'une hépatite C
actuellement asymptomatique est susceptible de se réactiver et que des
saignements intestinaux d'origine indéterminée ont été constatés. A cela
s'ajoute un contexte psychique dégradé et une espérance de vie réduite à
néant en cas d'interruption de la dialyse.
L'intéressé doit impérativement prendre des médicaments contre
l'anémie, contre l'hypertension, contre les troubles métaboliques
notamment. Au-delà du strict traitement de son insuffisance rénale
terminale, il doit faire l'objet d'une attention particulière au vu des
nombreuses autres affections qu'il présente et qui compliquent le
traitement. Il doit aussi se soumettre à des analyses pointues qui ne sont
pas forcément disponibles dans son pays. Les médicaments qu'il prend
en Suisse ne sont pas tous disponibles au Maroc et même si des
médicaments aux principes actifs comparables sont disponibles, il n'est
pas possible d'évaluer la portée de la prise de médicaments comparables
sur l'état de santé du recourant au vu du contexte particulier des autres
affections qu'il présente.
D-5569/2011
Page 11
6.3. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi n'apparaît plus raisonnable-
ment exigible. Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision du
14 septembre 2011 annulée.
Partant, l'ODM est invité à prononcer l'admission provisoire de l'intéressé.
7.
7.1. Le recourant ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de perce-
voir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA).
7.2. L'intéressé a par ailleurs droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art.
7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
En l'absence d'un décompte de prestations, en tenant compte des activi-
tés essentielles menées par le mandataire du recourant dans le cadre de
la présente procédure de recours, le montant de l'indemnité due à ce titre
est arrêté, ex aequo et bono, à 1'000 francs.
(dispositif page suivante)
D-5569/2011
Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 14 septembre 2011 est annulée.
3.
L'ODM est invité à prononcer l'admission provisoire du recourant.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM est invité à allouer au recourant le montant de 1'000 francs à titre
de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alexandre Dafflon
Expédition :