B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-5578/2015
Ar r ê t d u 2 ma r s 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
Ethiopie,
alias B._______,
Ethiopie,
alias C._______,
Somalie,
représenté par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 12 août 2015 /
N (…).
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Vu
l’interpellation, le 6 novembre 2014, par les gardes-frontière tessinois, de
l’intéressé, sous l’identité alléguée de C._______, né le (…), de nationalité
somalienne,
la demande d'asile déposée en Suisse, le 6 novembre 2014, par
l’intéressé,
la fiche des données personnelles du même jour, dont il ressort que celui-ci
s’est alors annoncé sous l’identité de A._______, né le (…), à Mogadiscio,
de nationalité somalienne,
l’analyse osseuse du 7 novembre 2014 concluant à un âge vraisemblable
de l’intéressé de (…) ans et plus,
l'audition sur les données personnelles du 17 novembre 2014, au cours de
laquelle A._______ a déclaré être né à D._______, dans la région de
l’E._______ en Ethiopie, d’ethnie somalienne et de nationalité éthiopienne,
tout en admettant avoir faussement indiqué, lors de son interpellation du
6 novembre 2014, être né à Mogadiscio, au motif qu’il avait eu peur du
policier qui l’avait interpellé,
le droit d'être entendu octroyé par l'Office fédéral des migrations (ODM ;
actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : SEM]) à
l'intéressé, le 17 novembre 2014, afin qu'il se détermine sur les doutes
relatifs à sa minorité et sur le fait qu'il serait considéré comme majeur pour
la suite de la procédure,
la requête aux fins de prise en charge de l’intéressé, introduite en
application de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte),
JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressée par le
SEM aux autorités italiennes compétentes, le 19 novembre 2014,
le refus du 17 janvier 2015 des autorités italiennes de prendre en charge
l’intéressé,
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le courrier du 30 mars 2015 par lequel le SEM a mis un terme à la
procédure engagée sur la base du règlement Dublin III et prévenu le
requérant que sa demande d’asile serait examinée en procédure nationale
par la Suisse,
l’audition sur les motifs d’asile du 3 août 2015,
la décision du 12 août 2015, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a
dénié la qualité de réfugié au recourant et rejeté sa demande d'asile,
considérant les propos tenus par celui-ci comme étant invraisemblables, et
prononcé son renvoi de Suisse, de même que l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 10 septembre 2015, par lequel l'intéressé, réitérant
être mineur, a conclu à l'annulation de cette décision, à l'octroi de la qualité
de réfugié, implicitement de l'asile, subsidiairement au prononcé d’une
admission provisoire,
l’accusé de réception du recours daté du 11 septembre 2015,
la décision incidente du 24 septembre 2015, par laquelle le juge instructeur,
considérant que les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à
l’échec, a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle et imparti à
l’intéressé un délai au 9 octobre 2015 pour s’acquitter du paiement de la
somme de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés, sous
peine d’irrecevabilité,
l’avance de frais versée le 6 octobre 2015,
le courrier du 13 octobre 2015,
l’acte de naissance scanné daté du 12 avril 2008 ainsi qu’une copie du
récépissé du versement de l’avance de frais requise qui y sont joints,
le courrier du 9 mars 2016, incluant l’acte de naissance précité que
l’intéressé présente comme étant un original, ainsi qu’une enveloppe DHL,
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et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20], en relation avec
l'art. 49 PA ; cf. aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6),
qu’en l'occurrence, le recourant fait grief au SEM d’avoir considéré la
minorité alléguée au moment du dépôt de sa demande d’asile comme
invraisemblable, et de l’avoir par conséquent tenu pour majeur,
que, selon la jurisprudence, il incombe au requérant, qui entend se
prévaloir de sa minorité, de la rendre pour le moins vraisemblable, s'il
entend en déduire un droit, sous peine d'en supporter les conséquences
juridiques (ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit. ; cf. également
MATTHIEU CORBAZ, la détermination de l'âge du requérant d'asile, in :
Actualité du droit des étrangers, Jurisprudence et analyses, vol. II, 2015,
ch. IV p. 31 ss),
que, pour déterminer l’âge, le SEM se fonde tout d’abord sur les papiers
d'identité authentiques déposés et, à défaut de tels documents, sur les
résultats d'une audition portant en particulier sur l'environnement du
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requérant dans son pays d'origine, son entourage familial, et sa scolarité,
voire d'un examen radiologique osseux, étant précisé, là encore, que le
requérant supporte le fardeau de la preuve de sa minorité (cf. arrêt du
Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 p. 6 ; aussi art. 17
al. 3bis LAsi),
qu’en l'espèce, le SEM a retenu, par un faisceau d'indices, que le recourant
était majeur au moment du dépôt de sa demande d’asile,
qu'il a notamment souligné que l’intéressé n'avait présenté aucun
document d'identité et entrepris aucune démarche tendant à prouver son
identité,
qu’il a également retenu qu’une radiographie osseuse effectuée le
7 novembre 2014 indiquait un âge de (…) ans et plus et que les
déclarations de A._______ ainsi que son comportement en cours de
procédure tendaient à démontrer une maturité plus avancée,
qu’en outre, l’intéressé n’avait pas, selon le SEM, été en mesure d’indiquer
sa date de naissance dans le calendrier éthiopien, alors même qu’il était
originaire d’Ethiopie et avait été scolarisé dans ce pays,
que, dans son recours, le recourant conteste cette appréciation, en
remettant uniquement en cause la fiabilité de l'analyse osseuse effectuée,
le 7 novembre 2014, à la demande du SEM et dont il ressort qu'il était âgé
de (…) ans ou plus,
qu’en l’espèce, le SEM s'est toutefois fondé sur d'autres éléments que
l'analyse osseuse précitée pour arriver à la conclusion que A._______
n'avait pas rendu vraisemblable sa minorité alléguée lors du dépôt de sa
demande d'asile (cf. consid. II ch. 1 p. 3 2ème par. de la décision attaquée),
que cela étant, si une analyse osseuse ne saurait à elle seule démontrer
la majorité de l'intéressé, elle constitue en l'occurrence un indice sérieux
allant dans ce sens, à même de conforter l'autorité dans son appréciation
selon laquelle le requérant est majeur,
qu’en date du 9 mars 2016, le recourant a certes produit devant le Tribunal
un acte de naissance daté du 12 avril 2008 indiquant qu’il serait né le (…),
qu’il convient toutefois de relever qu’un acte de naissance ne constitue pas
un document d’identité ni du reste un document de voyage au sens défini
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à l’art. 1a let. b et c de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à
la procédure (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2007/8 consid. 5.4.4. p. 82 et
ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
qu’en outre, contrairement à ce que prétend l’intéressé dans son courrier
du 9 mars 2016, l’acte de naissance n’a pas été produit en original,
qu’en effet, même s’il comprend deux signatures manuscrites ainsi qu’un
timbre, son support a été partiellement repris d’un formulaire pré-imprimé
scanné dont certaines parties sont de très mauvaise qualité (en particulier
l’en-tête ainsi que les tampons qui y figurent), ce qui permet d’emblée de
douter de son authenticité,
que, par ailleurs, ce document – établi plus de six ans avant que l’intéressé
ne dépose sa demande d’asile en Suisse – n’a été transmis aux autorités
suisses que huit ans après son établissement, sans pour autant que
A._______ explique les raisons pour lesquelles il n’aurait pas été en
mesure de le produire plus tôt,
que la production de cette pièce contredit également les propos tenus
antérieurement par le recourant, celui-ci ayant déclaré lors de l’audition sur
les motifs qu’à son lieu de naissance, il était impossible d’obtenir un acte
de naissance (cf. procès-verbal du 3 août 2015, question 4 p. 2),
que partant, l’acte de naissance produit n’ayant qu’une valeur probante très
limitée, il n’est pas de nature à démontrer la minorité alléguée du recourant,
qu’ainsi, le recourant n'a avancé ou produit aucun élément nouveau
permettant de remettre en cause l’âge retenu par le SEM,
que, n'étant pas parvenu à rendre vraisemblable sa minorité, il doit en
supporter les conséquences,
que c'est dès lors à juste titre que l'autorité de première instance l'a tenu
pour majeur et n'a pas suivi la procédure applicable aux mineurs non
accompagnés (art. 17 al. 2 et 3 LAsi et art. 7 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
que cela étant, il convient de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a
considéré les motifs d'asile du recourant comme étant invraisemblables,
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi); que ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que, lors de l'examen des motifs d'asile, la maxime d'office, applicable en
procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de
collaborer à l'établissement des faits qu'elle est mieux placée pour
connaître (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s.),
que le requérant est ainsi tenu, aux termes de l'art. 8 LAsi, de collaborer à
la constatation des faits, en particulier en déclinant son identité et en
remettant ses documents de voyage et ses pièces d'identité,
qu’en l’occurrence, lors de ses auditions, A._______ a déclaré être de
nationalité éthiopienne et d’ethnie somalienne, être né dans le village de
D._______, situé dans la région de l’E._______ en Ethiopie, et y avoir vécu
jusqu’à son départ du pays, quatre mois avant son arrivée en Suisse,
qu’il aurait été scolarisé durant huit ans dans une école gouvernementale
éthiopienne, avant de travailler dans (…),
qu’au début de l’année 2014, des membres du Front national de libération
de l’Ogaden (FNLO) se seraient rendus à deux ou trois reprises, selon les
versions, dans le village de l’intéressé, pour s’approvisionner et procéder
à des recrutements de force ; que, contrairement au recourant, son frère
aîné et d’autres jeunes du village n’auraient pas pu échapper à cet
enrôlement forcé ; que les troupes gouvernementales seraient à chaque
fois intervenues peu de temps après le départ de la milice du FNLO et
auraient notamment accusé le recourant de soutien au mouvement
rebelle ; que l’intéressé aurait de ce fait été détenu, interrogé et maltraité,
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que, lors de son audition sur les motifs du 3 août 2015, l’intéressé a ajouté
que durant la dernière visite des militaires éthiopiens, il aurait été, au
moment de sa libération, menacé d’être emprisonné ou tué s’il ne
fournissait pas, dans les 24 heures, des informations tant sur son père et
son frère enrôlé de force par le FNLO que sur ledit mouvement,
que, craignant d’être une nouvelle fois arrêté, il aurait quitté le lendemain
son village de D._______ et se serait rendu en bus à Addis-Abeba, avant
de gagner le Soudan puis la Libye, d’où il aurait pris, deux mois plus tard,
un bateau en partance pour l’Italie ; que, quelques jours plus tard, il serait
rentré clandestinement en Suisse pour y déposer une demande d’asile,
qu'en l'espèce, le SEM, dans la décision attaquée, a tout d’abord retenu
que l’identité de l’intéressé n’avait pas été établie, ce dernier n’ayant en
particulier présenté aucun document d’identité, malgré des injonctions
répétées pour ce faire ; qu’il a dès lors estimé que les allégations de
A._______ étaient d’emblée sujettes à caution ; qu’en outre, il a considéré
invraisemblables, parce que divergentes ou tardives, ses allégations
portant sur plusieurs éléments essentiels de son récit, à savoir sur la durée
de la période entre la venue au village de la milice du FNLO et celle des
militaires, le nombre des arrestations et leur lieu, les circonstances exactes
des maltraitances subies tant par le recourant que par son père et les
villageois, ou encore les menaces de mort proférées à son encontre par
les militaires ; qu’il a également relevé que les déclarations de A._______
portant sur les événements qu’il aurait vécus en 2014 étaient succinctes et
stéréotypées, tout en retenant que les accusations portées à son encontre
tant par le FNLO que par les forces gouvernementales n’étaient pas
crédibles ; qu’enfin, l’autorité de première instance a noté que le recourant
n’aurait pas pu se rendre de la manière décrite à Addis-Abeba, s’il avait
réellement été dans le collimateur à la fois des rebelles et des autorités
éthiopiennes,
que, dans son recours, A._______ a contesté l’appréciation du SEM,
relevant, d’une part, que l’impossibilité de se procurer en Ethiopie une carte
d’identité avant d’être majeur était un fait notoire, d’autre part, qu’il avait
présenté un récit cohérent et détaillé sur ses motifs d’asile, tout en
soulignant qu’il s’était trouvé, comme nombre de Somali résidant dans la
région de l’E._______, pris entre deux feux, celui du FNLO et celui de
l’armée éthiopienne,
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que tout d’abord, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que l’identité de
l’intéressé n’a pas été établie, celui-ci n’ayant jamais transmis aux autorités
suisses un document prouvant son identité – et notamment sa nationalité –
de sorte que ses allégations sont d’emblée sujettes à caution,
que l’acte de naissance établi le 12 avril 2008 à Mogadiscio et produit au
stade du recours n’est pas, pour les motifs déjà relevés ci-dessus, un
document d’identité ou de voyage de nature à prouver l’identité du
recourant,
qu’en plus, le recourant a tenu des propos très divergents sur son pays
d’origine tout au long de la procédure,
que dans son courrier adressé au Tribunal le 13 octobre 2015 – auquel il a
joint l’acte de naissance examiné ci-avant –, il a fait valoir être un
ressortissant non pas éthiopien mais somalien ; qu’il serait en réalité né à
Mogadiscio et aurait quitté la Somalie quelques mois seulement après sa
naissance ; que sa mère aurait en effet décidé de fuir la situation de
violence prévalant dans ce pays depuis 1991 pour de se réfugier en
Ethiopie avec ses enfants,
que toutefois, la prétendue naissance à Mogadiscio du recourant et sa
nationalité somalienne contredisent les propos tenus au cours de ses
auditions et selon lesquels il est né à D._______ en Ethiopie et de
nationalité éthiopienne (cf. audition sur les données personnelles, p. 3
question 1.07 et 1.09, et audition sur les motifs, p. 2 questions 7 et 8),
que A._______ n’a d’ailleurs pas avancé la moindre explication susceptible
de justifier ce brusque changement quant à son lieu de naissance et sa
nationalité, alors même qu’au moment de l’introduction de son recours, le
10 septembre 2015, soit un mois plus tôt, il se déclarait toujours comme
étant de nationalité éthiopienne,
qu’au vu de ce qui précède, la crédibilité des motifs d’asile allégués par
A._______ est fortement entamée,
que par ailleurs, à l’instar du SEM, le Tribunal relève que le récit à la base
du départ d’Ethiopie du recourant est, sur de nombreux éléments
essentiels, divergent, stéréotypé et contraire à toute logique,
qu’à titre d’exemple, si l’intéressé avait réellement été dans le collimateur
des autorités éthiopiennes, au motif qu’il était soupçonné de collaboration
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avec le FNLO, il n’aurait pas à chaque fois été libéré aussi rapidement, de
surcroît avec la consigne de leur donner dans les 24 heures des
informations sur ce mouvement rebelle, sous peine d’être tué,
qu’en plus, il n’est pas crédible qu’il soit parvenu à échapper à un
enrôlement forcé dans la milice du FNLO, alors même que cette dernière
se serait rendue à plusieurs reprises dans son village dans le but
précisément de rassembler les jeunes gens afin de les recruter de force,
et l’aurait personnellement maltraité, ce d’autant moins que son propre
frère n’aurait pu se soustraire à un tel enrôlement,
que, pour le reste, le Tribunal renvoie, dans le cadre d'une motivation
sommaire, aux arguments pertinents développés par l'autorité de première
instance dans la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment
explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté,
qu’aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence
notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que s’agissant de l’exécution du renvoi, force est de constater que
A._______ n’a pas rendu crédible sa véritable nationalité, affirmant être de
nationalité tantôt éthiopienne tantôt somalienne, sans jamais produire un
quelconque document d’identité ou de voyage ; qu’ainsi, il n'a pas respecté
son obligation de collaborer (art. 8 al. 1 LAsi et art. 13 PA),
que dans ces conditions, il ne saurait être attendu de l'autorité d'asile qu'elle
recherche, en l'absence d'indications précises et vraisemblables de la part
du recourant, d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi ; que le principe
inquisitorial, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans
l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est
le mieux placée pour connaître ; qu'au vu du manque de crédibilité de
l'intéressé, on est en droit de présumer que rien ne s'oppose à un renvoi
dans son pays d’origine ou de provenance (cf. dans ce sens notamment
ATAF 2014/12 consid. 6),
que cela étant, il n’y a aucune raison de penser que l'exécution du renvoi
contreviendrait au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, d’autant
moins que le recourant n'a pas, pour les motifs exposés ci-dessus, rendu
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vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays d'origine ou de
provenance, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l’intéressé,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu’ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit
également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant et prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le
6 octobre 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :