Cour IV
D-5570/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 a o û t 2 0 1 0
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ;
Sonia Dettori, greffière.
A._______, né le (...),
Kenya,
représenté par (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ; décision de l'ODM du 15 juillet 2010 /
N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-5570/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
28 septembre 2009,
la décision du 25 mai 2010, notifiée deux jours plus tard, par laquelle
l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) le 11 juin 2010 et l'arrêt du
15 juin 2010 par lequel dite autorité l'a déclaré irrecevable en raison
de sa tardiveté,
l'acte du 25 juin 2010 (date du timbre postal) par lequel l'intéressé a
demandé à l'ODM la reconsidération de sa décision du 25 mai 2010, la
reconnaissance de sa qualité de réfugié et l'octroi de l'asile,
subsidiairement l'admission provisoire, sur la base de nouveaux
moyens de preuve au sens de l'art. 66 al. 2 let. a de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
la décision du 15 juillet 2010 par laquelle l'ODM a rejeté la demande la
demande de l'intéressé et a constaté l'entrée en force et le caractère
exécutoire de sa décision du 25 mai 2010,
l'acte du 4 août 2010 par lequel l'intéressé a interjeté recours contre
cette décision auprès du Tribunal, concluant à l'annulation de celle-ci,
à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et l'octroi de l'asile,
subsidiairement à l'admission provisoire, faisant valoir l'authenticité
des pièces produites et la vraisemblance de son récit, ainsi qu'à
l'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 12 août 2010 par laquelle le juge instructeur
du Tribunal a suspendu toute démarche relative à l'exécution du renvoi
du recourant, à titre de mesures superprovisionnelles, conformément à
l'art. 56 PA,
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et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
que les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi
peuvent, en particulier, être contestées devant le Tribunal, qui statue
de manière définitive sur les recours formulés à leur encontre (art. 105
en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7
consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son
mandataire, au bénéfice d'une procuration écrite, le représente
légitimement ; qu'interjeté dans la forme et les délais prescrits par la
loi (art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non sou-
mise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par
la PA ; que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de
l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions,
et de l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874
(aCst.), qui correspond sur ce point à l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale (Cst., RS 101),
que l'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à
certaines conditions ; que tel est le cas, selon la jurisprudence et la
doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision
prévus par l'art. 66 PA, en particulier des faits nouveaux importants ou
des moyens de preuves nouveaux qui n'avaient pas pu être invoqués
dans la procédure ordinaire (« demande de réexamen qualifiée »), ou
lorsque les circonstances (de fait voire de droit) se sont modifiées
dans une mesure notable depuis le prononcé de la décision matérielle
mettant fin à la procédure ordinaire ; que dans ces hypothèses, la
demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit
extraordinaire (cf. Arrêts du Tribunal fédéral suisse [ATF] 127 I 133
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consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003
n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 1995 n° 21
consid. 1b p. 203s., JICRA 1995 n° 14 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993
n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisp. citée ; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER /
FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006,
n. 1833, p. 392 ; KARIN SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich
Bâle Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s. ; ANDRÉ GRISEL,
Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 947ss ; ALFRED
KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-
pflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die
ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spéc. p. 179 et 185s.,
et réf. cit.),
que dans le cas d'espèce, les conclusions sur réexamen formulées
dans le recours sont fondées sur la production de nouveaux moyens
de preuve obtenus depuis la notification de l'arrêt du Tribunal du
15 juin 2010,
que dans le cadre de la procédure ordinaire, dans sa décision du
25 mai 2010, l'ODM a considéré ce qui suit : que l'intéressé n'avait pas
fourni de document d'identité valable, bien qu'il disposait d'un réseau
social sur place susceptible de lui envoyer sa carte d'identité ou tout
autre document prouvant son identité, et qu'il tentait de dissimuler son
identité ainsi que l'itinéraire l'ayant mené jusqu'en Suisse ; que le récit
du recourant était invraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, au vu des
nombreuses contradictions que contenaient ses déclarations, du
caractère vague, évasif et inconsistant de la description de ses
problèmes, en particulier des circonstances dans lesquelles son père
serait devenu chef des B.______, puis de son décès, ainsi que des
activités auxquelles l'intéressé aurait lui-même participé en tant que
chef de ce groupe ; que les explications fournies par le requérant
concernant les liens entre les B.______ et la police, ainsi que la
plainte qu'il aurait portée auprès de celle-ci, étaient incohérentes,
contraires à toute logique ou à l'expérience générale ; qu'il n'y avait
pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de l'absence
manifeste de qualité de réfugié,
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que l'intéressé a produit, comme nouveau moyen de preuve, un
certificat du poste de police de C._______ du (...) mars 2009, attestant
qu'il est menacé de mort et que les auteurs de cette menace n'ont
toujours pas été trouvés pour être traduits en justice,
qu'il conclut de ce qui précède que l'absence d'arrestation dans cette
affaire, depuis environ une année, démontre l'implantation profonde du
groupe des B.______ dans la société kenyane et en particulier dans
les corps de police,
que cela étant, ce moyen de preuve ne saurait constituer un élément
de preuve pertinent susceptible d'emporter la conviction du Tribunal
relativement à la vraisemblance du récit proposé,
que la question de son authenticité, fortement sujette à caution, de
même que celle de la tardiveté du moyen produit – lequel a été établi
en mars 2010 – peuvent rester ouvertes en l'espèce, dès lors que les
déclarations que le document renferme, au demeurant très peu
précises, peuvent parfaitement avoir été réalisées pour les seuls
besoins de la cause et que produit sous forme de photocopie, il n'a
aucune valeur probante,
qu'il est renvoyé à ce sujet aux considérations pertinentes de l'ODM
contenues dans la décision attaquée,
que l'explication contenue dans le recours du 4 août 2010 quant à
l'usage des photocopies dans son pays d'origine et au caractère
authentique qui doit leur être reconnu ne convainc pas,
qu'en tout état de cause, le Tribunal ne rejoint pas la conclusion du
recourant selon laquelle le fait que les auteurs des menaces proférées
à son encontre n'auraient pas encore été arrêtés démontrerait que la
police protégerait les activités des B.______, laquelle ne constitue
qu'une pure allégation de partie, soutenue par aucun indice au
dossier,
que le texte émanant du site Internet du (...), relatifs aux activités
criminelles de la secte B._______, de même que les trois pages de
témoignages produits, ne sont pas déterminants, dès lors qu'ils ne
concernent pas personnellement le recourant,
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que l'intéressé a finalement produit un acte de naissance censé
confirmer l'identité qu'il a fournie aux autorités suisses d'asile,
qu'un tel document n'est pas pertinent sous l'angle de l'art. 32 al. 2
let. a LAsi,
qu'en effet, les notions de documents de voyage et de pièces d'identité
requis au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi doivent être interprétées de
manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une
identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays
d'origine sans grandes formalités administratives, à l'exclusion des
actes de naissance, des permis de conduire et des documents
similaires (cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss, en particulier consid. 6
p. 69s.),
qu'en définitive, le recourant n'a, en procédure de réexamen, apporté
aucun élément nouveau susceptible d'entraîner le réexamen de la
décision susmentionnée de l'ODM dans le sens d'une reconnaissance
de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile,
que pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il risquerait
d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé
par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou
par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996
n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne
suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures
incompatibles avec ces dispositions (cf. ibidem) ; que, pour des raisons
identiques à celles exposées ci-avant, tel n'est pas le cas en l'espèce,
qu'au vu de ce qui précède, le recours du 4 août 2010 est rejeté et le
dispositif de la décision querellée est confirmé,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi) ; qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art.
111a al. 1 LAsi),
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que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
de Fr. 1'200.--, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al.
1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton D._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Sonia Dettori
Expédition :
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